B. LES LOIS DE DÉCENTRALISATION : PRINCIPES ET LIMITES

La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 autorise explicitement pour la première fois les collectivités locales à intervenir en faveur des entreprises. Son article 5 dispose, en effet, que " la commune peut intervenir en matière économique dans les conditions prévues au présent article ".

Dans le même esprit, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 , relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dispose dans son article premier que ces mêmes collectivités règlent par leurs délibérations les affaires d'intérêt local : " A ce titre, elles concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social et culturel, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie ".

De plus, la loi n° 83-645 du 13 juillet 1983, définissant les choix stratégiques, les objectifs et les grandes actions du développement de la Nation pour le IX e Plan reconduit les règles établies par le plan intérimaire en ce qui concerne les interventions économiques des collectivités locales, sous réserve, en cas de besoin d'un réexamen à mi-parcours.

Dans le même temps, la liberté des collectivités locales était renforcée par la suppression de tous contrôles a priori remplacés par une possibilité de recours juridictionnel dans le seul cas de violation de la loi.

La nouvelle législation établit une distinction entre, d'une part, les interventions proprement dites en faveur du développement économique et, d'autre part, l'aide aux entreprises en difficulté et la protection des intérêts économiques et sociaux.

S'agissant de l'action en faveur de l'intervention économique, la loi distingue entre les aides directes, limitativement énumérées et strictement encadrées, et les aides indirectes , en principe libres, car elles sont censées ne pas profiter à l'entreprise en établissant un lien financier entre elles et la collectivité qui les accorde.

L'aide aux entreprises en difficulté et la protection des intérêts sociaux est également libre, sous réserve de conditions peu contraignantes. En particulier, les conditions et les modalités de l'aide doivent être formalisées par une convention conclue entre la collectivité et l'entreprise, et il ne peut être pris aucune participation dans le capital d'une société commerciale hormis les sociétés d'économie mixte locales et, pour les régions, les sociétés de développement régional et les sociétés de financement.

Hormis les conditions particulières propres à telle ou telle catégorie d'aides, le législateur, principalement sous l'influence du Sénat, a établi trois grandes limites de principe à la nouvelle liberté des collectivités locales :

- la première limite concerne le respect des compétences de l'Etat : ce dernier " a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que la défense de l'emploi " ;

- la deuxième tient à la réaffirmation du principe selon lequel l'intervention économique des collectivités locales s'exerce " sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe de l'égalité des citoyens devant la loi " ;

- enfin, les interventions économiques des collectivités locales doivent respecter " les règles de l' aménagement du territoire ".

S'ajoute à ces limites de droit interne l'exigence de la compatibilité des aides des collectivités locales avec les dispositions du droit communautaire relatives aux aides publiques, en particulier l'article 92 du Traité de Rome , lequel dispose que " sauf dérogations prévues par le Traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges avec les Etats membres, les aides accordées par les Etats, ou au moyen de ressources d'Etat, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ". Les aides des collectivités locales sont assimilées à des aides de l'Etat.

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