II. LE TEXTE INITIAL : REPORTER L'ÉLECTION DE 178 SÉNATEURS

A. L'HYPOTHÈSE RETENUE PAR LE GOUVERNEMENT : L'ANNULATION DU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET DES ÉLECTIONS CONSULAIRES

Le projet de loi organique part du postulat que tous les scrutins prévus en juin 2020 - second du tour des élections municipales et élections consulaires - ne pourront pas avoir lieu .

D'après l'étude d'impact, environ 75 % des conseils municipaux ont été renouvelés dès le premier tour organisé le 15 mars 2020.

Néanmoins, selon celle-ci, « à l'échelle de chaque département, et notamment des départements les plus urbanisés (...), ce taux est bien inférieur et ne permet pas de respecter la jurisprudence (constitutionnelle) » : il est de 41 % dans les Bouches-du-Rhône, de 58 % dans l'Hérault, de 62 % dans le Var et de 69 % en Gironde. Dans le Rhône, la métropole de Lyon « serait entièrement représentée (pour les élections sénatoriales) par des élus non seulement prolongés mais, qui plus est, issus de l'ancien établissement public de coopération intercommunale ».

Le Gouvernement constate dès lors « un risque d'inconstitutionnalité fort sur la tenue des élections sénatoriales avant l'achèvement des élections municipales et métropolitaines » 6 ( * ) .

B. LA SOLUTION INITIALE DU GOUVERNEMENT : REPORTER D'UN AN LE RENOUVELLEMENT DE 178 SÉNATEURS

En conséquence, le projet de loi organique reporte d'un an le renouvellement de 178 sénateurs, qui n'aurait dès lors pas lieu en septembre 2020 mais en septembre 2021 . Le mandat des sénateurs « sortants », élus en 2014, serait en conséquence prolongé jusqu'à cette date.

À l'inverse, le mandat des sénateurs élus en septembre 2021 serait réduit d'un an, pour s'achever en septembre 2026. Le Gouvernement justifie la réduction des mandats « à venir » par sa volonté de « ne pas décaler outre mesure le calendrier des élections sénatoriales » et notamment son rythme triennal 7 ( * ) . C'est en effet une exigence essentielle.

La réduction de la durée des mandats :
rappel de la jurisprudence constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel admet que la durée des mandats soit réduite pour un motif d'intérêt général.

Le législateur peut, par exemple, décider d' interrompre des mandats en cours afin de « remédier, dans les plus brefs délais, à l'instabilité du fonctionnement des institutions de la Polynésie française » 8 ( * ) .

Le juge constitutionnel permet également de réduire la durée de mandats à venir , ce qui serait le cas en l'espèce. Il procède alors « à une appréciation moins exigeante », « dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à l'article 3 de la Constitution sur le suffrage » 9 ( * ) .


* 6 Étude d'impact sur le projet de loi organique, p. 18 et 19.

* 7 Source : exposé des motifs du projet de loi organique.

* 8 Conseil constitutionnel, 6 décembre 2007, Loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française , décision n° 2007-559 DC.

* 9 Commentaire de la décision n° 2010-603 DC du 11 février 2010, Loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux .

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