CHAPITRE II

DE LA VENTE ET DE LA DÉTENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Ce chapitre regroupe huit articles. Il comprend des mesures relatives à l'identification des carnivores domestiques, aux conditions d'exercice des activités liées aux animaux de compagnie, ainsi que des dispositions limitant la vente des animaux de compagnie dans les lieux publics. En outre, l'acquisition et la cession d'un animal de compagnie sont soumises à certaines conditions.

Afin d'assurer le respect de ces mesures, des sanctions administratives et pénales sont prévues.

Article 9 -
(article 276-2 du code rural) -

Identification des chiens et chats et de certaines espèces animales
non domestiques protégées

Cet article propose une nouvelle rédaction pour l'article 276-2 du code rural en étendant l'obligation d'identification des chiens et chats.

1. Le droit en vigueur


Le régime légal de l'identification des chiens et chats en vigueur à ce jour a été fixé par la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique.

L'article 276-2 du code rural, dans sa version actuelle, est composé de quatre alinéas.

Le premier alinéa prévoit l'identification par tatouage ou tout autre procédé agrée des chiens et chats lorsque ceux-ci font l'objet :

- d'un transfert de propriété à titre onéreux ;

- d'une cession à titre gratuit par une association ou une fondation de protection des animaux.

Cette modalité est à la diligence du vendeur ou du donateur.

Le deuxième alinéa indique que l'identification est obligatoire pour tous les chiens et chats faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, lorsque ces animaux se trouvent dans une zone atteinte par la rage.

Le troisième alinéa rend obligatoire l'identification des chiens et chats à compter du 1er janvier 1992 dès lors que ces animaux font l'objet d'un transfert de propriété.

Le quatrième et dernier alinéa rend l'identification obligatoire pour tous les carnivores domestiques (chiens, chats et furets) dès lors qu'on se trouve dans un département officiellement déclaré infecté de rage. Actuellement 18 départements sont concernés aux termes de l'arrêté du 3 février 1997.

L'identification s'accompagne de l'enregistrement auprès d'un fichier centralisé, permettant ainsi, en cas de perte ou de vol, au propriétaire de retrouver son animal, et également, lorsqu'un animal aura été trouvé errant, aux services compétents (fourrière, police, vétérinaires) de contacter le propriétaire.

C'est le décret n° 91-823 du 28 août 1991 qui a précisé les modalités d'application de l'identification des chiens, des chats et des autres carnivores domestiques. L'arrêté du 30 juin 1992 du ministre de l'agriculture a confié la gestion de ce fichier à la Société centrale canine, association créée en 1882 et déclarée d'utilité publique en 1914 (et qui gérait déjà le livre des origines françaises relatif aux chiens de race). Par ailleurs, seul le tatouage a été agréé par cet arrêté comme procédé légal d'identification (l'arrêté a défini les conditions techniques et sanitaires de ce marquage). Cependant des expérimentations d'identification par d'autres procédés sont en cours dans certains départements français. L'implantation d'une puce électronique sous la peau par opération chirurgicale est en particulier étudiée car cette identification serait infalsifiable et difficilement effaçable sans préjudice corporel.

2. Le dispositif proposé

Le texte proposé par l'article 9 du présent projet de loi pour l'article 276-2 regroupe trois alinéas.

Le premier alinéa actualise le texte en vigueur en reprenant l'obligation d'identification des chiens et chats lors d'une cession à titre gratuit ou onéreux et, surtout, l'étend à tous les chiens nés après la publication de la loi et âgés de plus de quatre mois, sur l'ensemble des départements français.

En outre, le projet de loi précise que l'identification en cas de cession à titre gratuit ou onéreux est à la charge du cédant. L'article 7 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 applicable en l'espèce prévoyait que l'identification était " effectuée à la diligence du cédant ", termes moins précis que ceux employés par le projet de loi qui impliquent l'acquittement des frais par le cédant.

Il faut noter que le Gouvernement n'a pas souhaité donner un effet rétroactif à l'obligation de marquage des chiens âgés de plus de quatre mois qui aurait pu être prévue avec un délai d'entrée en vigueur de l'obligation. Ainsi les dispositions pénales sanctionnant, par des contraventions, les infractions à l'article 276-2 n'auraient pas un effet rétroactif, évitant un bouleversement trop brutal du cadre réglementaire imposé aux propriétaires des 7,9 millions de chiens recensés en France. En l'état actuel du projet de loi, la charge de travail de marquage des vétérinaires sera très importante puisqu'il naît environ un million de chiots par an en France.

Aujourd'hui, plus de 80 % des 7,9 millions de chiens sont tatoués et enregistrés sur le fichier national tenu par la Société centrale canine.

L'âge de quatre mois fixé pour l'identification des chiens en dehors de toute cession a été déterminé en fonction de l'âge à partir duquel le chien commence à avoir une réelle autonomie par rapport à sa mère, c'est-à-dire qu'il est en mesure de sortir de la maison et éventuellement devenir errant. En outre, cet âge prend en compte le fait que si la plupart des chiens, en France, naissent chez les particuliers et y restent, lorsqu'ils sont cédés, c'est en général avant l'âge de quatre mois.

Par ailleurs, la détermination de l'âge d'un chien est facile et très fiable à cet âge-là grâce à l'examen de sa denture.

Le deuxième alinéa reprend à l'identique le texte du quatrième alinéa de l'article 276-2 dans sa version actuelle.

Le troisième et dernier alinéa prévoit que l'identification peut être étendue,
par décision conjointe des ministères de l'agriculture et de l'environnement, à certaines espèces de la faune sauvage, afin d'améliorer la traçabilité de celles-ci lorsqu'elles font l'objet de commerce.

Il s'agit d'espèces présentant un intérêt scientifique particulier ou dont la conservation est jugée nécessaire pour la préservation du patrimoine biologique (article L. 211-1) et d'espèces dont la production, la détention, la cession, l'utilisation, le transport, l'introduction ou l'exportation doit faire l'objet d'une autorisation ministérielle (article L. 212-1).

3. Les effets des mesures envisagées

Outre les avantages désormais incontestables que présente déjà l'identification obligatoire des chiens et chats dans les circonstances prévues par la loi de 1989, la généralisation de l'identification des chiens facilitera de façon évidente les contrôles des services administratifs dans le cadre du commerce des animaux de compagnie et de leur élevage et permettra de maîtriser complètement les formalités liées à la prophylaxie de la rage.

De même, sachant que de plus en plus souvent les chiens proviennent de circuits commerciaux complexes soit d'importation, soit d'échanges communautaires difficilement maîtrisables, la généralisation de leur identification, qui s'accompagnera d'une modification des cartes de tatouage dans le sens d'une précision plus grande de l'origine des animaux, accroîtra les possibilités de mise en évidence des commerces frauduleux de chiens.

Les fichiers nationaux d'identification de chats et des chiens enregistrent les informations relatives aux animaux et à leurs propriétaires, le financement de la gestion de ces fichiers est assuré par la vente des cartes d'identification délivrées par les fichiers aux propriétaires des animaux.

La généralisation de la mesure -qui va nécessiter que tous les chiens, y compris ceux qui n'étaient pas couverts par la loi de 1989 (départements indemnes de rage, animaux n'ayant pas fait l'objet de transfert de propriété) soient identifiés-, devrait entraîner nécessairement pour chaque propriétaire de chien concerné, le coût du tatouage. Dans la mesure où cette extension de l'identification s'applique pour les chiens nés après la publication de la loi, ne seront pas touchés les propriétaires d'animaux âgés dans les départements indemnes de rage.

L'identification des carnivores domestiques telle qu'elle existe depuis la loi du 22 juin 1989 conduit à l'établissement d'une carte d'identification qui répond à un modèle CERFA et qui est éditée par les fichiers gestionnaires agréés pour cette tâche et pour l'enregistrement des coordonnées des propriétaires et du signalement de l'animal. Ces informations sont tenues à la disposition des services compétents, notamment les fourrières et certains services de contrôles. La mesure proposée ici ne modifiera pas cette procédure administrative dont l'efficacité est prouvée depuis plusieurs années.

Selon les informations obtenues par votre rapporteur, la pénalité précédemment prévue pour le non respect de l'application de cette mesure, sera revue à la baisse pour une meilleure applicabilité, et passera d'une amende de 4ème classe à celle de 3ème classe.

4. Les modifications proposées

Votre rapporteur vous propose deux amendements :


- Il souhaite tout d'abord que cette généralisation de l'obligation de tatouage vaille non seulement pour les chiens âgés de plus de quatre mois mais aussi pour les chats de plus de sept mois : rappelons en effet que si 85 % des chiens sont tatoués, seuls 20 % des chats sont tatoués et enregistrés sur le registre tenu par la Fédération féline française. Il n'existe aucun motif d'ordre sanitaire valable pour que les mesures prévues pour les chiens ne soient pas applicables aux chats avec toutefois un décalage de trois mois pour tenir compte des différences anatomiques et physiologiques existant entre ces deux espèces animales.

- Par ailleurs, votre rapporteur souhaite préciser dans cet article le fait que désormais le tatouage ou tout autre procédé agrée par le ministère de l'agriculture effectué par un vétérinaire doit constituer le seul moyen d'identification légal. En effet, la pratique du tatouage par un tatoueur habilité est source de complexité et souvent d'opacité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10 -
(article 276-3 du code rural) -

Mesures fixant les conditions d'exercice des activités liées aux animaux de compagnie

Cet article propose une nouvelle rédaction pour l'article 276-3 du code rural en définissant, d'une part, les notions d'animal de compagnie, de refuge, d'élevage et en fixant, d'autre part, les conditions d'exercice des activités liées aux animaux de compagnie

L'article 276-3, dans sa rédaction actuelle, est issu de l'article 17-II de la loi n°89-412 en date du 22 juin 1989. Il indique que " l'utilisation habituelle d'installations en vue de la vente, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats est soumise à des règles sanitaires qui sont, ainsi que les " modalités de contrôle correspondantes, fixées par décret en Conseil d'Etat ".

L'article 10 du présent projet de loi comprend quatre paragraphes.

1. Terminologie

Le paragraphe I définit la notion d'animal de compagnie
: il est indiqué qu'il s'agit de " tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément ".

S'accorder sur des définitions précises de l'animal familier et de l'animal de compagnie est une tâche ardue comme nous l'avons vu précédemment.

La définition proposée est tirée de l'article premier de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe le 26 mai 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996.

L'article 53 de la Constitution n'impose d'obtenir l'autorisation du Parlement pour ratifier ce type de traité que s'il modifie des dispositions de nature législative.

Or, l'adoption du présent projet de loi devrait rendre inutile l'approbation par le Parlement pour approbation des instruments de ratification dans la mesure où les modifications de la législation entraînées par cette convention auront été effectuées. Une difficulté subsiste cependant : la convention interdit la coupe des oreilles et des queues des chiens. L'insertion de ces interdictions dans le droit français pourrait nécessiter une loi, le Gouvernement ayant émis des réserves vis-à-vis de celle relative à la coupe de queues lors de la signature du traité.

Les animaux domestiques rassemblent tous les animaux ayant fait l'objet de modifications comportementales ou physiques suite à une sélection par l'homme. Ce sont les animaux de basse cour, les bestiaux, les chèvres, les pigeons, les abeilles, les lapins, les cheins, les chats, certaines espèces de poissons,... Il est plus correct de les qualifier d'animaux d'espèce domestique. Ils s'opposent aux animaux d'espèce sauvage, dont certains peuvent cependant devenir des animaux de compagnie en étant apprivoisés.

Au sein de ces animaux domestiques, on distingue deux catégories : ceux de compagnie et ceux de rente.

• Les animaux de compagnie par excellence sont les chiens et chats. Ils sont également qualifiés d'animaux familiers. Les autres animaux de compagnie sont souvent désignés sous le vocable de " nouveaux animaux de compagnie " ; ce sont les hamsters, lapins, canaris, perruches, poissons rouges, tortues, etc. Font partie des animaux de compagnie les chiens de chasse, y compris ceux élevés pour la chasse à courre.

• La seconde catégorie des animaux d'espèce domestique est formée par les animaux de rente. Ce sont les animaux élevés pour la production de matières premières (lait, viande, peaux, laine, fourrures,...), pour un usage agricole (animal de trait, de garde de troupeaux,...) ou par exemple à des fins de spectacle (notamment de cirque). Certains animaux de rente peuvent toutefois être d'espèce sauvage mais apprivoisés (éléphant, buffle).

Le paragraphe II définit la notion de refuge . Celui-ci est un établissement à but non lucratif géré par une association de protection des animaux ou une fondation désignée par le préfet du département qui accueille et prend en charge des animaux :

- soit en provenance d'une fourrière qui à l'issue du délai de garde, en est devenue propriétaire du fait qu'il n'a pas été réclamé par son propriétaire et qui a décidé de le céder à une association,

- soit donnés par leur propriétaire (procédure d'abandon).

Parmi ces nombreuses associations, dont certaines très locales ou extrêmement spécialisées, une dizaine d'organisations bénéficient d'une notoriété et d'une structure en rapport avec leur action de défense et de réflexion au niveau national. La plupart appartient d'ailleurs à des réseaux ou des organisations fédératives d'envergure internationale. Il s'agit de :

- la Société Protectrice des Animaux fondée en 1845 par le Général de Grammont ; son refuge de Gennevilliers est le plus grand d'Europe ;

- la Fondation Assistance aux animaux créée il y a un demi-siècle,

- la Société centrale canine fondée en 1882,

- l'Association française d'information et de recherche sur l'animal de compagnie créée en 1977 ;

- la Fondation Brigitte Bardot ;

- la Société nationale pour la protection animale ;

- la ligue de protection des oiseaux créée en 1912.

La définition du refuge est également tirée de l'article premier de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie. La convention réserve cependant le refuge à l'accueil des animaux de compagnie, tout en permettant également, si la loi nationale le décide, l'accueil des animaux errants.

Le projet de loi autorise le placement de tous animaux dans un refuge. Il est en effet coutumier qu'en France les refuges de la SPA accueillent des animaux d'espèce sauvage abandonnés ou venus d'une fourrière (tortues de Floride, caïmans, petits fauves,...) ou des animaux d'espèce domestique, y compris des animaux de rente (moutons saisis car destinés à être égorgés illégalement, bêtes sans garde,...).

Un refuge a une mission d'utilité publique d'accueil et de prise en charge des animaux. Il ne poursuit pas de but lucratif. Il est géré par une personne morale de droit privé.

Un refuge se distingue par ailleurs de la fourrière qui constitue un service public administratif, établi et contrôlé par une commune pour recueillir les chiens et chats errants ou divaguants.

La confusion entre refuge et fourrière, fréquente en France, vient du fait que les sites des refuges de la SPA abritent souvent également une fourrière gérée pour le compte des communes. Les deux espaces sont cependant nettement séparés et les chenils distincts.

Le paragraphe III définit ensuite l'activité d'élevage, dont le contenu n'est actuellement précisé par aucune convention.

Il paraît utile de définir l'activité d'élevage susceptible de nécessiter un encadrement administratif et technique, du fait du nombre de produits vendus et de son aspect lucratif. C'est pourquoi l'évaluation qui est faite de l'élevage de chiens et de chats conduit à fixer un seuil à partir duquel la production d'animaux doit être soumise au respect des mesures de l'article 276-3 : il s'agit de la détention de femelles reproductrices destinée à la vente de plus de deux portées par an d'animaux issus de ces femelles.

Il faut noter également que la Belgique a adopté en 1995 un texte similaire pour définir l'élevage de chiens et de chats. Sachant que 75 % environ des chiens produits et 90 % des chats proviennent de ces structures de petite taille, il apparaît indispensable de les prendre en compte dans les mesures de moralisation des activités.

Votre rapporteur note que la définition de l'élevage -vente de deux portées- s'apprécie sur l'ensemble de l'élevage et non par femelles (qui peuvent avoir deux portées par an). Par ailleurs, elle s'appuie sur un nombre de portées vendues et non sur un nombre de chiens ou de chats vendus par an.

Votre rapporteur souhaite préciser que l'élevage consiste en la vente d'au moins trois portées d'animaux par an. Cette indication permet d'adopter une législation plus souple à l'égard des personnes qui élèvent seulement deux portées d'animaux par an.

2. Encadrement des fourrières, refuges, élevages et des activités commerciales


Le paragraphe IV soumet certaines activités liées aux animaux de compagnie à plusieurs modalités.

Ces activités sont :

- la gestion d'une fourrière ou d'un refuge ;

- l'élevage ;

- l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation (c'est-à-dire l'apprentissage des règles de vie avec les êtres humains), de dressage et de présentation au public.

L'expression " exercice à titre commercial des activités de vente, etc. " vise, en fait, l'exercice des activités destinées à procurer un revenu. Il s'agit d'une référence au code du commerce : sont visées les activités dont l'exercice donne lieu à la passation d'actes de commerce. Sont donc soumis aux dispositions de l'article 276-3, non seulement les professionnels constitués sous forme de sociétés commerciales et les commerçants, mais également les particuliers effectuant des actes de commerce sans en faire leur profession habituelle.

Bien que les activités agricoles aient, aux termes de l'article 2 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, un caractère civil, la définition retenue au IV de l'article 276-3 permet d'inclure dans le champ d'application du dispositif les agriculteurs vendant des animaux. La vente est en fait une revente de biens meubles, celle-ci est aux termes de l'article 623 du code de commerce, réputée commerciale (il ne l'est pas s'il n'a pas un but lucratif). Ou bien il s'agit d'une vente d'un produit d'élevage accessoire à l'exploitation, et le IV de l'article 276-3 soumet l'agriculteur en tant qu'éleveur à l'obligation de déclaration, de conformité aux règles sanitaires et de protection animale et à l'obligation de présence d'une personne qualifiée.

Ces activités doivent respecter certaines règles :

- Elles font l'objet d'une déclaration au préfet du département. Rappelons que la déclaration des établissements de vente, toilettage, garde, des animaux de compagnie, des refuges et des fourrières, des établissements fournissant des animaux pour l'expérimentation animale, des personnes détenant plus de 9 chiens adultes, résulte déjà soit de la loi du 22 juin 1989, soit de la réglementation sur l'expérimentation animale, soit enfin de la loi sur les installations classées. En conséquence, l'extension du champ d'application de cette déclaration ne devrait concerner que les personnes qui vendent régulièrement des chiens ou des chats, à titre de complément de revenus,

- Elles sont subordonnées au respect de règles sanitaires et de protection animale. Il existe plusieurs règlements sanitaires et de protection des animaux applicables à la mise en place et à l'utilisation d'établissements accueillant, élevant, dressant, transportant ou commercialisation des animaux ; ce sont principalement le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural, l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux, le décret n° 91-823 du 28 août 1991 et l'arrêté du 30 juin 1992. Une actualisation de cette réglementation est prévue par le ministère de l'agriculture.

- Elles nécessitent la présence d'au moins une personne en contact direct avec les animaux et disposant d'un certificat de capacité qui atteste de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie.

De nombreux responsables d'établissements et un certain nombre de particuliers pratiquant l'élevage en vue de la vente, ou l'éducation canine, devront ainsi employer des personnes titulaires de ce certificat en rapport avec l'ampleur de l'activité, ou pouvoir justifier elles-mêmes de cette qualification. Le secteur de la vente d'animaux de compagnie est en nette progression depuis ces dernières années, notamment par la multiplication des points de vente et des circuits commerciaux. Les professionnels affirment qu'il est désormais nécessaire d'encadrer ces activités, qui se développent de façon anarchique et en dehors de toute structure professionnelle.

De plus, en termes financiers, l'exigence d'une qualification pour le personnel nécessitera pour les établissements concernés de mettre en place un système de formation (initiale ou continue) d'au moins une personne travaillant dans l'établissement, si aucune n'a actuellement le niveau de capacité requis pour exercer une activités au contact des animaux.

Votre rapporteur, favorable à cette disposition, souhaite indiquer à cet endroit précis du texte l'autorité habilitée à délivrer ce certificat de capacité . En effet, cette indication figure actuellement dans l'article 10 bis du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale ce qui ne parait guère cohérent pour la bonne compréhension de l'ensemble du dispositif. En outre, il vous propose de préciser la rédaction de cette disposition.

Le cinquième alinéa du paragraphe IV précise que l'ensemble des ces dispositions (déclaration, respect des règles sanitaires et de protection animale, personnel qualifié) s'appliquent également pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie autre que les chiens et chats.

Le sixième et dernier alinéa de ce paragraphe précise que la déclaration administrative et le respect des règles sanitaires et de protection animale sont nécessaires à l'exercice des activités de toilettage des chiens et chats.

3. La détention de plus de neuf chiens " sevrés "

Le paragraphe V indique que les personnes détenant plus de 9 chiens sevrés -le projet de loi utilisait la notion indéfinie de chiens adultes-, sans pour autant exercer d'activité commerciale, sont astreintes au respect du troisième alinéa du paragraphe II relatif aux règles sanitaires et de protection animale.

Jusqu'à présent, l'exercice des activités mettant en jeu des animaux de compagnie d'espèces domestiques notamment -vente, dressage, élevage, gestion des refuges et fourrières, présentation au public- n'était pas toujours réalisé par des personnes ayant une connaissance suffisante des animaux. Cette méconnaissance peut être fortement préjudiciable au bien-être de ces derniers, mais également à la loyauté des transactions. En effet, l'acheteur d'un animal de compagnie peut, en tant que consommateur, se trouver d'autant plus lésé que les besoins physiologiques, biologiques et comportementaux de l'animal n'ont pas été respectés avant la vente. A titre d'exemple également, le dressage ou l'éducation des chiens par des amateurs peu éclairés peut concourir à l'augmentation des chiens agressifs. En outre, face à la multiplication importante des lieux de vente et des élevages " amateurs " ou " semi-professionnels ", un cadre législatif précis permettra une meilleure maîtrise des flux d'animaux vivants et une efficacité accrue, pour les services de contrôle dans l'exercice de leurs missions tant sanitaire que de protection des animaux.

En outre, ces dispositions, qui s'inscrivent dans le cadre de l'article 276 du code rural, assureront un progrès notoire des conditions de protection des animaux de compagnie, encore trop souvent considérés comme des produits marchands, sans respect de leur bien-être et de leur santé.

Moraliser les activités liées à l'animal de compagnie contribuera à diminuer les abandons de chiens et de chats qui sont à déplorer chaque année (plus de 100 000 d'après les associations de protection des animaux). Ces abandons, outre leur caractère moralement répréhensible, entraînent une surcharge des fourrières et des refuges, et conduisent à un coût accru pour les communes.

Le seuil de dix chiens a été fixé par souci de coordination avec l'article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le tableau annexé au décret du 20 mai 1953, qui constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, soumet à autorisation préalable la création d'établissements accueillant plus de 50 chiens et à déclaration préalable la création des établissements accueillant de 10 à 50 chiens. Le tableau précise qu'il s'agit de chiens sevrés.

Votre rapporteur vous propose de ne pas retenir la formulation de l'Assemblée nationale relative aux chiens sevrés. En effet, il n'est pas normal qu'au bout de 6 à 8 semaines une personne qui détient plus de neuf chiots soit obligée de mettre en place et d'utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale, tout simplement car parce qu'elle n'a pas encore réussi à les placer. Si le terme de " sevré " était maintenu, on serait confronté à une impossibilité d'appliquer correctement cette disposition. Ainsi, sans en revenir au flou de la notion " d'adulte ", votre rapporteur vous propose de lui substituer celle de chiens de plus de 6 mois.

4. Dispensaires vétérinaires


L'Assemblée nationale a adopté un sixième paragraphe composé de trois alinéas.

Le premier alinéa concerne les cas des dispensaires vétérinaires . Il est indiqué que seuls les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique -au nombre de 41 en France- et les fondations ayant pour objet la protection des animaux pourront désormais gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes indigentes.

Le deuxième alinéa indique que la gestion de ces établissements nécessite une déclaration auprès du préfet du département.

Le troisième et dernier alinéa prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions sanitaires et les modalités de contrôle adaptées à ces organismes.

Les premiers dispensaires de soins gratuits sont nés en Angleterre au lendemain de la première guerre mondiale, à l'initiative de Mrs Dickin. Ces premiers " People Dispensaries for sick animals of the poor " vont rapidement se développer et essaimer hors de sfrontières. En France, le premier dispensaire est crée en 1930 par déclaration, à la Préfecture de police de Paris, d'une association Loi 1901.

Il existe actuellement sur le territoire métropolitain 10 dispensaires de soins aux animaux dont les bénéficiares, selon la formule consacrée, sont " les personnes démunies de ressources suffisantes et donc dans l'impossibilité de recourir aux soins d'un vétérinaire d'exercice libéral ".

Aucune disposition législative n'existe actuellement concernant les dispensaires de soins aux animaux. Ces établissements se trouvent en état " d'apesanteur " au plan juridique. Ils peuvent être en effet créés sans aucun contrôle par une quelconque association de protection animale ne comprenant que quelques personnes. De plus, certains d'entre eux soumettent à une concurrence déloyale les vétérinaires praticiens qui acquittent les nombreuses charges inhérentes au fonctionnement de leurs cabinets car ils se livrent parfois à la pratique des " dons tarifés " et ouvrent leurs portes à tous les propriétaires d'animaux, qu'ils soient ou non démunis de ressources.

Ce dossier a déjà fait l'objet d'un rapport du Comité Permanent de Coordination des Inspections (COPERCI) du Ministère chargé de l'Agriculture à la demande du Ministre de l'époque, Monsieur Louis Mermaz. 10( * )

Les rédacteurs du rapport COPERCI avaient abouti à la conclusion de la " nécessité de mise en place d'un régime d'agrément qui postule un fondement législatif ".

Le présent dispositif propose de normaliser une situation qui, outre ses dérives d'ordre concurrentiel, s'écarte des vrais objectifs qui devraient être de réserver l'accès aux soins aux animaux des personnes démunies. Il a pour objet :

- de réserver aux associations de protection animale reconnues d'utilité publique la possibilité de créer et de gérer des dispensaires,

- de soumettre ces créations à autorisation préfectorale,

- de poser les principes de la gratuité des actes vétérinaires et de l'accès aux seules personnes économiquement démunies,

- de prévoir une période de mise en conformité pour les établissements de ce type existants à la date de promulgation de la loi.

Outre un amendement de précision, votre rapporteur approuve sans réserve cette disposition que l'Assemblée nationale a adoptée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié

Article 10 bis -

Activité habilitée à délivrer le certificat de capacité

Cet article définit l'autorité habilitée à délivrer le certificat de capacité.

Le quatrième alinéa du paragraphe IV de l'article 276-3 proposé par l'article 9 rend obligatoire la détention d'un certificat de capacité pour l'exercice de certaines activités (gestion de fourrière, élevage...).

Ce certificat est délivré par le préfet, qui statue au vu des connaissances ou de formation, notamment des diplômes, ou de l'expérience professionnelle des postulants.

Votre rapporteur, favorable à ce dispositif, a souhaité l'insérer dans l'article 9 du projet de loi par souci de cohérence.

Il vous propose ainsi de supprimer en conséquence l'article 10 bis.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 11 -

Renumérotation de l'article 276-4 du code rural

Cet article tire les conséquences des articles 12 et 13 du présent projet de loi qui insèrent deux nouveaux articles dans le code rural, les articles 276-4 et 276-5.

Cette disposition est une mesure de coordination, qui rend nécessaire l'insertion par les articles 12 et 13 du projet de loi de deux nouveaux articles dans le code rural.

L'article 276-4 relatif à l'identification des équidés en cas de transfert de propriété est renuméroté et devient désormais l'article 276-6.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 -
(Article 276-4 (nouveau) du code rural) -

Expositions et manifestations accueillant des animaux de compagnie dans les lieux publics

Cet article limite les possibilités de cession d'animaux de compagnie sur la voie publique, les foires, les ventes,... aux manifestations consacrées aux animaux et organisées dans des conditions sanitaires et de protection animale conformes à la réglementation en vigueur.

L'article 12 du projet de loi insère un article 276-4 nouveau, composé de deux alinéas.

Le premier alinéa interdit toute cession de chiens et de chats ainsi que des animaux de compagnie figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de l'agriculture et celui de l'environnement , dans " les foires, marchés, brocantes, salons ou expositions non spécifiquement consacrés aux animaux ". Notons que l'Assemblée nationale a complété cet alinéa en utilisant la notion d' " expositions ou toutes autres manifestations ".

Votre rapporteur considère cette liste comme indicative .

Ces manifestations peuvent être ouvertes au public comme elles peuvent avoir un accès restreint, par exemple aux membres d'une association ou à des professionnels. Elles n'ont pas obligatoirement un caractère commercial, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément conçues pour provoquer un achat.

Le second alinéa oblige toute organisateur d'une exposition ou manifestation consacrée à des animaux de compagnie à :

- en faire la déclaration préalable au préfet du département ;

A l'instar de la déclaration préalable au préfet, prévue par l'article 10 du décret n° 91-823 du 28 août 1991, pour la création de locaux destinés à l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens et chats, la déclaration préalable devrait comporter le lieu de la manifestation, les coordonnées de l'organisateur, l'objet de la manifestation, les types d'animaux concernés, le nombre d'animaux concernés et la liste des exposants.

- mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale organisées dans des conditions sanitaires et de protection animale conformes.

Ces règlements sont ceux visés au 3e alinéa du IV du nouvel article 276-3 du code rural. Le nouvel article 276-4 fait donc supporter à l'organisateur la responsabilité du non-respect de ces règlements. Ce non-respect est sanctionné, actuellement, par des contraventions de 4e classe comparables aux mauvais traitements d'animaux.

En effet, les animaux peuvent être proposés à la vente dans des marchés, spécialisés ou non, voire dans des foires à la brocante, dans des conditions souvent déplorables, qui font l'objet de fréquentes dénonciations par les média ou les associations de protection animale. La Belgique a interdit la vente d'animaux de compagnie sur la voie publique, les foires et marchés, ce qui nécessite, par proximité, une harmonisation des mesures, afin d'éviter des flux d'animaux qui seraient ainsi plus aisément vendus en France. Il s'agit d'une mesure de moralisation évidente de ce commerce. En outre, cette mesure, qui conduira à diminuer l'offre de vente d'animaux dans les marchés (pris au sens large), pourra limiter les abandons ultérieurs, résultant d'un achat irraisonné et impulsif d'animal de compagnie.

Votre rapporteur vous propose de compléter cet article par trois amendements :

- le premier inclut expressément dans le champ d'application du nouveau dispositif les commerces non spécialisés dans la vente d'animaux ;

- le deuxième tend à interdire aux commerces spécialisés dans la vente d'animaux -c'est-à-dire les animaleries- de vendre des chiens visés à l'article 211-1 du code rural ;

- le troisième amendement interdit au mineur de moins de 16 ans l'acquisition d'un chien ou d'un chat. Cette disposition est indispensable si l'on veut limiter les trafics d'animaux à potentiel dangereux et, également, les abandons excessifs d'animaux domestiques. Elle est en outre en accord avec la législation européenne en la matière.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 13 -
(Article 276-5 (nouveau) du code rural) -

Cession et publication d'offres de cession d'animaux de compagnie. Protection des races de chiens et chats

Cet article insère dans le code rural un nouvel article 276-5 qui conditionne l'acquisition et la cession d'un animal de compagnie au respect de certaines dispositions.

La loi, en France, n'encadre pas la vente d'animaux en elle-même.

L'article 13 du projet de loi constitue donc une novation majeure en droit français . Il ne s'agit cependant pas de limiter la liberté de céder des animaux ; ceux-ci restent, en droit, des biens meubles conformément à l'article 528 du code civil, même après sa modification par l'article 21 du projet de loi : la liberté de vendre et d'acheter des animaux -et a fortiori celle de les donner gratuitement- doit donc être préservée, notamment, au titre du Traité de Rome qui permet cependant de limiter la liberté de circulation des biens et des personnes en fonction d'impératifs liés à la sauvegarde de l'ordre public et la protection de la santé des personnes et des animaux (article 36).

Le projet de loi ne vise qu'à assurer un suivi des chiens et chats en cas de transfert de propriété et à moraliser les offres de cession de chiens et chats qui donnent lieu à de multiples abus.

L'article 13 du projet de loi est composé de cinq paragraphes.


Le premier paragraphe (I) constitué de cinq alinéas, nécessite , lors de la vente d'un animal de compagnie réalisée dans le cadre du IVème paragraphe de l'article 276-3, la délivrance :

d'une attestation de cession : cette attestation de cession, qui est produite lors de la cession d'un animal de compagnie, permet de fournir un certain nombre d'informations et de garanties aux futurs acquéreurs, l'expérience ayant montré que souvent cette pièce faisait défaut en cas de nécessité de recours de l'acheteur. En outre, il s'agit là d'une contrainte exigible auprès des particuliers qui ne seraient pas concernés par le champ d'application de l'obligation de déclaration et de qualification résultant de l'article 276-3 du projet.

Puisqu'il s'agit d'une vente par acte de commerce, celle-ci est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et l'établissement, par le vendeur, d'une facture est obligatoire. Les articles 289 et 242 nonies (annexe II) du code général des impôts définissent les mentions obligatoires devant être portées sur les factures (noms et adresses du vendeur et du client, date de l'opération, quantité et dénomination des biens livrés, prix unitaire hors taxe, etc.). En raison du caractère suffisant de ces informations et pour éviter tout doublon, le projet de loi considère que la facture tient lieu d'attestation de cession, mais seulement pour les transactions réalisées entre les professionnels.

d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal : ce deuxième type de document à délivrer au moment de l'acquisition de l'animal a pour objectif de responsabiliser l'acquéreur. En effet, ce type d'acquisition répond, dans des cas trop fréquents, à une démarche à la fois spontanée et irresponsable, ce qui peut conduire à un abandon ultérieur, par manque d'adéquation entre l'animal et son propriétaire.

Ces documents doivent être fournis au moment de la livraison à l'acquéreur.

Ce document devrait permettre à l'acquéreur de mesurer les obligations auxquelles il s'expose et la nature réelle de l'animal, surtout lorsqu'il sera parvenu à sa taille adulte.

La définition de documents relatifs aux caractéristiques et aux besoins de l'animal est en cours de préparation. D'ores et déjà, la Société centrale canine publie des fiches d'information par races de chiens comportant d'utiles indications sur les caractéristiques physiques des animaux, leur comportement et leurs besoins notamment alimentaires.

L'Assemblée nationale a complété ce dispositif en précisant que ce document doit contenir également, au besoin (lorsque l'animal de compagnie se prête à ce type de conseil), des conseils d'éducation . D'ores et déjà, la SPA décline ce type d'information dans ses refuges lors des adoptions de chiens.

Le dernier alinéa du paragraphe I étend ces obligations à toute cession pratiquée par une association de protection des animaux ou une fondation (à titre gratuit ou onéreux). Comme ces personnes morales ne réalisent pas des actes de commerce et ne sont donc pas toujours assujetties à la TVA, l'établissement d'une attestation de cession spécifique sera impératif.

Le paragraphe II précise que seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines (c'est-à-dire sevrés) peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux . Votre raporteur souhaite inclure les cessions à titre gratuit afin de ne pas perturber les chiots et chatons durant leurs premières semaines d'existence. On sait que ces premiers jours avec leur mère sont essentiels pour leur équilibre.

Trop souvent, les animaux sont mis en vente trop jeunes et risquent de ce fait de développer une pathologie liée à leur faiblesse au moment de l'exposition à la vente et de leur achat. La fixation d'un âge minimum pour la vente des chiens et des chats, permettra d'avoir la garantie que ces animaux proposés à la vente sont autonomes biologiquement, ce qui permettra d'épargner les souffrances d'ordre psychologique ou comportemental résultant de leur séparation avec leur mère. Cet âge minimum de huit semaines coïncide avec l'âge à partir duquel on peut réaliser l'identification de l'animal.

Les infractions à cette règle devraient être punies d'une contravention de 4e classe (5.000 francs d'amende).

Le paragraphe III relie la mention de l'appartenance à une race de chien ou de chat aux animaux de ces espèces qui sont inscrits à un livre généalogique officiel de ces races, reconnu par le ministre de l'agriculture . Cette mesure s'impose d'autant plus que les chiens et les chats proposés à la vente en dehors des circuits professionnels, sont présentés comme des animaux de race et vendus comme tels, entraînant ainsi une tromperie du consommateur, et ultérieurement parfois la révélation d'une inadéquation entre l'animal et son maître. Cette exigence, très attendue des professionnels, s'inscrit dans la démarche de qualité qu'ils ont entreprise, et permettra en parallèle aux services officiels de cibler plus aisément les contrôles à réaliser dans le cadre de l'élevage et du commerce des chiens et des chats.

Au-delà des interrogations sur les processus de sélection -naturelle ou culturelle-, le critère de " race " apparaît comme un élément distinctif fondamental en matière de chiens et chats. Il a constitué par le passé et il constitue encore aujourd'hui un critère de différenciation, voire souvent de sélection. Il fait d'ailleurs l'objet d'un suivi organisé : pour les races canines et félines, il existe des Livres des origines (Lof) qui répertorient les différentes lignées (pedigree) des animaux de races pures.

Parmi les animaux familiers, les chiens, les chats mais aussi les oiseaux présentent de nombreuses races différentes. Cette variance génétique ne peut être observée avec autant d'évidence chez d'autres espèces d'animaux sauvages et l'action de l'homme n'est pas étrangère à cette multiplicité. La Société centrale canine dénombre actuellement plus de 400 races canines dont près d'un tiers est fixé depuis longtemps et possède un standard immuable -ce standard désignant la description détaillée des caractéristiques morphologiques d'une race 11( * ) .

Là encore, les zoologistes ont tenté des classifications des différentes races. Mais le polymorphisme de l'espèce canine est tel que la recherche de points communs entre un Yorkshire et un Dogue allemand peut s'avérer déconcertante...

Une des premières classifications (Oberthur et Kermadec) était fondée sur la manière de chasser de l'animal. Elle a été suivie par des différenciations morphologiques tenant compte de la forme des oreilles (Buffon), ou plus tard inspirées de la silhouette et des proportions générales du corps (Cuvier Baron, Dechambre, Conevin et Mégnin).

D'autres prétendent que le chien descend d'un animal préhistorique unique, le Tomarcus, lequel aurait donné naissance à quatre types distincts : le CANIS familiaris Leinieri, le CANIS familiaris Matris Optimae, le CANIS familiaris Intermedius et l'Inostranzewi .

La Fédération cynologique internationale, quant à elle, a adopté pour faciliter les expositions canines, une classification particulière où interviennent à la fois de notions d'utilisation et de morphologie :

- Premier groupe : Chiens de berger et de bouvier (type Allemand, Belge, Picard, Colley...) ;

- Deuxième groupe : Chiens de garde et de protection (type Boxer, Bulldog, Doberman, Mastiff, Saint-Bernard...) ; Chiens de trait (type Alaskan malamute, Bouvier suisse, Siberian Husky...) ;

- Troisième groupe : Terriers soumis au travail (type Fox, Jagd) ; Terriers non soumis au travail (Australian, Irish, Norfolk) ;

- Quatrième groupe : Teckels ;

- Cinquième groupe : Chiens courants pour gros gibier (Français tricolore, Grand Griffon Vendéen, Fox-Hound...) ;

- Sixième groupe : Chiens courants pour petit gibier (Basset, Beagle, Griffon...) ;

- Septième groupe : Chiens de chasse ; Chiens d'arrêt continentaux (Braque, Epagneul breton...) ;

- Huitième groupe : Chiens d'arrêt britanniques et américains (Cocker américain, Retriever du Labrador, Golden Retriever...) ;

- Neuvième groupe : Chiens de compagnie (Affenpinscher, Bichons, Boston-Terrier, Bouledogue français, Caniche, Carlin, Cavalier King-Charles, Chiens nus, Chihuahua, Chow-Chow, Dalmatien, Epagneuls, Yorshire-Terrier...) ;

- Dixième groupe : Lévrier afghan, Barzoï, Greyhound...

Cette fois encore, la classification est discutable, dans la mesure où le neuvième groupe, " chiens de compagnie ", paraît trop exclusif. En effet, beaucoup de chiens aux qualités définies de gardiens, de bergers ou de chasseurs peuvent être d'excellents compagnons.

Plus de 1,5 millions de chiens y sont inscrits aujourd'hui. Le LOF a été crée par le décret n° 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ; il confie sa gestion à une fédération nationale agréée (la Société centrale canine a été désignée par arrêté ministériel).

Contrairement aux chiens, les races félines sont plus proches les unes des autres ; les critères de taille et de poids n'amènent pas une trop grande disparité.

Selon la classification établie par la Fédération féline internationale, il existe quatre grandes catégories qui regroupent plusieurs races essentiellement identifiées par la couleur du poil :

- la catégorie poils longs (Persan) ;

- la catégorie poils mi-longs (Birman, Balinais, chat turc, Maine Coon, Somali, etc.) ;

- la catégorie poils courts (Abyssin, Burmese, Chartreux, Manx, Européen, Exotique, Scottish Fold, Rex Cornish, etc.) ;

- la catégorie Siamois et Orientaux.

Mais de façon plus générale, il convient de remarquer que la notion de " race " ne suffit pas à déterminer celle d'animal de compagnie. Tout au plus, il s'agit d'une caractéristique distinctive. L'animal familier regroupe différentes espèces et races sans que celles-ci soient ni exclusives ni déterminantes. Un bâtard présente des qualités de compagnie similaires à celles d'un animal dont le pedigree est pur.

Pour ce qui concerne les chats, les races sont répertoriées dans le livre officiel des origines félines (LOOF) tenu par la fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines créée par un arrêté du ministre de l'agriculture du 4 novembre 1996. Plus de 90 000 chats sont aujourd'hui inscrits au LOOF.

L'utilisation abusive de la qualification de race d'un chien ou d'un chat, à des fins commerciales ou de publicité, pourra être assimilée à une tromperie réprimée par le code de la consommation (article L. 213-1). En tout état de cause, l'infraction au paragraphe III de l'article 276-5 devrait être punie d'une contravention de 4ème classe (5.000 F d'amende).

Le paragraphe IV subordonne la cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat faite par un non professionnel -en dehors des activités mentionnées au paragraphe IV de l'article 276-3- à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

L'exigence de ce certificat de bonne santé lors de la vente des animaux n'induit pas de formalité administrative supplémentaire dans la mesure où la visite du vétérinaire sera pratiquement toujours effectuée préalablement à la vente d'un chien ou d'un chat du fait de l'obligation d'identification.

Votre rapporteur souhaite compléter cet alinéa en précisant que les tares et défauts éventuels de l'animal doivent figurer sur ce document.

Les infractions au IV de l'article 276-5 devraient être punies d'une contravention de 3ème ou 4ème classe.

Le paragraphe V est composé de deux alinéas.

Le premier alinéa précise, qu'en cas d'offre de cession de chats ou de chiens, la publication -quel que soit le support- doit mentionner :

- si l'auteur est soumis aux formalités de l'article L.324-10 du code du travail, le numéro d'identification prévu à l'article L.324-11-2 du code du travail.

L'obtention d'un tel numéro d'identification est obligatoire pour toute personne soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 lorsqu'elle souhaite diffuser ou faire diffuser, par tout moyen, une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public. Cette obligation résulte de l'article 36 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et figure à l'article L. 324-11-2 du code du travail. L'acheteur comme l'annonceur seront ainsi en mesure d'identifier l'auteur de l'offre et de détecter une usurpation de qualité ou une offre de vente frauduleuse.

Rappelons que selon l'article L. 324-10 du code du travail, est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, intentionnellement, n'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, n'a pas procédé aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ou n'a pas effectué, si elle emploie des salariés, au moins une des formalités prévues en matière de paie et d'embauche (articles L. 143-3 et L. 320).

- si l'auteur n'est pas soumis à l'article L.324-10 du même code, il est fait mention soit du numéro d'identification de l'animal, soit de celui de la femelle ayant donné naissance aux animaux offerts à la vente ainsi que du nombre d'animaux de la portée proposés à la cession. L'exigence de cette dernière précision est guidée par un souci de transparence financière : en effet, le prix d'un chien ou d'un chat peut varier considérablement selon qu'il appartient à une race prolifique ou non.

Votre rapporteur vous propose de supprimer la précision relative au nombre d'animaux de la portée " proposés à la cession ". En effet, cette disposition tend à accroître le risque de dissimulation.

Le second alinéa indique que l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription à un livre généalogique officiel doivent figurer sur cette même publication.


Les infractions au V de l'article 276-5 devraient être punies d'une contravention de 4ème classe (5 000 F), mais en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 324-11-2 du code du travail les sanctions prévues à cet article s'appliqueront (50 000 F d'amende et responsabilité pénale des personnes morales).

Cet alinéa permet de rappeler les dispositions récentes de la loi du 5 juillet 1996 en matière de publication pour des offres de cession et de les adapter au secteur spécifique de la vente des animaux de compagnie. Il fixe également des conditions tenant à la publication d'annonces pour la vente de chiens ou de chats par les personnes non visées par cette loi. En effet, les petites annonces constituant le principal moyen de vente d'animaux de compagnie, les contraintes liées à leur diffusion permettront, d'une part, de limiter le recours à ce type de support, d'autre part d'effectuer des enquêtes portant sur le nombre et la nature des animaux vendus, sur les circuits de commercialisation et sur les importations déclarées ou non.

Cette mesure est très attendue par les protecteurs des animaux et par les services de contrôle : travail, fraudes, douanes, impôts, services vétérinaires...

Votre commission a adopté trois amendements sur le texte proposé pour cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 14 -
(article 276-7 (nouveau) du code rural) -

Autorités habilitées à rechercher et constater les infractions aux articles 276-4 et 276-5

Cet article tend à insérer dans le code rural un article 276-7 relatif aux agents habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4 (interdiction des cessions d'animaux sur la voie publique), 276-5 (ventes d'animaux de compagnie) et 276-6 (vente des équidés) du code précité.

Ces autorités sont :

- les officiers et agents de police judiciaire,

- les vétérinaires inspecteurs (article 283-1 du code rural) et les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires (article 283-2),

- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : ceux-ci peuvent intervenir dans les fourrières et refuges, les installations d'élevage, les lieux où s'exercent des activités de vente, de transit, de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats ainsi que les ventes d'équidés. Les foires, marchés, brocantes, salons, commerces, expositions ou toutes manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux sont aussi accessibles à ces mêmes agents. L'Assemblée nationale a en outre visé spécifiquement l'article 276-5 du code rural relatif aux ventes d'animaux.

Ces agents agissent dans le cadre des articles L.215-3 et L.217-10 du code de la consommation.

Ces pouvoirs leur permettent de pénétrer dans les lieux de dépôt, de vente d'hébergement et d'activité commerciale, y compris s'il s'agit d'une habitation (avec l'accord du procureur de la République si l'occupant s'y oppose) et dans les véhicules de transport. Ils peuvent exiger la communication ou procéder à la saisie de documents, ainsi que consulter tout document utile détenu par une personne publique ou un concessionnaire. Tout refus est passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement ou de 250.000 francs d'amende, voire d'une condamnation pour rébellion.

- les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche . L'intervention de ces agents est utile en cas d'infraction concernant un animal d'espèce sauvage (apprivoisé et vendu, par exemple, illégalement parmi des animaux de compagnie).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 -

(articles L.276-8 à 276-12 (nouveaux) du code rural) -

Sanctions des infractions à l'article 276-3 et pour mauvais traitements envers animaux dans des établissements professionnels

Cet article tend à insérer dans le code rural cinq nouveaux articles (276-8 à 276-12) fixant les sanctions applicables dans le cas où une ou plusieurs des obligations prévues pour l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie n'est pas respectée.

Actuellement, à titre d'exemple, seule l'existence d'une maladie contagieuse des chiens ou des chats dans un établissement d'élevage, de vente, de garde ou transit de ces animaux peut permettre d'envisager sa fermeture par décision préfectorale. En revanche, le mauvais état d'entretien, les manquements avérés au regard de la protection des animaux, n'induisent pas de procédure particulière d'interruption de l'activité en cause, ce qui soulève de vives critiques de la part des défenseurs des animaux.

En conséquence, il est indispensable, en complément des nouvelles mesures de protection animale, d'adapter ce dispositif répressif.

Article 276-8 (nouveau) du code rural -

Poursuite et sanction administrative en raison de non-respect de l'article 276-3

Cet article est composé de trois alinéas.

Le premier alinéa permet au préfet du département de mettre en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine.

Il invite le contrevenant à présenter ses observations dans le même délai, conformément au principe général du droit au respect des droits de la défense.

Il appartient aux services vétérinaires de l'Etat de constater :

- les manquements aux dispositions de l'article 276-3 (gestion d'une fourrière ou d'un refuge, élevage, activité commerciale de vente, de transit, de garde, d'éducation, de dressage, de présentation au public de chiens et chats ou dans certains cas d'animaux de compagnie d'espèces domestiques, activité commerciale de toilettage de chiens et chats, détention de plus de neuf chiens par des personnes n'exerçant pas les activités précitées) et à leurs règlements d'application ;

- les manquements aux règlements de police sanitaire des maladies contagieuses (pris en application des articles 214 et suivants du code rural, en particulier l'article 224 réputant contagieuses un certain nombre de maladies) ;

- les manquements aux règles relatives aux échanges intra-communautaires et aux importations et exportations d'animaux vivants (c'est-à-dire dans ce dernier cas les entrées et sorties du territoire douanier communautaire). Ces règles figurent aux articles 275-1 à 275-12 du code rural ;

- les manquements aux règles d'exercice de la pharmacie ou de la médecine vétérinaire. Ces règles figurent aux articles 309 à 324-1 du code rural et dans leurs règlements d'application.

Votre rapporteur souhaite inclure la chirurgie vétérinaire afin de soumettre à contrôle les coupes de queues et d'oreilles d'animaux.

Le deuxième alinéa précise que si l'intéressé n'obtempère pas dans le délai imparti, le préfet peut suspendre l'activité
en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à la mise en demeure. En application de l'article 276-9, l'intéressé encourt également une amende pouvant atteindre 50 000 francs.

Le projet de loi ne rend pas obligatoire la suspension de l'activité en cas de persistance du manquement. Cette règle est conforme au droit public français qui laisse à l'autorité administrative l'opportunité d'engager des poursuites administratives ou pénales (sauf en cas d'atteinte au domaine public).

Le troisième alinéa indique que durant la suspension, le contrevenant se doit d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient . En cas de refus ou de mauvais entretien, il a été indiqué à votre rapporteur que le Gouvernement prévoit, dans les décrets d'application, que le préfet pourra infliger une contravention de quatrième classe.

Outre un amendement d'ordre rédactionnel, votre commission vous propose un amendement sur le texte proposé pour cet article.

Article 276-9 (nouveau) du code rural -

Sanctions pénales en cas d'infractions à l'article 276-3

L'article 276-9 fixe les sanctions pénales applicables en cas d'infraction aux dispositions prévues par la loi et ses textes d'application. Il punit ainsi de 50 000 francs d'amende en distinguant deux situations :

Pour les personnes qui gèrent un refuge ou une fourrière ou exercent à titre commercial une activité de vente ou de présentation au public d'animaux de compagnie d'espèces domestiques ou une activité de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de toilettage de chiens et chats (1  de l'article 276-9) , les infractions sont constituées en cas :

- d'absence de déclaration prévue au IV de l'article 276-3 ;

- de défaut ou de la non utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale,

- d'absence de certificat de capacité (1).

Pour les particuliers qui, en dehors des activités susmentionnées, détiennent plus de neuf chiens (2 de l'article 276-9) , les infractions sont constituées en cas d'installations non conformes aux règles sanitaires et de protection animale.

Le projet de loi ne sanctionne pas l'inutilisation de ces installations par les détenteurs de plus de neuf chiens, soumis à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. L'obligation qui pèse fondamentalement sur ces particuliers est la mise en place de ces installations. Leur inutilisation n'est pas constatée.

Dans les deux cas (1  et 2 ), l'amende ne peut être infligée qu'en cas de méconnaissance de la mise en demeure , prévue à l'article 276-8 (nouveau), prononcée par le préfet sur procès-verbal dressé par la direction des services vétérinaires (le délai d'exécution de la mise en demeure est fixé par le préfet).

En plus de cette amende, les personnes physiques encourent également une peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision, par voie de presse ou de communication audiovisuelle.

Cet affichage ou cette diffusion est réalisée aux frais du condamné, sans que le coût puisse excéder le montant de l'amende encourue.

En outre, les personnes morales, qui peuvent être déclarées responsables sur la base de l'article 121-2 du code pénal, encourent :

- une amende supplémentaire (article 131-38 du code pénal) de 250 000 F. ;

- l'affichage ou la diffusion de la décision de justice.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination.

Article 276-10 (nouveau) du code rural -

Sanction en cas de mauvais traitements envers les animaux de compagnie

1. Le droit en vigueur

L'article 276 du code rural interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques, catégorie qui inclut les animaux de compagnie, et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Les décrets n° s 80-791 du 1er octobre 1980, 87-223 du 26 mars 1987, 87-848 du 19 octobre 1987, 91-823 du 28 août 1991 et 95-1285 du 13 décembre 1995 ont déterminé dans quelle mesure les diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux, ainsi que les expériences biologiques médicales et scientifiques devaient assurer, par des mesures spécifiques, la protection des animaux contre les mauvais traitements et les utilisations abusives et leur éviter des souffrances.

2. Le dispositif proposé

L'article 276-10 établit un délit de mauvais traitements envers animaux spécifique aux personnes exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie ou une fourrière ou un refuge ou un élevage. Les établissements visés peuvent exercer des activités commerciales comme des activités à but non lucratif à l'instar des associations de protection des animaux.

Aux termes du premier alinéa, les personnes détenant à titre privé (c'est-à-dire en dehors de toute activité commerciale ou liée à un refuge ou un élevage) plus de neuf chiens adultes, sont soumises en matière de mauvais traitements envers animaux non pas à cet article 276-10, mais au régime général d'interdiction des sévices graves et des actes de cruauté figurant à l'article 521-1 du code pénal.

Cette différenciation entre les particuliers soumis à l'obligation d'utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale et les établissements commerciaux, refuges, fourrières ou élevage soumis à la même obligation est justifiée par le fait que ces particuliers détiennent plus de neuf chiens adultes pour des raisons non commerciales ou non professionnelles, mais personnelles ; ces animaux ne sont pas placés sous leur garde, ils sont leurs compagnons. Il n'est donc pas opportun de faire peser sur eux un dispositif répressif conçu pour encadrer des pratiques d'établissements commerciaux ou associatifs.

Les personnes exploitant les établissements précités ou gérant un refuge ou une fourrière et qui exercent ou laissent exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux dont ils ont la garde sont passibles de six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende.

En outre, le projet de loi prend en compte les cas où des mauvais traitements doivent être infligés par nécessité : il s'agit en particulier du dressage au mordant au cours duquel les chiens sont violentés, y compris à coups de bâton, pour leur apprendre à réagir à des agressions et obéir aux ordres. Cette exception est déjà prévue par l'article 511-1 du code pénal sanctionnant les sévices graves et les actes de cruauté envers les animaux. Votre rapporteur comprend tout à fait l'utilité du dressage au mordant. Il considère néanmoins utile d'inscrire qu'une telle pratique doit s'exercer sans cruauté .

C'est pourquoi il vous propose un amendement tendant à préciser que de tels actes ne peuvent pas être admis sans nécessité absolue.

Le projet de loi prévoit également la possibilité, au titre des peines complémentaires prévues par l'article 131-6 du code pénal, d'interdire au condamné d'exercer, pour une durée maximale de cinq ans, l'activité professionnelle ou sociale qu'il a utilisée pour préparer ou commettre l'infraction.

Les personnes morales (entreprises ou associations) peuvent, en outre, au titre du dernier alinéa de cet article, être déclarées responsables pénalement pour avoir laissé exercer sans nécessité des mauvais traitements. Elles encourent une amende de 250 000 F et la fermeture définitive ou pour une durée maximale de cinq ans de leurs établissements.

Votre commission vous propose un amendement sur le texte proposé par cet article.

Article 276-11 (nouveau) du code rural -

Amende forfaitaire

Cet article prévoit, comme pour le cas des animaux dangereux au chapitre premier du projet de loi, la procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale. Une telle disposition garantit une application aisée des sanctions en cas de contraventions.

La formule a été conçue pour les contraventions au code de la route. Elle consiste à permettre au contrevenant d'acquitter un montant d'amende forfaitaire, au moment de la constatation de l'infraction ou dans les trente jours, auprès d'un service désigné dans l'avis de contravention. La personne verbalisée peut formuler une requête en contestation qui l'exonère de l'acquittement de l'amende jusqu'à intervention de la décision de justice. Si l'amende n'est pas payée ou contestée dans les trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit.

Cette procédure a peu à peu été étendue à de multiples domaines (réglementation des parcs nationaux et réserves naturelles, code forestier, divagation de chiens et chats, loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie) tout en s'appuyant sur la même procédure qui est définie aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale.

Cette procédure sera de nature à satisfaire aussi bien les services de contrôle, qui actuellement voient trop souvent leurs relevés d'infractions non suivis d'effet, que les associations de protection des animaux, qui désapprouvent elles-mêmes cet état de fait.

Votre commission vous propose d'adopter le texte proposé pour cet article sans modification.

Article 276-12 (nouveau) du code rural -

Décrets en Conseil d'Etat

Cet article prévoit que des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles 276-1 à 276-8.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 15 -

Dépôt par le Gouvernement d'un rapport sur le bilan de l'application du chapitre relatif à la vente et à la détention des animaux de compagnie

Cet article invite le Gouvernement à déposer sur le bureau des assemblées, dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan sur la portée de ce chapitre relatif à la vente et à la détention des animaux de compagnie.

Votre rapporteur considère utile d'effectuer, au bout d'un délai relativement conséquent, un bilan de l'ensemble des mesures relatives à la moralisation des activités de vente et de détention d'animaux de compagnie.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel en ce sens.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page