Article 16
Régime juridique applicable aux manifestations de volonté
déjà souscrites mais non encore enregistrées à la date d'entrée
en vigueur de la loi

Cet article, ainsi que les deux suivants, a pour objet de définir le régime transitoire nécessaire pour l'organisation du passage du système actuel d'acquisition de la nationalité française par une manifestation de volonté au système de l'acquisition automatique de la nationalité à l'âge de la majorité.

Il tend à préciser que le régime juridique actuel de la manifestation de volonté, résultant des articles 21-9 et 26-1 à 26-5 du code civil, continuera de s'appliquer après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi en ce qui concerne les manifestations de volonté déjà recueillies, mais non encore enregistrées, à la date de cette entrée en vigueur.

Cette disposition transitoire est destinée à préserver les droits des jeunes étrangers qui auraient procédé à une manifestation de volonté sur la base du droit actuel mais dont la démarche n'aurait pas encore abouti à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Ainsi, les procédures en cours ne seraient pas affectées par le changement de législation.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 16 sans modification.

Ce régime transitoire serait rendu sans objet par la suppression de l'article premier. Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de l'article 16.

Article 17
Régime transitoire d'acquisition de la nationalité française
par certaines catégories de jeunes nés en France de parents étrangers

Cet article tend à définir un régime transitoire d'acquisition de la nationalité française par les jeunes nés en France de parents étrangers et y résidant de manière à ce que ceux-ci ne soient en aucun cas lésés par le changement de législation et en particulier par la modification de la tranche d'âge d'accès à la nationalité française (16-21 ans dans le droit actuel et 16-18 ans dans le nouveau système prévu par le projet de loi).

A cette fin, trois catégories de jeunes sont distinguées.

· Le premier alinéa concerne de jeunes étrangers nés en France de parents étrangers, âgés de 18 à 21 ans et résidant en France à la date d'entrée en vigueur de la loi.

Il prévoit en leur faveur une acquisition automatique de la nationalité française à cette date, sous réserve qu'ils remplissent une condition de résidence analogue à celle prévue à l'article 1er, c'est-à-dire qu'ils aient eu leur résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans ; une faculté de décliner la qualité de Français par déclaration leur serait toutefois ouverte dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Cette première disposition est donc destinée à permettre l'acquisition de la nationalité française par les jeunes étrangers âgés de 18 à 21 ans qui n'auraient pas encore procédé à la manifestation de volonté prévue par le droit actuel et qui ne pourraient bénéficier du nouveau dispositif d'acquisition automatique à la majorité car ils auraient dépassé cet âge, alors que dans le droit actuel ils auraient pu souscrire une manifestation de volonté d'être Français jusqu'à l'âge de 21 ans.

· Le deuxième alinéa concerne également de jeunes étrangers nés en France de parents étrangers, âgés de 18 à 21 ans et résidant en France à la date d'entrée en vigueur de la loi mais, à la différence du premier, il tend à régler la situation de ceux de ces jeunes qui ne rempliraient pas la condition de résidence habituelle en France de cinq années.

Dans le droit actuel, ces jeunes pourraient acquérir la nationalité française par une manifestation de volonté jusqu'à l'âge de 21 ans s'ils venaient à remplir avant cet âge la condition de résidence habituelle en France de cinq années prévue par l'article 21-7 du code civil.

Le projet de loi propose donc de maintenir en leur faveur cette possibilité d'accès à la nationalité française, en leur permettant de réclamer la nationalité française par déclaration s'ils remplissaient cette condition de résidence et au plus tard à l'âge de 21 ans.

· Le troisième alinéa règle pour sa part le problème posé par la situation de ceux des jeunes étrangers nés en France de parents étrangers, âgés de 16 à 18 ans et résidant en France à la date d'entrée en vigueur de la loi, qui ne rempliraient pas à leur majorité la condition de résidence habituelle en France de cinq années requise par le projet de loi pour l'acquisition automatique de la nationalité française.

Dans le droit actuel, ces jeunes pourraient acquérir la nationalité française par une manifestation de volonté jusqu'à l'âge de 21 ans s'ils venaient à remplir cette condition de résidence avant cet âge. Le projet de loi prévoit donc de conserver cette faculté d'accès de ces jeunes à la nationalité française en leur permettant de réclamer la nationalité française par déclaration s'ils remplissaient cette condition de résidence et au plus tard à l'âge de 21 ans.

· Le quatrième et dernier alinéa de l'article 17 du projet de loi précise toutefois que les modalités transitoires d'acquisition de la nationalité française prévues à cet article en faveur des étrangers majeurs âgés de 18 à 21 ans ne seraient pas applicables à ceux d'entre eux qui auraient fait l'objet, pour des faits commis entre 18 et 21 ans, de condamnations constituant aujourd'hui un empêchement à l'acquisition de la nationalité française par une manifestation de volonté, aux termes de l'article 21-8 du code civil.

Là encore, il s'agit donc du maintien, à titre transitoire, du droit actuel, l'ensemble des dispositions de cet article étant justifié par le souci de préserver les droits d'accès à la nationalité française qui auraient été ceux des jeunes étrangers si la procédure de la manifestation de volonté avait été maintenue.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 17 du projet de loi sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article rendu sans objet par la suppression de l'article premier.

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