EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI ORDINAIRE
TITRE PREMIER
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET L'ACTION DE L'ÉTAT
CHAPITRE PREMIER
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE

Article premier
Compétences du haut-commissaire de la République

Les dispositions relatives au haut-commissaire relèvent de la loi organique en ce qui concerne " l'organisation particulière " ou les relations entre les différentes institutions de la Nouvelle-Calédonie, tandis que la loi ordinaire détaille les attributions du haut-commissaire qui s'apparentent à celles d'un préfet de département ou de région.

Ces dispositions font l'objet des articles 63 et suivants de la loi référendaire du 9 novembre 1988, lesquels reproduisent l'article 119 du statut du 6 septembre 1984. Ils sont insérés à l'article premier sans modification majeure, si ce n'est la prise en compte des attributions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, devenu l'organe exécutif en lieu et place du haut-commissaire.

Le haut-commissaire continue à diriger les services de l'État (premier alinéa). L'existence du secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, qui supplée et reçoit délégation du haut-commissaire (deuxième alinéa), résulte de l'article 121 du statut du 6 septembre 1984, semblable à l'article 4 du statut du 12 avril 1996 de la Polynésie française. Le statut du 9 novembre 1988 renvoyait au décret les conditions dans lesquelles le haut-commissaire pouvait déléguer une partie de ses attributions et être suppléé. Désormais le secrétaire général bénéficie d'une existence juridique garantie par la loi, comme en 1984. La représentation du haut-commissaire par un commissaire délégué de la République présent dans chaque province (troisième alinéa) est une reprise de l'article 64, deuxième alinéa, du statut de 1988. La délégation de signature (quatrième alinéa) reprend l'article 63, deuxième alinéa, du statut de 1988.

Au cinquième alinéa, le statut de 1988 (article 64 cinquième alinéa) selon lequel le haut-commissaire prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence est repris et complété pour confier au haut-commissaire le soin d'assurer l'exécution des lois et décrets (synonyme d'avoir la charge du respect des lois). Le contrôle au nom de l'État des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'État (sixième alinéa) est une mission classique dévolue au représentant de l'État dans les collectivités territoriales depuis les lois de décentralisation et reprend le statut de 1988 (article 64, quatrième alinéa).

Le haut-commissaire est ordonnateur des recettes et dépenses civiles de l'Etat (septième alinéa) en vertu de l'article 64 sixième alinéa du statut de 1988. Votre commission des Lois vous propose un amendement précisant que le haut-commissaire est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes (voir la rédaction de l'article L. 3221-2 du code général des collectivités territoriales).

Ses fonctions en matière de défense (septième alinéa) et de proclamation de l'état d'urgence (neuvième alinéa) étaient fixées par l'article 64, septième et huitième alinéas, du statut du 9 novembre 1988. Cette dernière prérogative fait l'objet d'une information du président de l'assemblée de province concernée et du président du congrès. Cette information est élargie au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois souligne que la proclamation de l'état d'urgence n'est pas une faculté offerte au haut-commissaire : celui-ci est tenu de proclamer l'état d'urgence lorsque les conditions législatives et réglementaires en sont remplies.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

Article 2
Publication des décisions ressortissant
à la compétence de l'Etat

L'article 2 tend à la publication au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat par le haut-commissaire, comme actuellement, en vertu de l'article 64, douzième alinéa, du statut de 1988. L'article 192 du projet de loi organique prévoit quant à lui la publication par le haut-commissaire, à titre subsidiaire uniquement, des décisions ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 sans modification.

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