B. SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES : UN ASSOUPLISSEMENT PROVISOIRE BIENVENU DES PROCÉDURES

L'article 7 habilite le Gouvernement à simplifier et adapter le droit des sociétés ( f du 2° du I) pour permettre le report ou la poursuite éventuelle par voie dématérialisée des assemblées générales ou réunions des organes dirigeants des personnes morales de droit privé ; ainsi que l'assouplissement des règles d'approbation des comptes ( g du 2° du I). Ces mesures sont apparues justifiées à la commission des lois.

Le Gouvernement serait également habilité par le même article à modifier le droit des procédures collectives ( d du 1° du I) pour les entreprises qui seraient en difficulté en raison du contexte actuel . La commission des lois a estimé que cette formulation assez large ne posait pas de difficultés, compte tenu de son objet limité aux conséquences de la crise sanitaire.

C. FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES PENDANT L'ÉPIDÉMIE

Le Gouvernement demande également à être habilité à légiférer par ordonnances afin de faciliter le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pendant l'épidémie . Plus précisément, il s'agirait de déroger :

« a) Aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, s'agissant notamment de leurs assemblées délibérantes et de leurs exécutifs ;

« b) Aux règles régissant les délégations que peuvent consentir ces assemblées délibérantes à leurs exécutifs, ainsi que leurs modalités ;

« c) Aux règles régissant l'exercice de leurs compétences par les collectivités locales ;

« d) Aux règles d'adoption et d'exécution des documents budgétaires ainsi que de communication des informations indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ;

« e) Aux dates limites d'adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l'assiette des impôts directs locaux ou à l'institution de redevances ;

« f) Aux règles applicables en matière de consultations et de procédures d'enquête publique ou exigeant une consultation d'une commission consultative ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou de ses établissements publics ;

« g) Aux règles applicables à la durée des mandats des représentants des élus locaux dans les instances consultatives dont la composition est modifiée à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux. »

Malgré les réserves que peut susciter le caractère extrêmement large de l'habilitation demandée, la commission n'en a pas modifié les termes, conscientes de la nécessité de conserver au Gouvernement une large faculté d'adaptation face aux conséquences encore mal prévisibles de l'épidémie. Sur proposition du rapporteur, elle a précisé que les dérogations aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics instituées par ordonnance pourraient notamment avoir pour objet d'autoriser « toute forme de délibération collégiale à distance », en particulier les réunions par téléconférence ( amendement COM-11 ).

Par ailleurs, la commission a souhaité inscrire d'ores et déjà dans la loi des règles dérogatoires relatives à l'adoption du budget et à l'arrêté du compte administratif des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. L' article 7 A , issu d'un amendement COM-10 du rapporteur, prévoit ainsi :

- de reporter au 31 juillet, au lieu du 15 ou du 30 avril, la date limite pour l'adoption du budget , au-delà de laquelle le préfet saisit la chambre régionale des comptes en vue de régler lui-même le budget ;

- de reporter également au 31 juillet la date limite d'arrêté du compte administratif de l'année 2019 ;

- jusqu'à l'adoption du budget, d' autoriser l'exécutif à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement , même sans autorisation de l'assemblée délibérante et dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Toutefois, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont le conseil n'a pas été intégralement renouvelé à l'issue du premier tour, et où l'ancien exécutif sera maintenu en fonctions provisoirement, cette limite serait ramenée au tiers des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.

En outre, l' article 7 B , issu d'un amendement COM-61 du rapporteur, tend à réduire de la moitié au tiers des membres en exercice des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics le quorum qui y est applicable, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire et dans les zones géographiques où il s'applique. Parallèlement, chaque membre présent pourrait détenir deux pouvoirs au lieu d'un.

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