Article 2
Modalités de constatation et de poursuite des délits
définis par l'article L. 121-69 du code de la consommation

Cet article propose de compléter la liste des dispositions visées par l'article L. 141-1 du code de la consommation en son paragraphe I par la référence à l'article L. 121-69 sanctionnant pénalement le non respect de certaines dispositions relatives aux contrats conférant un droit de jouissance à temps partagé de biens immobiliers à usage d'habitation.

Il s'agit de permettre aux agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) de constater et de poursuivre ces infractions dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Ces agents peuvent se livrer à des enquêtes donnant lieu à l'établissement de procès-verbaux. Pour ce faire, ils " peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transports à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications ". " Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire ". En outre, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende le fait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice par ces agents des pouvoirs qui leur sont conférés.

A l'article 2 du projet de loi, votre commission vous soumet un amendement de coordination pour tenir compte de la scission de l'article L.121-69 inséré dans le code de la consommation.

Article 3
Adaptation de la loi Hoguet du 2 janvier 1970

Cet article a pour objet de compléter l'énumération proposée par l'article premier de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite " loi Hoguet ", réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, pour soumettre au régime des garanties qu'elle définit les professionnels se livrant ou prêtant leur concours à la conclusion de contrats de jouissance d'immeubles à temps partagé. Cette loi oblige en effet à justifier d'une aptitude professionnelle et d'une garantie financière suffisante, à souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle, et exige que le professionnel puisse se prévaloir d'un mandat écrit lorsqu'il intervient en qualité d'intermédiaire.

Actuellement, l'intermédiaire est soumis à cette réglementation lorsque le droit de jouissance d'immeuble à temps partagé est acquis par une souscription ou un achat de parts ou d'actions d'une société régie par la loi du 6 janvier 1986 (article premier 4° de la loi Hoguet), ou par la conclusion d'un contrat de vente ou d'un bail (article premier 1° de la loi Hoguet). En revanche, les opérations conclues sur le fondement d'un contrat d'une autre nature, tel que celui portant adhésion à un club, demeurent hors du champ de la loi Hoguet.

L'extension proposée a donc pour objet d'appliquer les mêmes garanties à toutes les opérations transférant un droit de jouissance à temps partagé de biens immobiliers à usage d'habitation, quelle que soit la qualification du contrat qui en constitue le support. Il s'agit de prendre en considération la grande diversité des pratiques contractuelles.

Toutefois, cette adaptation ne règle pas la situation des agents de voyage au regard de cette activité, alors même que cette question avait été évoquée dès 1992, au cours des débats parlementaires qui ont conduit à l'adoption de la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Un amendement avait en effet été présenté pour permettre aux agents de voyage titulaires d'une licence de " se livrer à la réservation de périodes en résidences en jouissance à temps partagé ". Le projet de directive étant alors en discussion à Bruxelles, le Gouvernement avait jugé " prématurée " l'adoption d'une telle disposition, tout en affirmant qu' " à l'avenir, les moyens juridiques devaient être offerts aux agents de voyage pour intervenir dans ce domaine d'activité 18 ".

Or, il apparaît qu'ils en demeurent exclus : l'article 4 de la loi du 13 juillet 1992 prévoit en effet qu'ils " doivent se consacrer exclusivement " aux activités énumérées à l'article premier de cette même loi (organisation de vente de voyages et de séjours, délivrance de titres de transport, réservation de chambres, organisation de visites de musées ...), seul l'article 25 dérogeant à cette clause d'exclusivité pour leur ouvrir la possibilité d'effectuer des locations de meublés saisonniers à usage touristique.

A l'heure actuelle, la distribution des produits conférant un droit de jouissance à temps partagé est assumée par les différentes catégories de professionnels de la façon suivante [19] :


Agents immobiliers Agents de voyages Autres professionnels
Parts de société (loi du 6 janvier 1986) oui non non
Trust non non oui
Location en meublé saisonnier à usage touristique oui oui

(Art. 25 - loi du 13 juillet 1992)

oui

(Art. 25 - loi du 13 juillet 1992)

Contrat d'hôtellerie

oui

(Art. 12 - loi du 13 juillet 1992)

oui oui

(Art. 12 - loi du 13 juillet 1992)


Les opérations de commercialisation de droits d'utilisation de biens immobiliers à temps partagé correspondant aujourd'hui davantage à une prestation touristique qu'à un produit immobilier, il paraît légitime d'ouvrir ce champ d'activité aux agences de voyage, dès lors que les garanties nécessaires peuvent être offertes aux consommateurs et que les conditions d'une loyale concurrence entre les différentes catégories de professionnels susceptibles d'intervenir sont respectées. Tel est l'objet de l' amendement proposé par votre commission.

Elle vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

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