B. LES LÉGISLATIONS NATIONALES ORGANISANT UNE PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Face aux abus constatés, cinq Etats membres de la Communauté européenne ont adopté des réglementations protectrices du consommateur [10] .

En France, cette protection est très complète et résulte de six textes : la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, interdisant la publicité mensongère ; la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 modifiée en 1977 et 1989 qui, en matière de démarchage et de vente à domicile, ouvre une faculté de rétractation dans les sept jours de l'engagement et interdit au cédant, avant l'expiration de ce délai, d'exiger un versement de fonds ou un engagement de versement ; la loi Scrivener du 13 juillet 1979 permettant à l'acquéreur de subordonner son acquisition à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; la loi Neiertz du 30 décembre 1989 imposant, pour l'achat de parts ou d'actions de jouissance à temps partagé d'immeubles neufs, un délai de rétractation de sept jours ; la loi du 6 janvier 1986 précitée sur les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé ; la loi Hoguet du 2 janvier 1970 imposant des conditions d'aptitude et une garantie financière aux professionnels jouant le rôle d'intermédiaire dans les transactions portant sur des parts ou des actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.

En Allemagne, depuis 1987, un organisme d'autodiscipline a élaboré un code stipulant notamment la nécessité d'une information publicitaire complète, l'interdiction de techniques de vente agressives, des garanties financières pour les immeubles vendus en l'état futur d'achèvement ainsi qu'un délai de réflexion de sept jours.

En Grèce, comme au Portugal, l'acte doit, à peine de nullité, résulter d'un acte authentique. Il doit en outre contenir une série d'informations destinées à éclairer complètement l'acquéreur.

Au Royaume-Uni, le consommateur est protégé par une législation qui s'est constamment enrichie depuis 1967. La dernière en date prévoyant une protection spécifique de l'acquéreur de timeshare résulte de la loi du 16 mars 1992 concernant les contrats d'une durée supérieure à trois ans et selon laquelle une convention de cession de droits ne vaut que s'il y a eu notification d'une offre mentionnant la faculté de rétractation dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours à compter de la signature. Par ailleurs, le Timeshare Developers Association, créé en 1987, a établi un système de normes et un code de bonne conduite. Depuis octobre 1990, le Timeshare Council a pris le relais.

En dépit de ces mesures protectrices adoptées par certains Etats membres et afin de réduire les disparités entre législations nationales alors même que les opérations considérées ont souvent une dimension transnationale, la Communauté européenne a élaboré une directive tendant à une harmonisation des dispositions protectrices du consommateur.

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