Article 11 bis
(art. 21-25 du code civil)
Délai d'instruction
des demandes de naturalisation

Cet article inséré par l'Assemblée nationale a pour objet d'instituer un délai maximum de 18 mois pour l'instruction des demandes de naturalisation.

La naturalisation peut être accordée par une décision discrétionnaire de l'autorité publique aux étrangers remplissant un certain nombre de conditions prévues aux articles 21-15 à 21-25 du code civil. Aucun délai n'est actuellement imposé pour l'instruction des demandes qui est confiée à la sous-direction des naturalisations du ministère de l'emploi et de la solidarité.

Dans le souci de réduire la durée des procédures de naturalisation, qui atteint en moyenne deux ans, l'Assemblée nationale, s'inspirant d'une recommandation de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, a prévu l'insertion d'un article 21-25-1 nouveau dans le code civil tendant à contraindre l'administration à statuer dans un délai de 18 mois à compter de la constitution complète du dossier, le cas échéant prorogeable de trois mois par décision motivée.

Toutefois, le dépassement éventuel de ce délai n'étant sanctionné d'aucun effet, une telle disposition risque de n'avoir qu'une faible portée pratique car, comme l'a souligné M. Paul Lagarde devant votre commission des Lois, il ne serait guère concevable d'admettre que le dépassement du délai entraîne de droit la naturalisation.

La réduction des délais de traitement des demandes de naturalisation relève plutôt d'un renforcement des moyens des services de la sous-direction des naturalisations, actuellement confrontée à une augmentation des flux de demandes de naturalisation de 5 à 10 % par an.

A cet égard, Mme Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, a indiqué devant l'Assemblée nationale que Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, s'était engagée à doter dans les plus brefs délais la sous-direction compétente de 20 emplois supplémentaires, ce qui devrait diviser les délais par deux à échéance de deux ans.

Tout en estimant que les délais d'instruction des demandes de naturalisation sont effectivement excessifs et que les moyens des services compétents gagneraient sans doute à être renforcés, votre commission des Lois considère que le règlement de cette question ne relève pas d'une disposition législative.

Elle vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de l'article 11 bis.

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