3. Les contrôles financiers

Lors de l'examen de la proposition de loi relative aux procédures applicables devant les chambres régionales des comptes, le Sénat, suivant sa commission des Lois 315( * ) , a adopté plusieurs mesures tendant à rénover les conditions d'exercice de l'examen de la gestion des collectivités territoriales.

Tout d'abord, le Sénat a réaffirmé que la nécessité d'un contrôle a posteriori des collectivités locales n'était pas contestable et s'inscrivait dans le droit fil de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen 316( * ) du 26 août 1789. L'existence d'un contrôle financier est en effet la contrepartie de l'autonomie et des responsabilités des collectivités locales.

Afin de mieux assurer la sécurité juridique des actes des collectivités locales et de promouvoir un véritable dialogue entre les élus locaux et les chambres régionales des comptes, le Sénat a :

- donné une définition légale de l'objet de l'examen de la gestion . Portant sur la régularité des actes de gestion et sur l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs fixés, le contrôle de gestion ne saurait dériver vers un contrôle de l'opportunité. La définition des objectifs de la gestion locale relève exclusivement des élus, responsables devant le suffrage universel, et ne sauraient faire l'objet d'observations de la part des chambres régionales des comptes ;

- précisé que les lettres d'observations provisoires des chambres régionales des comptes ne sont pas susceptibles de communication ;

- prévu la présentation de ses conclusions par le ministère public avant l'arrêt des observations définitives sur la gestion par la chambre ;

- renforcé le rôle de la Cour des comptes afin d' homogénéiser les procédures mises en oeuvre par les différentes chambres régionales des comptes sur l'ensemble du territoire national ;

- reconnu aux chambres régionales des comptes un " droit d'alerte " sur les insuffisances du cadre législatif et réglementaire en vigueur ;

- renforcé le caractère contradictoire des procédures . La faculté de demander la rectification des observations définitives sur la gestion est prévue ; il s'agit d'inscrire les missions des chambres régionales des comptes dans le cadre des principes généraux de notre droit ;

- précisé que les lettres d'observations définitives sont des actes " susceptibles de faire grief " et d'être déférées devant le Conseil d'État ;

- révisé les seuils en dessous desquels l' apurement administratif est applicable. Le seuil de population a été porté de 2.000 à 2.500 habitants pour les communes et à 10.000 habitants pour les groupements de communes, le montant des dépenses ordinaires pris en compte passant de 2.000.000 F à 7.000.000 F ;

- précisé les inéligibilités applicables en cas de gestion de fait, afin de rendre à cette procédure sa vocation qui est de rétablir la séparation entre l'ordonnateur et le comptable ;

- enfin, établi un " délai de neutralité " de six mois précédant les élections pendant lequel les lettres d'observations définitives ne pourraient être publiées, délai qui concernerait les élections auxquelles il doit être procédé pour la collectivité concernée.

La mission s'inscrit dans le droit fil des positions adoptées par le Sénat, tendant à rénover le contrôle de gestion des collectivités locales.

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