III. LA SÉCURITÉ

A. UNE COMPÉTENCE LARGEMENT PARTAGÉE

Les lois de décentralisation n'ont pas modifié la répartition des compétences entre l'Etat et le maire en matière de police générale. Cependant, en prévoyant l'institution de droit du régime de police d'Etat, sur demande du conseil municipal, sous certaines conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, l'article 88 de la loi du 7 janvier 1983 aurait pu aboutir à la généralisation de ce régime. Il n'en fut rien et l'étatisation de la police dans certaines communes n'a pas freiné le développement des polices municipales, dont le statut a été récemment clarifié par le législateur.

Dans ce domaine, comme dans d'autres, les collectivités locales ont dû intervenir, pour faire face aux besoins de la population, en prenant en charge des missions relevant en principe de l'Etat.

1. Un pouvoir étendu du maire en matière de police

a) L'objet de la police municipale

Investi d'une compétence générale de police administrative au niveau communal, le maire doit assurer l'ordre public local. Il est également chargé d'attributions de police en tant qu'agent de l'Etat. Enfin, il est officier de police judiciaire.

En tant qu' autorité de police municipale , le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ( article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales).

L' article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales énonce les buts de la police municipale. Celle-ci doit assurer le bon ordre , la sûreté , la sécurité et la salubrité publiques.

Le même article donne une liste détaillée mais non limitative des matières dans lesquelles ce pouvoir de police municipale s'exerce. Les missions ainsi confiées au maire se caractérisent à la fois par leur diversité et par leur complexité.

Le maire est ainsi chargé de la répression des rixes et disputes, des bruits de voisinage (au titre des atteintes à la tranquillité publique), de la prévention et de la réparation des pollutions de toute nature, ou encore de la sûreté et de la commodité de passage sur les voies publiques.

On sait que ce pouvoir de police, ainsi largement défini, a pu être, dans la période récente, à l'origine d'une mise en cause plus fréquente de la responsabilité personnelle des maires 281( * ) .

Le maire dispose par ailleurs de pouvoirs de police portant sur des objets particuliers (articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales), sa compétence pouvant alors être plus strictement limitée. Ainsi, pour la police de la circulation, le maire n'est compétent que sur les voies communales et sur les seules sections des routes nationales et routes départementales, situées à l'intérieur de l'agglomération, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ( article L. 2213-1 ).

Enfin, le maire dispose de pouvoirs de police spéciale , notamment en ce qui concerne la police rurale, qui lui sont confiés par le code rural.

En tant qu'agent de l'Etat , le maire exerce -cette fois sous l' autorité du représentant de l'Etat- une mission d'" exécution des mesures de sûreté générale ".

Enfin, en vertu de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire a la qualité d' officier de police judiciaire qu'il tient de droit sans habilitation préalable. A ce titre, il est placé sous la surveillance du procureur de la République.

b) Les limites du pouvoir de police du maire

Les pouvoirs de police du maire sont néanmoins encadrés de plusieurs manières.

Le préfet dispose d'un pouvoir de substitution en vertu de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, qui l'autorise à prendre pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales les mesures nécessaires au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Mais lorsqu'une seule commune est en cause, ce pouvoir ne peut être exercé par le préfet qu'après une mise en demeure du maire restée sans résultat.

Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le préfet peut par ailleurs se substituer par arrêté motivé, aux maires des communes concernées pour exercer les pouvoirs de police relatifs à la répression des atteintes à la tranquillité publique et au maintien du bon ordre dans des endroits où il se fait de grands rassemblements de personnes.

Les règlements pris par les autorités supérieures constituent une seconde limite aux pouvoirs du maire en matière de police municipale. Le maire a alors la possibilité de prendre des mesures plus sévères que celles fixées par le règlement (en matière de police de la circulation par exemple).

En revanche, il ne peut prendre des arrêtés assouplissant ces règlements. Les mesures plus restrictives doivent être justifiées par des circonstances particulières de temps et de lieu .

Les pouvoirs de police du maire s'exercent en outre dans le cadre légal sous le contrôle du juge administratif . Ainsi les mesures de police doivent-elles être strictement nécessaires pour assurer l'ordre public mais pas au-delà. Les interdictions générales et absolues sont prohibées. Les mesures en cause doivent respecter le principe d'égalité, les discriminations étant en conséquence illégales. Enfin, le maire ne doit pas commettre de détournement de pouvoir en usant de ses prérogatives dans un but autre que celui en vue duquel elles lui ont été confiées.

Certains régimes spéciaux de police peuvent également limiter les pouvoirs du maire.

Dans les communes dotées d'une police d'Etat, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage, incombe à l'Etat. Celui-ci a également la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes ( article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales).

Enfin, à Paris, en vertu de l'arrêté des Consuls du 12 Messidor an VIII, la véritable compétence de police appartient au préfet.

La loi n° 86-1308 du 29 décembre 1986 a néanmoins rapproché les compétences du maire de Paris de celles des maires des communes à police étatisée. Lui ont ainsi été dévolues des compétences en matière de salubrité sur la voie publique, de maintien de l'ordre sur les foires et marchés, de gestion et de conservation du domaine ( articles L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales).

Dans les communes des départements de la " petite couronne " parisienne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val de Marne), le préfet, en plus des compétences qui lui sont conférées dans les communes à police étatisée, a la charge de la police de la voie publique sur les routes à grande circulation, y compris en ce qui concerne la liberté et la sûreté.

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