2. L'action relative aux équipements et installations sportives

a) Action en matière de sécurité

Le premier pouvoir du maire dans le domaine sportif est également un devoir et consiste à assurer la sécurité des sportifs et du public , lors des entraînements et diverses manifestations sportives. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale, le maire intervient, par arrêté portant autorisation d'ouverture au public, sur les questions de sécurité. Il fixe les conditions d'utilisation des équipements sportifs de sa commune et les modalités des manifestations sur la voie publique. Il engage sa responsabilité pénale, au titre de l'infraction de coups et blessures volontaires si un sportif ou un spectateur subit un dommage en raison d'une carence de sa part.

Il faut ajouter à cette compétence générale prévue par l' article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, un pouvoir de police spéciale, celle des baignades et des activités nautiques dans une zone s'étendant jusqu'à 300 mètres du rivage, aux termes de la loi dite " littoral " du 3 janvier 1986.

b) Les installations sportives

L'action des collectivités locales dans le domaine des équipements et des installations sportives dispose d'une forte visibilité . Les communes consacrent près de 50 % des crédits alloués au sport à la construction et à l'entretien des installations sportives.

Cet axe des politiques sportives communales, permettant la mise à disposition des usagers, est essentiel. Les communes veillent ainsi à offrir aux associations sportives, aux clubs sportifs, et à la population scolaire les moyens de pratiquer leur discipline. Dans les pays européens voisins, les clubs possèdent eux-mêmes leurs installations et les municipalités, ou autorités équivalentes, n'interviennent pas dans ce domaine.

Selon les représentants des services du ministère de la jeunesse et des sports auditionnés par la mission d'information, l'association étroite des acteurs locaux (communes, départements et régions) aux fédérations et aux acteurs nationaux est une particularité française, qui explique, le développement constant du nombre de pratiquants sportifs et permet à la France d'être le pays le " plus médaillé " proportionnellement à sa population.

Cette situation est cependant remise en cause. Malgré les efforts financiers des acteurs locaux, le patrimoine sportif, construit essentiellement dans les années soixante-dix, et le début des années quatre-vingt, est largement dégradé. Sa rénovation nécessiterait environ soixante milliards de francs .

A cette usure, s'ajoutent les impératifs techniques et de sécurité qui impliquent d'importants investissements de mise aux normes . Outre les fréquents changements de réglementation de la pratique des sports, décidés par les fédérations, qui induisent de régulières et coûteuses transformations des terrains et des stades, la loi du 13 juillet 1992 a ajouté à la loi de 1984 des dispositions relatives à l' homologation des enceintes sportives . Celles-ci définissent des normes très contraignantes pour les établissements recevant du public au titre des manifestations sportives. Les difficultés et le coût de cette mise aux normes ont entraîné plusieurs reports successifs de la date limite à laquelle devront être homologuées les installations sportives, soit le 1 er juillet 2004, aux termes du projet de loi modifiant la loi de 1984 en cours de discussion.

Ces dispositions, indispensables, lorsqu'elles concernent la sécurité du public et des sportifs, limitent la marge de manoeuvre des collectivités locales , qui ne peuvent pratiquement plus envisager la construction de nouvelles installations sportives.

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