CHAPITRE II
EXONÉRATION DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX AUXQUELS SONT ASSUJETTIES LES PERSONNES DOMICILIÉES EN DEHORS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 21
Exonération de CSG et de CRDS
sur les revenus du patrimoine et des produits de placement
pour les personnes établies hors de l'Union européenne

L'article 21 exonère les personnes établies hors de l'Union européenne de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine et des produits de placement perçus sur le territoire français.

Tout en adhérant à son objectif, la commission a précisé ses modalités d'entrée en vigueur . Cet article concernerait les revenus perçus à compter du 1 er janvier 2021 et les plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.

1. Les prélèvements sociaux en vigueur

Les revenus du patrimoine 95 ( * ) et des produits de placement perçus sur le territoire français sont soumis à trois prélèvements sociaux, pour un taux cumulé de 17,2 % :

a) la contribution sociale généralisée ( CSG ), pour un taux de 9,2 % ;

b) la contribution pour le remboursement de la dette sociale ( CRDS ), pour un taux de 0,5 % ;

c) et le prélèvement de solidarité , pour un taux de 7,5 %.

Ces trois prélèvements correspondent à des « impositions de toute nature » au sens de l'article 34 de la Constitution 96 ( * ) . À la différence des cotisations sociales, ils ne créent pas de droit à prestations sociales . Suivant les cas, ils sont affectés à l'État, à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) ou au Fonds de solidarité vieillesse (FSV).

Affectation des prélèvements sociaux
sur les revenus patrimoniaux et de placement
(en points)

CADES

FSV

État

Total

CSG

(art. L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale)

0,6 %

8,6 %

9,2 %

CRDS

(art. 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) 97 ( * )

0,5 %

0,5 %

Prélèvement de solidarité

(art. 235 ter du code général des impôts)

7,5 %

7,5 %

Total

1,1 %

8,6 %

7,5 %

17,2 %

Source : commission des lois du Sénat

2. L'exonération prévue pour les autres pays européens

En 2012, le législateur a étendu ces prélèvements sociaux aux personnes qui ne relèvent pas du régime français de sécurité sociale 98 ( * ) , ce qui correspond à la situation de la plupart des expatriés.

Au sein de l'Union européenne, cette extension a toutefois été jugée incompatible 99 ( * ) avec les principes de libre circulation et d'unicité des législations en matière d'affiliation au régime de sécurité sociale 100 ( * ) . Elle conduisait, en effet, des ressortissants communautaires à financer la protection sociale française alors qu'ils n'y étaient pas affiliés.

Tirant les conséquences de cette jurisprudence, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 101 ( * ) a exonéré de CSG et de CRDS les revenus du patrimoine et des produits de placement des personnes remplissant les deux conditions suivantes :

- relever du régime d'assurance maladie d'un État de l'Union européenne , d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse ;

- ne pas être à la charge d'un régime français .

Le coût annuel de cette mesure a été évalué à 180 millions d'euros.

Cette exonération ne concerne pas le prélèvement de solidarité , dont le produit est affecté au budget de l'État, et non au financement de la sécurité sociale.

De même, elle ne s'applique pas aux pays tiers à l'Union européenne, dont les résidents continuent de payer la CSG et la CRDS . Sur le plan juridique, la CJUE a débouté un Français résidant en Chine qui contestait son assujettissement aux prélèvements sociaux 102 ( * ) .

3. L'extension de l'exonération aux pays tiers

La proposition de loi étend cette exonération de CSG et de CRDS aux revenus du patrimoine et des produits de placement perçus en France par les personnes qui relèvent du régime de sécurité sociale d'un pays tiers à l'Union européenne .

Interrogée par le rapporteur, la direction de la sécurité sociale (DSS) n'a pas été en mesure d'évaluer le coût de ce dispositif.

Le Gouvernement s'y est toujours opposé, considérant que les « revenus dont il s'agit sont des revenus de source française, qui doivent également contribuer au financement de notre système de protection sociale, en vertu du principe d'universalité de l'assiette de la CSG [et de la CRDS] » 103 ( * ) .

Comme le rappelle l'exposé des motifs, le droit en vigueur crée toutefois « une discrimination parfaitement inéquitable » entre les personnes établies dans un État européen (qui bénéficient d'une exonération de CSG et de CRDS depuis 2019) et celles qui résident dans un pays tiers .

Il faut également « tenir compte de la surcharge fiscale de ces compatriotes » . Sans être couverts par le régime français de sécurité sociale, ils s'acquittent de la CSG et de la CRDS mais aussi des cotisations de sécurité sociale de leur pays de résidence et, le cas échéant, des cotisations à une caisse de sécurité sociale à adhésion volontaire, comme la Caisse des Français de l'étranger (CFE).

Il convient, enfin, d'encourager les Français de l'étranger à conserver un bien immobilier sur le territoire national, en vue d'un éventuel retour .

Lors des auditions, toutes les associations d'expatriés ont apporté leur soutien à cette exonération de CSG et de CRDS, rappelant les risques de « double imposition » que peuvent subir les Français établis hors de France.

Personnes assujetties aux prélèvements sociaux (revenus du patrimoine et de placement)

Droit en vigueur

Proposition de loi

Personnes établies en France

Personnes établies dans l'UE

Personnes établies dans un pays tiers

Personnes établies en France

Personnes établies dans l'UE

Personnes établies dans un pays tiers

CSG

OUI

NON

OUI

OUI

NON

CRDS

OUI

NON

OUI

OUI

NON

Prélèvement de solidarité

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Source : commission des lois du Sénat

Outre une coordination au sein de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée, la commission a précisé les modalités d'entrée en vigueur du dispositif (amendement COM-17 du rapporteur) . Il concernerait les revenus perçus à compter du 1 er janvier 2021 et les plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de cette même date.

La commission a adopté l'article 21
de la proposition de loi ainsi modifié .


* 95 Revenus fonciers et plus-values immobilières notamment.

* 96 Conseil constitutionnel, 28 décembre 1990, Loi de finances pour 1991 , décision n° 90-285 DC.

* 97 Ordonnance relative au remboursement de la dette sociale.

* 98 Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

* 99 Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2015, de Ruyter , affaire C-623/13.

* 100 Principe d'unicité garanti par le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

* 101 Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018.

* 102 CJUE, 18 janvier 2018, Frédéric Jahin contre ministre de l'économie et des finances et ministre des affaires sociales et de la santé , affaire C-45/17.

* 103 Compte rendu de la séance publique du Sénat du 13 novembre 2019.

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