CHAPITRE III
LE GOUVERNEMENT

SECTION 1
Composition de formation
Article 100
L'exécutif de la Nouvelle-Calédonie

Cet article traduit le point 2.3. de l'Accord de Nouméa selon lequel l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est un gouvernement collégial élu par le congrès et responsable devant lui.

Le statut du 6 septembre 1984 prévoyait que le gouvernement du territoire constituait le conseil des ministres du territoire. Mais comme dans le statut de Polynésie française actuel, seul le président du gouvernement était élu par l'assemblée territoriale ; dans une seconde étape, celui-ci présentait la liste de ses ministres (article 10 du statut du 6 septembre 1984 et article 11 du statut de la Polynésie française).

Dans le dispositif proposé par cet article, le gouvernement reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat du congrès qui l'a élu, sauf dans quatre hypothèses où cette durée est écourtée :

- mise en cause de la responsabilité du gouvernement devant le congrès par le vote d'une motion de censure (article 88 du présent projet de loi organique) ;

- démission du gouvernement décidée à la majorité de ses membres ou démission de plein droit en raison de la démission ou du décès de son président (article 111) ;

- démission de plein droit due à l'impossibilité, suite à l'épuisement des suivants de liste, de remplacer un membre du gouvernement cessant d'exercer ses fonctions (deuxième alinéa de l'article 112) ;

- révocation par le gouvernement d'un de ses membres (troisième alinéa de l'article 121).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 100 sans modification.

Article 101
Nombre et élection des membres du gouvernement

Conformément au troisième alinéa du point 2.3. de l'Accord de Nouméa selon lequel " la composition de l'exécutif sera fixée par le congrès " , cet article définit seulement " une fourchette " encadrant le nombre de ses membres (nombre minimum cinq ; nombre maximum onze). Ce nombre est fixé avant l'élection du gouvernement par délibération du congrès. Dans l'article 7 du statut du 6 septembre 1984, cette fourchette était comprise entre six et neuf membres sans compter le président. La taille du gouvernement peut ainsi être modifiée, dans les limites posées par la loi organique, pour tenir compte de l'évolution des équilibres politiques au congrès.

L'élection des membres du gouvernement a lieu dans les vingt et un jours suivant l'ouverture de la première séance du congrès. Celui-ci est réuni de plein droit le deuxième vendredi qui suit l'élection aux assemblées de province (deuxième alinéa de l'article 60). Ce délai permet la constitution de listes de candidats. Il est supérieur au délai de quinze jours prévu à l'article 112 pour le cas du renouvellement d'un gouvernement démissionnaire.

Le quorum exigé pour la tenue de l'élection du gouvernement est fixé à trois cinquièmes des membres du congrès, soit trente-trois. En l'absence de quorum, l'élection est reportée trois jours ouvrables plus tard, sans condition de quorum cette fois.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 101 sans modification .

Article 102
Election du gouvernement au scrutin de liste à la proportionnelle

Cet article indique les modalités de l'élection des membres du gouvernement : mode de scrutin, dépôt des listes de candidats, publicité des listes, conditions d'éligibilité et proclamation des résultats. Le point 2.3. de l'Accord de Nouméa prévoyait uniquement que l'exécutif serait élu à la représentation proportionnelle par le congrès, sur présentation par les groupes politiques de listes de candidats, membres ou non du congrès.

Le premier alinéa précise qu'il s'agit d'une représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et reprend la rédaction du deuxième alinéa de l'article 74 du statut du 9 novembre 1988 concernant l'élection aux assemblées de province. Les bulletins comptabilisés ne doivent comporter ni adjonction ou suppression de noms, ni modification de l'ordre de présentation. Cette rédaction est équivalente à celle de l'article L. 338 du code électoral qui interdit panachage et vote préférentiel.

Votre commission des Lois vous propose au premier alinéa un amendement rédactionnel, estimant que les termes " sièges restants " sont impropres.

Les listes de candidats, qu'ils soient membres ou non du congrès, sont présentées par un groupe politique défini par le règlement intérieur du congrès. Votre commission des Lois vous propose un amendement précisant qu'il s'agit des groupes d'élus au congrès définis à l'article 73 du présent projet de loi organique. L'Assemblée nationale a supprimé la condition selon laquelle seuls les groupes ayant obtenu des élus dans deux provinces au moins peuvent présenter des listes de candidats au gouvernement. Le Gouvernement s'en était remis sur ce point à la sagesse de l'Assemblée nationale, cette restriction n'étant pas prévue par l'Accord de Nouméa.

Avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a précisé que chaque membre du congrès ne pourrait participer à la présentation que d'une seule liste de candidats.

Votre commission des Lois vous propose un amendement précisant que chaque liste doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de trois. Cette précision permet la présence de suppléants et évite le dépôt de listes incomplètes. Elle comble une lacune du texte puisqu'il est prévu que le gouvernement est démissionnaire de plein droit en cas d'épuisement d'une liste (article 112).

Les candidats figurant sur une liste doivent satisfaire aux conditions requises pour être électeurs et éligibles aux assemblées de province (voir les articles 183 et 184 du présent projet de loi organique).

Le présent article dispose que les listes sont remises au président du congrès au plus tard la veille du jour du scrutin et que lecture en est donnée avant l'ouverture dudit scrutin. Votre commission des Lois vous propose un amendement allongeant le délai entre le dépôt des listes et l'ouverture du scrutin.

Ce délai supplémentaire est nécessaire car votre commission des Lois propose un amendement qui organise le contrôle a priori de l'éligibilité des candidats à l'élection du gouvernement. Il s'agit d'éviter qu'un candidat dont l'inéligibilité serait manifeste ne soit élu et qu'il ne puisse être sanctionné que par le juge de l'élection, plusieurs semaines après la formation du gouvernement.

Votre commission des Lois vous propose donc que le haut-commissaire puisse saisir, dans les vingt-quatre heures du dépôt des listes, le tribunal administratif, qui statuerait dans les quarante-huit heures. Si le tribunal administratif constate l'inéligibilité d'un candidat, la liste dispose de vingt-quatre heures pour se compléter.

De telles dispositions existent déjà dans le droit positif en vigueur : l'article L.O. 160 du code électoral organise le contrôle a priori de l'éligibilité des députés.

Les dispositions sur la proclamation des résultats et leur transmission au haut-commissaire sont classiques (article 9 du statut du 6 septembre 1984 et article 10 du statut de la Polynésie française) : cette proclamation incombe au président du congrès.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 102 ainsi modifié .

Article 103
Inéligibilité ou incapacité d'un membre du gouvernement
après son élection

Cet article prévoit le cas où l'inéligibilité d'un membre du gouvernement est révélée après l'expiration du délai pendant lequel l'élection peut être contestée, ou résulte de la perte, en cours de fonction, de la qualité d'électeur. L'article 108 fixe à cinq jours le délai de contestation devant le Conseil d'Etat de l'élection d'un membre du gouvernement.

Votre commission des Lois propose un amendement rédactionnel car un membre du gouvernement n'exerce pas un mandat mais remplit une fonction .

Dans les cas susvisés, le membre du gouvernement est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire. Une disposition similaire était prévue à l'article 11 du statut du 6 septembre 1984 et existe à l'article 12 du statut de la Polynésie française. Il est précisé que le haut-commissaire agit de sa propre initiative ou sur réclamation de tout électeur. Des dispositions comparables existent déjà pour les conseillers municipaux (article L. 236 du code électoral), les conseillers régionaux (article L. 341 du même code), les membres de l'assemblée de la Polynésie française (article 45 du statut du 12 avril 1996). Votre commission des Lois vous propose un amendement précisant que la démission du membre du gouvernement est d'office.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 103 ainsi modifié .

Article 104
Incompatibilités et droit d'option

Cet article détaille les incompatibilités applicables aux membres du gouvernement (président compris). Ceux-ci sont soumis aux mêmes règles que les membres des assemblées de province fixées par l'article 185 du présent projet de loi organique.

Par coordination avec cet article et pour reprendre les termes du point 2.3. de l'Accord de Nouméa, il est indiqué que la fonction de membre du gouvernement est incompatible avec la qualité de membre du sénat coutumier, du conseil économique et social ou d'une assemblée de province. Un membre du gouvernement se voit aussi interdire certains mandats électoraux (conseiller général ou régional) et certaines fonctions non électives (militaire de carrière, magistrat, fonctionnaire, direction ou présidence rémunérée d'un établissement public...).

Avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté que les membres du gouvernement sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L.O. 146 du code électoral concernant les députés. Comme l'ensemble de cet article, cet ajout s'inspire des articles 13 et 14 du statut de la Polynésie française. Il permet d'inclure dans le champ des incompatibilités les fonctions de direction dans des entreprises bénéficiant d'aides publiques. Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel (coordination avec la rédaction du statut de la Polynésie française).

Les membres du gouvernement concernés par une incompatibilité au moment de leur élection déclarent leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois suivant leur élection. Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel (coordination avec l'emploi du singulier à l'alinéa suivant).

Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection, le délai d'option reste d'un mois mais court à compter de la survenance de cette cause. En l'absence de choix exprès, le membre du gouvernement est réputé avoir renoncé à ses fonctions de membre du gouvernement. Une disposition semblable existait à l'article 13 du statut du 6 septembre 1984. Votre commission des Lois vous propose un amendement de précision.

L'option exercée par le membre du gouvernement est constatée par un arrêté du haut-commissaire.

Votre commission des Lois vous propose un amendement complétant cet article par un alinéa supplémentaire qui reproduit les dispositions de l'article 185-II-2°. Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil général. Ces dispositions trouvent en effet leur place dans le chapitre relatif au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, non dans celui relatif aux assemblées de province.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 104 ainsi modifié .

Article 105
Contestation des arrêtés en matière d'inéligibilités, d'incapacités
et d'incompatibilités

Les arrêtés pris par le haut-commissaire en application des articles 103 et 104 sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux en premier et dernier ressort. Il s'agit de l'arrêté par lequel le haut-commissaire déclare démissionnaire un membre du gouvernement dont l'inéligibilité ou l'incapacité se révèle en cours de fonction et du constat par le haut-commissaire de l'option choisie par le membre du gouvernement. Par extension, le Conseil d'Etat sera compétent pour statuer sur les décisions de refus de prendre de tels arrêtés.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 106
Déclaration de situation patrimoniale

Cet article soumet le président et les autres membres du gouvernement à l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale. Une telle obligation est prévue pour le président du congrès (article 59 du présent projet de loi organique) et pour les président et vice-présidents d'une assemblée de province (article 152). Des dispositions semblables sont prévues pour les membres du gouvernement de la Polynésie française, pour les exécutifs municipaux dans les communes de plus de 30.000 habitants, les exécutifs départementaux et régionaux. L'Assemblée nationale a précisé que la législation relative à la transparence financière de la vie politique résultait de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, qui renvoie à l'article L.O 135-1 du code électoral.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 106 sans modification .

Article 107
Election du président et du vice-président du gouvernement

Cet article fixe le délai et les modalités pour l'élection du président et du vice-président du gouvernement.

Les membres du gouvernement sont convoqués par le haut-commissaire dans les cinq jours suivant leur élection par le congrès. Ils élisent au scrutin secret leur président et le vice-président chargé de l'intérim. Le poste de vice-président existait déjà à l'article 10 du statut du 6 septembre 1984 ; cependant il n'était pas élu mais désigné par le président. L'article 11 du statut de la Polynésie française prévoit aussi que le vice-président est nommé par le président.

Votre commission des Lois vous propose un amendement précisant que le président et le vice-président sont élus par le gouvernement à la majorité de ses membres. Il s'agit d'éviter, même si la probabilité est faible, que le président n'ait pas la légitimité nécessaire.

A titre de comparaison, selon l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de moins de 100 habitants, l'effectif du conseil municipal est de neuf membres, et onze pour les communes de 100 à 499 habitants. Ce sont des effectifs comparables à celui du futur gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. L'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. L'article 107 précise que le vice-président a vocation à assurer l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président et que les résultats de l'élection sont notifiés au président du congrès et au haut-commissaire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 107 ainsi modifié .

Article 108
Contentieux de l'élection des membres du gouvernement

Les résultats des élections des membres du gouvernement, y compris de ses président et vice-président, peuvent être contestés dans les cinq jours devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort.

Rappelons que le contentieux de l'élection des membres du congrès et des assemblées de province relève aussi de la compétence du Conseil d'Etat (article 189 du présent projet de loi organique).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 108 sans modification .

Article 109
Déclaration de politique générale

Cet article prévoit la présentation par le président du gouvernement d'une déclaration de politique générale devant le congrès, lors de la première session suivant l'élection du gouvernement.

Le gouvernement dispose donc de plusieurs semaines pour préparer un programme politique qui devra faire la synthèse entre les différentes sensibilités représentées au gouvernement.

L'article 9 du statut de la Polynésie française prévoit quant à lui que chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin pour l'élection du gouvernement. Cette disposition n'est pas transposable en Nouvelle-Calédonie où la recherche de consensus a prévalu.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 109 sans modification .

Article additionnel avant l'article 110
Remplacement des membres du congrès
ou d'une assemblée de province élus au gouvernement

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel qui prévoit explicitement les conséquences de l'incompatibilité entre fonction gouvernementale et exercice d'un mandat à l'assemblée de province ou au congrès (article 104).

Votre commission des Lois vous propose que le membre du congrès ou d'une assemblée de province qui est élu au gouvernement soit remplacé dans cette assemblée suivant les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 182 du présent projet de loi organique (remplacement par le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu).

En l'absence d'une telle précision, le droit commun de l'article 104 s'appliquerait, l'incompatibilité se résolvant dans le délai d'option d'un mois. Cette période pendant laquelle ni le gouvernement ni l'assemblée de province ou le congrès ne seraient stabilisés n'est pas souhaitable. Cela signifierait que pendant un mois, les membres du gouvernement issus d'une assemblée de province ou du congrès (ce qui peut être la totalité du gouvernement) pourraient continuer à siéger dans leur assemblée d'origine et ne pas se rendre aux réunions du gouvernement. Cette possibilité est contradictoire avec l'article 107 selon lequel les membres du gouvernement se réunissent au plus tard cinq jours après leur élection pour élire leurs président et vice-président. Il ne semble donc pas souhaitable que le délai d'option s'applique aux membres des assemblées de province ou du congrès élus au gouvernement ; il concerne bien en revanche les membres du gouvernement élus à une assemblée de province ou au congrès.

Article 110
Reprise du siège au congrès
ou à une assemblée de province

Conformément au point 2.3 de l'Accord de Nouméa, le membre du congrès ou d'une assemblée de province élu membre du gouvernement, qui quitte ses fonctions gouvernementales, doit retrouver son siège dans l'une et/ou l'autre de ces assemblées délibérantes en lieu et place du dernier candidat proclamé élu (à l'assemblée de province et/ou au congrès) sur la même liste.

Dans sa rédaction initiale, l'article 110 tendait à répondre à cette exigence, mais son dispositif était incomplet, n'envisageant pas les répercussions " en cascade " dans l'hypothèse d'un membre du congrès devenu membre du gouvernement et quittant ces fonctions pour retourner au congrès.

Aussi l'Assemblée nationale a-t-elle adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de cohérence permettant au membre de l'assemblée de province, qui avait remplacé au congrès l'élu devenu membre du gouvernement, de retrouver son siège à cette assemblée. La rédaction ainsi proposée ne paraît cependant pas tout à fait satisfaisante car elle conduit le candidat ayant accédé à l'assemblée de province en remplacement numérique de celui devenu membre du congrès pour remplacer l'élu du congrès devenu membre du gouvernement, à perdre tout mandat pour retourner en liste d'attente même si entre-temps une autre défection à l'assemblée de province a conduit son suivant de liste à accéder à cette assemblée. Dans ce cas de figure, ce dernier resterait membre de l'assemblée de province alors que le candidat le précédant sur la liste n'aurait plus de mandat, ce qui ne répond pas à la logique du système. Aussi votre commission des Lois vous soumet-elle, en sus d' un amendement de cohérence confirmant que l'accès aux fonctions gouvernementales implique ipso facto la perte du mandat, un amendement rétablissant la logique du mécanisme.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 110 ainsi modifié.

Article 111
Démission du gouvernement

Cet article définit la procédure suivie en cas de démission du gouvernement. Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 89 du présent projet de loi organique, l'adoption par le congrès d'une motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement. La démission du gouvernement peut également résulter de l'épuisement des listes de candidats après plusieurs remplacements successifs (article 112).

La démission du gouvernement peut enfin, aux termes du présent article, être décidée à la majorité de ses membres ; elle est présentée par son président au président du congrès qui en informe sans délai le haut-commissaire. Ces dispositions s'inspirent de l'article 18 du statut du 6 septembre 1984 et de l'article 19 du statut de la Polynésie française. La démission du gouvernement est de droit en cas de démission ou de décès de son président.

Si le congrès n'est pas en session, il se réunit de plein droit en session extraordinaire dans les quinze jours suivant la fin des fonctions du gouvernement. La procédure d'élection du nouveau gouvernement est identique à celle qui régit l'élection du gouvernement après un renouvellement général du congrès et des assemblées de province (articles 101 et 102 du présent projet de loi organique).

L'Assemblée nationale a ajouté, avec l'avis favorable du Gouvernement, que le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement. Cette disposition est comparable à celles des articles 89 (gouvernement censuré par le congrès) et 90 (dissolution du congrès) du présent projet de loi organique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 112 sans modification .

Article 112
Remplacement d'un membre du gouvernement

Cet article fixe tout d'abord les règles de remplacement des membres du gouvernement qui cessent leurs fonctions : le candidat suivant de la liste sur laquelle il avait été élu le remplace.

Conformément à un amendement à l'article 102 que votre commission des Lois vous a proposé, les listes de candidats à l'élection du gouvernement comportent trois noms en plus du nombre de sièges à pourvoir. Cependant, le cas de l'épuisement d'une liste à la suite de remplacements successifs doit être envisagé. Il n'est alors pas procédé à une élection partielle. Le gouvernement est démissionnaire de plein droit et l'élection du nouveau gouvernement a lieu dans les quinze jours.

Avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé par coordination avec les articles 89, 90 et 111 du présent projet de loi organique que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie assurait l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 112 sans modification .

SECTION 2
Règles de fonctionnement
Article 113
Réunions du gouvernement

Cet article donne compétence pour présider les réunions du gouvernement à son président, à défaut à son vice-président et à défaut encore à un membre du gouvernement désigné par le gouvernement. Cette rédaction est proche de celle de l'article 22 du statut de la Polynésie française.

Selon le point 2.3 de l'Accord de Nouméa, le haut-commissaire de la République est informé de l'ordre du jour des réunions du gouvernement et assiste à ses délibérations. L'Assemblée nationale a modifié le deuxième alinéa : le haut-commissaire assiste de plein droit aux réunions du gouvernement et " est entendu lorsqu'il le demande ". Elle a remplacé l'expression impropre " séances du gouvernement " par celle plus correcte de " réunions du gouvernement ". Ces dispositions diffèrent de l'article 23 du statut de la Polynésie française selon lequel le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres, soit en accord avec le président du gouvernement de la Polynésie française, soit pour les questions pour lesquelles l'avis du gouvernement de la Polynésie française est demandé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 113 sans modification .

Article 114
Ordre du jour des réunions du gouvernement

Cet article confie au président du gouvernement le soin d'arrêter l'ordre du jour des réunions du gouvernement. Conformément au point 2.3 de l'Accord de Nouméa, il en adresse copie au haut-commissaire. Le délai prévu est de quarante-huit heures avant la réunion, sauf urgence. Cette rédaction est issue de l'article 23 du statut du 6 septembre 1984 et du statut de la Polynésie française.

Le haut-commissaire peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute question relevant de la compétence de l'Etat. L'Assemblée nationale a précisé, avec l'avis favorable du Gouvernement, que cette inscription est de droit.

Enfin, le gouvernement ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 114 sans modification .

Article 115
Secret des réunions

Cet article précise que les réunions du gouvernement ne sont pas publiques et soumet les membres du gouvernement et les personnes qui les assistent à l'obligation de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. Ces dispositions sont semblables à celles de l'article 25 du statut du 6 septembre 1984.

Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel tenant compte du fait que le devoir de réserve d'un fonctionnaire qui assiste le gouvernement n'est pas de même nature et ne s'exerce pas " au même titre " que le secret gardé par un membre du gouvernement, élu et responsable devant le congrès.

Votre commission des Lois vous propose d'ajouter, dans l'esprit du droit existant en Polynésie française (article 24 du statut), et à l'article 25 du statut du 6 septembre 1984, un amendement précisant que les décisions du gouvernement font l'objet d'un communiqué.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 115 ainsi modifié .

Article 116
Indemnités -
Dotation spécifique allouée au gouvernement

I.- Cet article traite du régime indemnitaire des membres du gouvernement (indemnité mensuelle, prise en charge des frais de mission et de transport), de leur régime de protection sociale et des frais de représentation.

Ces dispositions reprennent l'article 26 du statut du 6 septembre 1984 et l'article 25 du statut de la Polynésie française. Le montant de l'indemnité est fixé par référence au traitement des agents de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. L'Assemblée nationale a utilement précisé, avec l'avis favorable du Gouvernement, de quel traitement il s'agit : le plafond de l'indemnité est fixé à 120 % du traitement de chef d'administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa.

Le membre du gouvernement qui cesse ses fonctions continue à percevoir cette indemnité pendant trois mois sauf s'il a repris, avant ce délai, une activité rémunérée ou si, en application de l'article 110 du présent projet de loi organique, il a retrouvé de plein droit son siège à l'assemblée de province à laquelle il appartenait.

En Polynésie française, l'assemblée fixe " les conditions de remboursement " des frais de transport et frais de mission des membres du gouvernement. En Nouvelle-Calédonie, le congrès fixera " les modalités de prise en charge " de ces frais. Le régime de protection sociale des membres du gouvernement sera fixé par le congrès. Alors qu'en Polynésie française l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation s'applique à tous les membres du gouvernement, en Nouvelle-Calédonie elle sera réservée à ses président et vice-président.

II.- Une dotation spécifique , inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie, regroupera les crédits destinés au fonctionnement du gouvernement. Votre commission des Lois vous soumet un amendement précisant qu'il s'agit là d'une dépense obligatoire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 116 ainsi modifié.

SECTION 3
Attributions du gouvernement
Article additionnel avant l'article 117
Pouvoir réglementaire du gouvernement
pour l'exécution des actes du congrès

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel qui fusionne le premier alinéa de l'article 117 et l'article 118. Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de leurs actes.

Le gouvernement ne dispose pas d'un pouvoir réglementaire général d'application des lois du pays et des délibérations du congrès ou de sa commission permanente.

S'il le souhaite, le congrès attribue au gouvernement, à l'occasion de chaque texte, une compétence d'exécution par arrêtés réglementaires de l'acte concerné. Le premier alinéa de l'article 117 concerne le pouvoir réglementaire sous toutes ses formes, y compris les décisions individuelles, l'article 118 ne régissant que les arrêtés réglementaires du gouvernement.

L'exercice de ce pouvoir réglementaire par habilitation du congrès ou de sa commission permanente se distingue du pouvoir réglementaire que le gouvernement détient en propre en vertu des alinéas 1° à 18° de l'article 117.

Article 117
Compétences du gouvernement

Cet article pose le principe selon lequel le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès. En tant qu'exécutif du territoire, le haut-commissaire de la République remplissait jusqu'alors cette mission (article 65 du statut du 9 novembre 1988). L'article 27 du statut du 6 septembre 1984 détaillait : " Le conseil des ministres du territoire arrête les projets de délibérations à soumettre à l'assemblée territoriale, notamment le projet de budget. Il arrête également les mesures d'application qu'appelle la mise en oeuvre des délibérations de l'assemblée territoriale " . L'article 26 du statut de la Polynésie française adopte une rédaction proche mais inclut les délibérations de la commission permanente de l'assemblée.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression du premier alinéa, par coordination avec l'article additionnel reprenant cet alinéa, qu'elle vous a proposé avant le présent article.

Sont ensuite détaillés les domaines de compétence du gouvernement pour exécuter les délibérations du congrès. L'article 77 du présent projet de loi organique prévoit que les compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par le chapitre premier du titre II (articles 18 à 53) sont exercées par le congrès, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au gouvernement et au président du gouvernement (les attributions du président du gouvernement font l'objet des articles 125 à 127 du présent projet de loi organique).

Le présent article doit donc être lu en référence à l'article 21, dont il reprend l'ordre d'énumération.

Beaucoup des dispositions de cet article s'inspirent des articles 28 et 29 du statut du 6 septembre 1984 et des articles 27 et 28 du statut de la Polynésie française. Ces deux statuts distinguaient la compétence du conseil des ministres pour prendre des décisions dans d'autres domaines.




Article 117 : compétences exercées par le gouvernement...

...au titre des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par l'article 21.

1° Décisions individuelles relatives au travail des étrangers.

3° Autorisation de travail des étrangers.

2° Etablit le programme des importations.

6° Commerce extérieur et régime douanier.

3° Approuve les tarifs et redevances en matière de postes et télécommunications.


7° Postes et télécommunications.

4° Organise le concours d'accès aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, et en détermine les programmes.


5° Détermine les modalités d'application de la rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement.







14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes.

6° Crée les charges, nomme les officiers publics et ministériels et confère l'honorariat.

15° Réglementation des professions libérales et commerciales et des offices publics ou ministériels.

7° Fixe les prix et les tarifs réglementés.

20° Réglementation des prix et organisation des marchés.

8° Fixe l'organisation des services de la Nouvelle-Calédonie.

 

9° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics de la Nouvelle-Calédonie.

23° Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie.

10° Conclut les conventions avec les concessionnaires, délégataires de service public et les fermiers.

17° Réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

11° Fixe l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie.

A titre d'exemple :
13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie.


26° Production et transport d'énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie.




12° Gère les biens de la Nouvelle-Calédonie

 

13° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Nouvelle-Calédonie.

 

14° Assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie, en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et autorise l'émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie.

31° droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.

15° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Nouvelle-Calédonie.

 

16° Conclut les conventions de prêts ou d'avals dans les conditions fixées par le congrès.

 

17° Se prononce sur les projets relatifs aux mines mentionnés au III de l'article 41

 

18° Prépare la codification des lois du pays et de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie

 

Quelques points appellent des remarques complémentaires :

Au 1°, le congrès fixe les règles particulières relatives à l'accès au travail des étrangers (selon un amendement que vous a proposé votre commission des Lois à l'article 92-4°) et le gouvernement prend les décisions individuelles (cartes de travail, etc.).

Au 5°, l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a supprimé la mention selon laquelle le gouvernement fixe les modalités de la rémunération des collaborateurs des groupes d'élus au congrès, afin de préserver la séparation entre exécutif et pouvoir délibérant.

Au 6°, la mission de conférer l'honorariat est un ajout par rapport au statut actuel.

Au 10°, l'Assemblée nationale a ajouté que le gouvernement conclut les conventions de délégation de service public.

Au 17°, cette compétence du gouvernement concernant les projets relatifs aux mines est spécifique à la Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois vous propose un amendement plus conforme à la rédaction de l'article 41 du présent projet de loi organique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 117 ainsi modifié .

Article 118
Pouvoir réglementaire du gouvernement
pour l'exécution des actes du congrès

Les dispositions de cet article ayant été reproduites dans l'article additionnel avant l'article 117, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de l'article 118.

Article 119
Collégialité et solidarité

Cet article précise les modalités de fonctionnement du gouvernement. Conformément au point 2.3. de l'Accord de Nouméa, le gouvernement est collégial. Il décide collégialement et solidairement des affaires de sa compétence, comme le gouvernement de la Polynésie française (article 26 du statut du 12 avril 1996).

Ses décisions sont prises à la majorité des membres, mais en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le gouvernement arrête les projets de texte qui sont soumis au congrès.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de précision reprenant la rédaction de l'article 26 du statut de la Polynésie française. L'article 68 du présent projet de loi organique attribue l'initiative des projets ou propositions de loi du pays ou de délibération au gouvernement et aux membres du congrès. Il convient de rappeler que, selon l'article 93, les projets de loi du pays sont soumis pour avis au Conseil d'Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.

Les arrêtés du gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du gouvernement chargés d'en contrôler l'exécution, comme en Polynésie française.

La deuxième phrase du troisième alinéa, selon laquelle les arrêtés du gouvernement sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire, reprend des dispositions classiques et l'article 36 du statut de la Polynésie française. Cependant, votre commission de Lois vous propose un amendement de suppression de cette phrase, puisque son dispositif figure déjà à l'article 195 du présent projet de loi organique traitant du contrôle de légalité.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 119 ainsi modifié .

Article 120
Seconde délibération d'un arrêté du gouvernement

Cet article prévoit la possibilité pour le haut-commissaire de demander une seconde délibération d'un arrêté du gouvernement, conformément au point 2.3 de l'Accord de Nouméa. Cette possibilité n'a pas d'équivalent dans le statut de la Polynésie française.

Le haut-commissaire dispose d'un délai de sept jours ouvrables pour exercer cette faculté. Ce délai court à compter de la transmission de l'arrêté au haut-commissaire et non à compter de sa signature. Dans ce cas, le caractère exécutoire de l'arrêté du gouvernement est suspendu jusqu'à l'adoption définitive de l'arrêté (c'est-à-dire une nouvelle adoption par l'exécutif collégial). C'est pourquoi votre commission des Lois vous proposera une coordination à l'article 195.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 120 sans modification .

Article 121
Délégations aux membres du gouvernement

Cet article prévoit la possibilité pour le gouvernement de confier à chacun de ses membres le soin d'animer et contrôler un secteur de l'administration. Cette délégation ne peut s'exercer que dans les dix jours suivant l'élection des membres du gouvernement, par une délibération du gouvernement, c'est-à-dire collégialement.

L'Assemblée nationale a utilement précisé que cette délégation ne s'exerçait pas simultanément avec celle prévue à l'article 126 (délégation par le congrès). La délégation prévue au présent article concerne l'ensemble des membres du gouvernement.

En Nouvelle-Calédonie, les membres du gouvernement n'auront pas d'attributions individuelles, contrairement à la situation polynésienne où un arrêté du président définit les attributions de chacun des membres du gouvernement (article 11 du statut). En Polynésie française, les attributions individuelles des ministres s'exercent par délégation du président du gouvernement et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres ; chaque ministre est responsable devant le conseil des ministres de la gestion des affaires et du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé (article 42). Le statut du 6 septembre 1984 prévoyait quant à lui que le président du gouvernement définissait les attributions de chaque ministre et déléguait à chacun d'eux les pouvoirs correspondants.

La rédaction retenue dans le présent projet de loi organique ne permet pas aux membres du gouvernement de diriger des services et d'exercer un pouvoir hiérarchique et fonctionnel sur le secteur de l'administration dont ils ont la charge. Seul le président du gouvernement dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie (article 125 du présent projet de loi organique). Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel tenant compte de la valeur contraignante du présent de l'indicatif.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit que les membres du gouvernement sont entendus par le congrès, ses commissions et la commission permanente. Votre commission des Lois vous propose un amendement supprimant la référence à des commissions qui ne sont définies nulle part dans la loi organique et dont l'existence relève du règlement intérieur du congrès. De plus, elle vous propose de préciser que les membres du gouvernement sont entendus à leur demande.

Cette rédaction se rapprochera de celle de l'article 31 de la Constitution : " Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement " . L'article 74 du statut de la Polynésie française est assez proche : " Les membres du gouvernement de la Polynésie française assistent de droit aux séances de l'assemblée et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires " .

Le troisième alinéa permet au gouvernement de mettre fin par délibération aux fonctions d'un de ses membres. L'Assemblée nationale a estimé qu'en l'absence de garantie, cette procédure d'éviction " risquait de couvrir des atteintes, de nature politique, à l'accord de gouvernement tel qu'il s'est exprimé dans la déclaration de politique générale " . Elle a donc adopté un amendement disposant que cette éviction ne pouvait avoir lieu qu'avec l'accord du groupe politique dont était issu le membre du gouvernement concerné. Le Gouvernement a donné un avis favorable, considérant que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie était composé à la proportionnelle et qu'il était logique qu'un de ses membres ne puisse être remplacé qu'avec l'accord de son groupe politique.

Dans ce cas, le membre du gouvernement est remplacé par le suivant de liste, le haut-commissaire et le président du congrès en sont informés et le recours contre cette délibération est exercé devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Votre commission des Lois observe que cette faculté d'éviction ne figure pas dans l'accord de Nouméa. Toutefois, elle peut être utile afin de conserver une certaine souplesse au système. Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant remplacer la notion de " groupe politique ", qui n'est pas définie, par celle de " groupe d'élus ", mentionnée à l'article 73 du présent projet de loi organique. En effet, en vertu de l'article 102, ce sont les groupes d'élus au congrès qui présentent les listes pour l'élection au gouvernement.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 121 ainsi modifié .

Article 122
Délégations au président du gouvernement

Cet article permet au gouvernement de déléguer à son président le pouvoir de prendre des actes non réglementaires, limitativement énumérés par référence à l'article 117 du présent projet de loi organique. Les actes non réglementaires désignent en particulier les décisions individuelles et les conventions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 122 sans modification .

Article 123
Pouvoir de nomination

Cet article procède à la répartition de la compétence en matière de nomination des personnels d'autorité de la Nouvelle-Calédonie et des autres titulaires d'emplois publics. Les premiers sont nommés par le gouvernement délibérant collégialement et les seconds par le président du gouvernement.

Le gouvernement nomme son secrétaire général, les directeurs, chefs de service, directeurs d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, etc. L'Assemblée nationale a remplacé le terme " révoque " par l'expression " met fin aux fonctions " . Cet alinéa s'inspire de l'article 29 du statut de la Polynésie française qui ajoutait que ces emplois étaient laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française.

Le second alinéa précise que le président du gouvernement nomme aux autres emplois publics de la Nouvelle-Calédonie. Comme il a trait aux attributions du président du gouvernement, votre commission des Lois vous propose un amendement supprimant cet alinéa, dont le dispositif sera transféré à l'article 125.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 123 ainsi modifié .

Article 124
Consultation du gouvernement

Cet article organise la consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par le haut-commissaire. De façon parallèle, l'article 84 organise la consultation du congrès par le haut-commissaire sur les projets de loi et projets d'ordonnance qui comportent une mention expresse d'application à la Nouvelle-Calédonie ou lui sont spécifiques.

I.- Le gouvernement est obligatoirement consulté sur les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, sur l'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat, les formations qui y sont assurées et l'adaptation des programmes pédagogiques. Ces consultations existent aussi en Polynésie française (article 32 du statut). Dans ces cas, le gouvernement dispose d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence, pour émettre son avis ; à défaut, l'avis est réputé donné. Il convient de rappeler que ces délais sont identiques à ceux de l'article 83 organisant la consultation du congrès. Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel réécrivant cet alinéa.

Lorsque l'avis du gouvernement est demandé en urgence par le haut-commissaire, la question est inscrite à l'ordre du jour de la première séance qui suit la réception de la demande. Cette précision ne paraît pas utile. En effet, l'article 114 deuxième alinéa dispose déjà que le haut-commissaire peut inscrire à l'ordre du jour toute question relevant de la compétence de l'Etat et que cette inscription ne peut être refusée.

II.- Comme à l'article 33 du statut de la Polynésie française, et conformément au point 3.3. de l'Accord de Nouméa selon lequel les Néo-calédoniens seront formés à l'exercice des responsabilités dans les domaines régaliens, ce deuxième paragraphe prévoit que le gouvernement est également consulté par le haut-commissaire sur les décisions concernant la politique monétaire et le crédit. Dans ce cas, il n'y a pas de condition de délai.

III.- Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un troisième paragraphe permettant au gouvernement d'émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat. Cette disposition existe déjà dans le statut de la Polynésie française (article 33). Elle est le pendant de l'article 83 qui permet au congrès d'adopter des résolutions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 224 ainsi modifié.

SECTION 4
Attributions du président du gouvernement
Article 125
Compétences du président du gouvernement

Cet article définit les compétences du président du gouvernement. Il s'inspire des articles 37 à 39 du statut de la Polynésie française, mais le caractère collégial du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conduit à encadrer davantage les pouvoirs reconnus au président du gouvernement.

Le président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie.

Alors que l'article 64 du présent projet de loi organique dispose que le président du congrès intente les actions et défend devant les juridictions au nom du congrès, le président du gouvernement intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois vous propose un amendement précisant qu'il le fait conformément à une délibération du gouvernement, à l'image de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales relatif aux attributions du président du conseil général : " Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. "

Le président du gouvernement dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois vous propose un amendement de coordination qui transfère ici le deuxième alinéa de l'article 123 : il nomme aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie autres que ceux pour lesquels le gouvernement est collégialement compétent.

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de la Nouvelle-Calédonie. Estimant que le président du gouvernement ordonnance des dépenses mais prescrit l'exécution des recettes, votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel pour s'aligner sur le libellé de l'article L. 3221-2 du code général des collectivités territoriales.

Le président du gouvernement peut déléguer sa signature au secrétaire général du gouvernement, aux directeurs et aux chefs de service.

Enfin, le président du gouvernement assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois vous propose un amendement de coordination avec l'article 192 qui indique que cette publication intervient dans les quinze jours, et qu'à défaut elle est assurée par le haut-commissaire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 125 ainsi modifié.

Article 126
Délégations aux membres du gouvernement

Cet article permet au congrès d'autoriser le président du gouvernement à déléguer certaines de ses attributions à un ou plusieurs membres du gouvernement. La rédaction initiale prévoyait que cette faculté s'exerçait par dérogation à l'article 121 et à la majorité des membres du congrès.

L'Assemblée nationale a justement souligné la complexité de la répartition entre les pouvoirs propres du gouvernement collégial (article 117), les pouvoirs propres du président du gouvernement (article 125), la délégation de signature du président du gouvernement aux fonctionnaires d'autorité (article 125), la délégation à chacun des membres du gouvernement de l'animation et du contrôle d'un secteur de l'administration (article 121) et le présent article.

Elle a donc précisé que l'article 126 préparait une évolution future du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a indiqué que l'article 126 organisait une étape ultérieure, par opposition avec l'article 121 qui s'exerçait dans les dix jours suivant l'élection du gouvernement. Elle a prévu une majorité des trois cinquièmes des membres du congrès pour autoriser cette délégation. Enfin, cette délégation ne pourra pas concerner un seul membre du gouvernement.

La rédaction de l'article 42 du statut de la Polynésie française est un peu différente : " Les attributions individuelles des ministres s'exercent par délégation du président du gouvernement de la Polynésie française et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres " .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 126 sans modification .

Article 127
Rapports présentés au congrès
par le président du gouvernement

Cet article organise l'information du congrès par le président du gouvernement.

Lors de la première session ordinaire, le président du gouvernement présente devant le congrès un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l'état des différents services publics. Actuellement le haut-commissaire, en tant qu'exécutif du territoire, s'acquitte de cette tâche (article 55 du statut du 9 novembre 1988). Un même dispositif figure à l'article 76 du statut de la Polynésie française, à la différence près que le président du gouvernement de la Polynésie adresse ce rapport au président de l'assemblée, tandis qu'en Nouvelle-Calédonie le président du gouvernement présentera lui-même ce rapport devant le congrès.

Lors de la session budgétaire, le président du gouvernement présente au congrès un rapport sur l'activité du gouvernement pendant l'année écoulée et sur le programme de travail de la session. (Le statut du 9 novembre 1988 et celui de la Polynésie française prévoient que l'exécutif adresse à l'assemblée du territoire le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire avant l'ouverture de la session budgétaire.)

Ces rapports sont transmis aux membres du congrès huit jours au moins avant l'ouverture des sessions. Le statut du 9 novembre 1988 prévoyait une dérogation à ce délai en cas d'urgence. Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel, étant bien entendu que l'expression " les membres du congrès " signifie " tous les membres ".

Enfin le président du gouvernement adresse au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès, huit jours avant la séance prévue à cet effet ; de même pour les projets de loi du pays ou de délibération. La solution appliquée en Polynésie française est un peu différente puisque le président du gouvernement adresse à l'assemblée de la Polynésie française ou à la commission permanente, au moins quarante-huit heures avant la séance, un exposé des motifs à l'appui de chaque projet de délibération qui leur est soumis.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 127 ainsi modifié.

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