Article 15B
Accès aux dossiers administratifs
en matière de nationalité

Cet article, résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour simple objet de préciser que les dossiers administratifs de nationalité sont communicables selon les modalités prévues à l'article 6 bis de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

A l'appui de cet amendement, M. Louis Mermaz, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a insisté sur les difficultés rencontrées par les personnes qui ont déposé une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, ou encore une déclaration de nationalité, pour accéder à leurs dossiers administratifs.

Une telle disposition apparaît cependant quelque peu superfétatoire eu égard au principe de droit commun de communicabilité aux intéressés des documents administratifs de caractère nominatif les concernant, posé par l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 précitée, qui dispose : " Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2 " (parmi lesquelles figurent les administrations de l'Etat) " des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale ou industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés ".

En effet, si jusqu'en 1993, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) considérait que les dossiers de naturalisation n'étaient pas communicables, précisant que " l'acquisition de la nationalité française, qui fait l'objet d'un décret, est subordonnée à des critères d'opportunité dont la mise en oeuvre, à l'occasion de chaque dossier, relève de l'appréciation souveraine et discrétionnaire du Gouvernement ", un revirement de sa jurisprudence s'est opéré depuis la loi du 22 juillet 1993 réformant le code de la nationalité. Ainsi, la CADA a confirmé à maintes reprises depuis lors le caractère communicable des dossiers de nationalité en faveur des personnes intéressées (CADA - 10 août 1996 - Bertin/Soumare ; CADA - 14 mars 1996 -Kigan), l'obligation de communication s'imposant tant aux préfectures qu'aux greffes des tribunaux d'instance qui agissent dans cette matière dans un cadre administratif.

Votre commission des Lois vous propose donc de supprimer cet article.

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