Article additionnel après l'article 3
Compensation par l'Etat des exonérations de charges sociales

L'exposé des motifs du projet de loi ainsi que l'étude d'impact jointe comporte l'annonce d'une compensation qui ne serait que partielle des exonérations de cotisations prévue par l'article 3. Il est donc proposé de réaffirmer le principe de la compensation intégrale prévu par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994 (article L. 131-7 du code de la sécurité sociale).

Une telle réaffirmation serait d'autant plus nécessaire que l'Assemblée nationale refuserait de suivre le Sénat dans sa démarche de sagesse. En effet, la loi " Aubry " risque fort de détruire de nombreux emplois en faisant supporter de trop lourdes charges aux entreprises ; dès lors, le raisonnement consistant à dire que les emplois créés, en apportant de nouvelles recettes, compenseront une large part des exonérations, est spécieux, car il ne tient pas compte des pertes de recettes occasionnées par les emplois détruits.

Aussi la sagesse conseille-t-elle de compenser intégralement, au marc le franc, l'intégralité des exonérations.

Votre commission vous demande donc d'adopter cet amendement créant un article additionnel après l'article 3.

Art. 4
Organisation de la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos et utilisation du compte épargne-temps

Cet article dispose qu'une réduction du temps de travail en deçà des trente-neuf heures hebdomadaires peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours de repos par accord d'entreprise ou d'établissement ou en application d'une convention de branche étendue.

Sans que cela soit expressément dit, cet article permet d'introduire une sorte d'annualisation du temps de travail, la modulation allant de 0 heure à 39 heures et même au-delà. Le caractère général de sa rédaction pourrait rendre ce dispositif applicable dans d'autres cadres juridiques que celui du projet de loi. Ce serait en quelque sorte une modulation de type IV.

I - Le dispositif proposé

L'accord devra déterminer les modalités de prise de ces repos, celles-ci se faisant pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur, comme l'a précisé un amendement de la commission . Il devra également déterminer, dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos devront être pris ainsi que les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos.

Après l'adoption d'un amendement de la commission , l'article 4 dispose également que l'accord collectif peut prévoir qu'une partie de ces repos alimentera un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1 du code du travail et précisées par décret.

L'article L. 227-1 du code du travail dispose que le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré. Il peut être alimenté par des reports de congés payés annuels, dans la limite de dix jours par an, et des conversions de primes conventionnelles ou d'intéressement en jours de congé supplémentaires. Par ailleurs, une fraction de l'augmentation individuelle de salaire peut être affectée au compte épargne-temps ainsi que les repos compensateurs. L'employeur peut également compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps.

Le huitième alinéa de l'article L. 227-1 dispose que le compte épargne-temps est utilisé pour indemniser en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de la prise de congé, des congés sans solde d'une durée minimale de six mois, cette durée minimale pouvant être modifiée par la convention ou l'accord collectif.

II - Les propositions de la commission

Votre commission ne peut que se féliciter d'un tel dispositif, seul véritable élément de souplesse dans le projet de loi, et vous propose d'adopter cet article sans modification.

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