Article 18
Maintien de la dispense de stage pour la naturalisation
des personnes nées en France de parents étrangers
et âgées de plus de 21 ans à la date d'entrée en vigueur
de la loi

Cet article a pour objet de maintenir à titre transitoire une dispense de la condition de stage normalement exigée pour la naturalisation, en faveur des étrangers âgés de plus de 21 ans à la date de l'entrée en vigueur de la loi qui n'auraient pas souscrit de manifestation de volonté en vue de devenir Français bien qu'ils en aient rempli les conditions.

Dans le droit actuel, le 7° de l'article 21-19 du code civil permet aux étrangers qui ont " laissé passer " l'âge de 21 ans sans procéder à la manifestation de volonté d'être Français alors même qu'ils remplissaient les conditions de naissance et de résidence en France requises pour cette acquisition, de bénéficier d'une dispense de stage s'ils demandent par la suite leur naturalisation, celle-ci constituant la seule voie d'accès à la nationalité française qui leur reste alors ouverte.

Cependant, le projet de loi prévoit, par son article 6, l'abrogation de cette disposition qui perdrait sa raison d'être dans la mesure où la manifestation de volonté disparaîtrait au profit d'une acquisition automatique de la nationalité française.

Il convient néanmoins de faire en sorte de ne pas léser les étrangers qui auraient omis ou se seraient abstenus de procéder à une manifestation de volonté d'être Français et qui ne pourraient bénéficier de l'acquisition automatique de la nationalité ni au titre des dispositions nouvelles ni au titre du régime transitoire prévu par l'article 17.

C'est pourquoi l'article 18 du projet de loi tend à conserver pour ces étrangers le bénéfice de la dispense de stage s'ils demandaient à être naturalisés.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article rendu sans objet par la suppression de l'article premier.

Article 19
Application dans les territoires d'outre-mer
et à Mayotte

Cet article a pour simple objet d'étendre l'application des dispositions du projet de loi aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, " dans les conditions prévues au chapitre VIII du titre Ier bis du livre Ier du code civil ".

Ce chapitre, intitulé " Dispositions particulière concernant les territoires d'outre-mer ", comporte trois articles (33, 33-1 et 33-2) prévoyant des dispositions particulières pour l'application du droit de la nationalité dans les territoires d'outre-mer afin de tenir compte des spécificités de leur organisation judiciaire. Ainsi, par dérogation aux dispositions de droit commun, les déclarations de nationalité y sont reçues par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée, qui est par ailleurs seul compétent pour la délivrance des certificats de nationalité dans ces territoires.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Cependant, il convient de rappeler qu'une loi du 9 juillet 1970 a prévu que les textes relatifs au statut civil de droit commun, et notamment à l'état des personnes, s'appliquaient de plein droit outre-mer.

Les lois relatives à la nationalité s'appliquent donc de plein droit dans les territoires d'outre-mer sans qu'il soit besoin de le préciser dans une disposition législative spécifique.

La loi du 22 juillet 1993 portant réforme du droit de la nationalité ne comportait d'ailleurs pas d'article d'extension aux territoires d'outre-mer.

Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de cet article.

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