II. LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DE LA FISCALITÉ LOCALE

A. LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE

L'évolution de la fiscalité directe locale, qui constitue la principale ressource des collectivités locales françaises, peut être analysée sous trois angles :

- Du point de vue du contribuable, la charge est constituée par le montant des produits votés par les collectivités locales et les organismes consulaires auxquels s'ajoutent les frais de gestion et autres cotisations prélevées par l'État (frais d'assiette et de recouvrement, frais de dégrèvement 1 ( * ) et d'admission en non-valeur, majoration de la cotisation de péréquation de taxe professionnelle, prélèvement sur la valeur locative en matière de taxe d'habitation). L'ensemble ainsi obtenu est diminué des dégrèvements financés par le budget de l'État.

- Du point de vue des collectivités locales, il importe d'ajouter au montant du produit voté (qui inclut, par définition, le montant des dégrèvements) le montant des compensations d'exonérations versées par l'État.

- Enfin, du point de vue de l'État, le coût net de la fiscalité locale est représenté par le solde du montant des compensations d'exonérations et de dégrèvements diminué des sommes perçues au titre des frais de dégrèvement et d'admission en non-valeur ainsi que de différents prélèvements et cotisations (majoration de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle et prélèvement sur la valeur locative en matière de taxe d'habitation : la première a vocation à couvrir une partie du coût du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée, la seconde allège le coût pour l'État de l'ancien dégrèvement, devenu exonération, de taxe d'habitation accordée sous condition de ressources).

1. L'approche du contribuable : une moindre progression

Sous l'angle du contribuable, les montants de chacune des quatre taxes directes locales ont évolué comme suit depuis 1986 :

Charge supportée par les redevables

Les taux d'évolution des impôts directs locaux réellement supportés par les redevables atteignent donc, pour 1997, par rapport à 1996 :

- 0,89 % pour la taxe professionnelle,

+ 3,55 % pour la taxe d'habitation,

+ 7,09 % pour la taxe sur le foncier bâti,

+ 2,30 % pour le foncier non bâti.

La progression pondérée des quatre taxes directes locales s'élève ainsi, du point de vue du redevable, à 2,81 %.

Il convient par ailleurs de souligner que les montants présentés ci-dessus intègrent les taxes additionnelles aux impôts locaux dont les collectivités locales ne sont pas responsables, à l'exception toutefois de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Elles comprennent notamment les taxes perçues par les organismes consulaires et les frais d'assiette et de dégrèvements pour le compte de l'État.

Enfin, il faut rappeler que le Gouvernement, pour financer le coût des opérations de révision des bases, avait institué dans la loi du 30 juillet 1990 une majoration de 0,4 point sur deux ans des prélèvements pour frais d'assiette et de recouvrement des impôts locaux. Cette majoration a tout d'abord été reconduite en 1993, puis en 1994 et 1995. L'article 19 de la loi de finances pour 1996 a pérennisé la majoration de 0,4 point.

2. Le point de vue des collectivités locales : un effort de modération

Sous l'angle des collectivités locales, les produits et les compensations correspondant à chacune des quatre taxes directes locales ont évolué comme suit depuis 1986 :

Produit perçu par les collectivités locales et les organismes consulaires

Les taux d'évolution du produit perçu par les collectivités locales et organismes consulaires atteint donc, pour 1997, + 4,23 % par rapport à 1996, soit :

+ 4,50 % pour la taxe professionnelle,

+ 3,41 % pour la taxe d'habitation,

+ 4,74 % pour la taxe sur le foncier bâti,

+ 0,22 % pour le foncier non bâti.

Les analyses effectuées tant par la direction générale des collectivités locales que par le crédit local de France traduisent l'effort consenti par les collectivités locales pour maîtriser la progression des impôts locaux.

Selon le crédit local de France, la progression moyenne des taux d'imposition est inférieure en 1997 à 1,5 %, l'accroissement du produit de la fiscalité directe résultant principalement d'un "effet base".

La direction générale des collectivités locales note, à cet égard, que l'évolution des bases d'imposition des communes représente 3,9 % pour un produit attendu en progression de 4,1 % pour l'ensemble des quatre taxes.

La part du produit prélevé par les groupements à fiscalité propre de métropole dans le produit des communes et de leurs groupements 2 ( * ) continue de progresser : elle atteint 13,2 % en 1997 (elle était de 12,4 % en 1996 et 7,3 % en 1991). L'augmentation du produit des groupements à fiscalité propre atteint globalement 12,4 %, dont 4,9 points représentent la fiscalité prélevée par les 215 nouveaux groupements (1,1 milliard de francs), et 0,3 point proviennent de l'adoption du régime fiscal de la taxe professionnelle d'agglomération par des groupements anciennement à fiscalité additionnelle.

Les formes d'intégration intercommunale de la taxe professionnelle (d'agglomération ou de zone d'activités économiques) progressent sensiblement en 1997, 22 groupements ayant opté pour la taxe professionnelle unique d'agglomération, et 56 percevant pour la première année une taxe professionnelle unique de zone d'activités économiques. La part des bases de taxe professionnelle "intégrée" atteint 6,7 %.

On compte 1.441 groupements de communes à fiscalité propre en 1997 en métropole (dont 6 ont choisi de ne pas prélever de fiscalité), 215 sont des nouvelles structures (il y en avait 138 nouvelles en 1996), dont 202 à fiscalité additionnelle, qui ont voté en moyenne des taux de première année relativement plus élevés en 1997 que les groupements créés les années précédentes : de 1,5 % pour la taxe d'habitation à 2,4 % pour le foncier bâti, 22 Nouveaux groupements à taxe professionnelle d'agglomération sont apparus, pour porter leur nombre à 77 (dont 9 SAN) : 9 sont d'anciennes communautés de communes à fiscalité additionnelle ayant adopté ce régime fiscal, 13 sont entièrement nouveaux, 183 groupements vont percevoir une taxe professionnelle de zone d'activités économiques, dont 56 pour la première année (aucun n'est nouvellement créé). Près de 120 autres ont déjà pris cette option sans disposer encore de bases sur la zone. Le produit des communautés de communes et des districts à fiscalité additionnelle ou à taxe professionnelle de zone continue d'augmenter assez rapidement : + 9,3 % (à champ constant et hors TPZ) dans l'ensemble.

Pour les départements, alors que la plupart des départements ont simplement reconduit les taux votés en 1996 ou limité leur augmentation à moins de 1 %, le produit voté devrait croître de 5,3 %. En effet, 37 départements de métropole ont maintenu leurs taux d'imposition de 1996, 6 d'entre eux les ayant même baissé. Enfin, il convient de noter que les départements n'ont cessé de réduire le « taux de croissance » du produit voté depuis 1993.

S'agissant des régions, la croissance du produit attendu de 2,4 % résulte exclusivement de la progression des bases d'imposition puisque seules trois régions augmentent légèrement leurs taux, alors que seize les maintiennent et que sept les font baisser.

Le tableau et le graphique suivants résument l'analyse qui précède.

Évolution du produit voté des quatre taxes directes locales (métropole) A législation constante et en francs constants

3. La charge des compensations d'allégements d'impôts locaux pour l'État : une forte progression

Ce coût a, ces dernières années, évolué comme suit :

(1) Les chiffres intègrent à la fois les dégrèvements "législatifs" et les dégrèvements ordinaires ainsi que les autres compensations. Le montant perçu par l'État au titre des frais de dégrèvement en est soustrait, ce qui explique la différence constatée avec le tableau de la page suivante relatif au coût pour l'État des exonérations et dégrèvements de taxe professionnelle.

(2) En proportion des produits toutes collectivités confondues (produits : taxes principales + compensations).

Après une année de « pause » en 1996, le poids de la charge représentée, pour l'État, par la fiscalité directe locale reprend en 1997 sa progression. L'impact des compensations à verser est, en effet, passé de 24,3 milliards de francs à 76,6 milliards de francs entre 1984 et 1997, soit une multiplication par un coefficient de plus de 3. La prise en charge par l'État d'abattements, d'exonérations et de dégrèvements divers s'élève ainsi, en net, à 23 % du produit théorique que les collectivités locales devraient percevoir au titre de leur fiscalité directe (23,9 % en 1995). Jamais la participation de l'État n'avait été aussi élevée que l'année dernière puisqu'elle était passée de 12,23 % en 1984 à 20,16 % en 1987 pour redescendre un peu en 1988 et 1989 et ne plus cesser d'augmenter depuis.

L'impôt le plus coûteux pour l'État demeure la taxe professionnelle et ce, malgré l'effort imposé aux collectivités compensées ainsi qu'aux contribuables à ce prélèvement pour permettre de maîtriser cette évolution.

Le « freinage » de la progression du coût à structure constante des compensations d'exonérations et de dégrèvements de taxe professionnelle a été obtenu par une double action, sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) et le dégrèvement de cotisation en fonction de la valeur ajoutée.

La dotation de compensation de la taxe professionnelle :

- A compter de 1992, la compensation de la réduction pour embauche et investissement a subi une réfaction se traduisant par un ticket modérateur de 2 % du produit des quatre taxes directes locales.

- A compter de 1994, la compensation versée aux collectivités locales au titre de l'abattement de 16 % des bases de taxe professionnelle a fait l'objet d'une ponction calculée, pour chaque collectivité concernée, en fonction de l'évolution de son produit de taxe professionnelle entre 1987 et l'année précédant celle du versement de la DCTP (article 54 de la loi de finances initiale pour 1994, pérennisé par l'article 20 de la loi de finances pour 1995).

Le dégrèvement au titre du plafonnement de taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée

L'article 17 de la loi de finances initiale pour 1995 comporte :

- d'une part, une limitation à 500 millions de francs au lieu de 1 milliard de francs, du montant du dégrèvement susceptible d'être obtenu par une même entreprise au titre du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée ;

- d'autre part, un relèvement de 3,5 % à 3,8 % ou 4 % du taux du plafonnement, pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires excédant respectivement 140 millions de francs et 500 millions de francs.

La loi de finances pour 1996 a prévu une consolidation, voire une accentuation, de cet effort de stabilisation des dépenses de l'État :

- par la transformation de la DCTP en "variable d'ajustement" permettant de limiter l'évolution de l'ensemble des concours indexés versés aux collectivités locales au rythme de progression des prix ;

- par la pérennisation des dispositions de l'article 17 de la loi de finances initiale pour 1995 complétées par le principe d'un gel du taux de taxe professionnelle retenu pour calculer la cotisation faisant l'objet du dégrèvement.

Ainsi, l'analyse faite l'an passé par votre rapporteur lorsqu'il s'interrogeait sur le caractère durable de l'arrêt de la progression continue de la charge pour l'État des exonérations et dégrèvements de taxe professionnelle se vérifie pleinement.


• La tendance « baissière » du coût pour l'État des compensations pour pertes de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties revêt un aspect moins volontariste.

Elle a certes puisé son origine dans la suppression des remboursements accordés aux collectivités locales au titre de l'exonération de deux ans pour les constructions nouvelles ainsi que dans la substitution du prêt à taux zéro aux anciens PAP

Mais elle est également mécaniquement activée par des sorties d'exonérations, correspondant aux constructions sociales des années 1970, supérieures en nombre aux entrées des années 1990, marquées par un reflux du logement social.


• Le poids grandissant de la taxe d'habitation dans le coût des allégements d'impôts pour le budget de l'État a marqué un premier temps d'arrêt en 1992 grâce à la transformation de certains dégrèvements en exonérations compensées aux collectivités locales en appliquant aux bases concernées le taux de l'impôt gelé à son niveau de 1991.

Cependant, la charge induite pour l'État a atteint 15,7 milliards de francs selon les données pour 1995, et a progressé de 5,7 % par rapport à 1994.

En réponse à cette situation, l'article 18 de la loi de finances initiale pour 1996 a réduit et gelé, à compter de l'année en cours, à 13.300 francs le plafond de la cotisation d'impôt sur le revenu pris en compte pour le calcul du plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation institué par l'article 1414 C du code général des impôts (exonération de taxe d'habitation à concurrence de la fraction de cet impôt excédant 3,4 % du revenu, dans la limite de 50 % de la fraction de taxe d'habitation excédant 1951 francs).

Pour autant, le coût pour l'État des compensations de taxe d'habitation aurait continué de progresser, passant à 16,4 milliards de francs en 1996, en augmentation de 5,3 % par rapport à 1995.

Les éléments fournis par le Service de la législation fiscale montrent que cette tendance s'explique par une forte progression des cotisations de taxe d'habitation pour 1996 (+ 7,1 %) et par une moindre progression de l'impôt sur le revenu pour 1996 (+ 2,9 %) faisant référence au revenu de 1995 (+ 3,2 %).

La mesure contenue dans l'article 18 de la loi de finances pour 1996 a tout de même engendré une économie budgétaire de 369 millions de francs (correspondant à 187.000 contribuables « sortis » du dispositif), puisque le coût de ce dégrèvement résultant du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu a atteint, pour l'année 1996, 3.202 millions de francs au lieu de 3.640 millions de francs à structure constante.

De ce point de vue, il convient de rappeler que dans le cadre de la baisse de l'impôt sur le revenu engagé par le précédent Gouvernement, l'article 8 du projet de loi de finances pour 1997 qui dissocie les exonérations et dégrèvements de taxe d'habitation du montant des cotisations à l'impôt sur le revenu et les soumet directement à des conditions de revenu a permis d'éviter que la diminution globale du barème de l'impôt sur le revenu, entraîne des allégements supplémentaires de taxe d'habitation. A cet égard, il convient de noter qu'en l'absence de cette disposition, le coût des différents allégements visés aux articles 1414 A, B et C du code général des impôts se serait élevé à 7,13 milliards de francs en 1997 et à 7,49 milliards de francs en 1998, contre 6,53 milliards de francs en 1997 et 6,82 milliards de francs en 1998.

Le coût pour le budget de l'État de ces allégements de taxe d'habitation reprendra cependant le chemin de la hausse avec les dispositions nouvelles adoptées par l'Assemblée nationale et que dont votre rapporteur fait l'analyse dans la seconde partie du présent rapport.

B. LA FISCALITÉ TRANSFÉRÉE DANS LE CADRE DES LOIS DE DÉCENTRALISATION

Les évaluations relatives au produit de la fiscalité transférée retranscrites dans le tableau placé ci-après additionnent les effets de l'application de la loi de décentralisation du 7 janvier 1983 et de la loi Corse du 13 mai 1991.

La fiscalité transférée au titre de la compensation financière des transferts de compétences (taxe sur les cartes grises, droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière, vignette automobile, hors fiscalité spécifique à la Corse) augmenterait, en 1997, de 3,08 % par rapport aux évaluations révisées pour 1996 et atteindrait un montant global de 42,31 milliards de francs. Il ne s'agit toutefois que d'une évaluation, le taux de progression retenu étant, chaque année, à titre de convention, celui du produit intérieur brut en valeur inscrit dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

En 1997, d'après les premières estimations fournies par la Direction générale des collectivités locales, à partir des données des budgets primitifs, les évolutions seraient les suivantes :


• La taxe sur les cartes grises perçue par les régions aurait bénéficié d'un produit en hausse de 1,49 % (après + 10,2 % en 1996), pour atteindre 8,192 milliards de francs.

Le produit de cette taxe se stabiliserait donc en 1997, le tarif unitaire moyen par cheval-vapeur n'étant majoré que de 1,7 %, (après + 3,8 % en 1996) passant de 162,65 francs à 165,46 francs.

Plus de la moitié des régions (17) n'ont pas modifié leur tarif.

Le maintien du niveau du produit attendu de cette taxe en 1997, semble relativiser l'explication de la hausse constatée en 1996 par les effets attendus de la prime à l'achat de véhicules neufs en échange de la cession de véhicules de plus de huit ans, appelée également "Jupette".


• Les produits de la taxe départementale de publicité foncière et du droit départemental d'enregistrement se seraient établis à 19,65 milliards de francs en 1997, soit une hausse de 3,57 % par rapport à l'année précédente niveau à peine supérieur à celui atteint en 1995.

A cet égard, il convient de faire le bilan de la compensation de l'allégement de 35 % des droits de mutation à titre onéreux sur l'ensemble de la période couverte par cette mesure.

L'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1995 a prévu une réduction temporaire de 35 % du montant des droits de mutation à titre onéreux sur les immeubles d'habitation. Corrélativement, afin d'atténuer l'incidence budgétaire de cette mesure pour les collectivités territoriales bénéficiaires du produit de ces droits, la loi a prévu que les pertes de recettes seraient compensées par l'État suivant des modalités précises.

Cette compensation a donné lieu aux versements de deux acomptes, en 1996 et 1997, calculés sur la base des droits encaissés en 1994. Une régularisation d'ensemble, réalisée avant le 31 mars 1997, a permis de calculer le solde dû aux collectivités locales au titre de la période allant du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1996.

Pour cette période, le montant de la compensation définitive aux départements et régions s'élève à 6.668 millions de francs alors que la somme des deux acomptes s'établit à 5.975 millions de francs.

Le solde des sommes dues au titre de la compensation définitive s'élève donc à 693 millions de francs, dont 641 millions de francs pour les départements et 52 millions de francs pour les régions.

Toutefois, ces montants globaux recouvrent des réalités très diverses : environ la moitié des départements et plus des deux tiers des régions enregistrent un solde négatif car le montant des acomptes versés était supérieur au solde définitif.

Ainsi, si le solde dû aux départements s'élève globalement à 641 millions de francs, il se décompose en 1.000 millions de francs à verser et 259 millions de francs à récupérer. De même, il reste à verser 262 millions de francs aux régions et à récupérer 210 millions de francs.

La loi de finances initiale pour 1997 a modifié l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1995 sur deux points : d'une part, la durée d'application de la mesure de réduction des droits de mutation à titre onéreux a été rallongée d'un mois, le droit à réduction étant étendu aux mutations constatées par acte authentique passé postérieurement au 31 décembre 1996 et au plus tard le 1er février 1997 si l'accord des parties a été formalisée par un avant-contrat ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1997, d'autre part, le calendrier de versement du solde de la compensation due aux départements et aux régions a été modifié, la solde n'étant plus versé dans sa totalité avant le 31 mars 1997 mais lissé sur deux ans, un premier tiers étant versé en 1997 et les deux tiers restant en 1998 3 ( * ) .

La loi de finances initiale pour 1997 a également prévu un mécanisme de compensation aux collectivités locales des pertes de recettes liées à l'extension de la mesure sur le mois de janvier 1997 calqué sur celui qui avait été retenu précédemment. Le IV de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1995 modifiée prévoit ainsi que les pertes de recettes résultant pour les départements et les régions de l'extension de la mesure devaient être compensées aux collectivités locales par prélèvement sur recettes de l'État, la compensation étant calculée par référence aux droits encaissés au mois de janvier 1994.

En effet, la compensation est égale à la différence entre le montant des droits déterminés en appliquant à un pourcentage 4 ( * ) des bases taxées au cours de la période du 1er janvier 1994 au 1er février 1994 les taux en vigueur en janvier 1997, et le montant des droits effectivement constatés au cours de la période allant du 1er janvier 1997 au 1er janvier 1997.

Il est enfin précisé que les sommes dues à ce titre devront être versées par l'État avant le 15 mars de l'année suivant celle où est déterminé le montant de la compensation, soit, en l'occurrence, avant le 15 mars 1998.

S'agissant du chiffrage de la compensation due au titre du mois de janvier 1997, les données relatives aux encaissements de janvier 1997 transmises par la Direction générale des Impôts font apparaître un redressement très significatif du volume des opérations immobilières, les acheteurs s'étant empressés de conclure leur opération immobilière avant la suppression de la mesure de réduction des droits de mutation à titre onéreux.

De ce fait, la compensation aux départements et régions est, dans presque tous les cas de figures, négative, les sommes encaissées en janvier 1997 étant, en dépit de la réduction de 35 %, supérieures aux sommes encaissées en janvier 1994.

Seuls quelques départements : l'Aisne, l'Aude, la Creuse, Paris et les Hauts-de-Seine devraient bénéficier d'une compensation positive. Un total de 10 millions de francs a été inscrit à ce titre.

Il convient enfin d'examiner le montant du solde dû aux collectivités locales et du prélèvement sur recettes inscrit à ce titre dans le projet de loi de finances pour 1998.

Au titre de la période allant du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1996, un premier tiers du solde dû a été versé aux collectivités locales en 1997. Les deux tiers restants (soit 462 millions de francs = (693/3/*2) devront être versés sur l'exercice 1998.

Par ailleurs, une somme de 10 millions de francs a été inscrite pour la compensation des pertes de recettes liées à l'extension du dispositif en janvier 1997.

Au total, les prélèvements sur recettes au titre de la mesure s'élèvent en 1998 à 472 millions de francs.

Il convient par ailleurs de rappeler que les départements peuvent recourir aux formules d'exonération instituées ou étendues par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995.

Les conseils généraux peuvent en effet :

- instituer un abattement sur l'assiette du droit départemental de mutation en le limitant aux zones de revitalisation rurale du département définies par le décret n° 96-119 du 14 février 1996 (article 1594 F ter du code général des impôts) : le montant de cet abattement qui ne peut être inférieur à 50 000 francs, ni supérieur à 300 000 francs est fixé, dans ces limites, par fraction de 50 000 francs. Dans ce cas, les pertes de recettes liées à ces abattements sont compensées à hauteur de 50 % par l'État.

A compter du 1er juin 1997, les départements du Calvados et de l'Isère ont institué un abattement de 300 000 francs, la Manche et la Saône-et-Loire ont institué un abattement de 200 000 francs en application de l'article 1594 F ter susvisé.

- adopter un taux réduit de 3,60 % en faveur des acquisitions d'immeubles situés dans certaines zones géographiques et affectés à l'habitation principale de personnes contraintes de changer de domicile ou de résidence par suite de la délocalisation de leur emploi (article 1594 F quater du code général des impôts). Ces zones sont les zones d'aménagement du territoire pour les actions industrielles, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine.

A compter du 1er juin 1997, six nouveaux départements ont adopté le taux réduit de 3,60 % (Calvados, Finistère, Gers, Manche, Meurthe-et-Moselle, Saône-et-Loire). En 1996, six départements appliquaient déjà ce taux réduit (Doubs, Haute-Garonne, Lozère, Marne, Pyrénées-Atlantiques et Territoire de Belfort.


• Enfin, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (la vignette) a connu une progression plus forte que prévue en 1996 de + 4,2 % pour atteindre près de 14 milliards de francs. En 1997, ce produit devrait encore être progresser de 3,35 % pour atteindre 14,47 milliards de francs

Il faut indiquer que cette croissance ne résulte que partiellement de l'évolution du tarif de cette taxe. Le tarif de base moyen, pour la période s'ouvrant le 1er décembre 1997, s'élève pour l'ensemble des départements et l'Assemblée de Corse à 262,9 francs, ce qui correspond à une augmentation moyenne de + 1,05 % par rapport au tarif de base moyen constaté pour la période d'imposition précédente. Pour 1997, il apparaît que 42 départements n'ont pas modifié leur tarif.

S'agissant de la vignette, votre rapporteur tient à rappeler son hostilité au principe d'une faculté d'exonération de la vignette, non compensée, en faveur des voitures « propres ». En effet, alors que cette mesure, supprimée par le Sénat dans le cadre de la loi sur l'air, relève essentiellement de l'affichage pour les véhicules électriques (quelques centaines de francs pour un véhicule dont le surcoût à l'achat s'élève à près de 50.000 francs), elle est néanmoins susceptible d'induire des pertes de recettes non négligeables pour les véhicules dit « bimodes » (fonctionnant alternativement au supercarburant sans plomb et au gaz de pétrole liquéfié -GPL) dont la puissance fiscale est souvent élevée.

Évolution du produit des impôts transférés depuis 1989


• L'estimation de l'évolution des droits de consommation perçus sur les alcools en Corse est de plus de 30 millions de francs pour 1998, soit un montant comparable à celui attendu pour 1997. Leur produit a vocation à couvrir une partie des charges transférées à la collectivité territoriale de Corse dans le cadre de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991.

* 1 Il s'agit des dégrèvements accordés par le Trésor et non des dégrèvements législatifs.

* 2 Hors prélèvements au profit des syndicats sans fiscalité propre, pour lesquels les données ne sont pas encore disponibles (2 milliards de francs en 1996).

* 3 Pour les collectivités locales disposant d'un solde négatif, il a été décidé de lisser la récupération sur deux ans

* 4 Ce pourcentage est égal à 95 % ou 100 % suivant la richesse fiscale de la collectivité en 1994.

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