B. UN ETAT OMNIPRÉSENT DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION

L'Etat conserve une place centrale dans le dispositif de formation professionnelle.

Si la région a été dotée en 1983 d'une compétence de " droit commun ", celle-ci n'est pas considérée comme une compétence " exclusive ".

Cette lecture repose sur une interprétation extensive de l'article L. 900-1 du code du travail qui fait de la formation professionnelle " une obligation nationale à laquelle chacun doit contribuer ".

L'article 82-1 de la loi du 7 janvier 1983 a souligné, il est vrai, que les compétences régionales dans le respect des règles (...) figurant dans le code du travail en matière de formation professionnelle ainsi que dans les lois non codifiées relatives auxdites actions ".

Le rapport au Gouvernement 279( * ) de M. Gérard Lindeperg, député de la Loire, illustre bien cette conception relativement restrictive de la décentralisation en matière de formation professionnelle : " En inscrivant le principe d'une compétence de droit commun, le Législateur n'a pas posé de principe d'exclusivité de l'intervention des régions sur les domaines d'intervention transférées, mais un principe d'autonomie politique, administrative et financière sur les actions qu'elles conduisent ".

1. L'Etat conserve en droit et en fait une compétence considérable

Aux termes de la loi du 7 janvier 1983, la compétence " résiduelle " de l'Etat porte tout d'abord sur les politiques de formation en faveur de certaines catégories de la population (détenus, réfugiés, éducation surveillée, handicapés) correspondant à l'expression d'une solidarité nationale et dont les actions ne relèvent pas d'une région déterminée.

L'Etat demeure compétent en ce qui concerne les actions de portée nationale de formation professionnelle continue ou d'apprentissage.

Par actions de portée nationale, il faut entendre les actions relatives à des stages assurés par un même organisme dans plusieurs régions, soit des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires sans considération d'origine régionale.

Cette définition permet à l'Etat d'inscrire directement des crédits de formation aux budgets des différents ministères qui ne relèveront pas des fonds régionaux de la formation professionnelle et de l'apprentissage. L'instrument principal de gestion de ces crédits et l'association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) qui comprend près de 200 sites de formation sur tout le territoire et qui est dotée d'un budget de près de 4 milliards de francs.

Compte tenu du poids de l'AFPA mais aussi de l'ANPE, dans le dispositif de formation, l'Etat conserve un levier d'action non négligeable : c'est l'Etat qui procède à l'agrément des stages dont il rémunère les stagiaires suivant une procédure de gestion très centralisée.

L'ASSOCATION NATIONALE POURLA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA)

Créée en 1949, l'AFPA est une association de la loi de 1901 à gestion paritaire (Etat, partenaires sociaux, AFPA) chargée d'une mission de service public par délégation du ministre du travail.

Composante du service public de l'emploi, l'AFPA intervient aux côtés de l'ANPE et des services déconcentrés de l'Etat, pour permettre à des personnes engagées dans la vie active, d'acquérir une qualification, de la maintenir ou de la développer afin de favoriser leur insertion ou leur évolution dans l'emploi en fonction des besoins du marché du travail. Depuis 1994, les relations de l'AFPA avec l'Etat sont régies par un " contrat de progrès ". Le contrat signé pour la période 1999-2003 précise que la mission centrale de l'AFPA est de permettre à des demandeurs d'emploi adultes d'acquérir une qualification favorisant leur insertion dans l'emploi.

L'AFPA est théoriquement gérée par deux organes délibérants, l'assemblée générale et le bureau. Mais comme le rappelle la Cour des comptes, dans son rapport public annuel de 1997, " le président élu par l'assemblée générale a toujours été choisie au sein du collège des représentants de l'administration ; le ministère du travail, chargé de la tutelle de l'AFPA, désigne en fait le directeur général et le fait ensuite agréer par " l'assemblée générale ".

En 1998 le budget de l'AFPA était de 5,44 milliards de francs dont 73 % provenaient d'une subvention de l'Etat. L'AFPA employait 11.397 salariés, répartis sur 190 sites d'information et d'orientation professionnelle et 262 sites de formation. L'AFPA avait procédé à 161.118 actions de formation et avait accueilli 155.000 stagiaires environ.

Enfin, l'Etat conserve également la maîtrise des stages créés en application de programmes établis en fonction des orientations prioritaires de l'Etat définies conformément à la procédure prévue à l'article L. 910-2 du code du travail. Celles-ci sont déterminées par le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale après consultation des organisations professionnelles et syndicales.

Le Plan national d'action pour l'emploi (PNAE) adopté en 1998 illustre cette notion de programme prioritaire.

La dernière compétence maintenue par la loi à l'Etat porte sur les " études et actions expérimentales nécessaires à la préparation de (ses) actions ainsi que les moyens pour assurer l'information sur les politiques engagées ".

Mais surtout l'Etat conserve par-delà les textes plusieurs attributions essentielles qui lui donne un pouvoir de fait considérable .

C'est lui qui définit le cadre juridique des interventions de la formation professionnelle : les modalités de conventionnement des organismes de formation ou le statut des stagiaires relèvent du pouvoir normatif de l'Etat.

L'Etat reste maître du contenu pédagogique des formations dispensées : il détermine les programmes de formation et gère l'homologation des filières et des diplômes ; il assure le contrôle pédagogique du dispositif.

De surcroît, l'Etat conserve un rôle prépondérant dans la définition des relations avec les partenaires sociaux : les confédérations d'employeurs et les syndicats qui disposent d'une représentation nationale se tournent naturellement vers l'Etat pour la définition des orientations prioritaires.

En matière de contrôle , l'Etat détient une vraie compétence exclusive, qu'il s'agisse du respect par les employeurs de l'obligation de financement du contrôle, des dépenses des organismes collecteurs de fond ou du contrôle pédagogique des organismes de formation.

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