5. Une mesure applicable sans condition d'âge minimum

L'Assemblée nationale, sur proposition en commission de M. Maxime Gremetz, a supprimé la condition prévue dans la proposition de loi de M. Alain Bocquet et qui tendait à réserver le bénéfice de l'ASA aux chômeurs de longue durée âgés de plus de 55 ans.

Il est apparu que, compte tenu de la condition tenant aux 40 annuités minimales de cotisation, cette mesure aurait abouti à pénaliser un faible nombre de personnes ayant commencé à travailler dès l'âge de 14 ans, l'âge de la scolarité ayant été porté à 16 ans par l'ordonnance précitée du 6 janvier 1959.

6. Un dispositif applicable jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse à taux plein

Les bénéficiaires disposent nécessairement de 160 trimestres de cotisations et ont donc droit à une retraite à taux plein à compter de l'âge de 60 ans.

L'Assemblée nationale avait prévu une disposition prévoyant que l'ASA devrait être versée " jusqu'à ce que la condition d'âge pour demander la liquidation de la pension de vieillesse à taux plein soit atteinte ". Cette mention a été supprimée dans la mesure où elle apparaissait redondante par rapport au dispositif actuel du code du travail.

En effet, l'ASA ne pourra être versée qu'en complément du RMI ou de l'ASS. Les règles applicables en matière d'âge de la retraite ne peuvent donc être que celles qui sont déjà prévues pour ces deux types d'allocations .

Pour ce qui est de l'ASS, l'article L. 351-19 du code du travail dispose que " les revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2, dont font partie l'ASS et l'ASA, cessent d'être versés aux allocataires âgés de plus de soixante ans justifiant de la durée d'assurance requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein et, en tout état de cause, aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans ".

S'agissant des titulaires du RMI, l'article 22 de la loi du 1 er décembre 1988 précitée dispose que le versement de cette allocation est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales réglementaires et conventionnelles. Le RMI est une prestation subsidiaire.

Pour les avantages de vieillesse, l'intéressé conserve la faculté de retirer sa demande de pension de retraite lorsqu'il est établi que le demandeur n'a pas droit à un taux plein 10( * ) .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page