TITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 212
Application des dispositions législatives
et réglementaires

Cet article, constitué de quatre paragraphes, définit les principes dont la mise en oeuvre permettra, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, de savoir quel sera le droit applicable en Nouvelle-Calédonie.

Le I énonce un principe de continuité : en effet, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date de promulgation de la présente loi continueront à s'appliquer dès lors qu'elles ne sont pas contraires à cette dernière.

Le II tire les conséquences des évolutions institutionnelles découlant de la présente loi, en particulier des modifications dans la répartition des compétences, pour permettre aux autorités de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de modifier les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans des matières relevant désormais de leur champ de compétence.

Le III précise que les dispositions législatives auxquelles renvoie la présente loi s'appliquent en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction qui est la leur à la date de la promulgation de ladite loi. Observons que cette mention paraît superflue dans la mesure où le principe de spécialité législative, qui continue à régir la Nouvelle-Calédonie, implique que toute modification de l'ordonnancement juridique national soit expressément étendue pour s'appliquer à cette collectivité.

Le IV se borne à prévoir les adaptations terminologiques institutionnelles rendues nécessaires par l'entrée en vigueur de la présente loi organique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 212 sans modification .

Article 213
Succession

Cet article organise la continuité des droits et obligations entre la Nouvelle-Calédonie, territoire d'outre-mer, et la Nouvelle-Calédonie, collectivité sui generis .

Le premier alinéa dispose ainsi que la Nouvelle-Calédonie, collectivité sui generis instituée par la présente loi organique en application du titre XIII rétabli dans la Constitution, succède au territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.

Parallèlement, le second alinéa prévoit un mécanisme analogue pour les trois provinces.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 213 sans modification .

Article 213 bis (nouveau)
Protocole d'accord organisant l'échange
de massifs miniers

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Lois avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoit que les engagements contractés par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces au titre du protocole d'accord, dit " Accord de Bercy " , conclu le 1er février 1998 et modifié par avenant du 4 juin 1998 pour organiser l'échange des massifs miniers en vue de la création d'une usine métallurgique en province nord, seront maintenus.

Le mécanisme de succession dans les droits et obligations contractés prend en compte les transferts de compétences opérés par la présente loi, ce qui est le cas en matière de droit minier en particulier. Toutefois, le dispositif proposé ne vise que les droits et obligations de nature non financière : il s'agit en effet de ne pas faire supporter à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces la charge financière du paiement de la soulte due à la société ERAMET en vertu de l'accord précité.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 213 bis sans modification .

Article 214
(articles L.O. 263-1 à L.O. 263-3 du code des juridictions financières)
Modifications du code des juridictions financières

Cet article met en conformité le code des juridictions financières avec le présent projet de loi organique.

1° L'intitulé de la deuxième partie du livre II, consacré aux chambres régionales et territoriales des comptes, est modifié afin de supprimer la mention " territoires d'outre-mer " .

• 2° L'article L.O. 263-1 définit l'équilibre réel du budget de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. Les recettes et dépenses des sections d'investissement et de fonctionnement seront évaluées de façon sincère. Il s'agit d'un alignement sur la rédaction de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales. L'Assemblée nationale a adopté un amendement renforçant la rigueur de la notion d'équilibre réel : une collectivité ne peut rembourser ses emprunts avec des recettes provenant du produit des emprunts et des subventions spécifiques d'équipement.

La rédaction nouvelle du quatrième alinéa de l'article L.O. 263-1 sera la suivante : " Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion, d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice " .

3° L'article L.O. 263-2 dispose que le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée. Les deux alinéas suivants, issus des modifications proposées par le présent article, préciseront que, dans le cas où le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le pouvoir reconnu au président de l'assemblée de province de mettre en recouvrement les recettes et d'engager par douzièmes les dépenses de fonctionnement, s'accompagne du pouvoir de liquider et mandater ces dépenses. Il peut aussi mandater les dépenses de remboursement en capital des annuités de la dette. Ces modifications se conforment à l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales.

4° L'article L.O. 263-3 tient compte de la substitution du gouvernement au haut-commissaire comme exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Le président du gouvernement déposera le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie sur le bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.

Par coordination avec les modifications apportées à l'article  L.O. 263-1 concernant le budget de la province, le haut-commissaire peut, si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement. Il peut mandater les dépenses de remboursement en capital des annuités de la dette.

Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars, le haut-commissaire établit un budget pour l'année en cours. En plus de l'avis de la chambre territoriale des comptes, il doit consulter pour avis le gouvernement. S'il s'écarte de l'un au moins de ces avis, sa décision doit être motivée.

Votre commission des Lois vous propose un amendement modifiant l'article L.O. 264-5 du code des juridictions financières, afin d'inclure le président du gouvernement et le président du congrès parmi les ordonnateurs susceptibles de prendre une décision de réquisition du comptable. Le président du gouvernement est l'ordonnateur des dépenses de la Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 125 du présent projet de loi organique. L'article 195 prévoit la transmission obligatoire au haut-commissaire des ordres de réquisition du comptable pris par le président du gouvernement. Quant au président du congrès, il est l'ordonnateur des dépenses relatives au fonctionnement des services du congrès (article 65 du présent projet de loi organique).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 214 ainsi modifié.

Article 215
(article 5 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983)
Jeux de hasard

Cet article modifie la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, afin de mettre en oeuvre la nouvelle répartition des compétences organisée par l'article 35 du présent projet de loi organique.

Cet article n'est pas de nature organique. Contrairement à l'article 35, il n'organise pas de transfert de compétences entre l'État et la Nouvelle-Calédonie et ne touche pas à l'organisation particulière de celle-ci. Il ne fait que tirer les conséquences de l'article 35 et modifier une loi simple.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de cet article, afin d'en reprendre le dispositif dans un article additionnel qu'elle vous propose d'insérer avant l'article 23 du projet de loi simple.

Article 216
(art. 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984)
Détachement et intégration des fonctionnaires
de Nouvelle-Calédonie

L'article 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances tend à permettre aux fonctionnaires territoriaux de la Nouvelle-Calédonie d'être détachés dans les corps et emplois de l'Etat ou de collectivités territoriales de niveau équivalent à celui auquel ils appartiennent et d'y être intégrés.

L'article 216 a simplement pour objet de transférer les dispositions de cet article 137 bis dans la loi référendaire du 9 novembre 1988 sous un article 94-1 afin de pouvoir abroger la loi précitée du 6 septembre 1984 dans son intégralité (article 220).

Votre commission des Lois ayant préféré reproduire les dispositions de l'article 137 bis susvisée sous un article additionnel après l'article 56, elle vous propose, par coordination, un amendement de suppression de l'article 216 , devenu sans objet.

Article additionnel après l'article 216
Composition du Conseil économique et social

Votre commission des Lois vous propose, par un amendement , d'insérer un article additionnel après l'article 216 pour actualiser les dispositions législatives relatives à la composition du Conseil économique et social (ordonnance organique n° 58-1360 du 29 décembre 1958) et tenir ainsi compte du fait que la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer.

Article additionnel après l'article 216
Élection du Président de la République
au suffrage universel

Votre commission des Lois vous propose également, pour les mêmes raisons que précédemment, de modifier la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel par un amendement insérant un article additionnel après l'article 216.

Article additionnel après l'article 216
Représentation de la Nouvelle-Calédonie
à l'Assemblée nationale et au Sénat

La Nouvelle-Calédonie n'étant plus un territoire d'outre-mer, il y a lieu de modifier en conséquence les textes qui organisaient sa représentation à l'Assemblée nationale et au Sénat. Tel est l'objet du présent article additionnel que votre commission des Lois vous propose, par un amendement , d'insérer après l'article 216.

Les paragraphes I et II procèdent à l'actualisation des dispositions de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte pour prévoir que la Nouvelle-Calédonie continuera à élire deux députés et en extraire les dispositions relatives à Mayotte qui sont intégrées par le paragraphe V dans la partie du code électoral consacrée à cette collectivité.

A l'instar de ce que votre commission des Lois vous propose sur la loi ordinaire complétant le présent projet de loi organique, l'ensemble des dispositions organiques relatives à l'élection des députés et des sénateurs (création par le paragraphe III d'un titre spécifique dans la loi organique du 10 juillet 1985 susvisée) dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie seront ainsi désormais regroupées au sein d'un texte unique, ce qui conduit à proposer l'abrogation des textes source correspondants (ordonnances n° 58-1097 du 15 novembre 1958 et n° 59-259 du 4 février 1959.).

L'ensemble des modifications proposées permet ainsi une consolidation des dispositions applicables et une meilleure lisibilité de l'ordonnancement juridique en vigueur.

Article 217
(art. 82, 93 et 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988)
Coordination et dispositions transitoires

Cet article a pour objet d'opérer des coordinations terminologiques dans trois articles de la loi référendaire du 9 novembre 1988 maintenues en vigueur. La plupart de ces adaptations étant déjà prévues à l'article 212 pour l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, au nombre desquelles figurent celles de la loi du 9 novembre 1988, votre commission des Lois vous soumet un amendement de réécriture de l'article 217 pour le purger des mentions superflues.

Elle vous propose d'adopter l'article 217 ainsi modifié .

Article 218
(Art. 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992)
Extension aux membres du gouvernement
et des assemblées de province des garanties applicables
aux membres du congrès

Cet article a pour objet d'étendre aux membres du gouvernement et aux membres des assemblées de province élus ou non au congrès le bénéfice des garanties accordées aux élus, et en particulier le droit à la formation, résultant des articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 218 sans modification .

Article 219
Calendrier de la mise en place des
institutions de la Nouvelle-Calédonie

L'article 219 fixe le calendrier et organise la mise en place des nouvelles institutions de la Nouvelle-Calédonie créées par la présente loi.

Le I prévoit que les élections au congrès et aux assemblées de province auront lieu avant le 1er août 1999. Il s'agit de répondre au souhait des partenaires de l'Accord de Nouméa de procéder à une mise en place dans les meilleurs délais.

Le I précise en outre que le mandat des membres des assemblées de province élues le 9 juillet 1995, date des dernières élections provinciales, expirera le jour de la première réunion des assemblées nouvellement élues.

Le II prévoit que pour ces élections les demandes d'inscription sur les listes électorales spéciales pourront être présentées jusqu'au cinquantième jour précédant le scrutin, et que le décret de convocation des électeurs sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie neuf semaines avant la date de ce scrutin.

Le III concerne la mise en place des nouveaux conseils coutumiers et du Sénat coutumier. Il est ainsi prévu que les nouveaux conseils coutumiers soient désignés dans les deux mois de la première réunion du congrès, les anciens conseils continuant à exercer leurs attributions jusqu'à cette date. La désignation du Sénat coutumier suivra, dans un délai d'un mois. L'entrée en vigueur des articles 133 à 135, relatifs à la consultation du sénat coutumier par le congrès et à celle des conseils coutumiers par le sénat coutumier, est logiquement différée jusqu'à la première réunion du sénat coutumier.

Le IV prévoit enfin la mise en place du conseil économique et social dans les trois mois suivant la première réunion des assemblées de province, pour tenir compte du fait que certains de ses membres sont désignés par ces assemblées et par le sénat coutumier. Jusqu'à la réunion du conseil, le comité économique et social en place continue à exercer ses attributions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 219 sans modification .

Article 220
Abrogations

Hormis un ensemble de dispositions dont il dresse la liste, cet article dispose que toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Il s'agit d'abroger des textes anciens restés jusqu'alors en vigueur en raison des renvois qui y étaient faits par certains articles de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

Concernant les dispositions maintenues en vigueur, au nombre desquelles figure l'article 94 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 relatif à l'ADRAF, il convient de préciser qu'elles doivent se combiner avec les innovations institutionnelles résultant de la présente réforme statutaire. Ainsi, le principe de représentation paritaire entre l'Etat et les institutions de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil d'administration de l'ADRAF devra continuer à s'appliquer, la représentation territoriale incluant désormais, en vertu de l'article 131, des membres du sénat coutumier.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet deux amendements , l'un pour reclasser dans l'ordre chronologique des textes abrogés visés par un ajout de l'Assemblée nationale, l'autre pour supprimer au 4° la référence de l'article 94-1 par coordination avec la suppression de l'article 216.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 220 ainsi modifié .

Article 221
Renvoi à des dispositions réglementaires

Aux termes de cet article, et comme il est d'usage, il est prévu que des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 221 sans modification .

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Sous réserve de ces observations et des modifications qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi organique.

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