III. LES AIDES AUX ÉLÈVES ET À LEURS FAMILLES

A. LES AIDES DIRECTES

1. L'évolution de l'aide à la scolarité

Le dispositif de l'aide à la scolarité a été institué par la loi relative à la famille n° 94-629 du 25 juillet 1994 (article 23) en remplacement des bourses nationales du second degré, prévues par le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 et versées par l'éducation nationale. Dans le dispositif des bourses nationales du second degré aux collégiens, le versement de la bourse faisait l'objet d'un précompte lorsque l'élève était demi-pensionnaire, c'est-à-dire, que le montant des frais de restauration était déduit des frais dus par l'élève. Ainsi, l'argent ne transitait pas par la famille et profitait directement à l'élève demi-pensionnaire.

L'aide à la scolarité, versée directement aux familles, ou au représentant légal de l'élève, par les organismes débiteurs des prestations familiales, est attribuée pour chaque enfant à charge qui atteint son douzième anniversaire avant le 1 er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire et cesse d'être versée lorsque l'enfant atteint son seizième anniversaire le 15 septembre de l'année considérée.

En raison du versement de l'argent aux familles, rien ne garantit que l'aide serve à payer les frais de scolarité, et notamment les frais de restauration scolaire. En revanche, cette prestation présente pour les familles l'avantage d'être accordée sans dépôt préalable de dossier et surtout d'avoir un montant revalorisé périodiquement. Cependant, son versement en une seule fois à la rentrée et la diminution du montant de l'aide accordée à certaines familles (le montant maximum à l'aide et à la scolarité étant inférieur au taux maximum de bourses) ont rendu nécessaire la mise en oeuvre de moyens d'intervention souples et rapides (fonds social collégien, fonds social pour les cantines).

Le dispositif de l'aide à la scolarité vient d'être remis en cause par l'adoption de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions qui dans son article 145 dispose que, pour chaque collégien, " une bourse nationale est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance ".

Il s'agit, à travers cette mesure, de faire bénéficier d'une aide ceux qui étaient exclus de l'aide à la scolarité bien que collégiens : enfants de moins de moins de 11 ans, enfants de plus de 16 ans, enfants uniques.
Cette bourse annuelle sera versée, sous condition de revenus, à tous les élèves inscrits en collège et ce quel que soit leur âge. Pour les collèges publics, la bourse est versée trimestriellement directement par l'établissement aux familles " après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension ".

Trois taux ont été retenus, d'un montant annuel de 351 francs, 1.122 francs et 1.800 francs. Ce dernier taux a été créé. Il permettra à 50 % des familles les plus démunies qui percevaient, en 1997, 1.108 francs d'aide à la scolarité, d'avoir une aide plus substantielle.

Ces bourses seront revalorisées annuellement, de même que le plafonds de ressources pris en compte pour leur attribution.

Outre un transfert de crédits de 799 millions de francs en 1999 du budget des charges communes sur lequel étaient inscrits les crédits de l'aide à la scolarité, il est prévu une mesure nouvelle de 150 millions de francs pour mettre en place le troisième taux et faire face au plus grand nombre de bénéficiaires.

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