2. Des difficultés de mise en oeuvre des compétences partagées

a) La prise en charge des personnes handicapées

• Les régimes juridiques des différents établissements pour personnes handicapées formant un véritable puzzle qui peut générer des conflits.

Il convient de rappeler pour mémoire que la prise en charge des enfants handicapés est financée par l'assurance maladie de la sécurité sociale et par l'Etat à travers le budget de l'Education nationale.

Concernant les adultes handicapés , les structures d'hébergement (foyers de vie, foyers d'accueil, foyers occupationnels) sont financ ées par les départements tandis que les dépenses des MAS réservées aux handicaps les plus lourds sont financées par l'assurance maladie de la Sécurité sociale et que les structures de réinsertion professionnelle, telles que les CAT et les ateliers protégés, sont financées principalement par l'Etat -même si les frais d'hébergement, hors activités socio-éducatives, incombent au département.

Depuis 1986, il existe en outre des foyers à double tarification (FDT) dont le financement est assuré par le département pour les frais afférents à l'hébergement et par l'assurance maladie pour la prise en charge des soins.

De fait, les compétences et les obligations de financement respectives de l'Etat et des départements ont été effectuées essentiellement en fonction des catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux. Or, la frontière entre eux reste souple. Ainsi, devant la pénurie de certaines catégories d'établissements et en l'absence de critère précis du handicap, les personnes handicapées sont orientées autant en fonction du nombre de places disponibles que de l'évaluation du handicap.

Cette situation est particulièrement préjudiciable aux départements du fait du retard pris depuis longtemps par l'Etat en matière de construction de MAS. Ainsi, dans son rapport public de 1993 264( * ) , la Cour des comptes estimait que les personnes atteintes d'un handicap lourd (polyhandicapées ou affectées d'un retard mental profond et sévère) étaient placées autant dans des structures prévues pour ce type de prise en charge que dans des foyers d'hébergement relevant des départements. Dans certains cas, ces personnes sont même parfois hébergées dans des structures pour personnes âgées.

Enfin, le système de tarification des FDT, établissements créés par simple circulaire, pose des problèmes car le " forfait-soins " pris en charge par l'assurance maladie est plafonné à 45 % du prix de journée total. En cas de dépassement, les départements sont fortement sollicités pour prendre en charge la différence.

•  S'agissant des adultes handicapés relevant des structures d'aide par le travail, la prise en charge de droit des frais d'hébergement par le département est souvent utilisée par les gestionnaires d'établissement comme variable d'ajustement pour pallier la couverture incomplète des dépenses d'insertion professionnelle insuffisamment financées par l'Etat.

En effet, l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale distingue, s'agissant des établissements d'aide par le travail, d'une part, les frais concernant l'entretien et l'hébergement de la personne handicapée et, d'autre part, les charges de fonctionnement de l'activité sociale de l'établissement, (...) liées à l'activité de caractère professionnel, ainsi que les frais de transport collectif. Or l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ne met à la charge de l'Etat, au titre de l'aide sociale, que les " frais de fonctionnement " des CAT : sur le terrain, la distinction entre les catégories de dépenses est en pratique peu aisée à faire et les départements ont beaucoup de mal à dresser le bilan exact des dépenses de fonctionnement imputables à l'activité du CAT. Le risque d'imputation erronée ou contestable de certains types de dépense est bien présent.

Cela apparaît d'autant plus regrettable que les conséquences sont différentes du point de vue des règles de récupération de l'aide sociale.

L'article 168 précité dispose ainsi que les frais d'hébergement des personnes handicapées sont à la charge des intéressés et subsidiairement, de l'aide sociale ; mais que les frais de fonctionnement des ateliers sont pris en charge sans qu'il soit tenu compte des ressources des intéressés.

•  L'Assemblée des départements de France (ADF) souligne le développement, au cours de ces dernières années, d'institutions " situées entre les CAT et les MAS " -souvent dénommées foyers occupationnels, foyers promotionnels, centres d'adaptation, d'accueil de jour ou sections annexes de CAT-, dont les dépenses ont été mises à la charge des départements du fait d'une interprétation restrictive de la notion de travail protégé, en l'absence de texte législatif confiant explicitement cette compétence aux départements.

•  Un autre point de litige entre l'Etat et les départements porte sur le financement des auxiliaires de vie . Ces personnels, très utiles pour les personnes handicapées, ont été créés par simple circulaire à partir de 1981 et financés par subventions forfaitaires annuelles de l'Etat dans le cadre d'une convention conclue entre le préfet et l'organisme promoteur. Comme le rappelle le rapport public de la Cour des comptes, lors de la décentralisation, ce service n'a été rattaché explicitement ni au département dans la liste des prestations légales d'aide sociale qui lui incombent, ni à l'Etat au titre de l'article 34 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée.

Du fait de l'absence de revalorisation de l'effort de financement de l'Etat, les personnes intéressées par la création de nouveaux postes d'auxiliaires se sont naturellement tournées vers les départements pour lesquels les moyens financiers n'avaient nullement été transférés.

Il convient de noter que le plan triennal relatif aux personnes handicapées du 25 janvier dernier fait état de la création de nouveaux postes d'auxiliaires de vie, les départements étant à nouveau invités à financer de manière complémentaire ce poste de dépenses en cas d'insuffisance de personnels sur le terrain.

•  La mise en oeuvre de l'amendement " Creton " et ses difficultés illustrent également la complexité des relations entre l'Etat et les collectivités locales décentralisées.

L'article 22 de la loi du 13 janvier 1989 ( art. 6-I bis de la loi du 30 juin 1975 ) a prévu qu'un enfant handicapé accueilli dans un établissement spécialisé pour enfant pourrait être maintenu dans celui-ci au-delà de l'âge réglementaire de 20 ans jusqu'à ce qu'une place se libère dans une structure pour adultes.

Il est prévu dans ce cas que la décision fixant le maintien " s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adultes désigné par la COTOREP " .

Ce système, qui devait conduire à une responsabilisation financière des organismes chargés de l'offre de places dans les établissements pour handicapés adultes, a entraîné une multiplication des situations conflictuelles. D'une part, le dispositif en ne prenant pas en compte les frais afférents à l'insertion professionnelle a écarté de facto la mise en jeu de la responsabilité financière de l'Etat en cas d'insuffisance de places en CAT. Par ailleurs, les départements ont souvent été amenés à contester les critères sur lesquels les CDES et les COTOREP ont considéré qu'un jeune adulte maintenu en institut médico-éducatif (IME) relevait d'un simple hébergement par le département, et non pas d'un accompagnement médicalisé en MAS.

En définitive, contrairement aux intentions initiales, l'amendement " Creton " a conduit à un " embouteillage " dans les instituts médico-éducatifs (IME) du fait du maintien des jeunes adultes dans ces institutions au détriment des enfants handicapés qui nécessitaient ce mode de prise en charge.

L'édiction de la circulaire ainsi que l'effort engagé par l'Etat pour créer de nouvelles places en MAS ont contribué à apaiser les tensions. Il reste que la question des règles de prise en charge des frais n'a pas fait l'objet d'une clarification législative.

b) La prise en charge des parents isolés en difficulté

Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) constituent des institutions sociales et médico-sociales qui jouent un rôle particulier en matière de réinsertion de personnes en difficulté. L'approfondissement de la crise de l'emploi dans les années 80, conjugué au développement du nombre des familles monoparentales, a souvent entraîné des phénomènes d'exclusions pour des mères en charge de jeunes enfants.

Aux termes de la loi du 30 juin 1975, les CHRS peuvent assurer avec ou sans hébergement, tout ou partie des missions suivantes : " l'accueil, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active et l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en détresse ".

Les CHRS développent largement les activités d'accueil, notamment d'écoute et d'orientation, aux côtés des missions plus classiques d'hébergement. Dans ce cadre, ils sont souvent conduits à recevoir des mères isolées avec de jeunes enfants et réclament à ce titre une contribution au conseil général.

Conformément à la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, le département a une mission générale de protection de la famille et de l'enfance et à ce titre, il lui revient d'assurer " la prise en charge des femmes enceintes et des mères isolées avec des enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique ".

La difficulté en l'espèce est que le département est conduit à assumer financièrement les conséquences de décisions prises par des établissements financées essentiellement par l'aide sociale de l'Etat : les départements ne sont pas autorisés à coordonner leur action avec l'ensemble de celle des services de protection maternelle et infantile.

Il a été demandé aux préfets, par voie de circulaire, de passer des accords avec les présidents de conseils généraux permettant de régler les questions de financement, l'objectif étant d'éviter les séparations familiales et d'assurer dans une même structure l'accueil de la mère et de l'enfant. L'article 134 de la loi relative à la lutte contre les exclusions incite les établissements relevant de la compétence de l'Etat et du département à rechercher des solutions évitant la séparation des membres d'une même famille.

Au-delà du souci légitime d'éviter la séparation de la mère et des enfants, la difficulté est de savoir si ces familles à la dérive parfois sans domicile connu relèvent bien d'un hébergement au titre de la protection de l'enfance financé par le département ou si le placement ne relève pas plutôt en priorité des structures ayant vocation à jouer un rôle d'adaptation sociale.

Il semble que certains préfets aient systématiquement renvoyé le financement de l'accueil des mères avec enfants isolés vers les structures de la protection de l'enfance pour des raisons apparemment purement budgétaires, afin d'alléger le coût des prises en charge dans les CHRS déjà très sollicités.

c) La judiciarisation de l'aide sociale à l'enfance

Si le département est seul responsable du financement des mesures d'aide sociale à l'enfance, le dispositif prévu par la loi de 1983 instaure néanmoins un partage original des compétences : en effet, les décisions de placement en établissement ou en famille d'accueil ainsi que les mesures d'assistance éducative peuvent être décidées aussi bien par les services du conseil général que par le juge des enfants. Le président du conseil général a une compétence liée quant à l'admission des enfants confiés à ses services.

La protection de l'enfance intervient suivant une gradation de moyens en fonction de la difficulté des situations.

Les services de l'ASE peuvent tout d'abord prévenir les risques courus par les enfants au sein d'une famille lorsque les conditions d'existence de celle-ci peuvent mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité des enfants : les services de l'ASE peuvent donc accorder des secours financiers, assurer l'intervention d'une travailleuse familiale ou d'une aide ménagère ou encore prendre une mesure d'assistance éducative : soit une mesure d'action éducative en milieu ouvert (AEMO), soit une mesure de placement temporaire en établissement. Dans tous les cas, les décisions de l'ASE sont prises en accord avec les parents.

Lorsque la situation familiale apparaît très dégradée, ou lorsque le danger pour l'enfant devient effectif seul le juge des enfants, intervenant en matière civile ou en matière pénale, peut prendre des décisions remettant en cause l'exercice de l'autorité parentale.

Le juge peut ainsi ordonner des mesures d'assistance éducative sur la base de l'article 375 du Code civil " si la santé, la sécurité, la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises " : il peut s'agir d'AEMO, voire d'une mesure de placement si l'enfant doit être retiré de son milieu familial. L'exécution de ces mesures judiciaires et leur financement est à la charge du département.

En cas d'actes de délinquance, le juge tranche au pénal, sur la base de l'ordonnance du 2 février 1945, le juge peut prendre deux types de mesures : soit des mesures " éducatives ", -" de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation "-, qui sont sensiblement les mêmes que celles prévues au titre de l'assistance éducative, et qui sont assurées et financées en pratique par le service départemental de l'ASE ; soit des mesures de placement du mineur délinquant dans un établissement ou une structure appropriée financée alors par le budget de l'Etat au titre de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).

Enfin, il convient de rappeler que le financement de l'accueil des enfants admis en qualité de pupilles de la Nation et du service des tutelles d'Etat sur les mineurs est à la charge du département.

L'examen des populations accueillies en établissement, ou bénéficiant d'une mesure d'AEMO, montre la part croissante des décisions d'origine judiciaire. Au début des années 80, le nombre de placement en établissement d'origine judiciaire s'élevait à 60 % ; ce taux passe à 71 %, voire 75 % dans certaines départements, dans les années 90. Il est observé une tendance à la baisse des placements décidés directement par les services de l'ASE (de 50.000 par an en moyenne dans les années 80 à 34.000 par an dans les années 90) en raison notamment de la diminution du nombre de pupilles de l'Etat due aux progrès de la contraception et au développement des aides aux familles monoparentales. Dans le même temps, les placements d'origine judiciaire se maintiennent continûment à niveau élevé, de l'ordre de 72.000 par an. Parallèlement, sur les mesures d'AEMO en cours, le taux de mesures décidées par le juge passe de 66 % en 1982 à plus de 70 % dix ans plus tard :

Les mesures décidées par le juge (mesures d'AEMO ou de placement) le sont pour une durée sensiblement plus longue que celles décidées par l'ASE.

La part croissante prise par les populations relevant d'une décision judiciaire traduit en fait, selon les services de conseils généraux, une tendance des juges à renvoyer vers l'ASE des jeunes qui relèveraient plus de l'éducation surveillée que de l'assistance éducative .

De fait, l'évolution des missions et du fonctionnement des services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) gérés par l'Etat est préoccupante.

Malgré l'effort récent de planification, de renforcement et de redéploiement engagé par le ministère de la justice, les départements constatent que leurs services sont de plus en plus sollicités, en l'absence d'autres réponses pertinentes, pour accueillir des jeunes ayant, par ailleurs, commis des actes de délinquance.

Les efforts annoncés avec la création notamment des unités éducatives renforcées, sont loin de pouvoir satisfaire le besoin croissant de prise en charge éducative lourde de mineurs délinquants : cela conduit les magistrats dans un certain nombre de situations à pallier le manque de places en institutions de la PJJ par des prises en charge au titre de l'assistance éducative.

Ce phénomène de " judiciarisation " de la protection de l'enfance préoccupe légitimement les responsables des départements car il est moins le reflet d'une évolution des situations des familles en difficulté que d'une dérive des pratiques professionnelles.

En effet, " la judiciarisation " ne semble pas correspondre à une aggravation effective de la situation des jeunes concernés mais à une dérive dans les pratiques de certains acteurs du système de protection de l'enfance, préoccupés de " se protéger " contre toute erreur d'évaluation du risque encouru par un mineur et des conséquences pénales qui en découlent.

L'insuffisance de la prévention administrative et le manque de concertation dans les décisions de placement contribuent à restreindre l'autonomie des départements.

Elle conduit à affaiblir la responsabilité des parents, à restreindre les libertés individuelles et à réduire le champ des actions de prévention, tout en alourdissant les charges qui pèsent sur les budgets départementaux.

Près de 20 ans après la mise en place d'une formule originale de compétences partagées par les lois de 1982, les parties prenantes sont placées en situation de " défiance " , comme le soulignait M. Jean-Jacques Andrieux, directeur général de l'Union nationale des associations de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (UNASEA) au cours de son audition.

d) Des COTOREP insuffisamment attentives aux préoccupations des départements

Instituée par la loi du 30 juin 1975, les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) jouent un rôle décisif pour évaluer la nature et la gravité du handicap et décider des modalités appropriées de prise en charge des personnes victimes d'un handicap physique ou mental.

Les COTOREP ont tout d'abord pour attribution de se prononcer sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de classer l'intéressé en fonction de ses capacités professionnelles puis de l'orienter professionnellement soit vers le milieu ordinaire de travail, soit vers une formation, soit vers le milieu protégé (centres d'aide par le travail ou atelier protégé). Tel est l'objet de l'activité de la première section des COTOREP qui concerne les relations des personnes handicapées avec le monde du travail.

La deuxième section des COTOREP est compétente pour instruire les demandes d'attribution des aides financières. Elle décide du taux d'invalidité de la personne handicapée, de l'attribution des allocations en espèces, à savoir l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et de l'admission éventuelle de la personne dans un établissement spécialisé lorsque le handicap est incompatible avec toute activité professionnelle (maison d'accueil spécialisé ou autre).

La composition des COTOREP s'efforce d'instaurer un équilibre entre les parties prenantes administratives, médicales ou associatives. Il est à noter que la présence des conseils généraux a été renforcée depuis le décret du 6 mai 1995.

Les décisions prises par les COTOREP n'associent pas réellement le financeur qu'est le département, qui demeure néanmoins lié par les décisions de ces commissions. En effet, les COTOREP ont vocation à évaluer le handicap, à se prononcer sur le principe des allocations et à désigner l'établissement habilité à accueillir la personne handicapée.

La composition des COTOREP

Les COTOREP sont composées de 20 membres nommés pour trois ans renouvelables par le préfet. Elles comprennent :

- 3 conseillers généraux ainsi que 3 suppléants, élus par l'Assemblée dont ils font partie ;

- 4 personnes proposées par la Direction départementale du travail et de l'emploi et de la fonction publique (DDTEFP) dont au moins un représentant de l'ANPE et un médecin du travail ;

- 2 personnes désignées par le président du conseil général, dont un médecin, et 2 personnes désignées par le préfet, sur proposition du Directeur départemental de l'action sanitaire et sociale (DDASS) et de la DDTEFP ;

- 4 représentants des organismes d'assurance maladie et d'allocations familiales ;

- 2 personnes choisies par le préfet, sur proposition de la DDASS et de la DDTEFP, parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires des CAT, ateliers protégés et centres de rééducation professionnelle, ainsi qu'une personne choisie par le président du conseil général parmi les organismes gestionnaires de foyers d'hébergement pour personnes handicapées ;

- 2 personnes choisies par le préfet sur proposition de la DDTE et de la DDASS parmi les personnes présentées par les associations représentatives des personnes handicapées ;

- 1 personne choisie par la DDTE parmi les personnes présentées par les organisations syndicales ;

- 1 personne qualifiée choisie parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.

Le président de la COTOREP est désigné, soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit à la demande du préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège. Une circulaire du 25 mai 1984 précise, sur ce point, que la présidence devrait être confiée alternativement à la DDASS et à la DDT.

Enfin, il faut citer le problème du transport des personnes handicapées qui peut être effectué par ambulance sur décision de la COTOREP, les frais de transport étant mis alors à la charge du département.

Le président du conseil général, qui se prononce sur la prise en charge de la prestation, demeure lié par les décisions de la COTOREP. Il ne peut contester ni l'évaluation de la situation du demandeur, ni son orientation vers l'établissement choisi.

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