ÉTUDE D'IMPACT ÉLABORÉE

PAR LE GOUVERNEMENT

_______ PROJET DE LOI D'ORIENTATION

POUR L'OUTRE-MER

ETUDE D'IMPACT

TITRE I : DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

ARTICLE: 2 [EXONÉRATION DES COTISATIONS PATRONALES
DE SÉCURITÉ SOCIALE ]

I. Avantages attendus :

Les rapports les plus récents intervenus en matière d'aides à l'emploi (rapport Malinvaud notamment) démontrent que l'abaissement du coût du travail est à moyen terme la méthode la plus efficace pour générer un contexte favorable à l'emploi et enrichir la croissance en emplois.

Dans ce but, l'article 2 met en oeuvre un dispositif d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale novateur, favorable et sans précédent.

Il s'adresse à toutes les entreprises concernées, sans condition d'être à jour des cotisations.

Le tissu des entreprises dans les DOM est composé de très petites entités : 58 % des établissements n'ont aucun salarié et 33 % comptent entre 1 et 5 salariés. L'artisanat représente selon les DOM de 35 à 40 % de l'ensemble.

La faible structuration des petites entreprises et la concurrence du secteur informel rendent indispensable une diminution sensible du coût du travail pour révéler le travail dissimulé mais également permettre aux petites entreprises d'initier une stratégie à moyen terme de développement de l'emploi.

Cet allégement notable du coût du travail est de nature à générer progressivement, à moyen terme, un flux important de créations d'emplois dans les petites entreprises.

Pour les secteurs exposés, les évaluations effectuées par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer et l'INSEE ont démontré que le dispositif issu de la loi du 25 juillet 1994 avait eu un effet très important de régularisation du travail illégal. Par ailleurs, les créations d'emploi dans les secteurs exonérés ont été, entre 1995 et 1997, quatre fois plus importantes que dans les secteurs non exonérés.

D'où le renforcement introduit dans le nouveau dispositif.

Par ailleurs, l'industrie touristique représente un gisement d'emplois potentiels important dans les DOM : le développement de services aux touristes ne pourra qu'améliorer la qualité des séjours. C'est pourquoi il est proposé d'étendre le présent dispositif à toutes les entreprises appartenant au secteur du tourisme.

Enfin, le secteur du BTP bénéficie d'une exonération réduite à un tiers, afin de dynamiser ce secteur et lutter contre le travail illégal.

Par ailleurs, le III de l'article 2 définit un allégement supplémentaire de cotisations pour les entreprises exonérées au titre du présent dispositif, afin de les inciter à réduire effectivement la durée du temps de travail dans les conditions fixées par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

II. Impact sur l'emploi :

Il faut rappeler que les DOM connaissent un niveau de chômage trois fois supérieur à celui de la métropole et que le nombre de chômeurs y est aussi important que celui des salariés du secteur privé.

Par ailleurs, la productivité apparente du travail y est inférieure de 30 % à celle de la métropole, alors que les niveaux de salaire sont équivalents.

L'existence d'un travail non déclaré (informel) important a été confirmée par des enquêtes de l'INSEE, particulièrement dans les entreprises de moins de 10 salariés.

Le dispositif proposé s'inscrit dans ce contexte et vise tout à la fois à favoriser la création d'emplois et à lutter contre le travail illégal.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Une insuffisance forte a été notée dans le dispositif actuel : la condition d'être à jour de ses cotisations sociales ou d'avoir signé un plan d'apurement, a rejeté ou maintenu durablement dans l'illégalité les entreprises qui ne pouvaient satisfaire ces conditions.

IV. Incidences financières :

L'allégement ainsi défini représente une aide de 25 000 à 32 500 F selon le niveau de salaire, par salarié et par an, auquel s'ajoute l'aide de 9 000 F par salarié en cas d'accord de réduction du temps de travail.

Le coût brut du nouveau dispositif est de plus de 3 milliards de francs.

Si l'on tient compte du coût du dispositif actuel (1 milliard) et du coût qu'auraient représenté les mesures de droit commun, le coût net est d'environ 1 880 MF.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Le dispositif proposé est simplificateur puisque le système d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale est unique pour l'ensemble des entreprises concernées.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

L'accès à l'exonération est automatique et n'est plus conditionné par l'obligation d'être à jour de ses cotisations sociales.

Il s'agit par conséquent d'une extension du champ et du niveau d'aide d'une simplification des formalités administratives pour les caisses générales de sécurité sociale qui gèrent le dispositif.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE : 3 [ COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ]

I. Avantages attendus :

Dans les départements d'outre-mer, les entreprises indépendantes ont trois caractéristiques principales : une durée de vie très limitée, une forte propension à éluder les cotisations sociales et une grande concentration de très bas revenus.

En effet, plus de la moitié des entrepreneurs indépendants déclarent un revenu inférieur à 12 fois la base mensuelle des allocations familiales, seuil d'exonération des cotisations et de la contribution sociale généralisée.

Il existe donc une très grande fragilité de ces entreprises, qui explique leur réticence à s'acquitter des cotisations sociales.

Une réforme du régime des cotisations sociales est nécessaire pour rendre viable dans la durée de nombreuses activités indépendantes. L'adoption d'un niveau modéré de cotisations sociales amènera nombre de travailleurs indépendants à normaliser leur attitude vis à vis de ces contributions.

Dans ce but, un aménagement spécifique du régime applicable aux entrepreneurs indépendants des DOM consiste à réduire l'assiette des cotisations sociales de moitié pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, tandis que les plus bas revenus, inférieurs à 12 fois la BMAF, seront totalement exonérés.

En outre, afin de favoriser le démarrage de ces entreprises, ces dernières bénéficient d'une exonération totale des charges pendant une durée limitée, jusqu'à fin de l'année civile suivant leur création. De plus, la régularisation a posteriori est supprimée.

Enfin, dans un souci de grande simplification pour les usagers, et aussi pour les caisses, y compris pour le recouvrement, l'instauration d'un guichet unique sera expérimentée dans ces départements.

II. Impact sur l'emploi :

Le nombre d'ETI concerné par la mesure d'allégement des cotisations sociales est d'environ 40.000 personnes.

Leur maintien en activité représente donc un enjeu important eu égard au taux élevé du chômage dans ces départements et du nombre d'allocataires du RMI.

Il s'agit également de soutenir fortement la création et le développement d'activités indépendantes et de réduire le travail dissimulé.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

On compte dans les DOM environ 40.000 entrepreneurs et travailleurs indépendants, dont près de 20 000 ont un très bas niveau de revenu ( proche du revenu minimum d'insertion) et près de 16 000 disposent d'un revenu inférieur au plafond de la sécurité sociale.

IV. Incidences financières :

L'impact budgétaire de la mesure doit être apprécié en fonction de son coût théorique et de son coût effectif.

En effet, comme il existe un taux de non-recouvrement des charges sociales très élevé pour ce secteur d'activité, on peut estimer le coût réel de la mesure bien moindre que son coût théorique.

Par ailleurs, l'instauration d'un dispositif unique de recouvrement par les caisses générales de sécurité sociale rendra celui ci plus efficace, de même que la mise en place de contrôles.

La mesure d'allégement prévue entraînerait une perte théorique de cotisations sociales de l'ordre de 300 MF.

Cependant, compte tenu du taux de recouvrement actuel des cotisations, qui avoisine les 30 % en moyenne, l'impact budgétaire réel de la mesure d'allégement sera très modeste d'autant que l'on peut prévoir un effet volume positif et une forte amélioration du taux de recouvrement.

V. Impact en termes de formalités administratives :

L'instauration d'un dispositif de recouvrement unique de l'ensemble des cotisations et contributions sociales par les caisses générales de sécurité sociale est une innovation administrative, qui amènera tant les caisses concernées que leurs partenaires conventionnels à revoir leur organisation respective.

Pour les professions intéressées, la création du guichet unique simplifiera leurs démarches ; leurs relations avec les organismes sociaux, du fait de l'existence d'un seul interlocuteur, ne pourront donc que s'améliorer.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Il s'agit de modifier le code de la sécurité sociale en le complétant par une section III, au chapitre VI du titre V du livre VII, concernant les régimes de sécurité sociale des travailleurs non salariés non agricoles des départements d'outre-mer.

Cette nouvelle section comprend trois nouveaux articles, L 756-4 à L 756-6, dérogatoires aux articles L 131-6, L 242-11, L 612-4, et L 633 10.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE: 4 [ DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXONÉRATIONS DE CHARGES SOCIALES DES EXPLOITANTS AGRICOLES]

I. Avantages attendus :

• Descriptif du dispositif actuel

La loi du 25 juillet 1994 relative à l'emploi et à l'insertion dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité de Mayotte, a prévu une exonération des cotisations sociales pour les agriculteurs qui exploitent moins de 10 ha pondérés.

Cette mesure a permis le maintien d'une population agricole sur des petites surfaces.

• Modifications apportées

Les restructurations des entreprises agricoles liées au seuil de rentabilité se poursuivent dans les DOM.

Alors que l'agriculture est une source d'emploi importante dans ces régions dont le taux de chômage est beaucoup plus élevé qu'en métropole, les entreprises moyennes enregistrent un taux d'endettement important et sont de ce fait très fragiles.

C'est pourquoi il est proposé d'élargir l'exonération actuelle aux exploitations agricoles jusqu'à 40 ha pondérés, soit 20 ha de cannes à sucre, ou 10 ha de banane, ou 2 ha d'ananas.

II. Impact sur l'emploi :

L'agriculture outre-mer est fortement consommatrice de main d'oeuvre comparée à celle de la métropole.

Ainsi, l'exonération des charges sociales doit relancer l'emploi, au-delà de la main d'oeuvre familiale, pour ces exploitations.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

La réduction des charges pesant sur les entreprises petites et moyennes permettra d'améliorer l'équilibre de ces entreprises et il devrait en résulter une meilleure lisibilité de leur avenir et donc de leur dynamisme.

IV. Incidences financières :

L'impact budgétaire de cette mesure peut être estimé entre 8 et 10 MF.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLES 5 ET 6 : [PLAN D'APUREMENT DES DETTES SOCIALES ET FISCALES]

I. Avantages attendus :

Les articles 5 et 6 ouvrent la possibilité, pour les entreprises ainsi que les travailleurs indépendants, de demander un moratoire de leurs dettes sociales et fiscales antérieures au 1 er janvier 2000, et ce pendant un délai de 12 mois suivant la publication de la présente loi.

Pendant ce moratoire de 6 mois, un plan d'apurement - d'une durée maximale de 7 ans - pourra être conclu. Dans le souci de favoriser l'emploi et de faciliter les conclusions des plans d'apurement, un abandon partiel des dettes sociales et fiscales pourra être consenti aux entreprises, après examen au cas par cas, ainsi que sur les pénalités et majorations de retard, pour les dettes antérieures au 31 décembre 1998.

II. Impact sur l'emploi :

L'objet de cet article est au moment où l'on instaure des exonérations pour l'avenir, d'assainir la situation des entreprises et des travailleurs indépendants des DOM afin d'assurer le développement de l'emploi, durablement.

En matière sociale, le niveau des restes à recouvrer est tel qu'il s'agit largement de créances virtuelles.

Pour les régimes de sécurité sociale, le taux de restes à recouvrer était de 11 % en 1998 contre 1,4 % en métropole.

Pour les artisans, ils se montaient à la même époque à 1 506 MF, soit 25 % des restes à recouvrer à l'échelle nationale, alors que les artisans domiens ne représentent que 2,7 % du nombre total d'artisans au niveau national.

L'ampleur de l'endettement des entreprises domiennes est telle, qu'une mesure d'assainissement s'avère indispensable, d'autant plus que beaucoup d'entre elles sont de ce fait écartées de l'accès aux marchés publics.

Selon la gravité de la situation des entreprises, les organismes créanciers (organismes sociaux pour les dettes sociales et l'Etat pour les dettes fiscales) pourront accorder, alternativement ou cumulativement :

S'agissant des dettes antérieures au 1 er janvier 2000, un étalement de la dette, dans le cadre d'un plan d'apurement d'une durée maximale de 7 ans ;

s'agissant des dettes sociales antérieures au 31 décembre 1998, un abandon partiel de créances (de 50 % au maximum).

s'agissant des dettes fiscales, remises totales ou partielles des impositions directes, y compris majorations et intérêts de retard.

Le respect du plan d'apurement et des échéances courantes est une condition de cet abandon partiel.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Associée aux dispositifs d'allégements prévus aux articles 25 et 26 de la présente loi, cet assainissement contribuera à normaliser la situation dans les DOM et à améliorer l'efficience future du recouvrement des charges sociales et fiscales.

IV. Incidences financières :

Le coût du dispositif reste difficile à évaluer globalement, il est de plus en grande

partie théorique, puisque la majeure partie des créances antérieures au 31 décembre 1998 n'aurait jamais été recouvrée.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Afin de marquer le caractère exceptionnel et non transposable du présent dispositif, celui-ci fait l'objet d'une disposition législative qui en précise les modalités et les contours.

Il ne revêt aucun caractère automatique.

La décision finale, en matière d'étalement de la dette et d'annulation partielle éventuelle de celle-ci incombe à chaque organisme créancier, après avis d'une commission (le décret d'application devrait préciser qu'il s'agit de la COCHEF- commission des chefs de services financiers).

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Il faut souligner que le délai d'instruction et de négociation des plans d'apurement est
court (6 mois), ce qui nécessitera une mobilisation importante des services concernés.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 7 : [SOUTIEN AU DESENCLAVEMENT DES DOM]

I. Avantages attendus :

L'article 7 crée un dispositif spécifique de primes à la création d'emplois en faveur des entreprises des départements d'outre-mer qui participent au désenclavement de l'économie en contribuant à la diversification de leurs débouchés commerciaux. Les primes sont dégressives sur dix ans.

II. Impact sur l'emploi :

L'étroitesse des marchés dans les DOM constitue une entrave très pénalisante pour le développement des entreprises domiennes.

L'absence d'économies d'échelle, les surcoûts liés aux transports constituent des handicaps incontestables en terme de compétitivité.

Le dispositif prévu à l'article 7 permet d'y remédier, il permettra d'encourager fortement les entreprises des DOM à diversifier leurs débouchés commerciaux et à envisager des relations commerciales avec les pays de la Caraïbe, d'Amérique du Sud et de l'Océan Indien.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Le décret n° 95-504 du 2 mai 1995 avait institué un dispositif de primes à la création d'emplois pour les entreprises qui accédaient à de nouveaux marchés situés hors des DOM où elles sont situées et qui étaient agréées par la préfecture.

Pour chaque emploi supplémentaire créé, une prime annuelle de 24 000 F était versée pendant cinq ans. Les deux années suivantes, elle était réduite à 20 000 F et à 15 000 F pendant encore trois ans.

Ce régime d'aide a mal fonctionné puisqu'il n'a concerné qu'une dizaine d'entreprises. La raison essentielle est que seules pouvaient être agréées les entreprises réalisant plus de 70 % de leur chiffre d'affaire à l'extérieur du département.

Par le nouveau dispositif institué par l'article 7, il est prévu d'abaisser ce seuil de chiffre d'affaire de 70 % à 20 % et d'augmenter le niveau des primes, tout en leur donnant une base légale.

IV. Incidences financières :

Le coût annuel du dispositif précédent était de 10 MF. Compte tenu de l'assouplissement des critères et de l'augmentation du niveau des primes, le coût prévisionnel du nouveau dispositif est de l'ordre de 20 MF à court terme, avec une progression régulière espérée.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Comme pour le dispositif précédent, l'agrément ouvrant droit au bénéfice de la mesure est délivré par un arrêté du préfet pris après avis de la commission locale instituée par l'article 18 du décret du 13 février 1952.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :



Ce régime d'aide devra faire l'objet d'un accord préalable de la commission européenne. A noter que le dispositif antérieur avait fait l'objet, le 14 mars 1996, d'une décision favorable de la commission.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE: 8 [DEVELOPPEMENT DES FORMATIONS
EN ALTERNANCE]

I. Avantages attendus :

L'article 8 prévoit l'intervention en entreprise de " parrains " agréés par l'Etat, choisis parmi les chômeurs indemnisés et les retraités des professions artisanales, industrielles et commerciales pour améliorer qualitativement le parcours des jeunes en contrat de qualification ou en apprentissage.

Ce dispositif vise à faciliter l'insertion de ces jeunes dans les petites entreprises et à valoriser les compétences d'anciens salariés ou artisans qui ont pu, précédemment, suivre un jeune en contrat d'apprentissage ou de qualification.

Un décret en conseil d'Etat fixera les modalités de l'agrément délivré par l'Etat.

II. Impact sur l'emploi :

Il y a dans les DOM plus de 6 000 apprentis ; la mise en place du dispositif de parrainage devrait permettre d'augmenter ce nombre de 10 % tout en réduisant les taux de rupture.

Un rapport du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue paru en 1999 met en effet l'accent sur l'importance des taux de rupture des contrats d'apprentissage (30 %) et sur les faibles taux de réussite aux examens des jeunes en apprentissage (moins de 50 %).

Dans le même temps, le tissu économique des DOM, composé essentiellement de très petites entreprises, se prête particulièrement bien au développement des contrats de formation en alternance.

Le système envisagé doit permettre d'améliorer l'efficacité de la formation pratique dispensée en entreprise ainsi que l'accueil et l'intégration du jeune, livré à lui-même ou cantonné dans des tâches ingrates.

L'intervention de parrains sera appréciée des chefs d'entreprise, qui assument souvent seuls une multiplicité de fonctions.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Néant.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Les dispositions légales et réglementaires régissant les contrats d'insertion en alternance (apprentissage-contrat de qualification) sont dans les DOM quasi identiques à celles applicables en métropole.

Afin d'améliorer l'insertion des jeunes en difficultés en entreprise, le ministère de l'emploi et de la solidarité a développé une formule de parrainage qui concerne la phase amont, préalable à l'embauche (circulaire DGEFP/DPM/DIIJ/DAS/DIV du 15 mars 1999).

Le dispositif prévu pour les DOM est complémentaire puisqu'il vise à suivre les jeunes une fois embauchés, pendant leur formation.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Une mesure législative est nécessaire pour autoriser les " parrains " à exercer leur activité s'il s'agit de retraités d'où la modification de l'article L. 756-7 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, il est créé un article L. 754-5 dans le même code afin de leur garantir une couverture contre le risque accident du travail.

Les conditions d'intervention des parrains dans l'entreprise et leurs conditions d'agrément par l'Etat seront précisées par décret.

Il appartiendra aux services de l'Etat de veiller lors de l'agrément à ce que les parrains remplissent des conditions minimales de diplôme ou d'expérience professionnelle dans le secteur concerné. Les conseils régionaux pourront, le cas échéant, indemniser les vacations des parrains.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 9 : [PROJET INITIATIVE-JEUNE (PIJ)]

I. Avantages attendus :

Afin d'offrir aux jeunes des départements d'outre-mer de nouvelles possibilités d'insertion professionnelle, l'article 9 vise à permettre le soutien financier par l'Etat de certains projets professionnels. L'aide versée dans le cadre du projet initiative jeune s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans qui créent ou reprennent une entreprise dans un département d'outre-mer ou qui poursuivent hors de leur département d'origine une formation professionnelle.

Dans le premier cas, l'aide est versée sous forme de capital en deux ou plusieurs fois alors que dans le second, il s'agit d'une indemnité mensuelle versée par l'agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer (ANT), qui assure le suivi de cette formation.

II. Impact sur l'emploi :

Compte tenu du chômage massif qui sévit dans les DOM, il est important de favoriser toute initiative des jeunes favorisant leur insertion professionnelle et les éloignant d'une inactivité prolongée.

Le dispositif projet initiative jeune encourage à cette fin, la création d'entreprise ainsi que la formation en mobilité.

La création d'entreprise a connu un net recul dans les DOM suite à la suppression de la prime ACCRE en 1997.

Les handicaps particuliers aux DOM (étroitesse des marchés, revenu disponible brut des ménages inférieur de 40 % au niveau métropolitain, difficulté d'accès au prêt bancaire...) justifient une aide spécifique sous forme de capital après validation du projet par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La formation qualifiante en mobilité donne aux jeunes domiens un atout certain pour l'accès à l'emploi dans leur département ; elle peut aussi leur permettre de bénéficier du dynamisme retrouvé du marché du travail en Europe.

Les jeunes souhaitant chercher un emploi en métropole à l'issue de leur formation, pourront bénéficier après un bilan approfondi d'un accompagnement par l'agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer (ANT) dans ce cadre.

Pour développer la mobilité-formation, favoriser l'accès des jeunes au marché du travail en métropole ou dans les départements d'outre-mer à l'issue de celle-ci, ainsi que pour établir une égalité de traitement entre les jeunes des quatre départements d'outre-mer, et leur permettre de subvenir décemment à leurs besoins en métropole, il est proposé de créer une aide d'Etat, gérée par l'ANT qui améliorerait l'existant et supprimerait les freins financiers, particulièrement dans les familles à revenus moyens et faibles, à la mobilité des jeunes.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Il n'existe actuellement aucune aide spécifique à la création d'entreprise dans les DOM. S'y appliquent comme en métropole les dispositifs prévus à l'article L. 351-24 du code du travail (exonération des cotisations sociales pendant un an et avance remboursable de 40 000 F pour les jeunes de moins de 30 ans et les bénéficiaires de minima sociaux).

IV. Incidences financières :

Sur le plan budgétaire, sur la base d'une aide de 48 000 F pour les créateurs d'entreprise et d'une aide mensuelle de 2 000 F pendant 24 mois pour les jeunes suivant une formation en mobilité, le coût annuel, pour 10 000 bénéficiaires, est de l'ordre de 195 MF.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Le nouveau dispositif, qui consiste à remettre en vigueur la prime versée dans le cadre de l'ACCRE jusqu'en 1996 tout en l'améliorant, sera géré par les DTEFP.

En matière de formation professionnelle de mobilité, il n'existe aucune aide d'Etat à la personne. L'Etat participe au financement de l'agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer (ANT), mais les aides à la personne sont laissées à l'appréciation des conseils régionaux.

La gestion de la nouvelle aide sera confiée à l'ANT.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Il n'existe aucun texte légal ou réglementaire régissant les conditions de la formation en mobilité. Les interventions de l'ANT et des conseils régionaux n'ont aucune base juridique. La création du projet initiative jeune permet d'y remédier.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

TITRE  II : DE L'EGALITÉ SOCIALE ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

ARTICLE 10 : [TITRE DE TRAVAIL SIMPLIFIÉ]

I. Avantages attendus :

L'article 10 crée un titre de travail simplifié (TTS), qui constitue une extension du champ et un assouplissement du chèque emploi service, qu'il remplace dans les départements d'outre-mer.

Le TTS pourra en effet être utilisé par les entreprises de moins de 11 salariés, pendant 100 jours par année civile pour un même salarié.

Les seuils de 8 heures par semaine et de quatre semaines consécutives qui encadrent le chèque emploi service ne seront pas applicables au TTS.

L'objectif de cette simplification, forte mais encadrée, des formalités d'embauche et de déclaration consiste à révéler et à légaliser le pan des activités informelles, particulièrement développé dans les départements d'outre-mer.

II. Impact sur l'emploi :

Des études effectuées par l'INSEE aux Antilles-Guyane et à la Réunion ont démontré que le travail non déclaré concernait très majoritairement les entreprises de moins de 10 salariés et les particuliers-employeurs.

30 % des demandeurs d'emploi et 11 % des femmes au foyer ont reconnu avoir une activité non déclarée de 6 à 10 heures par semaine en moyenne.

A la Réunion, l'enquête a permis de dénombrer 20 000 salariés non déclarés (soit un sur six). Dans la majorité des cas, la durée de travail est inférieure à 8 heures par semaine. Les revenus de l'économie souterraine y sont estimés à 1,2 milliards, soit l'équivalent du montant des allocations RMI qui y sont versées.

L'ampleur du phénomène démontre qu'une solution de type répressif serait totalement inadaptée à la situation.

C'est pourquoi, le titre de travail simplifié, bien ciblé sur les deux secteurs majoritairement concernés (particuliers et petites entreprises), alliant simplicité d'usage et abaissement du coût des charges sociales, constitue la seule alternative pour ramener ces activités dans un cadre légal.

Loin de précariser les relations contractuelles existantes, le TTS permettra d'endiguer le développement du travail illégal, qui tend à devenir la norme en matière de travail occasionnel.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

La gestion du TTS est calquée sur celle du chèque emploi-service qui est désormais bien rodée dans les DOM. Le secteur bancaire, après quelques réticences, donne suite rapidement aux demandes de chéquiers (le chèque emploi-service est un titre de paiement).

L'extension du champ aux entreprises de moins de 11 salariés ne devrait pas, par conséquent, engendrer des difficultés pratiques.

En matière de cotisations sociales, le dispositif de recouvrement unique et automatique mis en place pour le chèque emploi service sera également utilisé pour le titre de travail simplifié.

Cependant, l'assiette des cotisations sociales sera réduite, et les modalités de répartition du produit du prélèvement devront faire l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1 er juillet 2001, à défaut de quoi elles seront fixées par accord interministériel.

IV. Incidences financières :

Afin de rendre le dispositif attractif, il est assorti d'un allégement des cotisations sociales, puisque celles-ci seront calculées sur une base forfaitaire réduite, qui s'applique déjà dans les DOM pour les particuliers employant du personnel de maison ; ce qui limite d'autant l'effet d'aubaine.

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, les activités pour lesquelles sera utilisé le TTS seront essentiellement constituées par la légalisation du travail illégal, compte tenu d'une part des exonérations de cotisations patronales, et des effets positifs des régularisations d'emplois non déclarés, le bilan sera soit un coût marginal, soit même un léger gain.

V. Impact en termes de formalités administratives :

La création du titre de travail simplifié fait l'objet d'un article L. 812 introduit dans le code du travail, ses modalités de mise en oeuvre sont calquées sur celles du chèque emploi service.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

L'objectif principal de TTS est de simplifier le plus possible les formalités d'embauche et de déclaration afin de légaliser des activités qui s'effectuent hors du cadre légal pour la majeure partie d'entre elles.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 11 : [ ALIGNEMENT DU RMI DANS
LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ]

I. Avantages attendus :

En 1988, afin de prendre en compte le contexte économique et social des DOM, notamment le niveau inférieur du SMIC et des prestations sociales, le choix a été fait d'appliquer le RMI dans ces départements selon des modalités particulières : le niveau de l'allocation y a été fixé à 80 % du montant métropolitain.

En compensation, l'Etat verse aux DOM, la différence appelée créance de proratisation, pour participer au financement d'actions d'insertion au profit des bénéficiaires du RMI.

La politique menée ces dernières années en matière d'égalité sociale s'est traduite par l'alignement sur la métropole du SMIC au 1 er janvier 1996 et progressivement, depuis 1991, de la plupart des prestations familiales.

Il est donc nécessaire de reprendre le processus d'achèvement de l'égalité sociale interrompu depuis 1996.

C'est dans ce cadre que se place l'alignement du revenu minimum d'insertion sur celui de la métropole et cela sur une période de cinq ans.

Cet alignement se fera concomitamment avec une meilleure maîtrise de la gestion de l'allocation et du dispositif d'insertion.

La créance de proratisation sera progressivement supprimée de ce fait.

Cependant l'Etat assurera l'effort nécessaire pour financer les besoins qui sont considérables dans les DOM en matière de logement social et d'insertion.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Les allocataires du RMI sont près de 125 000 en 1999, ce qui représente, avec les membres de leurs familles 15 % de la population dans les DOM.

La différence du montant théorique mensuel de l'allocation avec celui de la métropole est de 500 F.

C'est donc un rattrapage de cette somme sur cinq ans qui est prévu, soit 100 F par an.

Mais si l'on considère le montant moyen du RMI effectivement versé dans les DOM, le rattrapage porte sur un montant compris entre 70 F et 90 F pour les catégories les plus nombreuses (hommes et femmes seuls, femmes seules avec une personne à charge).

L'alignement ne devrait donc pas avoir un effet déstabilisant sur le contexte socio-économique de ces départements, dans la mesure où le gain de pouvoir d'achat n'est pas dissuasif vis à vis de la recherche d'un emploi.

Cependant, il permettra à 15 % de la population de bénéficier d'un meilleur niveau de consommation.

IV. Incidences financières :

Pour l'année 2001, la créance de proratisation est évaluée à 975 MF.

Compte tenu de la politique volontariste qui sera mise en oeuvre en matière de contrôle de l'allocation, de l'instauration de mesures spécifiques de retour à l'emploi ou de l'alignement de l'allocation de parent isolé, qui auront un effet d'éviction du dispositif, un effet de champ négatif de 10 % peut être retenu.

Par conséquent, le coût global de l'alignement devient (975 MF - 97 MF) = 880 MF.

A ce coût pour l'Etat s'ajoute également un coût pour le Département, dans la mesure où ce dernier doit inscrire dans son budget, au chapitre consacré au programme départemental d'insertion, le montant de l'obligation légale, fixé à 16,25 % des dépenses engagées par l'Etat pour l'exercice précédent au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

Le Département devra donc inscrire pendant cinq ans une obligation légale majorée du fait de cet alignement.

Ces coûts budgétaires montent en charge progressivement sur cinq ans.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Il ne peut être évalué de façon précise, dans la mesure où l'alignement progressif du RMI sera effectué parallèlement à d'autres mesures concernant ses bénéficiaires.

Ainsi, compte tenu de la modification du montant de l'allocation, l'effet de champ du dispositif sera également différent.

Par ailleurs, certains allocataires feront le choix de sortir du dispositif malgré l'augmentation du montant de l'allocation, s'ils estiment que les nouvelles mesures à laquelle ils peuvent accéder sont plus incitatives (allocation de retour à l'activité par exemple).

Le rôle des CAF dans la gestion du RMI sera renforcé, dans le cadre d'une délégation de compétences par l'Etat, ainsi que celui des agences d'insertion.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

L'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion prévoit que :

"Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l'évolution des prix ".

Le décret du 20 janvier 1989 portant application aux DOM de la loi précitée prévoit dans son article 3 que :

"Le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article 3 de la loi du
1 er décembre 1988 susvisée est égal dans les départements d'outre-mer à 80 p. 100 du montant fixé en métropole".


Il est donc nécessaire de remplacer les dispositions du décret ci-dessus par celles d'un décret en Conseil d'Etat fixant les modalités permettant d'aligner dans le délai de cinq ans le montant du revenu minimum d'insertion versé dans les DOM sur celui de la métropole.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 12 : [ RENFORCEMENT DE L'INSERTION ET
DES CONTRÔLES ]

I. Avantages attendus :

Le dispositif du RMI, qui concerne dans les DOM environ 250 000 personnes y compris les ayants droit, est mal maîtrisé.

Les principales difficultés proviennent de la faible implication des CCAS, dont l'action se limite à l'instruction administrative, d'un manque de mobilisation et de collaboration des services publics à propos de l'insertion, qui ont tendance à en renvoyer la responsabilité aux agences d'insertion.

D'autre part, la quasi-absence de signalement des situations anormales par les services sociaux et par les maires, ainsi que l'effacement du rôle des commissions locales d'insertion conduisent le RMI à devenir un dispositif d'assistance.

Enfin il est notoire qu'une partie importante des bénéficiaires du RMI exercent une ou plusieurs activités non déclarées, des travaux occasionnels chez des particuliers ou même en entreprises.

Il est donc indispensable de rendre sa vocation au dispositif RMI, celle de l'insertion et de l'activité.

Les rôles de gestion de l'allocation d'une part, du dispositif d'insertion d'autre part, sont clarifiés, tandis que les commissions locales d'insertion sont supprimées.

Dans cette perspective, les modalités des contrôles et les possibilités de suspension de l'allocation par le préfet sont adaptées pour être efficace.

L'ensemble des mesures de cet article permet de garantir le contrôle de l'Etat sur l'allocation, la neutralité de l'instruction des dossiers, une meilleure information du demandeur sur ses droits et obligations.

II. Impact sur l'emploi :

Aussi bien les agences d'insertion que les CAF des DOM verront leur importance dans le dispositif RMI accrue, ce qui pourraient les amener à recruter de nouveaux agents.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Les mesures de contrôle et de suspension de l'allocation devraient induire une diminution des effectifs des bénéficiaires et un recentrage du dispositif sur les personnes réellement en voie d'exclusion.

Par ailleurs, ces dernières se verront systématiquement proposer des mesures d'insertion par les agences d'insertion.

Le RMI ne sera plus considéré comme un moyen d'assistance, ou un revenu complémentaire, mais comme un dispositif de réinsertion dans le tissu économique local et la société en général.

IV. Incidences financières :

L'économie générée pour le dispositif par les mesures de contrôle est difficile à évaluer, du fait que l'on ne connaît pas avec certitude l'importance des allocations indues.

Compte tenu des sommes versées par l'Etat au titre du RMI dans les DOM en 1999
(2 700 MF), une diminution de 1 % des effectifs représenterait, toutes choses restant égales par ailleurs, un gain de 27 MF par an.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Les commissions locales d'insertion sont supprimées, compte tenu du fait que leur activité rejoint celle des agences d'insertion, et leurs missions sont confiées à ces établissements publics départementaux.

Les caisses d'allocations familiales et les organismes agréés sont chargés d'instruire administrativement les dossiers du RMI pour le compte de l'Etat.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Sont rendus inapplicables dans les DOM les articles du chapitre II duTitre III de la loi relative du 1 er décembre 1988 relative au RMI concernant les commissions locales d'insertion.

Il s'agit en outre de compléter le chapitre IV du titre II consacré aux modalités particulières d'adaptation outre-mer de la loi précitée par des articles complémentaires à ceux introduits par l'ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2 000 relatif au statut des agences d'insertion.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 13 : [ CREATION DE L'ALLOCATION
DE RETOUR À L'ACTIVITE ]

I. Avantages attendus :

Le travail non déclaré est très fortement répandu dans les DOM, et de nombreux bénéficiaires de minima sociaux cumulent un "job" avec une allocation.

On a constaté, en outre, que la procédure de l'intéressement existant dans le cadre du dispositif du RMI connaît peu de succès dans ces départements (5,5 % de bénéficiaires en 1999).

Il s'agit donc d'instaurer dans les DOM un dispositif original de retour à l'activité pour les bénéficiaires de trois minima sociaux : Revenu Minimum d'Insertion, Allocation de Solidarité Spécifique et Allocation de Parent Isolé, dès lors que les intéressés créent une entreprise ou qu'ils exercent une activité déclarée, soit au domicile de particuliers soit en entreprises, dans le cadre d'un contrat de travail ordinaire ou d'un titre de travail simplifié.

Les objectifs sont de favoriser la sortie du RMI par l'activité, de permettre la déclaration et donc la création d'emplois officiels en grand nombre dans le travail à domicile ainsi que dans les petites entreprises, de simplifier radicalement les procédures pour l'employeur et enfin de donner des droits sociaux aux intéressés.

Afin d'être incitative par rapport à celle dont ces derniers bénéficient déjà, cette nouvelle allocation est une aide financière durant deux ans, d'un montant de 1.500 F par mois, plus faible que le RMI mais suffisamment élevée pour assurer une attractivité suffisante.

Par ailleurs, afin d'être incitative également pour les employeurs, ceux-ci peuvent utiliser le titre de travail simplifié (TTS) qui est une adaptation du chèque-emploi service, afin de favoriser la déclaration des emplois familiaux et dans les petites entreprises.

Ils bénéficient en outre d'exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat ordinaire dans le cadre du contrat d'accès à l'emploi.

L'ARA doit donc permettre aux employeurs et aux allocataires concernés de se rencontrer sur le marché du travail sans pour autant créer une nouvelle catégorie de salariés fragilisés par la précarité ou ajouter inutilement aux tâches administratives des particuliers ou des petites entreprises amenées à les recevoir.

Pour les bénéficiaires du RMI, ce projet de retour à l'activité trouvera naturellement sa place dans le contrat d'insertion.

II. Impact sur l'emploi :

L'ARA est un outil de lutte contre le travail illégal, de clarification du rôle des minima sociaux, mais également une incitation à la création d'entreprise. C'est au minimum 10.000 personnes qui devraient retrouver le chemin de l'emploi.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

En 1999, dans les DOM, on compte environ 125 000 allocataires du RMI, 12 500 bénéficiaires de l'API et 21 000 bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique.

La mise en oeuvre de l'ARA est destinée à diminuer les effectifs des bénéficiaires de minima sociaux de 10 000 personnes par an.

IV. Incidences financières :

La mise en oeuvre de l'ARA devrait générer une économie pour l'Etat, car l'ARA est d'un montant inférieur à celui du RMI.

Il existera un gain de 350 F environ, compte tenu du taux moyen du RMI versé dans les DOM, pour chaque allocataire quittant le dispositif. Ce chiffre augmentera avec l'alignement progressif du niveau du RMI sur celui de la métropole.

L'ARA sera source d'économie également pour les conseils généraux dans la mesure où leur obligation légale concernant l'insertion sera moins élevée. Dix milles titulaires du RMI en moins grâce à l'ARA représentent 40 MF d'économies pour les Départements.

Par ailleurs, la croissance du travail déclaré sera génératrice de cotisations sociales pour les CGSS.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Le versement d'une nouvelle allocation se substituant à trois minima sociaux doit être assujetti à un contrôle, de façon à éviter le cumul d'allocations.

Aussi, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales doivent-elles instaurer des procédures à cet effet.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Il est nécessaire de mettre en oeuvre un décret en conseil d'Etat pour préciser la durée de versement, les modalités et le montant de l'allocation de retour à l'activité.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 14 : [ ALIGNEMENT DE L'ALLOCATION
PARENT ISOLÉ ]

I. Avantages attendus :

Les disparités constatées entre la protection sociale dans les départements d'outre-mer et en métropole s'atténuent. C'est le sens de la politique d'égalité sociale menée depuis plusieurs années.

En effet, la loi du 31 juillet 1991 a prévu d'aligner les allocations familiales des DOM sur la métropole, et l'alignement est effectif depuis le 1er juillet 1993.

La loi du 25 juillet 1994 relative à la famille a étendu aux DOM l'allocation pour garde d'enfants à domicile (AGED) avec application au 1er janvier 1995.

Les décrets n° 95-1202 et n° 95-1203 du 6 novembre 1995 ont aligné l'allocation de soutien familial (ASF) et de prime de déménagement sur les montants métropolitains à compter du 1er septembre 1995.

La dernière étape s'est concrétisée par l'article 61 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, applicable rétroactivement au 1er janvier 1996, instaurant une parité en ce qui concerne l'allocation pour jeune enfant et l'allocation parentale d'éducation.

Il existe encore des inégalités qui doivent donc être supprimées progressivement.

Dans les DOM, l'Allocation de Parent Isolé (API) est versée aux personnes vivant seules et ayant au moins un enfant à charge, jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint l'âge de trois ans.

Elle est versée également aux femmes en état de grossesse.

Cette allocation est versée dans les mêmes conditions qu'en métropole, mais le montant y est inférieur de presque 50 %.

Les dernières statistiques issues de la CNAF établissent qu'en 1999 les allocataires de l'API sont au nombre de 12 495 dans les DOM et sont quatre fois plus nombreux proportionnellement qu'en métropole (8,7 % au lieu de 2,3 %).

La majorité des allocataires ont un ou deux enfants à charge : 9 521 (76 %) ont un seul enfant à charge et 2 513 (20 %) ont deux enfants à charge.

Cette mesure a pour but d'instituer pour les DOM une API d'un montant égal à celui versé en métropole.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

L'alignement de ce revenu familial sur sept ans produira un revenu supplémentaire mensuel, pour un parent isolé ayant un enfant à charge, de 268 F la première année, de 536 F la deuxième année et de 804 F la troisième année.

Le rattrapage avec la métropole ne se traduira par un versement d'un montant d'allocation supplémentaire de 1880 F qu'au début de la septième année.

Cependant l'allocation n'étant versée que jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant à charge, on peut penser qu'au bout de sept ans, les bénéficiaires ne seront plus les mêmes.

La durée du rattrapage est suffisamment longue, compte tenu de l'écart de niveau.

Cependant, dès la première année d'alignement progressif, 12 500 personnes, en grande majorité des femmes, bénéficieront d'un revenu amélioré, ce qui entraînera des conséquences positives sur l'économie locale.

D'autant plus que, depuis le 1 er janvier 1999, les bénéficiaires de l'API peuvent cumuler leur allocation avec la rémunération d'une activité ou d'une formation.

IV. Incidences financières :

Une estimation de la CNAF évalue à environ 300 MF le coût de l'alignement du montant de l'API sur celui de la métropole.

Il s'agit d'une évaluation hors effet de champ, c'est à dire ne prenant pas en compte les nouveaux bénéficiaires de l'API qui ne la perçoivent pas aujourd'hui parce qu'ils se situent au-dessus du plafond actuel.

Avec un effet de champ de 10 %, on arrive à un coût d'alignement global, toutes choses étant égales par ailleurs, de 330 MF, soit, pour un rattrapage sur sept ans, de 47, 2 MF par an.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Les CAF des DOM devraient avoir un nombre plus important de dossiers à traiter en raison de l'effet de champ produit par l'alignement progressif de l'API.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Il s'agit de modifier l'article du code de la sécurité sociale relatif à l'API (Art. D 755 10) prévoyant un montant particulier pour les DOM de cette allocation, calculé sur la base mensuelle des allocations familiales (pour le parent isolé, 150 % de cette base mensuelle en métropole contre 84,30 % dans les DOM, pour l'enfant à charge 50 % de cette même base en métropole, 28, 11 % dans les DOM).

Il faut mettre en oeuvre un décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités de l'alignement progressif.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

TITRE III : DU DROIT AU LOGEMENT

ARTICLE 15 : [MESURE RELATIVE À L'UNIFICATION
DES BARÈMES DE L'ALLOCATION LOGEMENT
EN SECTEUR LOCATIF ]

I. Avantages attendus :

L'allocation logement constitue une prestation à caractère familial ou social destinée à couvrir, en partie, les charges de logements supportées par les ménages.

La prise en compte du loyer réel ne s'effectue que dans limite d'un loyer plafond, celui-ci étant directement fonction de la composition du ménage mais aussi de la date de construction du logement. Ces loyers plafonds sont définis depuis le 1 er juillet 1999 en fonction de 3 périodes de construction :

- avant le 31 décembre 1985

- du 1 er janvier 1986 au 30 juin 1995

- à compter du 1 er juillet 1995.

L'existence de 3 barèmes est générateur d'inégalité entre les allocataires dont les situations familiales, de ressources et de loyer sont identiques et a pour effet de freiner la réhabilitation des logements sociaux les plus anciens.

L'article de la loi a donc pour avantages d'instaurer une situation d'égalité de traitement des locataires des DOM qui désormais, à ressources, conditions familiales et loyers équivalents percevront les mêmes allocations de logement.

Il permettra également une meilleure prise en compte des augmentations de loyer consécutives aux réhabilitations en limitant l'augmentation des taux d'effort auprès des locataires du parc social, et encourageant ainsi les opérations de réhabilitations.

Par ailleurs, il existe une situation d'exclusion à l'allocation logement : il s'agit de celle des agents de la fonction publique, qu'ils soient en service ou retraités. Ainsi, à condition de ressources, de composition familiale et de logement identiques, le ménage pour lequel un membre actif relève de la fonction publique sera pénalisé par rapport à celui dont les membres actifs sont salariés dans le domaine privé.

L'article de loi permettra de fournir une base légale à l'attribution des allocations de logement aux agents de la fonction publique dans les DOM. La mise en oeuvre s'effectuera ensuite par voie de circulaire, comme pour les autres prestations sociales de la fonction publique.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Les mesures envisagées par le présent projet de loi visent explicitement à unifier le traitement des locataires dans les DOM au regard de l'allocation logement : désormais, quelle que soit la date de construction de l'immeuble, des ménages aux situations équivalentes de revenus, loyers, composition familiale, percevront une allocation logement identique.

De même, les agents de la fonction publique ne seront désormais plus exclus du bénéfice de l'allocation logement.

IV. Incidences financières :

Dans les départements d'outre-mer, 25 % du montant des allocations logements concernent des allocations logements à caractère social, donc émargeant au budget de l'Etat.

Une unification totale des barèmes de l'allocation logement aurait un coût (en année pleine) de 140 MF (105 MF provenant de la branche famille de la CNAF et 35 MF en coût budgétaire.

Cette unification peut s'opérer en deux étapes :

- 1 ère étape : passage à deux barèmes : logements construits avant le 30 juin 1995

logements construits après le 1 er juillet 1995.

coût année pleine : 70 MF dont 11 MF budgétaires

- 2 ème étape : passage à un barème unique: coût année pleine : 70 MF dont 22 MF budgétaires

Coût de l'application de l'allocation logement aux agents de la fonction publique :
5 MF dont 2.5 MF à charge de l'Etat.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Capacité des autorités publiques, en termes humains, matériels et budgétaires, à mettre en oeuvre les nouvelles normes - Impact des nouvelles normes au regard des objectifs de simplification administrative

Pour ce qui concerne l'unification des barèmes, il s'agit d'une simplification de barèmes existants qui allégera la charge des autorités publiques concernées par les procédures de distribution de l'AL, à savoir principalement les Caisses d'Allocations Familiales. Désormais, il ne sera plus nécessaire de connaître la date de construction de l'immeuble où résident les bénéficiaires pour évaluer les montants de l'allocation logement.

Quant à l'éligibilité des agents de la fonction publique dans les DOM à l'allocation logement, ceci aura peu d'impact compte tenu du nombre d'allocataires déjà bénéficiaires des allocations logement, et du mode de traitement des prestations sociales, pour les agents en activité.

Nombre d'autorités intervenant dans la procédure - formalités administratives nouvelles - justification de celles-ci - délai moyen de prise de décision

Les autorités intervenant dans la procédure sont les mêmes qu'avant l'unification des barèmes.

Pour la mise en place de l'allocation logement pour les agents de la fonction publique, il s'agira d'appliquer des formalités administratives existantes à une nouvelle catégorie de la population.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 16 : [ CRÉATION DU FONDS RÉGIONAL D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET URBAIN ]

I. Avantages attendus :

Le retard des DOM est patent en matière de viabilisation, tant dans le domaine de l'assainissement et de l'épuration que dans celui de l'adduction d'eau. Ajoutées à ce facteur, la rareté des terrains et la hausse des coûts du foncier contribuent à renchérir et à retarder la mise en oeuvre de la politique du logement social. Il est donc nécessaire de disposer d'un outil simple de financement de l'aménagement.

Le présent article crée donc, à l'instar du Fonds National, mis en place en métropole dans les années soixante dix, un Fonds Régional d'Aménagement Foncier Urbain.

Celui-ci coordonnera les interventions financières de l'Etat, des collectivités régionales et départementales, ainsi que celle de l'Europe. Des conventions de gestion seront passées avec une institution financière, afin qu'elle regroupe les fonds et verse les aides.

Son objet sera le financement d'études opérationnelles, du portage du foncier à moyen terme, des équipements de viabilisation primaires (station d'épuration, émissaires d'eaux usées ou pluviales, réseaux AEP), des équipements de viabilisation secondaires pour les opérations d'aménagement incluant des logements sociaux, et des sujétions particulières.

Les bénéficiaires du FRAFU pourront être des communes ou des opérateurs réalisant des opérations d'aménagement.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Le dispositif de financement regroupe la participation de l'Etat, des collectivités et de l'Union Européenne. La part Etat est évaluée à 530 MF sur la durée des sept prochaines années correspondant à 75,7 MF par an, répartis comme suit :

Réunion 27,1 MF

Martinique 14,3 MF

Guadeloupe 15,7 MF

Guyane 18,6 MF

V. Impact en termes de formalités administratives :

La programmation des opérations reviendra à l'Etat et aux collectivités locales, avec le concours des services de l'Etat pour l'instruction des dossiers, et d'un opérateur financier (type caisse des dépôts et consignations) pour la gestion des fonds.

Outre les services de l'Etat, les conseils généraux et régionaux seront également impliqués, notamment par leur participation au comité des institutions.

De manière générale, l'ensemble des institutions participant au financement seront regroupés au sein du comité d'évaluation.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant

TITRE IV : DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE

ET DES IDENTITÉS OUTRE-MER


ARTICLE 17 : [CRÉATION D'UN IUFM EN GUYANE]

I. Avantages attendus :

Le problème de la formation initiale des jeunes en outre-mer est une préoccupation majeure pour l'avenir et le développement de ces départements. Il se pose avec encore plus d'acuité pour la Guyane compte tenu de son environnement très spécifique. Le nombre des étudiants en formation à l'IUFM (institut universitaire de formation des maîtres) des Antilles-Guyane est faible (actuellement 712 dont 195 au sein de l'antenne de la Guyane). Or l'accroissement des effectifs scolaires en Guyane nécessite un recrutement plus important.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

II. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Le fonctionnement de l'IUFM s'effectuera sur les mêmes bases que l'actuel fonctionnement de l'antenne Guyanaise. La montée en charge de l'établissement se fera de manière progressive et s'accompagnera des moyens nécessaires à son développement qui, ne peuvent pas être pour l'heure, encore budgétisés.

V. Impact en termes de formalités administratives :

La formation des professeurs des écoles et des enseignants du second degré est aujourd'hui assurée en Guyane par une antenne locale de l'IUFM des Antilles-Guyane dont le siège se trouve, comme l'université, en Guadeloupe. En effet, la loi d'orientation du 10 juillet 1989 relative à l'éducation nationale, sur le fondement de laquelle ont été créés les instituts universitaires de formation des maîtres, affirme le principe de leur rattachement à une université.

IV. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Il s'agit de modifier l'article 17 de la loi du 10 juillet 1989 et, par dérogation au principe du rattachement à une université pour créer un IUFM, de proposer que puisse être créé un IUFM dans une académie qui n'a pas d'université, comme c'est le cas pour l'académie de Guyane, en le rattachant à une ou plusieurs université(s) d'une autre académie.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 18 : [VALORISATION DES LANGUES RÉGIONALES
DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER]

I . Avantages attendus :

La reconnaissance des créoles, et plus généralement des langues et cultures d'outre-mer, doit permettre de considérer ces langues comme partie intégrante d'un patrimoine riche et diversifié au même titre que les langues et cultures régionales métropolitaines. Cette reconnaissance participe de la construction de l'identité culturelle de la France. En outre, elle doit être envisagée d'un point de vue éducatif comme un élément de lutte contre l'échec scolaire et un outil de l'amélioration de l'enseignement de la langue française.



II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Le Gouvernement a mis en place un groupe de travail. Ce groupe de travail a demandé aux représentants de l'Etat dans les départements d'outre-mer d'examiner les conséquences administratives et financières de l'application des mesures envisagées.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Le Gouvernement français en signant, le 7 mai 1999, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, adoptée par le Conseil de l'Europe en 1992, a pris l'engagement de mettre en oeuvre 39 des 98 mesures concrètes proposées par la partie III de la Charte dans différents domaines de la vie publique.

Cet engagement a été confirmé par le Premier ministre, dans son discours d'installation du Conseil Supérieur de la langue française le 16 novembre 1999. Le Premier ministre a demandé au Gouvernement de recenser les langues en faveur desquelles seront mises en oeuvre les 39 engagements.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Il est proposé d'appliquer les 39 mesures de la Charte aux langues créoles à base lexicale française parlées dans les quatre départements d'outre-mer et 35 mesures aux autres langues régionales en usage dans les départements d'outre-mer, répertoriées dans le rapport demandé par les ministres de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et de la culture et de la communication à M. Cerquiglini.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 19 : [ EGALITÉ DU PRIX DES BIENS CULTURELS
AVEC LA MÉTROPOLE ]

I. Avantages attendus :

Dans un souci de permettre un égal accès des ressortissants de l'outre-mer aux biens culturels, le gouvernement mettra en place progressivement, avec l'appui des collectivités locales concernées, des mesures tendant à la réduction des écarts de prix entre la métropole et les DOM.

S'agissant du prix du livre, les coefficients de majoration s'élèvent depuis 1983 à :

- 1,17 pour la Guadeloupe ;

- 1,17 pour la Martinique ;

- 1,19 pour la Guyane ;

- 1,22 pour la Réunion.

Le présent article prévoit que ce prix du livre sera aligné sur celui de la métropole au 1 er janvier 2002.

II. Impact sur l'emploi :

S'il est difficile d'évaluer les conséquences de la mesure en termes d'emploi direct, le secrétariat d'Etat à l'outre-mer analysera en liaison avec le ministère de la culture et de la communication les répercussions possibles de cette décision sur le secteur de la librairie.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

La mise en oeuvre de cette proposition suppose une augmentation sensible de la subvention allouée par le centre national du livre (CNL) qui devra selon la direction du livre et de la lecture au ministère de la culture et de la communication atteindre
10 à 15 MF.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Si l'objectif d'égal accès à la culture dans les départements d'outre-mer relève du niveau de la loi, les coefficients applicables aux prix de vente des livres au public sont fixés par arrêté préfectoral.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Il conviendra de modifier les décrets d'application de la loi N° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre et en particulier le décret du 5 janvier 1983 relatif au prix du livre dans les départements d'outre-mer pour supprimer les coefficients de majoration qui s'y appliquent.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 20 : [ ACCES DES PRODUCTEURS DE FILMS AUX MÉCANISMES D'AIDE DU COMPTE DE SOUTIEN A L'ACTIVITE CINEMATOGRAPHIQUE ]

I. Avantages attendus :

La taxe spéciale additionnelle (TSA) prélevée sur le prix des places en métropole est de 11,5%. Elle alimente le compte de soutien aux exploitants de salles et aux distributeurs et permet aux producteurs d'avoir accès à la part automatique sous forme d'avance sur recette et à l'aide sélective obtenue sur projet. Les producteurs dans les DOM (qui sont peu nombreux) n'ont droit qu'à cette dernière car la taxe spéciale ne s'applique pas outre-mer. La mesure proposée leur permettra d'avoir également accès à la part automatique du compte de soutien.

II. Impact sur l'emploi :

Pas chiffrable.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux : Néant.

IV. Incidences financières :

Une mesure budgétaire devrait compléter le budget du centre national de la cinématographie sur la base de la somme que représenterait le prélèvement de la TSA outre-mer.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Aucune.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 21 : [CRÉATION DU FONDS DE PROMOTION
DES ÉCHANGES A BUT ÉDUCATIF, CULTUREL ET SPORTIF ]

I. Avantages attendus :

L'objectif est de contribuer à une diminution sensible des coûts de transports supportés par les ligues régionales, les clubs sportifs, les associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire, pour faciliter l'accès de leurs adhérents aux manifestations se déroulant sur le territoire national et à des événements organisés dans l'environnement régional des départements d'outre-mer.

II. Impact sur l'emploi :

L'impact direct en termes d'emploi sera difficile à évaluer mais le dispositif peut provoquer un besoin supplémentaire d'encadrement dans les ligues régionales, les clubs sportifs, les associations et mouvements de jeunesse.

La mobilité à l'extérieur des départements d'outre-mer et l'ouverture ainsi apportée vers les autres constitueront une expérience sans précédent pour les jeunes concernés avant leur entrée dans le monde du travail.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Renforcement des échanges linguistiques (francophonie...) et apprentissage/pratique de langues étrangères pour les domiens. Renforcement de l'image de la France et meilleure connaissance des départements d'outre-mer ou collectivité territoriale par les pays voisins.

IV. Incidences financières :

Financé par l'Etat à hauteur de 18 MF la première année, le fonds de promotion des échanges pourra bénéficier de contributions des collectivités territoriales qui souhaiteront s'associer à la politique ainsi mise en place.

V. Impact en termes de formalités administratives : Néant

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Il s'agit de créer un dispositif plus simple et plus lisible de soutien financier aux déplacements des ressortissants de l'outre-mer dans un cadre sportif, éducatif et culturel, qui devra se substituer aux mécanismes existants, notamment dans le domaine sportif avec l'utilisation de la part régionale du F.N.D.S. par exemple.

VII. Incidences indirectes et involontaires : Néant

TITRE V : DE L'ACTION INTERNATIONALE DE LA

GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL


ARTICLE 22

L'article 22 insère dans le chapitre 1 er du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) les articles L. 3441-2 à L. 3441-6

Art L. 3441-2

I. Avantages attendus :


L'ouverture au conseil général des départements d'Outre-mer d'un pouvoir d'initiative en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale accords internationaux entre la France et les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien a pour objectif de renforcer leur contribution aux relations internationales dans les zones concernées.

II. Impact sur l'emploi : Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Néant.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

Art L. 3441-3

I. Avantages attendus :


L'ouverture au profit des présidents des conseils général des départements d'Outre-mer d'une possibilité de négocier et de signer des accords internationaux dans les domaines de compétence de l'Etat comme leur association ou leur participation aux négociations et à la signature d'accords de même nature a pour objectifs de favoriser l'insertion des départements d'outre-mer dans leur environnement régional.

L'introduction d'une possibilité de représentation de la France par ces mêmes présidents au sein des organismes régionaux est de nature à renforcer l'expression des intérêts de la France et en particulier de ceux des DOM dans ces enceintes.

II. Impact sur l'emploi :

Néant

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Le recours à la procédure des instructions préalables établies par l'Etat sur les projets de négociation au sein de l'organisation régionale compte tenu des orientations de la politique étrangère de la France et la délivrance, par les autorités de la République, de pouvoirs seront le cadre juridique de cette coopération.

Les présidents des conseils général devront être tenus informés sur les projets d'accord par les administrations centrales ; des délais suffisants devront être prévus par l'administration centrale pour la préparation des négociations, l'information des exécutifs, et, le cas échéant, la préparation des instructions et la délivrance des pouvoirs.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

Art. L. 3441-4

I. Avantages attendus :


L'ouverture au profit des présidents des conseils général d'une possibilité de négocier et de signer des accords internationaux dans les domaines de compétence du département donne une nouvelle impulsion à la coopération régionale à partir des départements d'outre-mer qui ont souvent pour voisins des Etats, des territoires ou des organismes régionaux.

II. Impact sur l'emploi :

Néant

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Les préfets devront veiller à assurer l'information préalable des administrations centrales sur les projets de négociation des présidents des conseils général.

L'autorisation préalable de négocier accordée par les autorités de la République aux présidents des conseils général et, la possibilité de délivrer des pouvoirs aux exécutifs pour signer les accords à l'issue de la négociation seront le cadre juridique de cette coopération.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

Art. L 3441-5

I. Avantages attendus :


L'association, à leur demande, des exécutifs départementaux, à la négociation et à la signature des accords comportant des dispositions relevant à la fois de la compétence de l'Etat et de celle des conseils généraux est de nature à faire pleinement participer les collectivités à la politique de coopération régionale qui peut concerner simultanément l'Etat et ces collectivités.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.

V. Impact en termes de formalités administratives : Néant

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique : Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires : Néant.

Art. L. 3441-6

I. Avantages attendus :


L'ouverture aux DOM d'une possibilité de devenir membres associés ou observateurs au sein d'organisations régionales a pour objectif de leur permettre de devenir des acteurs de la scène internationale.

Le pouvoir de proposition d'adhésion de la France aux organisations régionales qui est donné aux conseils généraux devrait renforcer leurs contributions à l'action internationale conduite par les autorités de l'Etat.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 23

L'article 23 insère dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) les articles L. 4433-4-1 à L. 4433-6

Art L. 4433-4-1

I. Avantages attendus :


L'ouverture au conseil régional des départements d'Outre-mer d'un pouvoir d'initiative en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale accords internationaux entre la France et les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien a pour objectif de renforcer leur contribution aux relations internationales dans les zones concernées.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Néant.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

Art L. 4433-4-2

I. Avantages attendus :


L'ouverture au profit des présidents des conseils régional des départements d'Outre-mer d'une possibilité de négocier et de signer des accords internationaux dans les domaines de compétence de l'Etat comme leur association ou leur participation aux négociations et à la signature d'accords de même nature a pour objectifs de favoriser l'insertion des départements d'outre-mer dans leur environnement régional.

L'introduction d'une possibilité de représentation de la France par ces mêmes présidents au sein des organismes régionaux est de nature à renforcer l'expression des intérêts de la France et en particulier de ceux des DOM dans ces enceintes.

II. Impact sur l'emploi : Néant

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Le recours à la procédure des instructions préalables établies par l'Etat sur les projets de négociation au sein de l'organisation régionale compte tenu des orientations de la politique étrangère de la France et la délivrance, par les autorités de la République, de pouvoirs seront le cadre juridique de cette coopération.

Les présidents des conseils régional devront être tenus informés sur les projets d'accord par les administrations centrales ; des délais suffisants devront être prévus par l'administration centrale pour la préparation des négociations, l'information des exécutifs, et, le cas échéant, la préparation des instructions et la délivrance des pouvoirs.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

Art. L. 4433-4-3

I. Avantages attendus :


L'ouverture au profit des présidents des conseils régional d'une possibilité de négocier et de signer des accords internationaux dans les domaines de compétence de la région donne une nouvelle impulsion à la coopération régionale à partir des départements d'outre-mer qui ont souvent pour voisins des Etats, des territoires ou des organismes régionaux.

II. Impact sur l'emploi :

Néant

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Les préfets devront veiller à assurer l'information préalable des administrations centrales sur les projets de négociation des présidents des conseils régional.

L'autorisation préalable de négocier accordée par les autorités de la République aux présidents des conseils régional et, la possibilité de délivrer des pouvoirs aux exécutifs pour signer les accords à l'issue de la négociation seront le cadre juridique de cette coopération.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

Art. L 4433-4-4

I. Avantages attendus :


L'association, à leur demande, des exécutifs régionaux, à la négociation et à la signature des accords comportant des dispositions relevant à la fois de la compétence de l'Etat et de celle des conseils régionaux est de nature à faire pleinement participer les collectivités à la politique de coopération régionale qui peut concerner simultanément l'Etat et ces collectivités.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

Art. L. 4433-4-5

I. Avantages attendus :


L'ouverture aux DOM d'une possibilité de devenir membres associés ou observateurs au sein d'organisations régionales a pour objectif de leur permettre de devenir des acteurs de la scène internationale.

Le pouvoir de proposition d'adhésion de la France aux organisations régionales qui est donné aux conseils régionaux devrait renforcer leurs contributions à l'action internationale conduite par les autorités de l'Etat.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

Art L. 4433-4-6

I. Avantages attendus :


La création de trois fonds de coopération régionale pour la coopération développée à partir des départements des Antilles de la Guadeloupe et de la Martinique, comme à partir de la Guyane et de la Réunion a pour objectif d'améliorer l'insertion des DOM dans leur environnement régional. La gestion paritaire des fonds qui est prévue devrait favoriser l'implication de l'ensemble des acteurs (département, région ou toutes autres collectivités ou organismes) dans les opérations de coopération.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Ces incidences résulteront des dotations qui seront apportées aux fonds. A titre d'exemple, le Fonds Interministériel pour la Coopération Caraïbes-Guyane (FIC) est doté de 7 MF par an en loi de finances initiale.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Un décret en conseil d'Etat devra être pris.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

TITRE VI : DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DECENTRALISATION

ARTICLE 24 : [RÉFORME DES COMPÉTENCES CONSULTATIVES DES ASSEMBLEES LOCALES]

I. Avantages attendus :

L'objectif de la mesure est de permettre aux deux assemblées de s'exprimer le plus largement possible sur les dispositions législatives et réglementaires les concernant.

Désormais, les conseils généraux et les conseils régionaux des départements d'outre-mer seront consultés à l'identique sur les projets de lois, d'ordonnances ou de décrets ; la consultation portera aussi sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris pour l`application de l'article 299-2 du Traité instituant la Communauté européenne.

Parallèlement, chaque assemblée pourra adresser des propositions au Gouvernement.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux : Néant.

IV. Incidences financières :

Néant.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Impact faible : l'extension aux deux assemblées de dispositions applicables actuellement à l'une ou à l'autre n'alourdira pas sensiblement le processus normatif dans la mesure où les délais de consultation sont identiques.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Ces dispositions constituent une harmonisation, pour les deux assemblées des départements d'outre-mer, des modes et des délais de consultation et des pouvoirs de propositions.

En matière de consultation, elles se substituent, pour les départements, au décret
n°60-406 du 26 avril 1960. Elles sont codifiées dans le Code Général des Collectivités Locales, partie Législative, ce qui est plus approprié dès lors qu'il s'agit d'une obligation imposée sur les projets de loi.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 25 : TRANSFERT DE L'ETAT AUX RÉGIONS DE LA COMPÉTENCE SUR LES ROUTES NATIONALES

I. Avantages attendus :

La situation du réseau routier national dans les départements d'outre-mer est source de problèmes juridiques aigus auxquels la loi apportera des solutions claires.

En effet, actuellement, les régions assurent la maîtrise d'ouvrage, normalement dévolue à l'Etat, sur les routes nationales qu'elles financent à 90% et passent ainsi des marchés qui sont tous irréguliers.

A - Le transfert de l'Etat aux régions qui le demanderont de la compétence sur les routes nationales répond à plusieurs objectifs :

1/ consacrer légitimement une situation de fait : les routes nationales étant financées à 90% par les régions il est légitime qu'elles en assurent la maîtrise d'ouvrage jusqu'ici dévolue à l'Etat et en acquièrent la domanialité

2/ mettre fin à l'insécurité juridique des pratiques actuelles.

Les régions qui demanderont le transfert de la compétence en matière de routes nationales exerceront de plein droit la maîtrise d'ouvrage sur ces routes qui feront partie de leur patrimoine (alors qu'aujourd'hui elles assurent la maîtrise d'ouvrage normalement dévolue à l'Etat).

Elles passeront leurs marchés en toute légalité, ce qui met fin à l'irrégularité des pratiques actuelles.

3/ valider les marchés illégaux antérieurement passés pour des motifs liés à l'incompétence du maître d'ouvrage afin :

* d'éviter l'annulation pendant trente ans de ces marchés

* de régulariser la situation des fonctionnaires impliqués dans les paiements afférents à ces marchés illégaux.

En effet, les paiements afférents aux marchés en cause engagent la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables assignataires de la dépense à moins que ceux-ci n'aient eu à céder à un ordre de réquisition de l'ordonnateur. En effet, s'ils ne sont pas juges de la légalité des contrats, les comptables publics doivent cependant s'assurer (en tant que pièces justificatives de la dépense) que ces contrats n'émanent pas d'une autorité manifestement incompétente. De plus, les autres fonctionnaires qui auraient consenti à des pratiques aussi nettement constitutives d'infractions aux règles d'exécution des dépenses publiques sont passibles de la Cour de discipline budgétaire.

B - Les régions qui n'auront pas demandé le transfert de compétence en matière de routes nationales pourront désormais passer les marchés relatifs aux études et aux travaux sur routes nationales en application du Livre III du code des marchés publics dans des conditions à définir par décret en Conseil d'Etat.

II. Impact sur l'emploi :

Les personnels des directions départementales de l'équipement concernés seront en tant que de besoin mis à disposition des régions.

Il n'y a donc pas d'impact sur l'emploi à proprement parler.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Pour l'Etat, outre la compensation des dépenses qu'il assure actuellement sur les routes nationales, ce qui est neutre budgétairement, les régions qui auront demandé le transfert de compétence pourront désormais bénéficier du FCTVA (fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée) pour les investissements routiers qu'elles auront effectués sur leur domaine.

Au maximum, le coût budgétaire, si toutes les régions demandaient le transfert, peut être estimé à 150 MF

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Deux décrets d'application sont à prévoir pour l'application de la présente loi :

- un décret pour les régions ayant opté pour le transfert de compétence

- un décret pour les régions n'ayant pas opté pour le transfert de compétence

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Il s'agit d'un approfondissement de la décentralisation significatif pour les régions ayant opté pour le transfert de compétence de l'Etat aux régions, en matière de routes nationales.

ARTICLES 26 ET 27: [EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES DE LA MER]

Article 26 :

I. Avantages attendus :

• Descriptif du dispositif actuel

Les zones économiques des DOM étant inclues dans les eaux communautaires, la réglementation européenne en matière de pêche s'y applique de plein droit.

La compétence nationale se fonde sur le décret-loi du 9 janvier 1852, modifié en dernier lieu par la loi d'orientation sur la pêche du 18 novembre 1997.

Ce texte rappelle que la compétence nationale en matière de gestion et de conservation des ressources halieutiques s'exerce dans le cadre de la politique commune des pêches, lorsque la mise en application effective des règlements européens l'exige ou le permet.

• Modifications apportées

Les compétences de l'Etat en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la ZEE sont transférées aux conseils régionaux.

Le champ de ce transfert de compétences est défini par référence aux dispositions du décret - loi du 9 janvier 1852, dans le respect des compétences communautaires.

Les compétences transférées comprennent les décisions de répartition des quotas communautaires et de délivrance des autorisations de pêche, la définition des règles encadrant l'exercice de la pêche maritime et la pratique, professionnelle ou non, de la pêche sous-marine et de la pêche à pied, les autorisations d'exploitation de cultures marines, la détermination des lieux et conditions de débarquement et de mise sur le marché.

• Avantages attendus

Cette disposition s'inscrit dans une démarche de responsabilité accrue des régions en matière de développement économique et confortera l'implication de ces dernières en faveur du secteur de la pêche. L'objectif est de mieux appréhender les situations particulières des DOM par la définition de stratégies locales globales et cohérentes.

II. Impact sur l'emploi :

Le secteur de la pêche constitue l'un des premiers secteurs d'activité dans les DOM. On estime à plus de 50 000 le nombre de personnes vivant directement ou indirectement de la pêche dans les quatre départements.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Il est attendu de ce transfert de compétences un dynamisme nouveau du secteur de la pêche ainsi qu'un effet incitatif fort sur la structuration de la filière pêche. L'inorganisation actuelle de la profession constitue en effet l'un des principaux handicaps au développement du secteur de la pêche dans les DOM.

IV. Incidences financières :

Cette disposition est sans incidence sur le budget de l'Etat. Elle impliquera en revanche pour les régions la mise en oeuvre de moyens humains et financiers supplémentaires.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

La mise en oeuvre de ce transfert de compétences implique un décret en conseil d'Etat qui modifiera les décrets d'application du décret-loi du 9 janvier 1852 et précisera les modalités du transfert de compétences.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

Article 27 :

I. Avantages attendus :


Il s'agit de transférer de l'Etat à la région les compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles du fond de la mer et de son sous-sol dans la zone économique exclusive.

Ainsi, sous réserve des engagements internationaux de la France et dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions d'outre-mer se voient confier la compétence de titres miniers jusque là exercée par l'Etat en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles non biologiques du fond de la mer et de son sous-sol.

Ce transfert s'inscrit dans une démarche globale de responsabilité accrue des régions en matière de développement économique, répondant ainsi à une demande forte des élus des DOM.

II. Impact sur l'emploi :

Cette mesure de transfert de compétence n'a pas d'incidence sur l'emploi immédiate. A terme et dans la mesure où les régions exerceront la maîtrise de la délivrance des autorisations d'exploration et d'exploitation d'éventuelles ressources naturelles (gaz, hydrocarbures) des emplois dans ces secteurs pourront être crées.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Sans incidence financière pour le budget de l'Etat, cette mesure impliquera pour les régions la mise en oeuvre de moyens humains supplémentaires.

Compte tenu de la technicité de la matière traitée, dans un premier temps, un dispositif de mise à disposition, par convention, en tant que de besoin, des services techniques du secrétariat d'Etat à l'industrie pourrait être envisagé.

V. Impact en termes de formalités administratives :

S'agissant de l'exploration et de l'exploitation des ressources du fond et du sous-sol de la mer, l'autorité administrative prévue par le code minier sera exercée par les conseils régionaux.

VI. Impact en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Ce transfert de compétence nécessite une modification de plusieurs articles du code minier pour, dans les régions d'outre-mer, confier l'autorité administrative aux conseils régionaux en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles du fond et du sous-sol de la mer dans la zone économique exclusive.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 28 : [ COMPÉTENCE DE LA RÉGION POUR DÉFINIR
LES ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT]

I Avantages attendus :

L'alinéa 1 vise à intégrer la notion de développement durable dans les objectifs du Schéma d'Aménagement Régional, créé par la loi du 2 août 1984 relative aux compétences des régions d'outre-mer, de la même manière qu'elle l'a été par la loi pour l'aménagement et le développement durable de 1999 dans la définition du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire (SRADT), créé par la loi du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire. Cette dernière loi a précisé par ailleurs que le SAR vaut SRADT dans les DOM.

L'alinéa 2 a pour effet de remédier à un oubli de la loi de 1984, qui a créé les SAR comme s'ils étaient de toute éternité, sans prévoir de clause relative à leur réexamen partiel ou total, au-delà d'un certain temps. Le délai inscrit permettra d'assurer la pérennité du rôle et de l'efficacité dans le temps de cet outil d'aménagement du territoire.

II. Impact sur l'emploi :

Cet impact ne peut être que très temporaire et extrêmement limité, en fonction de l'importance du réexamen auquel il sera procédé au mieux tous les 10 ans. En dehors d'études ponctuelles commanditées à quelques cabinets d'études, les personnels déjà en place des services des régions et de l'Etat devraient permettre de mener à bien ces travaux.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Les mêmes que le SAR actuel

IV. Incidences financières :

Un décret modificatif viendra compléter le décret du 27 octobre 1989 (pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 2 août 1984 relatif aux concours financiers apportés par l'Etat aux régions d'outre-mer pour l'établissement de leurs SAR), pour étendre ce dispositif à leur révision.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant. Le décret du 29 août 1988relatif à la procédure d'élaboration du SAR dans les régions d'outre-mer prévoit déjà en son article 15 la procédure à suivre au cas où le conseil régional déciderait de procéder à une mise en révision totale ou partielle du SAR (identique à celle fixée pour son élaboration).

VI. Conséquences en terme de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 29 : Dispositions relatives à l'énergie

I. Avantages attendus :

L'évolution de la consommation d'énergie connaît dans les D.O.M. une forte croissance, durable, liée à la croissance démographique, au développement économique et à l'introduction de nouvelles habitudes de consommation corrélées avec une augmentation du niveau de vie.

Le caractère le plus souvent insulaire des D.O.M. interdit l'interconnexion des réseaux, et des économies d'échelle. Cumulées avec l'absence de ressources fossiles locales, ces spécificités rendent particulièrement onéreux. l'accroissement des moyens de production pour faire face à cette nouvelle demande.

La valorisation des ressources énergétiques locales, déjà engagée à des niveaux différents d'un département à l'autre, constitue un double enjeu, économique et environnemental. Elle doit être renforcée, et appréhendée au plus prés du terrain. Elle permettra une meilleure maîtrise des coûts de production, une plus grande proximité géographique du client final, et une meilleure insertion dans le cadre de vie local que constituent la qualité de l'air, la qualité de l'eau et l'intégration dans le paysage.

II. Impact sur l'emploi :

La mise en oeuvre d'un programme de prospection, d'exploitation et de valorisation des ressources énergétiques locales aura un impact sur l'emploi tant au niveau des études que de la construction des installations et de leur exploitation. La construction des installations est sans doute la plus productrice d'emplois, mais d'une durée limitée à celle du chantier. Comme pour l'exploitation, qui demande une main d'oeuvre en nombre réduit mais sans limite de durée, la main d'oeuvre sera principalement locale.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

L'incidence est essentiellement économique, par le biais des retombées sur la vie locale : relance du bâtiment (installations et logements), dynamisation des commerces.

IV. Incidences financières :

Il ne devrait pas y avoir d'incidences financières sur le budget de l'Etat.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en terme de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Il ne s'agit pas de produire plus d'énergie, de l'électricité essentiellement, qu'on ne l'aurait fait par des moyens classiques, mais de la produire à un moindre coût, tant financier qu'environnemental, pour la collectivité. La contrepartie de la valorisation des énergies renouvelables peut donc se traduire par l'abandon ou le retard de la construction d'une centrale de production classique (charbon ou diesel), et ses répercussions sur les importations des produits fossiles correspondants, le développement du port d'accueil, de zones industrielles et des moyens de transports de toutes natures associés.

ARTICLE 30 : [CRÉATION D'OFFICES DE L'EAU DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER]

I. Avantages attendus:

La mise en oeuvre d'une véritable politique de gestion de l'eau constitue, du fait de l'importance de ses enjeux sur les plans social, économique et écologique, un axe prioritaire de la politique mise en oeuvre en matière d'environnement dans les départements d'outre-mer.

La loi sur l'eau modifiée de 1964, prévoyant la mise en place de comités de bassin et d'agences financières de bassin à cet effet aurait du constituer l'outil juridique approprié à cet effet. Toutefois, ses dispositions, conçues à l'origine pour la métropole, sont apparues inadaptées à la situation particulière des DOM.

Aussi, la mise en place d'un comité de bassin dans chaque département d'outre-mer a fait l'objet d'une disposition législative spécifique, intégrée dans la loi sur l'eau de 1992, lui permettant de disposer de compétences plus larges que celles des comités de bassin créés en métropole.

De la même manière, la création de structures de type " agences de bassin " ne peut se faire sur la base de l'article 14 de la loi modifiée de 1964. En effet, les agences ainsi créées ne répondent pas à l'objectif de décentralisation et de responsabilisation des acteurs locaux poursuivi à travers la mise en place d'offices de l'eau dans les départements d'outre-mer (il n'est pas prévu de collectivité de rattachement aux établissements publics administratifs ainsi créés, ce qui leur confère par-là même un caractère national. Il est précisé que leurs présidents sont nommés par décret, leurs missions intègrent celles prévues, à titre facultatif, pour les offices de l'eau dans les départements d'outre-mer, en particulier celles relatives à l'établissement et la perception de redevances, etc.).

Pour toutes ces raisons, il n'est pas apparu possible, sur le plan juridique, de recourir à cet article pour créer les offices de l'eau . Ceux-ci représentent une catégorie distincte d'établissements publics, supposant une disposition législative spécifique pour leur mise en place. Pour éviter toute ambiguïté, il est apparu nécessaire d'y inclure un alinéa excluant expressément les départements d'outre-mer du champ d'application de l'article 14 de la loi de 1964 et de retenir la dénomination " offices " de l'eau.

La mise en place d'une telle structure va dans le sens d'une responsabilisation accrue des acteurs locaux, d'où son statut d'établissement public local, rattaché au département. Ses attributions ont été conçues pour répondre au mieux aux attentes manifestées par les acteurs de l'eau dans les DOM, avec d'une part, celles obligatoires parce que reconnues par tous comme répondant à des besoins prioritaires, et, d'autre part, celles facultatives parce que faisant l'objet d'une approche différenciée selon les départements d'outre-mer.

II. Impact sur l'emploi :

En ne prenant en compte que les missions obligatoires, les 4 offices de l'eau dans les départements d'outre-mer devraient représenter à l'issue de leur mise en place progressive un effectif total de l'ordre de 40 emplois, dont 16 techniciens pour la seule assistance technique.

III. impact sur d'autres intérêts généraux :

L'office de l'eau, en tant qu'exécutif du comité de bassin, aura en charge le suivi de la mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion élaboré par ce dernier. Il lui appartiendra en conséquence de veiller à ce que l'ensemble des acteurs et maîtres d'ouvrages intéressés y contribuent.

Il devrait s'ensuivre une amélioration très nette à terme de la qualité et de la quantité des eaux nécessaires au développement économique, notamment touristique, et à la consommation humaine. De même, la mise en place d'un véritable assainissement des eaux usées et pluviales contribuera à l'amélioration de la situation sanitaire en général, mais aussi de la qualité des eaux de baignade et de l'état de santé des milieux naturels faunistiques et floristiques côtiers, essentiels au développement du tourisme et de l'activité de pêche dans les départements d'outre-mer. Cette action, combinée à celle visant à la protection contre les crues des rivières, est également l'un des volets essentiels du développement d'une véritable politique urbaine dans les DOM et, en particulier, de résorption de l'habitat insalubre et de développement social des quartiers. On peut en attendre également une gestion plus économe de la ressource en eau, si fragile dans les DOM, et une responsabilisition accrue de chacun par le travail pédagogique que ces offices auront à conduire.

IV. Incidences financières :

Sur le plan financier, une première évaluation, très globale, sur les dépenses liées à la mise en place progressive de ces structures pendant les 4 premières années fait ressortir un besoin sur la période de l'ordre de 53 MF (43 pour le fonctionnement et 10 en premiers investissements) pour les quatre départements d'outre-mer.


DEPENSES (MF)

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

TOTAL

Investissement

Initial*

1,400

2,800

2,800

2,800

9,800

Fonctionnement

4,000

9,000
**

13,000

17,000

43,000

TOTAL

5,400

11,800

15,800

19,800

52,800

* connaissance plus assistance technique (0,400MF en investissement moyen initial par technicien)

** intégration del'ORE de la Réunion (4 MF)

Son financement serait pris en charge par l'Etat (FNSE) à hauteur des deux tiers pour l'investissement initial et pour les dépenses de fonctionnement (en le ramenant pour ces dernières progressivement au tiers à l'issue de la période), soit au total entre 30 et 35 MF.

Le solde serait couvert par des concours éventuels des agences de l'eau métropolitaines, en application des accords de partenariat passés entre les comités de bassin de l'outre-mer et de métropole, des fonds européens et des collectivités locales (les départements s'y sont montrés favorables pour les dépenses de type SATESE), et le produits de redevances (cf. infra).

Au-delà, les besoins financiers réguliers de cette structure (hors financements de travaux), conduiraient à un budget global de l'ordre de 24MF/an (17 MF en fonctionnement et 7 MF en investissements) pour les quatre DOM. Sur ce montant, l'Etat (FNSE) continuerait à concourir à hauteur du tiers, soit de l'ordre de 7 MF.

Les analyses conduites dans le cadre de l'élaboration des SDAGE ont fait ressortir un volume global annuel en matière de prélèvements d'eau s'élevant à près de 400 millions de m3, ce qui, sur la base de la mise en place d'une redevance sur les prélèvements limitée à quelques centimes, permettrait une recette dépassant aisément les 10 MF ( 3 centimes au m3 par exemple donnerait un montant de l'ordre de 12 MF).

En sus, les SDAGE font également ressortir un volume de rejet de pollution industrielle équivalent à plus de 1,3 millions d'habitants, pouvant constituer, sur la base d'une redevance sur les pollutions très faible une ressource non négligeable.

Il ne faut pas oublier enfin le produit possible d'une redevance, très faible, sur les consommations, aisément compensable par un travail de la structure sur les réductions de consommations auprès des gestionnaires de réseau et des consommateurs, et les contributions possibles des collectivités.

V. Impact en termes de formalités administratives:

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique:

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant

ARTICLE: 31 [ COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE DE LOGEMENT ]

I. Avantages attendus :

Les besoins en logement dans les départements d'outre mer restent considérables et très supérieurs à ceux de la métropole. Ils se caractérisent par un taux d'occupation supérieur un taux moyen d'augmentation de la population plus fort qu'en métropole et un parc de logements insalubres important.

L'Etat contribue activement à satisfaire ces besoins, en consacrant chaque année plus de un milliard et demi de francs à la politique du logement social. Celle-ci est de ce fait, par opérateurs interposés, le premier donneur d'ordre pour le secteur économique du BTP.

Elle constitue donc dans les DOM un enjeu majeur du point de vue social et économique, et il est essentiel que les élus locaux voient leurs responsabilités augmenter dans la définition de ses objectifs.

Cet article permettra à l'assemblée départementale de donner formellement son avis sur les orientations générales de cette politique, c'est à dire la répartition de chaque type de logement (locatif ou accession) sur chaque bassin d'habitat. Sur la base de propositions du préfet, cet avis devra être donné avant le 31 décembre de l'année précédent l'année de mise en oeuvre, afin de ne pas freiner cette dernière.

Par ailleurs, le CDH sera co-présidé par le président du conseil général, et les pouvoirs de propositions du CDH renforcés.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières : Néant.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Les nouvelles mesures sont de nature à accroître la concertation existante entre les services de l'Etat et ceux du Conseil Général au sujet des orientations en matière de politique du logement. Il s'agira donc, pour les services de l'Etat, de bâtir des propositions de cadrage pour l'année suivante et de permettre au Conseil Général de formuler un avis avant la fin de l'année. Ceci ne devrait pas alourdir outre mesure la charge des services de l'Etat, ceux-ci étant déjà engagés dans des démarches de programmation pluriannuelle qu'il conviendra juste de formaliser.

Le Conseil Général sera désormais explicitement consulté sur la définition des orientations générales de la programmation du logement par bassin d'habitat au sens de l'article L 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 32 : [COMPÉTENCES DES COMMUNES DE SAINT-BARTHÉLÉMY ET DE SAINT-MARTIN]

I. Avantages attendus:

Les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy connaissent, au sein du département de la Guadeloupe, une situation particulière liée à la fois à leur histoire et à leur situation géographique.



Leur éloignement de la Guadeloupe ainsi que leurs spécificités rendent nécessaires qu'un certain nombre de compétences du département ou de la région puisse être exercé par les communes si elles le souhaitent.

L'article 32 prévoit ainsi qu'à leur demande, la région ou le département leur confie l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la formation professionnelle, de l'action sanitaire, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports. La région ou le département doit prendre position sur la demande dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

Une convention doit prévoir les modalités financières de l'exercice de ces compétences par les communes. Elle détermine également la durée pendant laquelle ces compétences sont confiées à la commune, durée qui ne peut être inférieure à six ans.

Cette disposition permettra à la fois de donner un fondement légal aux actions déjà menées par les communes dans certains de ces domaines et, dans les autres, de donner aux communes la possibilité de développer des politiques spécifiques, plus adaptées aux particularités locales.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

La convention prévue par l'article 11 doit organiser les modalités financières de l'exercice de ces compétences pour les communes, de manière à ce que cette disposition ne se traduise pas pour elle par un déséquilibre financier. Du reste, certaines des compétences concernées sont déjà exercées - et financées - par les communes mais sans qu'il y ait de fondement légal à cet exercice.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

La procédure prévue est classique : délibérations et conventions.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 33 : [AUGMENTATION DE LA DGF
POUR LES COMMUNES]

I. Avantages attendus:

Cet article prévoit une majoration de 40 millions de francs en 2001 de la dotation globale de fonctionnement des communes des départements d'outre-mer, prélevée sur la dotation d'aménagement. Cette majoration est répartie entre les communes des départements d'outre-mer proportionnellement à la population de chacune d'entre elles.

II. Impact sur l'emploi :

Positif. Cette disposition permettra aux communes des départements d'outre-mer d'améliorer leur épargne nette et donc d'accroître leurs investissements, ce qui, compte tenu de l'importance de la commande publique dans l'économie des départements d'outre-mer, ne peut qu'avoir un impact positif sur l'emploi.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Cette disposition entraîne un accroissement de 40 millions de francs de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer à partir de 2001.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

ARTICLE 34 : [ELARGISSEMENT DU CHAMP D'INTERVENTION DU FONDS RÉGIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT
ET L'EMPLOI]

I. Avantages attendus:

L'article 21 élargit les actions qui peuvent bénéficier du fonds régional pour le développement et l'emploi, alimenté par le solde de l'octroi de mer.

Ainsi, il pourra servir au financement des investissements contribuant à la réalisation d'infrastructures publiques nécessaires au développement des entreprises. En outre, les établissements publics de coopération intercommunale pourront également en bénéficier.

II. Impact sur l'emploi :

En débloquant des crédits actuellement partiellement immobilisés dans les comptes des régions et en permettant leur affectation plus large aux investissements des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, cette disposition aura des effets favorables sur la commande publique et sur le développement des entreprises et donc sur l'emploi dans les départements d'outre-mer.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Cette disposition renforce l'intercommunalité.

IV. Incidences financières :

Néant.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 35 : [TAXE SUR LES TABACS]

I. Avantages attendus:

Pour les départements, cet article prévoit de transférer aux conseils généraux le pouvoir de fixer les taux du droit de consommation sur les tabacs. L'application de ce droit ne devra pas conduire à ce que les droits et taxes pesant sur les produits concernés soient supérieurs à ceux qui frapperaient les mêmes produits en France continentale.

En outre, il prévoit que le produit de ce droit sera affecté par la plus prochaine loi de finances au budget du département en Martinique et en Guadeloupe comme c'était déjà le cas en Guyane et à la Réunion.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Cette disposition, en permettant une actualisation des taux des droits pesant sur les tabacs dans les départements d'outre-mer, inchangés depuis 1984 devrait conduire à une augmentation des prix de ventes et pourrait favoriser une baisse de la consommation, conduisant à une amélioration de la santé publique dans les départements d'outre-mer

IV. Incidences financières :

Compte tenu des niveaux différents de l'octroi de mer sur les tabacs dans les départements d'outre-mer, et du niveau de départ des taux du droit de consommation, actuellement très différents, l'impact financier sera positif et variable d'un département d'outre-mer à l'autre. Il dépendra des décisions prises par les conseils généraux et de l'impact que celles-ci auront sur la consommation. Les départements pourront en retirer des recettes supplémentaires.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE: 36 [DISPOSITIONS APPLICABLES A SAINT-BARTHÉLÉMY ET A SAINT-MARTIN]

I. Avantages attendus :

Cet article étend à la commune de Saint-Barthélémy deux ressources fiscales déjà appliquées à Saint-Martin. D'abord, il prévoit la possibilité de prélever une taxe de séjour équivalente à 5 % du prix de la nuitée.

Ensuite, il est créé au profit de la commune de Saint-Barthélemy une taxe additionnelle à la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation des véhicules. Son taux est déterminé par délibération du conseil municipal et ne peut excéder celui de la taxe principale.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

Compte tenu des spécificités du marché hôtelier à Saint-Barthélemy, l'accroissement de la taxe de séjour ne devrait pas avoir de conséquences sur la fréquentation touristique.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Le rapport Seners évalue de 6 à 8MF le gain potentiel pour la commune de
Saint-Barthélemy de l'instauration de la taxe de séjour à 5%.

L'instauration de la taxe additionnelle sur les certificats d'immatriculation des véhicules pourrait rapporter 70 000 F par an à la commune.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 37 :[ DE L'ADRESSAGE]

I. Avantages attendus :

Afin de permettre une meilleure connaissance de la ressource fiscale des communes, l'article 37 a pour objet d'améliorer l'adressage. Il rend applicable aux communes des départements d'outre-mer l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales qui leur impose de prendre en charge le numérotage des maisons quand il est opéré pour la première fois

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Cette disposition permettra, au-delà de son objectif de meilleure connaissance de la ressource fiscale, d'améliorer, d'une manière générale, la remise du courrier et l'ensemble des politiques urbaines.

Elle permettra également une meilleure égalité des citoyens devant l'impôt.

IV. Incidences financières :

Elles seront limitées pour les communes et seront plus que compensées par l'accroissement de leurs recettes fiscales qui en résultera.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Simplification par la suppression d'une exception dans l'applicabilité d'une disposition du Code Général des Collectivités Territoriales, qui n'était pas justifiée.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 38: [CREATION DE DEUX DEPARTEMENTS
A LA RÉUNION]

I. Avantages attendus :

La création de deux départements à la Réunion répond à la double recherche :

- d'un aménagement plus équilibré du territoire par le développement économique du sud ; la réduction des inégalités liées aux contraintes physiques du territoire et la prise en compte de la zone d'influence de Saint-Pierre " capitale du Sud. "

- d'une meilleure organisation territoriale du service public, en améliorant les services de proximité du citoyen.

-

Une loi ultérieure en fixera les modalités juridiques, financières et techniques.

Cette mesure prendra effet au plus tard le 1 er janvier 2002.

L'article 38 prévoit une répartition démographiquement équilibrée des communes entre les deux départements.

TITRE VII: DE L'EVOLUTION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

ARTICLE 39: [CRÉATION ET RÔLE DU CONGRÈS]

I. Avantages attendus :


La réunion au sein du congrès des membres du conseil général et du conseil régional de chaque région d'outre-mer comprenant un seul département et des parlementaires qui y sont élus (sans voix délibérative) a pour objectif de favoriser, de façon démocratique et transparente, l'émergence de propositions qui pourront porter sur de nouveaux transferts de compétences de l'Etat aux collectivités concernées, et sur des évolutions institutionnelles propres à chacun de ces départements. La présidence du congrès est assurée alternativement par le président du conseil général et par le président du conseil régional un semestre sur deux.

Les propositions formulées par le congrès sont transmises au conseil général et au conseil régional qui en délibèrent.

En cas de proposition d'évolution institutionnelle le projet prévoit que le gouvernement pourra déposer un projet de loi organisant une consultation pour avis de la population du département concerné. L'évolution institutionnelle des DOM est ainsi organisée de façon démocratique et transparente.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Le congrès ne dispose en propre ni d'un budget ni de personnel.

les moyens en personnel seront mis à disposition par le président du conseil général et par le président du conseil régional, qui assurent alternativement la présidence du congrès.

Les conséquences sur les budgets du conseil général et du conseil régional sont réduites aux frais de fonctionnement inhérents à la tenue des séances du congrès.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Les dispositions proposées relatives à l'organisation, aux séances et aux propositions sont très largement inspirées des dispositions applicables en la matière aux conseils généraux et aux conseils régionaux.

TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A SAINT-PIERRE ET MIQUELON

ARTICLE: 41

I. Avantages attendus :

Cet article modifie la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon.

A/ Le I remplace le dernier alinéa de l'article 9 et modifie le mode d'élection des membres du bureau du conseil général de la collectivité territoriale.

Elus jusqu'à présent au scrutin uninominal, les membres du bureau seront désormais élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, comme les membres de la commission permanente des conseils généraux.

Cette modification permettra la représentation des différentes composantes politiques siégeant au Conseil général.

B/ Le II insère trois articles nouveaux dans la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 :

1°) Un article 21-1 :

En application de l'article 21 de la loi statutaire de 1985, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est compétent en matière d'urbanisme. Cette compétence était détenue par l'ancien territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, avant la départementalisation de l'archipel en 1976.

Les deux communes sont toutefois des communes de plein exercice. Les lois de décentralisation leur sont applicables et elles remplissent les conditions pour assurer les compétences communales de proximité de droit commun.

L'exercice par les communes de compétences en matière d'urbanisme est une réforme souhaitée par l'ensemble des élus et des responsables locaux.

La transposition pure et simple des compétences d'urbanisme de droit commun ne saurait toutefois s'appliquer, en raison de la taille réduite de l'archipel (242 km2), du petit nombre de communes, du déséquilibre des superficies entre les deux communes (Miquelon représente 90 % du territoire pour 10 % de la population et Saint-Pierre inversement) ainsi que des responsabilités particulières qui incombent à la collectivité territoriale comme propriétaire d'une grande partie du sol, héritage de l'ancienne colonie.

Le transfert aux maires de la délivrance des autorisations individuelles et des certificats d'urbanisme dans un périmètre urbain délimité, pour chaque commune, par le préfet constitue le moyen de satisfaire cette demande en tenant compte de ces spécificités locales.

2°) Un article 21-2 :

En application de l'article 21 de la loi statutaire de 1985, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est également compétent en matière fiscale et douanière, pour les mêmes raisons historiques (compétence détenue par l'ancien territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon avant la départementalisation de l'archipel en 1976).

Le conseil général délibère sur les modes d'assiette, les règles de perception et les tarifs des impôts, droit et taxes de toute nature, y compris les droits d'importation et d'exportation et les droits d'octroi de mer. Ces recettes fiscales et douanières alimentent le budget de la collectivité territoriale mais aussi celui des communes et de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers (CCIM).

Près de 80% des recettes de fonctionnement de la commune de Saint-Pierre (90 % à Miquelon) proviennent de reversements de la collectivité territoriale.

Afin d'accroître l'autonomie financière des communes, il est instauré la possibilité pour chaque commune de voter des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu, dans la limite du quart de l'imposition principale décidée par le conseil général.

Cette possibilité nouvelle s'ajoute aux centimes additionnels communaux autorisés par le conseil général en matière d'impôt foncier et de droit de bail, de licences et de patentes.

3°) Un article 21-3 :

La création d'une conférence des finances locales répond au besoin d'une enceinte de dialogue et de réflexion en matière de fiscalité, dont la compétence relève du conseil général en application de l'article 21 de la loi statutaire de 1985.

Cette conférence rassemble les parlementaires de l'archipel et celui de l'Etat, les élus des collectivités locales (maires et président du conseil général) le président de la CCIM organisme qui bénéficie budgétairement d'une partie des recettes fiscales et douanières perçues dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, ainsi qu'une personnalité qualifiée.

Cette instance consultative serait chargée de donner un avis obligatoire sur chaque délibération du conseil général et des communes en matière fiscale.

De manière plus générale, cette conférence des finances locales pourrait devenir un lieu privilégié de réflexion sur les questions fiscales et de propositions sur l'évolution du système fiscal de l'archipel, défini par le conseil général.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Compte tenu du plafond fixé (un quart du principal) et du produit actuel de l'impôt sur le revenu perçu dans chacune des deux communes : 29 MF à Saint-Pierre et 1,7 MF à Miquelon en 1998, les recettes maximales supplémentaires produites par l'instauration de centimes additionnels communaux sur l'impôt sur le revenu s'élèveraient à 7 MF pour la commune de Saint-Pierre et 400 000  F. pour la commune de Miquelon-Langlade.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

SOMMAIRE DES ANNEXES

Pages

ANNEXE 1 180

CODE DES ASSURANCES 181

CODE DES DOUANES 184

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS. 185

CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 188

CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 191

CODE DU TRAVAIL 197

ANNEXE 2 200

LOI N° 46-860 DU 30 AVRIL 1946 TENDANT À L'ÉTABLISSEMENT, AU FINANCEMENT ET À L'EXÉCUTION DE PLANS D'ÉQUIPEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER 200

LOI N°51-46 DU 11 JANVIER 1951 RELATIVE À L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ET DIALECTES LOCAUX 205

DÉCRET N° 53-1266 DU 22 DÉCEMBRE 1953 PORTANT AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER 207

DÉCRET N° 60-406 DU 26 AVRIL 1960 RELATIF À L'ADAPTATION DU RÉGIME LÉGISLATIF ET DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION 211

LOI N°75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES 212

ORDONNANCE N° 77-1102 DU 26 SEPTEMBRE 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DÉPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES 218

LOI N° 83-8 DU 07 JANVIER 1983 RELATIVE À LA RÉPARTITION DE COMPÉTENCES ENTRE LES COMMUNES, LES DÉPARTEMENTS, LES RÉGIONS ET L'ETAT 220

LOI N° 99-533 DU 25 JUIN 1999 D'ORIENTATION POUR L'AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE ET PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 95-115 DU 4 FÉVRIER 1995 D'ORIENTATION POUR L'AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 222

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