2. Normes et responsabilité

Les normes de sécurité et d'hygiène applicables aux installations sportives ne sont nullement remises en cause. Elles permettent souvent de résoudre des situations dangereuses et d'éviter à l'avenir des accidents graves, à l'instar des mesures régissant l'homologation des installations ouvertes au public, prises après la catastrophe de Furiani. De plus, ces dispositions législatives prévoient des délais d'adaptation permettant de répartir la charge financière qu'elles induisent sur plusieurs années. Il n'en est pas de même de toutes les normes que les collectivités territoriales doivent respecter, notamment celles qui ont une valeur infra-législative.

a) Les normes techniques

Les fédérations sportives disposent d'un monopole absolu pour les règles techniques relatives à leur discipline (règlement sportif). Au-delà des règles techniques pures, les fédérations se sont vu reconnaître (301( * )) la capacité d'édicter des normes réglementaires concernant les équipements utilisés lors des compétitions sportives qu'elles organisent.

Le décret n° 93-1034 du 31 août 1993 détermine les conditions dans lesquelles les modifications de normes peuvent intervenir. Deux dispositions restreignent le pouvoir des fédérations : une étude préalable à toute modification doit être réalisée pour prévoir les conséquences économiques, et une interdiction est prévue, empêchant les fédérations, d'imposer un type de matériau ou de matériel, seul le résultat obtenu devant être défini.

Ces quelques restrictions ne prévoient aucune périodicité de modification des règles. Les collectivités territoriales sont donc soumises aux réformes incessantes des normes , engendrant des travaux d'adaptation multiples et coûteux.

Enfin, il convient de rappeler que les fédérations peuvent influencer très largement sur le pouvoir de police du maire s'exerçant sur les installations sportives. En effet, lorsqu'un maire décide pour des raisons de sécurité ou d'hygiène de ne pas délivrer l'autorisation d'ouverture au public, les représentants de la fédération appliquent une sorte de sanction implicite, en déclarant perdante l'équipe sportive du territoire. Cette pression, ajoutée aux pressions économiques, conduit parfois des élus locaux à autoriser des rencontres, et à engager ainsi leur responsabilité.

b) Les règles applicables aux personnels sportifs

Outre son rôle de définition des conditions de recrutement du personnel des services municipaux des sports (par l'arrêté du 16 mai 1966), le ministère des sports enrichit régulièrement la liste des brevets d'Etat nécessaires pour encadrer ou enseigner les différentes disciplines sportives. Ces dispositions indispensables pour la sécurité des sportifs se révèlent parfois inadaptées aux besoins des collectivités locales , qui ne peuvent trouver les personnels disposant des compétences et des qualifications requises.

Les collectivités territoriales rencontrent ainsi des difficultés à mettre en oeuvre leur politique sportive lorsqu'elles ne peuvent recruter le personnel nécessaire pour la mener à bien. En raison de la multiplication des conditions de compétence et de diplôme, et des changements fréquents de la nomenclature des brevets d'Etat délivrés par le ministère de la jeunesse et des sports, certaines collectivités territoriales sont contraintes de renoncer à leurs projets.

De plus, dans certaines disciplines récentes, les brevets d'Etat n'existent pas encore. Les collectivités territoriales hésitent alors à recruter des personnels ayant une pratique sûre de ces disciplines, mais dont les compétences ne sont pas sanctionnées par un diplôme, la responsabilité de l'autorité exécutive de la collectivité locale pouvant être engagée en cas d'accident.

Page mise à jour le

Partager cette page