Article 3

Contrôle médical préalable aux compétitions

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article, qui s'inspire étroitement du second alinéa de l'article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, impose à tout participant, licencié ou non, à une compétition sportive organisée ou agréée par une fédération la production d'un " certificat de non contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives ".

Les textes d'application de l'article 35 de la loi de 1984 (articles 1er à 4 du décret n° 87-473 du 1er juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives) précisent que ce contrôle doit être annuel, et qu'il peut être effectué par tout médecin.

Ils précisent également que la nature et les modalités de l'examen médical préalable à la délivrance du certificat sont définies par le règlement médical de chaque fédération, qui est approuvé par le ministre chargé des sports.

II. Position de la commission

Le décret de 1987 qualifie de " certificat de non contre-indication à la pratique sportive en compétition " le certificat visé à cet article.

Votre commission a adopté un amendement reprenant cette dénomination, plus précise et qui permet d'éviter toute confusion avec le contrôle médical préalable à la délivrance des licences sportives prévu à l'article 2 du projet de loi.

Article 4

Contribution des fédérations sportives
à la politique de prévention du dopage

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article dispose que les fédérations sportives doivent contribuer à la prévention du dopage :

- en veillant à ce que les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions n'imposent pas à leurs licenciés un rythme d'activité et des efforts préjudiciables à leur santé et susceptibles de les inciter à recourir au dopage : ces dispositions sont reprises, comme on l'a déjà souligné, du décret du 1er juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives ;

- en informant leurs licenciés et leur encadrement des dangers liés à l'utilisation des produits dopants.

II. Position de la commission

Dans leur principe, on ne peut qu'approuver les dispositions de cet article.

Elles présentent cependant l'inconvénient majeur d'être dépourvues de toute portée normative, lacune qui ne paraît guère susceptible d'être comblée par d'éventuels règlements d'application : comment en effet définir par décret l'espacement raisonnable des épreuves sportives ou le niveau d'intensité que ne doivent pas dépasser les entraînements ?

Afin d'assurer que ces obligations trop générales ne restent pas lettre morte, votre rapporteur vous proposera de doter le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage d'un pouvoir de recommandation qui lui permettra, au coup par coup, de prévenir certaines dérives et de veiller à la traduction concrète des orientations définies par l'article 4 du projet de loi.

Au bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve de l'adoption d'un amendement rédactionnel.

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