EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

Politique de prévention du dopage

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article reprend le premier alinéa de l'article 2 de la loi de 1989, dont votre rapporteur avait noté, à l'époque, qu'il était de nature plus réglementaire que législative.

Il prévoit que le ministre chargé des sports s'assure, " en liaison avec les autres ministres intéressés ", de la mise en oeuvre, dans le cadre de la politique de lutte contre le dopage, d'actions de prévention, de surveillance médicale et d'éducation. L'article premier du projet de loi ne reprend pas, cependant, les quatre derniers alinéas -également de nature réglementaire- de l'article 2 de la loi de 1989, qui énuméraient les actions de prévention à mener : campagne d'information auprès des jeunes ; actions au niveau de la formation de l'encadrement sportif, des enseignants et des médecins du sport ; programme de recherche ; surveillance médicale des sportifs de haut niveau.

De portée plus déclarative que normative, les dispositions de cet article, qui figureront donc en tête de la nouvelle loi, ont essentiellement pour objet de mettre l'accent sur le volet préventif de la politique de lutte contre le dopage et sur le caractère interministériel de cette action préventive, qui doit en effet être le fait non seulement du ministère des sports mais aussi des ministères de la santé, de l'éducation nationale et de la recherche.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE Ier

DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS
Article 2

Contrôle médical préalable à la délivrance des licences sportives

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article a pour objet :

- d'inscrire dans la loi, en premier lieu, l'obligation pour toute personne désirant adhérer à une fédération sportive de passer un contrôle médical préalable, ce qui dans la pratique est déjà exigé par les fédérations sportives pour les sports à risque ou dans les disciplines dont les licenciés participent fréquemment à des compétitions (l'athlétisme par exemple), mais non dans les disciplines où prédomine la pratique de loisirs ;

- en second lieu, et principalement, de prévoir que ce contrôle sera valable pour toutes les disciplines sportives, à l'exception de certaines disciplines " à risque " (boxe, plongée sous-marine, parachutisme...) dont la pratique doit être subordonnée à des examens plus approfondis. Les personnes, et en particulier les jeunes, qui souhaitent pratiquer plusieurs sports n'auront donc à subir, en principe, qu'un seul examen médical, ce qui représentera pour elles une simplification appréciable, ainsi qu'une économie car les contrôles ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale.

Le second alinéa de l'article précise que, pour les jeunes, cet examen sera mentionné dans le carnet de santé délivré lors de la naissance de chaque enfant et dans lequel sont consignés tous les examens imposés au titre de la protection sanitaire de l'enfance, ainsi que toutes les informations importantes intéressant sa santé.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article et tendant :

- à en alléger la rédaction,

- à préciser que sera exigé des aspirants à une licence sportive qu'ils produisent un certificat de non contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives.

En effet, il ne suffit pas, pour atteindre l'objectif recherché, d'exiger que les futurs pratiquants passent un examen médical : il faut surtout s'assurer qu'ils peuvent pratiquer sans risque la ou les disciplines choisies.

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