B. L'ORDONNANCE RÉFORME LE STATUT DE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE MAYOTTE ET INSTITUE UNE CONTRIBUTION SOCIALE

Héritée de la législation de sécurité sociale applicable avant 1976, la Caisse de prévoyance sociale était, avant l'ordonnance, un établissement public local géré par le représentant du Gouvernement. La caisse assurait le versement de certaines prestations familiales, notamment les allocations familiales, des rentes d'accidents du travail et des avantages vieillesse. Il n'existait pas de régime d'assurance maladie, la collectivité territoriale garantissant la gratuité des soins à l'ensemble des personnes résidant à Mayotte.

L'ordonnance réforme le statut de la caisse de prévoyance sociale et rapproche celui-ci du droit applicable en métropole. La caisse est dissoute à compter du 1er janvier 1997 et est remplacée par un organisme de droit privé doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui prend le nom de " Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ".

Cette caisse se voit dotée de règles de fonctionnement identiques à celle d'une caisse primaire de sécurité sociale de métropole et fixées en référence au code de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptations de portée minime.

La nouvelle caisse prend en charge la gestion des risques traditionnellement couverts par l'ancienne caisse et assure de surcroît la gestion du nouveau régime d'assurance maladie-maternité institué par l'article 19 de l'ordonnance. Toute personne majeure résidant régulièrement à Mayotte y est affiliée, y compris les fonctionnaires de l'Etat en poste à Mayotte. Les soins restent totalement gratuits, sans forfait hospitalier ni ticket modérateur.

En contrepartie, l'ordonnance institue une contribution sociale assise sur tous les revenus d'activité et de remplacement ainsi que sur les revenus du patrimoine. Le taux de cette contribution, prélevée à partir du 1er janvier 1998, est fixé à 2 %. Son rendement attendu est compris entre 20 et 30 millions de francs.

L'établissement public de santé territorial est désormais financé par une dotation globale constituée par le produit de la nouvelle contribution sociale et par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie.

Un financement spécifique à la charge de l'Etat et de la collectivité territoriale est prévu, au titre de l'aide médicale, pour les personnes qui ne seraient pas affiliées à la caisse de prévoyance sociale et démunies de ressources. Ces personnes sont dans leur grande majorité des étrangers en situation irrégulière venus de l'île voisine d'Anjouan. Elles représentent parfois jusqu'à 50 % des personnes hospitalisées dans certains services de l'hôpital de Mayotte.

La mise en place de ce nouveau système de financement devant être progressive, un dispositif transitoire a été élaboré pour les années 1997, 1998 et 1999. Il prévoyait initialement que la part financée par l'Etat et la collectivité territoriale de Mayotte serait fixée forfaitairement à 30 % des dépenses de fonctionnement de l'hôpital, les 70 % restants étant à la charge des régimes d'assurance maladie de métropole.

Sans doute inquiet des risques de voir cette part s'accroître à mesure qu'augmentait le budget de l'hôpital, le Gouvernement a fait adopté par l'Assemblée nationale en première lecture un amendement fixant à 12,5 millions de francs par collectivité, en 1998 et 1999, la contribution de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte.

Votre rapporteur comprend le souci du Gouvernement de limiter le coût de ces dépenses pour la collectivité territoriale de Mayotte. L'ordonnance vise d'ailleurs à alléger les charges financières pesant sur la collectivité territoriale afin que celle-ci se consacre pleinement à des actions sanitaires dans les dispensaires et à ses missions de proximité.

Il constate cependant - comme en témoigne le tableau ci-dessous - que l'effort financier considérable accompli en faveur de Mayotte, dans le cadre de l'ordonnance, est essentiellement à la charge des régimes d'assurance maladie de métropole. Il conviendra donc d'être vigilant afin d'éviter au cours des prochaines années une progression non maîtrisée des dépenses de l'établissement public de santé territorial de Mayotte.

En outre, compte tenu des informations recueillies par votre rapporteur, il apparaît que les participations financières de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte sont loin de couvrir le surcoût résultant des soins prodigués aux personnes étrangères en situation irrégulière. Cette situation peut devenir préoccupante si des parts croissantes de la population anjouanaise prennent l'habitude de se faire soigner gratuitement à Mayotte.

Une mission d'experts, à caractère interministériel, se rendra à Mayotte dans les prochaines semaines afin d'évaluer les perspectives d'évolution sanitaire du territoire à moyen et long terme.

Evolution du budget de fonctionnement de l'hôpital de Mayotte

(en millions de francs)

 

1995

1996

1997

1998
(réel)

Collectivité territoriale

34.4

37.8

13.35

12.5

Etat

20

20

13.35

12.5

Assurance maladie

-

-

62.30

57

Contribution sociale

-

-

-

20

Total des dépenses de fonctionnement

54.4

57.8

89

102



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