C. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS

L'Assemblée nationale, à l'initiative du gouvernement, a repris tout en l'adaptant l'amendement voté par le Sénat et visant à imposer aux associations « mixtes » à objet partiellement cultuel régies par la loi de 1901 3 ( * ) les mêmes obligations en termes de transparence comptable qu'aux associations cultuelles visées par la loi de 1905 4 ( * ) (article 8 septies ) . Désormais, ces associations devront tenir un état du patrimoine et des comptes annuels et seront soumises au contrôle financier du ministre des finances et de l'inspection générale des finances. En outre, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront chaque année présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.

À l'article 15 sexies , tout en ratifiant l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, le Sénat avait adopté un amendement tendant à annihiler les effets de ses articles 8 à 10, pour un double motif :

- sur la forme, il avait estimé que ces dispositions excédaient le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement. En effet, ces trois articles modifient les règles applicables aux organismes faisant un appel public à la générosité alors que le champ de l'habilitation se limite aux associations et aux fondations ;

- sur le fond, le Sénat était opposé à l'allègement des contraintes imposées à ces organismes introduit par les articles 8 à 10 de ladite ordonnance à travers l'instauration d'un seuil (qui, dans la rédaction initiale, devait être précisé par décret) en-deçà duquel les organismes ne sont pas obligés de déclarer les montants perçus à l'issu de l'appel public à générosité ni d'établir un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public.

La commission spéciale de l'Assemblée nationale avait repris les arguments du Sénat et proposé l'adoption conforme de cet article. Toutefois, à l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ratifié l'ordonnance précitée dans sa totalité en se contentant de préciser que le seuil au-delà duquel les organismes faisant un appel public à la générosité sont soumis à des contraintes de déclaration ne pouvait pas être supérieur à 75 000 euros.


* 3 Loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association

* 4 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat

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