III. L'APPRÉCIATION DE VOTRE COMMISSION

A. LES APPORTS DU PROJET DE LOI

1. Les objectifs du projet de loi

Déposé sous la législature précédente par M. Philippe Vasseur, ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le projet de loi n° 3494 " modifiant les dispositions du code rural relatives à la protection des animaux et à la garde des animaux domestiques, ainsi que certains articles du code civil contenait 20 articles. Il avait pour objectifs :

- une amélioration générale de leurs conditions de vie , liée en particulier à la lutte contre les trafics et les abandons ;

- une meilleure intégration notamment en milieu urbain , en luttant contre les animaux agressifs ;

- la moralisation des activités qui leur sont liées , qu'elles soient effectuées dans un but commercial, éducatif, ou de protection animale, accompagnée d'une responsabilisation des acquéreurs de ces animaux.

Le texte du Gouvernement a été précédé par la présentation le 30 septembre 1997 par M. Georges Sarre, d'un rapport au ministre de l'intérieur " concernant les mesures à prendre pour réglementer la vente, la possession et l'usage des chiens d'attaque ".

Le projet de loi de M. Louis le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche, complète et précise le dispositif législatif en vigueur en couvrant l'ensemble des facteurs qui permettent une meilleure insertion de l'animal dans les différents milieux de vie de l'homme.

Le projet de loi poursuit trois objectifs :

- éliminer rapidement du territoire français les espèces les plus dangereuses en en interdisant l'importation, l'élevage et la vente (mesures qui viseraient en particulier les pitbulls et les tosas japonais) ;

- encadrer la détention des autres espèces susceptibles de présenter un danger pour les citoyens en responsabilisant les maîtres par la mise en place d'un ensemble d'obligations (déclarations de détention, tatouage, assurance, vaccination, port de la laisse et de la muselière) ;

- améliorer les conditions de fonctionnement des fourrières et des refuges qui, aujourd'hui, ne peuvent plus faire face à l'afflux des chiens d'attaque qui ont été saisis après une infraction ou abandonnés par leurs maîtres.

2. Le contenu du projet de loi

Ce texte compte 26 articles regroupés dans cinq chapitres.

Le premier chapitre de ce projet de loi comporte 8 articles : il porte sur les animaux dangereux et errants.

- L'article 1er vise à renforcer le pouvoir des maires en leur permettant de saisir les animaux potentiellement dangereux.

- L'article 2 vise :

à créer deux catégories de chiens soumis à une réglementation particulière ;

à interdire la détention des chiens potentiellement dangereux à certains publics spécifiques, ceux qui sont le plus susceptibles de faire de ces chiens des auxiliaires de la délinquance ou de la criminalité ;

à restreindre la liberté de circulation des chiens potentiellement dangereux, afin d'éviter les accidents ;

à interdire l'importation, l'élevage et les échanges des chiens de première catégorie et à rendre leur stérilisation obligatoire programmant ainsi leur disparition progressive du territoire français ;

à imposer des obligations simples aux détenteurs de chiens dangereux : déclaration en mairie, identification, vaccination, assurance ;

à limiter le dressage à l'attaque à certaines activités et aux titulaires de certificats de capacité.

- L'article 3 est une disposition de coordination.

- L'article 4 concerne la divagation des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

- L'article 5 porte sur la divagation des chiens et chats.

- L'article 6 est une mesure de conséquence.

- L'article 7 instaure un service public de fourrière et tente d'éviter tout particulièrement l'encombrement des fourrières et des refuges en réorganisant les modalités d'accueil des animaux.

- L'article 8 propose des mesures conservatoire à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Le chapitre II est relatif à la vente et à la détention des animaux de compagnie. Il comprend 7 articles .

- L'article 9 étend l'obligation d'identification des animaux.

- L'article 10 vise à moraliser en profondeur diverses activités liées aux animaux de compagnie. Il prévoit ainsi que les personnes ayant une profession en rapport avec les animaux doivent disposer d'une qualification.

- L'article 11 est une mesure de coordination.

- L'article 12 interdit les cessions à titre gratuit ou onéreux d'animaux de compagnie dans les foires et marchés non spécifiquement consacrés aux animaux.

- L'article 13 dispose que les petites annonces de ventes d'animaux de compagnie doivent comporter des données précises permettant d'identifier les vendeurs et les chiens et chats proposés.

Un âge minimum pour la vente est fixé, de façon à éviter pour un animal toute souffrance résultant de la séparation d'avec sa mère. En outre, tout acquéreur se verra remettre ainsi au moment de la cession des documents d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal.

- L'article 14 concerne les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux présentes dispositions.

- L'article 15 met en place un dispositif pénal plus répressif en cas de manquement aux obligations susmentionnées.

Le chapitre III comprend un article unique relatif au transport des animaux.

Cet article prévoit la transposition dans le droit français de la directive communautaire n° 95-29 du 29 juin 1995 sur la protection des animaux vivants en cours de transport. Tout transporteur devra sous peine de sanctions pénales, être titulaire d'un agrément délivré par les services vétérinaires.

Le chapitre IV comprend deux articles.

Les articles 17 et 18 prévoient, en matière de protection animale, un affinement et un renforcement des possibilités d'inspection par les agents des services vétérinaires, qui se voient d'ailleurs reconnaître la possibilité de retirer des animaux en cas de mauvais traitements.

Le chapitre V porte sur des mesures diverses.

- L'article 19 instaure une peine complémentaire consistant en l'interdiction de la détention d'un animal.

- Les articles 20 et 21 apportent une modification rédactionnelle aux articles 524 et 528 du code civil, permettant de considérer que les animaux, s'ils demeurent des biens, sont individualisés et ne peuvent plus être confondus avec les autres corps qui se déplacent par eux-mêmes ou les autres objets.

- Les articles 22 et 23 ouvrent la garantie pour défaut de la chose vendue en cas de vice rédhibitoire.

- L'article 24 adapte le dispositif proposé aux départements d'outre-mer.

- L'article 25 tire les conséquences pour Paris des nouvelles compétences attribuées aux maires.

- L'article 26 porte sur le titre du projet de loi et la date d'entrée en vigueur de la loi.

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