CHAPITRE III
PRISE EN CHARGE DES SOINS DISPENSÉS EN FRANCE
LORS DE SÉJOURS TEMPORAIRES

Article 22
Prise en charge, par la sécurité sociale, des soins dispensés
à des personnes retraitées lors de leur séjour en France

L'article 22 prévoit que la sécurité sociale prend en charge les soins dispensés aux retraités percevant une pension française et séjournant temporairement sur le territoire national . Il supprime l'obligation, pour ces personnes, d'avoir cotisé au moins quinze années au titre d'un régime français.

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement réécrivant cet article afin de s'assurer de l'adéquation entre son dispositif et ses objectifs.

1. La prise en charge des soins des retraités établis hors de France

• Le principe : une exclusion de la PUMa

La protection universelle maladie (PUMa), qui a remplacé la couverture maladie universelle (CMU) au 1 er janvier 2016 104 ( * ) , prend en charge les frais de santé des personnes :

- qui travaillent en France ;

- ou qui, sans y exercer d'activité professionnelle, y résident de manière stable et régulière depuis plus de trois mois 105 ( * ) .

Dans la plupart des cas, les Français de l'étranger ne sont pas couverts par la PUMa mais par le régime d'assurance de leur État de résidence et, le cas échéant, par une caisse de sécurité sociale à adhésion volontaire, comme la Caisse des Français de l'étranger (CFE). Ils doivent restituer leur carte Vitale en conséquence.

• L'exception : les retraités établis hors de France

Le législateur a toutefois prévu certaines exceptions, notamment pour les retraités qui, bien que résidant à l'étranger, reçoivent une pension française.

Ces derniers restent, par principe, affiliés au régime français d'assurance maladie , qui prend en charge les soins inopinés ou programmés lorsqu'ils séjournent en France.

Les bénéficiaires du dispositif

Conformément à l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale , le régime français d'assurance maladie prend en charge les soins :

- des titulaires d'une pension de retraite servie par un régime de base de la sécurité sociale française (y compris les bénéficiaires d'une pension de réversion) ;

- des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et des titulaires d'une rente ou d'une allocation afférente (hors professions agricoles) ;

- des enfants mineurs de ces deux premières catégories de bénéficiaires ;

- des personnes qui perçoivent l'aide à la réinsertion familiale et sociale (ARFS) 106 ( * ) .

En contrepartie, les retraités résidant à l'étranger s'acquittent d'une cotisation d'assurance maladie (cotAM) , dont le taux est de 4,9 % pour les pensions de base et de 5,9 % pour les pensions complémentaires.

• Un durcissement du dispositif à compter du 1 er juillet 2019

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 107 ( * ) a durci le dispositif en distinguant :

- d'une part, les retraités et les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles pour lesquels « la France est exclusivement compétente pour la prise en charge des soins », qui bénéficient des mêmes droits qu'auparavant .

Ce cas de figure concerne les pensionnés qui résident dans un pays relevant du règlement européen du 29 avril 2004 108 ( * ) ou ayant conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France (Serbie, Maroc, Tunisie, etc .) ;

- et, d'autre part, les retraités établis dans des pays tiers , qui doivent désormais avoir cotisé pendant une durée « supérieure ou égale à quinze années au titre d'un régime français » pour voir leurs frais de soins pris en charge 109 ( * ) .

Cette mesure reprend la recommandation n° 87 du rapport d'Anne Genetet , députée en mission, selon laquelle « l'ouverture d'un droit à bénéficier de la prise en charge des soins effectués lors d'un séjour temporaire en France doit correspondre à une durée de cotisation suffisante afin que la solidarité nationale dont bénéficient certains retraités non-résidents pour la prise en charge de leurs soins lors d'un séjour temporaire soit mise en cohérence avec l'effort de contribution » 110 ( * ) .

Les conditions de mise en oeuvre de ce dispositif ont été précisées par une instruction ministérielle 111 ( * ) , notamment pour les pensionnés qui étaient affiliés à la sécurité sociale française avant le 1 er janvier 2019.

Conditions de mise en oeuvre du dispositif
(retraités établis hors des pays relevant du règlement européen
ou n'ayant conclu aucune convention de sécurité sociale avec la France)

Durée d'affiliation
au 1 er juillet 2019

Prise en charge des soins par l'assurance maladie française

Plus de 10 ans

OUI, pour toute la durée de la vie

Entre 5 et 10 ans

OUI, pour 3 ans seulement

Moins de 5 ans

NON

Source : commission des lois du Sénat

2. Revenir sur le durcissement du dispositif

• Un recul pour les droits sociaux des Français de l'étranger

Ce dispositif de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 est particulièrement défavorable pour les expatriés qui ne résident pas dans un pays européen ou dans un État ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la France .

Pour les auteurs de la proposition de loi, « nos compatriotes sont pénalisés et donc discriminés en fonction d'une condition de durée d'assurance dans un régime français ». Ils regrettent également que la protection universelle maladie « oublie en partie les Français de l'étranger pour les soins qui leur sont dispensés en cas de séjours temporaires », ce qui « impacte notamment les retraités résidant à l'étranger » 112 ( * ) .

Comme l'a indiqué la sénatrice Claudine Lepage, également présidente de l'Association démocratique des Français de l'étranger (ADFE), ce dispositif « fragilise la prise en charge des frais de santé lors des séjours temporaires en France » 113 ( * ) .

Il ne prend pas non plus en compte les évolutions de l'expatriation : un nombre croissant d'expatriés partent relativement jeunes de la France, sans avoir suffisamment cotisé au régime de sécurité sociale.

• La proposition de loi

En conséquence, l'article 22 vise à revenir sur le durcissement opéré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 .

Les retraités et les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles disposeraient d'une carte Vitale, même lorsqu'ils habitent dans un pays ne relevant pas du règlement européen et n'ayant conclu aucune convention de sécurité sociale avec la France. Les soins dispensés sur le territoire national seraient pris en charge par l'assurance maladie .

Cette mesure semble essentielle pour que les retraités établis hors de France puissent être soignés dans de bonnes conditions sur le territoire national.

À l'initiative du rapporteur, la commission a réécrit cet article afin de s'assurer de l'adéquation entre son dispositif et ses objectifs (amendement COM-18) 114 ( * ) .

À moyen terme, il conviendrait également d'étendre cette garantie aux conjoints des Français établis hors de France, en plus de leurs enfants . Une telle disposition doit toutefois être proposée par le Gouvernement, en application des règles de recevabilité financière de l'article 40 de la Constitution.

La commission a adopté l'article 22
de la proposition de loi ainsi modifié .


* 104 Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce dispositif est aujourd'hui codifié aux articles L. 160-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

* 105 Article D. 160-2 du code de la sécurité sociale.

* 106 Prévue par l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles, cette aide est versée à des ressortissants étrangers de plus de 65 ans, vivant seuls dans un foyer de travailleurs migrants ou dans une résidence sociale.

* 107 Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018.

* 108 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

* 109 Alors que cette durée de cotisation n'était applicable, auparavant, qu'aux ressortissants de nationalité étrangère (ancien article L. 161-25-3 du code de la sécurité sociale) .

Article L. 160-3 du code de la sécurité sociale.

* 110 La mobilité internationale des Français , rapport remis au Premier ministre, juin 2018, p. 181.

* 111 Instruction du 1 er juillet 2019 relative à la prise en charge des frais de santé lors des séjours temporaires en France des pensionnés résidant à l'étranger.

* 112 Source : exposé des motifs de la proposition de loi.

* 113 Objet de l'amendement déposé en séance publique sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

* 114 Sur le plan technique, la suppression du b de l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale aurait conduit à abroger la prise en charge des soins pour les retraités qui habitent dans un pays ne relevant pas du règlement européen ou n'ayant conclu aucune convention de sécurité sociale avec la France, ce qui n'étaient pas la volonté des auteurs de la proposition de loi.

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