SECTION 3
Dispositions modifiant les règles de preuve
de la nationalité française

Article 12
(art. 28 du code civil)
Mention de la première délivrance d'un certificat
de nationalité française en marge de l'acte de naissance

Cet article a pour objet de faciliter la preuve de la nationalité française en prévoyant la mention systématique de la première délivrance d'un certificat de nationalité française en marge de l'acte de naissance.

En application de l'article 28 du code civil, sont déjà mentionnés, en marge de l'acte de naissance, les actes administratifs et les déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité, ainsi que les décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

L'article 12 du projet de loi propose de compléter cette liste en ajoutant à ces mentions celle de toute première délivrance de certificat de nationalité française.

Cette mesure est destinée à simplifier la preuve de la nationalité française afin de remédier aux difficultés qui sont souvent rencontrées par les Français pour apporter la preuve de leur nationalité, notamment lorsqu'ils ne sont pas Français d'origine ou lorsque leurs parents sont nés à l'étranger.

Elle reprend ainsi, en en généralisant la portée, une suggestion formulée dans le rapport établi par M. Patrick Weil. Celui-ci préconisait en effet que le jeune bénéficiaire de l'acquisition automatique de la nationalité française à sa majorité puisse demander au juge d'instance que la mention de cette acquisition soit portée en marge de son acte de naissance, de manière à ce qu'il dispose d'une preuve préconstituée de sa nationalité.

Telle qu'elle est prévue par le projet de loi, la mention de " toute première délivrance de certificat de nationalité française " en marge de l'acte de naissance concernerait non seulement les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française à la majorité à raison de la naissance et de la résidence en France, mais également toutes celles qui se verraient délivrer pour la première fois un certificat de nationalité française quel qu'en soit le fondement (autre mode d'acquisition, ou nationalité française d'attribution depuis la naissance).

Ce système devrait permettre de diminuer notablement, voire de supprimer, les demandes ultérieures de délivrance de certificat de nationalité française.

On peut ainsi espérer remédier, par une diminution substantielle des flux, à l'engorgement des tribunaux d'instance pour les affaires de ce type et aux longs délais d'attente qui résultent actuellement du nombre très élevé de demandes de certificats de nationalité. En 1996, on a ainsi enregistré 247.042 demandes et 233.209 délivrances de certificat, le " stock " en cours d'instruction à la fin de l'année s'élevant à 108.263.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 12 sans modification.

Votre commission des Lois n'ignore pas, comme le souligne l'étude d'impact du projet de loi, que la mesure proposée conduirait à un accroissement des missions et de la charge de travail incombant aux greffiers des tribunaux d'instance compétents en matière de nationalité, aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance auxquels il appartiendrait de demander aux officiers de l'état civil l'apposition de la mention en marge des certificats de nationalité française qui leur auraient été transmis par les tribunaux d'instance, et enfin aux officiers de l'état civil eux-mêmes. Cette charge nouvelle serait particulièrement importante pour le Parquet de Nantes, compétent pour exercer le contrôle des certificats de nationalité à mentionner sur les actes de naissance des personnes nées à l'étranger.

Votre commission des Lois est cependant particulièrement sensible aux fréquents problèmes de preuve de la nationalité française, rencontrés notamment par les Français de l'étranger ou les Alsaciens-Mosellans, qui ont fréquemment été évoqués au cours des auditions.

Elle approuve donc le souci d'une simplification de cette preuve par la mesure proposée à l'article 12 du projet de loi, tout en faisant siennes les recommandations de Mmes Claude Fournier et Laurence Pécaut-Rivolier, juges d'instance entendues par la commission, sur la nécessité que la mention prévue de la première délivrance du certificat de nationalité en marge de l'acte de naissance soit suffisamment précise pour permettre ultérieurement la délivrance de nouveaux certificats de nationalité sans exiger la production de documents supplémentaires ou de nouvelles démarches.

Au bénéfice de ces observations, votre commission a adopté l'article 12 du projet de loi sans modification.

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