IV. L'ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION

A. LES DIRECTIVES EUROPÉENNES

Le droit européen de la consommation a depuis fort longtemps exercé une emprise forte sur le cadre juridique national de protection du consommateur. Aussi plusieurs directives ont-elles déjà été intégrées au droit français, relatives aux secteurs des cosmétiques et du textile, portant sur la protection des intérêts des consommateurs (crédit à la consommation, clauses abusives) ou sur leur sécurité.

Ce mouvement s'est poursuivi au cours de l'année écoulée, par l'adoption définitive de trois textes qui devront être intégrés en droit français . D'autres projets de textes sont par ailleurs toujours en discussion au niveau communautaire.

1. Trois directives à intégrer dans le droit national avant la fin du siècle

a) La directive sur la publicité comparative appelle une adaptation de la loi du 18 janvier 1992

Au terme de cinq années de discussion, et dans le cadre d'une procédure de codécision du Conseil et du Parlement européen, la directive sur la publicité comparative a été adoptée le 16 septembre dernier 6( * ) .

Cette directive définit, pour tous les pays européens, les conditions d'autorisation de la publicité comparative.

PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE SUR LA PUBLICITÉ COMPARATIVE

La directive vise à autoriser la publicité comparative dans les 15 Etats membres.

Ce type de publicité est défini comme une publicité se reportant implicitement ou explicitement à un concurrent ou à des biens et services offerts par un concurrent.

Elle est autorisée à condition :

- de ne pas être trompeuse,

- de prendre en compte des biens et services " objectivement comparables ",

- de n'engendrer aucune confusion sur le marché,

- de ne pas entraîner le discrédit ou le dénigrement d'un concurrent,

- de ne pas porter sur des reproductions ou des invitations de marques ou noms commerciaux protégés.

En outre, elle ne doit porter que sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, ainsi que sur les caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives.

Lors de la négociation de ce texte, la représentation française a obtenu satisfaction sur plusieurs points. D'abord, afin de préserver l'image de certaines productions françaises, il est acquis que pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la comparaison n'est autorisée qu'entre produits bénéficiant chacun de la même appellation, comme c'est déjà le cas en droit national (article L. 211-9 du code de la consommation). Ensuite, à la demande des professionnels, la France a obtenu que les règles relatives à la contrefaçon des marques soient reprises dans un considérant (à défaut de pouvoir l'inclure dans le corps même de la directive) qui spécifie qu'aucune comparaison ne peut présenter des produits ou services comme l'imitation ou la reproduction des produits ou services portant sur une marque ou un nom déposé.

La France a enfin obtenu que soit supprimé le considérant prévoyant que les essais comparatifs pouvaient servir de base utilisable pour une publicité comparative, au motif de l'insécurité juridique découlant de l'inexistence d'une définition européenne harmonisée de l'essai comparatif.

L'adoption de ce texte communautaire devrait entraîner dans les années qui viennent (la transposition de la directive doit intervenir dans les 30 mois qui suivent son entrée en vigueur) une modification du cadre législatif français. En effet, la loi du 18 janvier 1992 qui autorise la publicité comparative et définit ses conditions d'exercice est plus restrictive que la directive adoptée.

LA PUBLICITÉ COMPARATIVE EN FRANCE
(LOI DU 18 JANVIER 1992)

Art. L. 121-8 du code de la consommation : La publicité qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur. Elle doit être limitée à une comparaison objective qui ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l'annonceur. La publicité comparative ne peut pas s'appuyer sur des opinions ou des appréciations individuelles ou collectives.

Les dispositifs français et européens diffèrent surtout sur trois points :

- la comparaison de prix : les dispositions françaises fixent des conditions d'autorisation très strictes de la comparaison des prix (la publicité doit concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés). Dans la directive, le prix est considéré comme une caractéristique comme une autre du bien ou du service ; la comparaison des prix n'est donc pas assortie de conditions particulières ;

- le droit français pose l'obligation pour un annonceur d'informer son concurrent préalablement à un projet de publicité comparative, dans un délai au moins égal à celui exigé pour l'annulation d'un ordre de publicité (article L121-12 du code de la consommation). Cette disposition française a été considérée par la grande majorité des Etats membres comme une contrainte contraire à la liberté commerciale et n'a donc pas été intégrée à la directive européenne. Au demeurant, elle est dépourvue de sanction dans le dispositif français ;

- le champ d'application de la directive est plus large que le droit français : en droit communautaire, peuvent être comparés des biens et services ayant le même objectif et répondant au même besoin ce qui permet des comparaisons très larges, et non seulement des biens de même nature comme c'est le cas en droit français.

Sur ces trois sujets, l'adoption de la directive européenne entraînera sans doute une modification du code de la consommation.

b) La directive sur les contrats à distance

La directive sur les contrats à distance, que la France a largement inspirée, a été adoptée définitivement le 20 mai 1997. Elle devra être transposée par les Etats membres avant le 20 mai 2000.

Ce texte s'applique à toutes les ventes à distance , sauf celles qui concernent les services financiers et les services touristiques avec réservation. Elle sera donc un cadre déterminant, notamment, pour le développement futur du commerce électronique.

Elle comporte plusieurs dispositions protectrices pour l'acheteur :

- une obligation d'information préalable du consommateur et de confirmation écrite de cette information. Ainsi, le consommateur bénéficiera d'une information détaillée concernant : la qualité, le prix des produits et des services, l'identité du fournisseur, la garantie et le service après vente, ainsi que les délais et coûts de livraison ;

- un droit de rétractation . Un délai minimum de 7 jours est accordé au consommateur pour exercer ce droit et être remboursé, le cas échéant, des sommes avancées en paiement, sans aucune pénalité ;

- des droits particuliers et une interdiction :

. un droit d'opposition à toute sollicitation effectuée dans le cadre d'un démarchage par automate d'appel téléphonique ou par fax ;

. un droit de contestation d'un paiement effectué après communication d'un numéro de carte bancaire. Limité à l'utilisation frauduleuse du numéro de carte bancaire, ce droit permet au consommateur d'obtenir la recréditation des sommes prélevées ;

. l'interdiction de fournir, contre demande de paiement, un bien ou un service à un consommateur sans commande préalable de celui-ci ;

. un droit d'accès aux tribunaux nationaux pour les associations de consommateurs , qui se double d'un droit de saisine des juridictions administratives.

Le Gouvernement envisagerait 7( * ) de transposer cette directive dans le code de la consommation dès 1998.

c) La directive sur les virements transfrontaliers

Cette directive a été définitivement adoptée le 27 janvier 1997 et devra être transposée avant le 14 août 1999. Elle a pour objet de permettre aux particuliers et aux PME d'effectuer des virements rapides, fiables et peu coûteux dans la Communauté européenne.

Elle prévoit :

- le délai de virement qui, en l'absence d'un engagement contractuel de la banque du donneur d'ordre est fixé à 5 jours pour l'établissement du donneur d'ordre et un jour pour l'établissement du bénéficiaire ;

- l'interdiction du double prélèvement ;

- le remboursement des virements non aboutis au donneur d'ordre, majorés d'intérêts et des frais prélevés ;

- les conditions de transparence de l'opération (recours, délais, coûts).

En cas de non respect de ces obligations, de délai notamment, des intérêts seront dus par la banque.

La directive s'applique aux virements inférieurs à 50.000 écus (environ 335.000 francs), sauf pour le remboursement direct des virements non aboutis, limité à 12.500 écus (environ 83.750 francs).

2. D'autres textes sont en préparation

La directive sur l'indication du prix et du prix à l'unité de mesure

Cette proposition de directive a fait l'objet d'une position commune du Conseil le 27 septembre 1996. Elle est actuellement dans le champ de la codécision entre le Conseil et le Parlement.

Elle prévoit l'indication du prix et du prix à l'unité de mesure (choisie comme étant le kilogramme, le litre, le mètre carré ou le mètre cube ou un multiple, ou une autre unité de mesure dès lors qu'elle relève d'un usage commercial national) pour tous les produits offerts au consommateur. Cette obligation qui existe déjà en France devrait donc être étendue à l'ensemble des pays européens afin d'accroître la qualité de l'information fournie au consommateur.

La possibilité d'exonérer certains petits commerces de cette obligation est prévue par la directive, à condition que l'exemption résulte de critères tels que le nombre de produits offerts, la surface et la disposition des lieux de vente, la forme de la vente (kiosque, commerce ambulant).

La directive sur l'action en cessation

Cette proposition de directive a fait l'objet d'un accord politique du Conseil européen le 10 avril 1997 et devra être inscrite en position commune d'un prochain Conseil. Elle a fait l'objet d'une résolution de l'Assemblée nationale du 5 avril dernier.

Elle vise à permettre l'action en cessation des pratiques commerciales portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs et illicites au regard du droit communautaire et des dispositions nationales allant au delà de ce droit.

Elle prévoit que cette action en cessation peut être exercée dans le cas d'infractions produisant leurs effets dans d'autres Etats membres. Cette action aura pour effet de faire cesser l'infraction, d'obtenir le cas échéant des mesures telles que la publication de la décision et le paiement d'astreintes.

Ce texte pose le principe de reconnaissance mutuelle des entités qualifiées pour exercer cette action, qui devront figurer sur une liste établie au plan national par chaque Etat membre, communiquée à la Commission et publiée au Journal Officiel de la Communauté européenne.

La directive sur le crédit à la consommation (Taux annuel effectif global)

Cette proposition de directive a fait l'objet d'une position commune du Conseil le 10 avril 1997. La procédure de co-décision débutera donc prochainement.

Elle vise à harmoniser les réglementations européennes en imposant une formule de calcul uniforme du taux annuel effectif global (TAEG), pour tous les Etats membres.

La France a demandé une harmonisation européenne de l'assiette du taux annuel effectif global. Elle a obtenu satisfaction, puisque, lors du Conseil " Consommation " du 10 avril 1997, à l'appui d'un considérant, qui engage la Commission à étudier sans délai la nécessité d'harmoniser davantage les composantes du coût du crédit à la consommation pour permettre au consommateur européen de mieux comparer les TAEG proposés par les établissements des différents Etats membres, une déclaration de la Commission et du Conseil prévoit de réunir un groupe d'experts le plus rapidement possible.

Une autre directive est en préparation sur la vente et les garanties des biens de consommation 8( * ) .

En outre, la commission a fixé, pour fin 1997 et 1998, un programme de travail incluant :

- une directive instaurant un mécanisme de transparence pour les services de la société de l'information ;

- une directive sur la vente à distance des services financiers.

Par ailleurs , la France a proposé une directive sur les articles de puériculture, déjà réglementés sévèrement dans notre pays afin que la circulation de ces produits dans l'Union européenne permette d'atteindre partout un tel niveau de sécurité.

B. LES DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS DU DROIT FRANÇAIS DE LA CONSOMMATION

La préoccupation que le rapport pour avis de votre commission exprimait l'année dernière de voir mieux garantir la qualité et la sécurité des produits alimentaires est en partie apaisée par l'adoption en cours des dispositions, enrichies par les propositions de notre collègue M. Gérard César, de la proposition de loi relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme , présentée par nos collègues MM. Charles Descours et Claude Huriet, adoptée au Sénat en première lecture le 25 septembre dernier.

Enfin, votre commission se félicite de la parution -tardive, il est vrai, quatre ans après la codification de la partie législative- de la partie réglementaire du code de la consommation , au Journal Officiel du 3 avril 1997, qui entraînera une plus grande facilité d'accès à ce droit, non seulement pour les spécialistes, mais aussi pour l'ensemble de nos concitoyens, qui seront ainsi mieux à même de faire valoir leurs droits.

S'il est en effet un droit qui se doit d'être accessible, c'est bien celui de la consommation, conçu pour protéger, guider et éclairer les consommateurs dans leurs actes économiques les plus courants.

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