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Séance du 19 mars 2003 (compte rendu intégral des débats)

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserve d'usage.

2

COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre une communication en date du 18 mars 2003, relative à la consultation de l'Assemblée de la Polynésie française, du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l'Assemblée territoriale des Iles Wallis-et-Futuna sur le projet de loi de programme pour l'outre-mer (n° 214, 2002-2003).

Acte est donné de cette communication.

Ce document a été transmis à la commission des finances.

3

SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 166 rectifié, 2002-2003) de sécurité financière. [Rapport n° 206 (2002-2003) et avis n° 207 (2002-2003).]

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 28.

Art. 27 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. additionnel avant l'art. 29

Article 28

M. le président. « Art. 28. - Le code des assurances est ainsi modifié :

« I. - L'article L. 310-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 310-17. - La Commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. »

« II. - A l'article L. 310-18 :

« 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et à l'article L. 322-1-2 du présent code, a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : » ;

« 2° Le 5° est complété par les mots : "ou d'autorisation" ;

« 3° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La Commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au premier alinéa. » ;

« 4° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 du présent code, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. » ;

« 5° Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans tous les cas visés au présent article, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister. »

« III. - L'article L. 322-2-4, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 et aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, un rapport de solvabilité est établi par le mandataire général représentant la société. »

« IV. - A l'article L. 323-1-1 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : "d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle" sont remplacés par les mots : "d'un organisme contrôlé par la Commission de contrôle en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles que" et après les mots : "prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés" sont insérés les mots : "membres et ayants droit" ;

« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé par décret en Conseil d'Etat.

« La Commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« V. - L'article L. 323-1-2 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : "la Commission de contrôle peut mettre l'entreprise sous surveillance spéciale" sont remplacés par les mots : "dispose des pouvoirs identiques à ceux qui lui sont conférés par l'article L. 323-1-1 du présent code" ;

« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

« VI. - Les articles L. 310-18-1 et L. 310-18-2 sont abrogés, et les mentions qui y sont faites dans le code des assurances remplacées par les mots : "L. 310-18". »

L'amendement n° 58, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le III de cet article :

« III. - L'article L. 322-2-4 est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le rapport de solvabilité est établi par le mandataire général représentant la société. »

« 2° Au dernier alinéa, les mots : "précédent alinéa" sont remplacés par les mots : "premier alinéa". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il s'agit d'un amendement de précision, afin que l'extension de l'obligation de production d'un rapport de solvabilité aux entreprises de réassurance et aux entreprises étrangères hors de l'espace économique européen n'aboutisse pas à exonérer de cette obligation les entreprises d'assurance agréées en France et ayant leur siège social en France. Il est bien évident que telle ne peut être l'intention du Gouvernement !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Cette précision rédactionnelle a du sens. Le Gouvernement y est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 59, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du IV de cet article, après le mot : "déterminé", insérer les mots : "selon des modalités définies". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est encore un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Art. 28
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 29

Article additionnel avant l'article 29

M. le président. L'amendement n° 307, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576) est abrogé. »

La parole est à M. Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. En décembre dernier, alors même que Mme la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion affichait un plan national de renforcement de la lutte contre l'exclusion comportant cinq priorités - dont l'une devait permettre d'améliorer l'accès au droit à la santé pour les personnes les plus démunies -, le Gouvernement et sa majorité prenaient plusieurs dispositions conduisant, au contraire, à remettre en cause le droit fondamental à la protection de la santé.

Dès l'examen de la loi de finances pour 2003, le Gouvernement mettait en cause le dispositif de la couverture maladie universelle, la CMU, en revenant notamment sur l'automaticité et l'immédiateté de l'ouverture des droits à l'assurance maladie et à la couverture complémentaire. Il le faisait dans le même esprit que sa réforme récente de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, pour économiser sur le dos des plus fragiles des sommes tout compte fait dérisoires au regard des cadeaux par ailleurs consentis aux entreprises ou aux personnes assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Je vous rappelle également, mes chers collègues, que, dans la loi de finances pour 2002, vous avez permis - sous couvert de maîtrise des dépenses de santé et de « responsabilisation » des bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat, l'AME - qu'il soit gravement porté atteinte au principe de la gratuité des soins de santé de base et des soins de prévention pour les personnes les plus pauvres, en l'occurrence pour les étrangers en situation irrégulière, qui relèvent principalement de l'AME, mais aussi pour les Français résidant habituellement à l'étranger.

Ces dispositions instaurant un ticket modérateur pour les dépenses de médecine de ville ainsi qu'un forfait hospitalier à la charge des bénéficiaires de l'AME, que les sénateurs de mon groupe ont en vain tenté de supprimer lors de l'examen du collectif budgétaire, ont immédiatement fait l'unanimité contre elles.

Depuis décembre, le mouvement associatif, le mouvement mutualiste, les médecins, n'ont eu de cesse de s'insurger contre les mesures incriminées, « humainement inacceptables et socialement injustes », « aberrantes en terme de santé publique » - on connaît les risques graves que font courir en ce domaine les personnes non soignées ! - et contraires aux engagements français, notamment à la Charte sociale européenne.

La semaine dernière, face à cette mobilisation, le Premier ministre a annoncé qu'il ne signerait pas le décret d'application concernant l'AME.

Evidemment, nous prenons acte de cette avancée et de la décision du Premier ministre. Néanmoins, cela ne signifie pas que le Gouvernement abandonne toutes les dispositions discriminatoires et dissuasives envisagées pour contenir l'accès aux soins des personnes les plus démunies. En effet, d'une part, l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2002, support législatif permettant au Gouvernement de revenir à tout moment sur la suspension annoncée, subsiste ; d'autre part, le problème reste entier pour la CMU : les crédits votés pour 2003, en baisse au titre de l'AME, notamment, et qui sont déjà notablement insuffisants pour couvrir les besoins, resteront, eux, en l'état.

Aussi envisageons-nous, avec cet amendement, de supprimer les modifications introduites par la loi de finances rectificative à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et de rétablir ainsi l'AME dans ses conditions initiales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La disposition qui nous est ici proposée entretient des rapports lointains avec la sécurité financière. De plus, sa recevabilité financière est douteuse. Mais je ne me situerai pas sur ce terrain et j'appellerai simplement le Sénat à maintenir le vote qui avait été le sien lors de l'examen de la loi de finances rectificative pour 2002.

Je voudrais rappeler à nos collègues que le précédent gouvernement, lorsqu'il a conçu le texte de loi instaurant la couverture maladie universelle, a très largement - et j'ajouterai sans doute volontairement - sous-estimé les dépenses que devait occasionner la réforme de l'aide médicale de l'Etat. A l'époque, Mme Aubry évoquait un coût annuel de l'ordre de 45 millions d'euros pour ce régime, qui profite plus particulièrement aux étrangers en situation irrégulière sur notre territoire. Mais le coût de l'AME est, en réalité, beaucoup plus élevé : les dotations inscrites dans la loi de finances pour 2003 s'élèvent à 233,5 millions d'euros, contre 61 millions d'euros en 2002, soit une progression prévue de 283 %.

Pour corriger les retards accumulés, il avait fallu prévoir, dans la loi de finances rectificative pour 2002, 445 millions d'euros, dont 265 millions d'euros afin de payer les dettes du précédent gouvernement courant jusqu'au 31 décembre 2001 et 180 millions d'euros pour combler les insuffisances de financement de 2002.

Nous avions donc, mes chers collègues, soutenu l'initiative de nos collègues députés qui, à partir d'un amendement de Mme Marie-Anne Monchamp, députée du Val-de-Marne, nous avaient suggéré de modérer les dépenses en ce domaine et de responsabiliser les bénéficiaires de l'AME.

Je rappelle une nouvelle fois qu'il s'agit d'instaurer pour ces derniers une participation alignée sur le dispositif du régime de base de la sécurité sociale, à savoir un ticket modérateur pour les dépenses de médecine de ville et le transfert sanitaire, ainsi qu'un forfait journalier pour les frais d'hospitalisation. Le taux moyen de ce ticket modérateur est de 30 %, mais varie en fonction des actes.

Mes chers collègues, il n'y a strictement aucune raison de revenir sur le vote que nous avons émis dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2002. Nous sommes d'ailleurs fondés à demander au Gouvernement de mettre en oeuvre la volonté clairement exprimée par le Parlement, c'est-à-dire par les deux chambres, dans ce domaine.

Au nom de la commission, je vous convie donc, mes chers collègues, à repousser l'amendement n° 307 par scrutin public.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

Ce sujet est important. Toutefois, je ne pense pas qu'il soit opportun d'en discuter à l'occasion de l'examen du projet de loi de sécurité financière, qui, sur le fond, est sans rapport avec l'accès aux soins des personnes en situation irrégulière.

Cela étant dit, contrairement à ce qui a pu être indiqué, l'article 57 de la loi de finances rectificative permet notamment un accès aux soins de ville pour les personnes en situation irrégulière bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat sans attendre trois ans de présence sur le territoire, comme c'était auparavant le cas.

Cet article permet aussi de rétablir le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat aux mineurs après qu'ils en ont été exclus, et qu'ils ont par là même été exclus de toute couverture complémentaire, sous la précédente législature. Vous comprendrez donc le prix que nous attachons à cet article.

Enfin, il faut tout de même le rappeler, le dispositif actuel est assez mal conçu et conduit à des dérives par manque de contrôle des bénéficiaires. C'est dans cet esprit que la représentation nationale a voté la mise en place d'un ticket modérateur.

Le Gouvernement a décidé de surseoir pour l'instant à la prise du décret d'application. Cependant, une circulaire devrait prochainement fixer de réels moyens de contrôle de l'accès à ce dispositif pour réduire les abus et les dérives dont souffre l'AME. Un rapport de l'inspection générale des affaires sociales, commandé en juillet 2002, préconise en effet des mesures de contrôle qui peuvent être rapidement mises en oeuvre.

C'est à l'issue d'un bilan de l'application de ces mesures et des résultats qui auront été obtenus que l'opportunité d'adopter un décret instituant un ticket modérateur pour les bénéficiaires de l'AME sera réexaminé.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote.

M. Paul Loridant. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes en plein surréalisme ! L'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2002 a été adopté alors même que nous étions un certain nombre à attirer l'attention du Gouvernement sur ses difficultés d'application. Il me souvient d'ailleurs qu'à la suite de ma demande d'explication le ministre qui était au banc du Gouvernement était resté muet.

Nous débattons donc à nouveau aujourd'hui d'une mesure votée par le Parlement que le Premier ministre lui-même a déclaré inapplicable, après les protestations d'un certain nombre d'organisations.

M. le rapporteur général appelle la majorité sénatoriale à repousser notre amendement contre l'avis du Premier ministre - c'est déjà en soi quelque chose de curieux - mais la singularité de la situation s'accroît par le fait que le ministre de l'économie lui-même est en désaccord avec le Premier ministre, qui demande qu'il soit sursis à cette mesure.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout cela, c'est du roman !

M. Paul Loridant. Par conséquent, nous voudrions comprendre : d'une part, le ministre ne répond pas quand la loi de finances vient en discussion dans l'hémicycle et, d'autre part, devant les difficultés d'application évidentes de la disposition, ou en sursoit l'application tout en maintenant le texte.

J'ajoute, monsieur le ministre des finances, que 95 % au moins des bénéficiaires de l'AME sont des étrangers en situation irrégulière. Or vous leur demandez de payer un ticket modérateur. Mais, dès lors qu'ils sont en situation irrégulière, ils n'ont pas d'emploi, donc pas de ressources, pas de compte en banque ! Comment allez-vous, monsieur le ministre, vous et vos services, faire recouvrer ces sommes ? Comment les comptables publics qui gèrent la trésorerie des hôpitaux vont-ils faire ? Voulez-vous nous expliquer comment vous allez procéder concrètement, puisque les personnes auprès de qui l'on va émettre des titres de recettes n'ont, par définition, ni compte en banque ni ressource « blanche » ? En effet, si elles ont des ressources, nous ne savons pas d'où elles proviennent !

Voulez-vous nous expliquer, monsieur le ministre, comment vous allez appliquer cet article 57 ? Interrogez vos comptables publics, comme je l'ai fait moi-même dans ma commune ! Ils ne le pourront pas !

La sagesse voudrait donc qu'après avoir constaté que cette mesure a été adoptée dans la précipitation, sans réflexion, sans connaissance du terrain, notre amendement soit adopté et que vous réfléchissiez - puisque telle est votre intention, nous l'avons bien compris - aux moyens de trouver des mesures applicables, ou qui soient tout au moins conformes aux droits de l'homme et à la réalité de votre réseau du Trésor public.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Les arguments développés à l'instant par Mme Borvo et M. Loridant pour expliquer le bien-fondé de cet amendement nous ont parfaitement convaincus.

Quand des dispositions adoptées se révèlent inapplicables et quant une erreur a été commise, il faut savoir la reconnaître et y remédier, autant que faire se peut, dans les plus brefs délais.

M. le ministre nous a dit tout à l'heure que l'architecture du dispositif était effectivement peu satisfaisante puisque, en ce qui concerne le recouvrement, on allait se heurter à d'importantes difficultés. Ces arguments suffisent !

L'accès aux soins des personnes les plus démunies bénéficiant de l'AME mérite, de notre part, une attention toute particulière. Cet amendement étant bienvenu, notre groupe le votera.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 307.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des finances.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

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Art. additionnel avant l'art. 29
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 30

Article 29

M. le président. « Art. 29. - I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° A l'article L. 931-18 :

« a) Au premier alinéa, après les mots : "institution de prévoyance", les mots : "est telle" sont remplacés par les mots : "ou ses conditions de fonctionnement sont telles" ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : "un administrateur provisoire" sont remplacés par les mots : "un ou plusieurs administrateurs provisoires" ;

« c) Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de contrôle peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé par décret en Conseil d'Etat.

« La Commission de contrôle peut, par organisme, retenir une valeur plus faible pour les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 2° A l'article L. 951-1 :

« a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural.

« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.

« La Commission de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au présent article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.

« Pour les organismes soumis au contrôle de la Commission de contrôle en vertu des articles L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-2 du code des assurances, la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-2 du code des assurances est établie et recouvrée dans les conditions suivantes : » ;

« b) Le septième alinéa est supprimé ;

« 3° A l'article L. 951-2 :

« a) Au premier alinéa, le mot : "propres" est remplacé par le mot : "applicables" ;

« b) Au deuxième alinéa, après le mot : "égard" sont insérés les mots : "des assurés, des membres," et l'alinéa est complété par la phrase suivante : "La Commission de contrôle s'assure également que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent." ;

« c) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

« 4° L'article L. 951-3 est abrogé et le troisième alinéa de l'article L. 951-4 est supprimé ;

« 5° A l'article L. 951-6 :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

« La Commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : "du chapitre Ier du titre III du livre IX ou du présent titre" sont remplacés par les mots : "législatives et réglementaires qui leurs sont applicables" ;

« 6° A l'article L. 951-6-1, avant le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret.

« La Commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. » ;

« 7° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 951-7 est supprimée ;

« 8° L'article L. 951-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 951-9. - La Commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. » ;

« 9° A l'article L. 951-10 :

« a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la Commission ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la Commission peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement : » ;

« b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« bis. - La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution de prévoyance ou de l'union » ;

« c) Après le 6°, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution de prévoyance ou l'union pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au premier alinéa.

« En outre, la Commission de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Pour les institutions, unions et groupements qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 933-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celles des institutions et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. » ;

« 10° A l'article L. 951-12 :

« a) Le premier alinéa est supprimé ;

« b) Au second alinéa, le mot : "notamment" est supprimé et les mots : "la Commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du présent livre, la Commission de contrôle des assurances" sont remplacés par les mots : "la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance".

« II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

« 1° A l'article L. 510-1, les mots "Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à l'article L.951-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à l'article L.310-12 du code des assurances" » ;

« 2° L'article L. 510-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 510-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III du présent code ou ont souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 ou ont contracté des engagements qui sont inférieurs à des seuils déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de la Commission de contrôle.

« La Commission de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11 du présent code. » ;

« 3° A l'article L. 510-3, après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de contrôle s'assure en outre que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. » ;

« 4° A l'article L. 510-6 :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

« La Commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ;

« b) Au a, les mots : "du présent code" sont remplacés par les mots : "législatives et réglementaires qui leurs sont applicables" ;

« c) Après le septième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret.

« La Commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. » ;

« 5° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 510-7 est supprimée ;

« 6° Les deux premiers alinéas de l'article L. 510-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La Commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. » ;

« 7° A l'article L. 510-9 :

« a) Au premier alinéa, après le mot : "union", les mots : "est telle" sont remplacés par les mots : "ou ses conditions de fonctionnement sont telles" ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : "un administrateur provisoire" sont remplacés par les mots : "un ou plusieurs administrateurs provisoires" ;

« c) Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé par décret en Conseil d'Etat.

« La Commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 8° A l'article L. 510-11 :

« a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la Commission ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la Commission peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement. » ;

« b) Après le huitième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la mutuelle, l'union ou la fédération pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au premier alinéa.

« En outre, la Commission de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Pour les mutuelles et unions qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 212-7-1, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celles des mutuelles et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. »

L'amendement n° 60, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le c du 1° du I de cet article pour insérer deux alinéas après le troisième alinéa de l'article L. 931-18 du code de la sécurité sociale, après le mot : "déterminé", insérer les mots : "selon des modalités définies". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 203 est présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée.

L'amendement n° 308 est présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le a du 2° du I de cet article pour remplacer les trois premiers alinéas de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : "en vertu", supprimer les mots : "des articles L. 510-1 du code de la mutualité et". »

La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 203.

M. François Marc. Il s'agit d'un amendement de conséquence, qui tend à supprimer, dans le code de la sécurité sociale, le renvoi au code de la mutualité puisque, avec l'amendement n° 202, le groupe socialiste a proposé d'inscrire directement dans le code de la mutualité les règles relatives au financement de la CCAMIP.

Cet amendement prévoit également un taux de taxation différent pour les organismes mutualistes n'ayant pas d'activité d'assurance.

M. le président. Monsieur Marc, l'amendement n° 202 n'ayant pas été adopté, vous conviendrez avec moi que l'amendement n° 203 n'a plus d'objet.

M. François Marc. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il en va de même pour l'amendement n° 308, monsieur Loridant.

M. Paul Loridant. C'est exact !

M. le président. Les amendements n°s 202 et 308 n'ont donc plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 199 est présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée.

L'amendement n° 309 est présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Avant le 1° du II de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ... ° - Le quatrième alinéa de l'article L. 411-1 est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de la mutualité peut être saisi par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance pour donner son avis sur le respect de la réglementation applicable aux organismes mutualistes ainsi que sur les bonnes pratiques. Les avis nominatifs ne peuvent être rendus publics par le Conseil supérieur de la mutualité. Dans le respect de l'anonymat pour les organismes ou les personnes concernés, les avis du Conseil supérieur de la mutualité sur ces questions peuvent être mentionnés dans le rapport au Président de la République qui est rendu public. »

La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 199.

M. François Marc. Cet amendement, comme beaucoup d'autres amendements présentés par mon groupe, vise à garantir le respect des spécificités de la mutualité.

Il s'inscrit dans la même logique que l'amendement n° 193, déposé à l'article 22, que j'ai retiré hier soir au terme de sa défense, qui visait à attribuer au Conseil supérieur de la mutualité, le CSM, un pouvoir consultatif sur les projets de textes juridiques.

L'amendement n° 199 offre à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, la CCAMIP, la possibilité, et seulement la possibilité - j'insiste sur ce point, il ne s'agit pas d'une obligation - de saisir pour avis le CSM sur le respect de la réglementation applicable aux organismes mutualistes ainsi que sur les bonnes pratiques. Cette faculté devrait lui permettre de mieux prendre en considération les spécificités de certaines activités de la mutualité.

Une approche du secteur mutualiste sous l'angle uniquement assurantiel lui serait nuisible, s'agissant surtout des activités d'action sanitaire et sociale. La mutualité doit, bien évidemment, respecter les mêmes règles et la même éthique de prudence que l'assurance, mais elle doit également satisfaire à d'autres exigences, sinon elle perdrait inévitablement de sa substance.

Telles sont, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles je vous invite, au nom du groupe socialiste, à adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour présenter l'amendement n° 309.

M. Paul Loridant. L'amendement n° 309 procède de la même philosophie que celui que Mme Beaudeau a défendu hier soir lors de l'examen de l'article 22, relatif à la question de la consultation du Conseil supérieur de la mutualité sur l'ensemble des projets de décrets et d'arrêtés entraînant des conséquences sur la situation des sociétés mutualistes.

Il s'agit concrètement de mettre la CCAMIP en situation de saisir, en tant que de besoin, sur la question de la réglementation des activités mutualistes, le Conseil supérieur de la mutualité, dont la compétence est reconnue quant au respect des règles de déontologie du secteur.

En ce sens, nous souhaitons créer les conditions pour qu'une collaboration harmonieuse entre l'autorité de contrôle et la structure professionnelle soit la mieux à même de représenter le secteur mutualiste.

Dans cet objectif, le groupe communiste républicain et citoyen vous propose d'adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ces deux amendements étant identiques, mon commentaire vaudra pour les deux.

Il est vraisemblable que la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance comportera en son sein une personnalité désignée en raison de ses compétences dans le secteur mutualiste.

Par ailleurs, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission de contrôle aura toujours la possibilité de prendre l'initiative de consulter le Conseil supérieur de la mutualité, si cela lui paraît nécessaire.

Enfin, la commission de contrôle en question étant une autorité prudentielle symétrique de la Commission bancaire, évitons de perturber cette symétrie par des procédures qui pourraient être dilatoires ou, en tout cas, de nature à nuire à un bon fonctionnement de cette instance. Cette instance technique prend des décisions, voire des sanctions, à partir des résultats des rapports d'enquête qui lui sont fournis sur la solvabilité, la situation et les perspectives des entités soumises à son contrôle.

Pour l'ensemble de ces raisons, mes chers collègues, il n'a pas paru opportun à la commission de retenir ces amendements, dont elle demande le rejet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Au risque de paraphraser les propos de M. le rapporteur général, je confirme que les comités consultatifs, au nombre desquels figure le Conseil supérieur de la mutualité, participent à l'élaboration de la réglementation, la CCAMIP veillant à son application.

Si une question de droit se pose à cette dernière, le directeur du Trésor ou celui de la sécurité sociale, qui participent à ses travaux en tant que commissaires du Gouvernement, pourront bien évidemment provoquer la saisine du CSM ou des comités consultatifs du secteur financier.

Ces amendements me paraissent donc inutiles.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 199 et 309.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 197 est présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée.

L'amendement n° 310 est présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger ainsi le 1° du II de cet article :

« 1° L'article L. 510-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 510-1. - Il est institué une Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, autorité administrative indépendante, chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. »

La parole est à M. Michel Sergent, pour défendre l'amendement n° 197.

M. Michel Sergent. Cet amendement vise à inscrire dans le code de la mutualité la création de la Commission des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, la CCAMIP.

La technique du code pilote et du code suiveur, retenue par le projet de loi de sécurité financière, conduit à insérer dans le code de la mutualité des renvois au code des assurances. Cette solution n'est pas satisfaisante à plusieurs égards.

En premier lieu, la technique du code pilote et du code suiveur n'est utilisée que pour la seule CCAMIP. En effet, le comité consultatif du secteur financier et le comité consultatif de la législation et de la réglementation financière sont, quant à eux, mentionnés dans les deux codes. Pourquoi retenir une solution différente pour la CCAMIP ? Le projet de loi manque de cohérence à ce sujet.

En second lieu, attribuer au code des assurances le statut de code pilote et à celui de la mutualité le statut de code suiveur est assurément une mauvaise manière faite au mouvement mutualiste.

Cela est d'autant plus grave que rien ne justifie un traitement différent, car les mutuelles et les assurances relèvent de la même commission.

Mutuelles comme assurances sont, par ailleurs, soumises aux mêmes règles prudentielles. Pourquoi, dès lors, ne pas les placer sur un pied d'égalité ?

Enfin, et surtout, la technique utilisée, qui prévoit de multiples renvois du code de la mutualité au code des assurances, compliquera considérablement et inutilement le travail des personnes intervenant dans le secteur de la mutualité. Combien de codes leur faudra-t-il pour qu'ils aient une vue complète des règles législatives régissant leur activité ?

A l'heure où le Gouvernement met la réforme de l'Etat au coeur de ses priorités, les articles du projet de loi concernant la CCAMIP servent plutôt mal cette ambition. Je crois pourtant savoir que, ce matin encore, le conseil des ministre a bien adopté une mesure concernant les simplifications administratives.

Le Parlement doit-il retenir une solution qui l'agrée, parce qu'elle simplifie son travail, ou doit-il se mettre au service des citoyens ? Pour ma part, je pense que l'effort de simplification législative et administrative ne doit pas reposer sur les seules administrations. Au contraire, les élus de la nation doivent montrer l'exemple.

Le discours ressassant le principe de la suprématie de la loi et de son respect scrupuleux doit nécessairement être appuyé par une amélioration de la lisibilité de notre droit. Or la codification proposée par le projet de loi au sujet de la CCAMIP est incomplète.

Voilà, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles le groupe socialiste invite le Sénat à adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 310.

M. Thierry Foucaud. Là encore, avec cet amendement n° 310, il s'agit, pour notre groupe, de faire en sorte que l'originalité de chacun des secteurs d'activité couverts par le champ de compétences de la CCAMIP soit clairement spécifiée.

Plutôt que de se contenter d'un simple accrochage des dispositions du code de la mutualité au code des assurances, il nous semble plus judicieux de procéder à une définition exhaustive des entreprises et des organismes soumis au contrôle de la commission.

Il s'agit, une fois encore, d'établir une forme d'équilibre et d'éviter l'impression, pour le moins désagréable, que la priorité est accordée à l'un des blocs législatifs existants - celui du code des assurances - au détriment des autres, je pense au code de la mutualité ou au code de la sécurité sociale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est assez perplexe.

La commission de contrôle couvre le champ des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance. Et la seule chose qui vous choque, c'est que le code de la mutualité ne contienne pas toutes les dispositions relatives à la commission de contrôle ! Que le code de la sécurité sociale ne les contienne pas non plus, cela ne vous gêne pas. J'en suis surpris !

Mes chers collègues de l'opposition, soyons sérieux ! Si une disposition est bonne, nul n'étant censé ignorer la loi, peu importe le code dans lequel elle est inscrite.

Au demeurant, tout le monde sait qu'aujourd'hui ces codes sont dématérialisés ; on les consulte sur écran !

Pour l'ensemble de ces raisons, la commission ne peut pas être favorable à ces amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement a modestement suivi les recommandations du Conseil d'Etat, d'une sommité incontournable, qui a jugé inopportun et même risqué d'un point de vue juridique de recopier, dans deux codes différents, des dispositions identiques instaurant une même et unique commission.

Pour cette raison, le Gouvernement soutient la position du rapporteur et émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Sergent, pour explication de vote.

M. Michel Sergent. Monsieur le rapporteur général, contrairement à ce que vous dites, nos amendements sont sérieux. Nous sommes ici pour légiférer et nous avons le droit d'amender. Je ne peux donc pas accepter que vous remettiez en cause le sérieux de notre travail.

Par ailleurs, j'ai bien retenu que M. le ministre nous a dit que les décisions du Conseil d'Etat sont incontournables. J'aimerais le retenir pour l'avenir.

M. Paul Loridant. A bon entendeur salut ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 197 et 310.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 312, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 510-2 du code de la mutualité par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fédérations mutualistes, les unions relevant de l'article L. 111-6 ou de l'article L. 111-4-1 peuvent relever de l'exercice du contrôle effectué au niveau régional par l'autorité administrative et en tout état de cause relèvent du contrôle de la section spécialisée de la commission de contrôle des activités autres que celles relevant du livre II. »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. De la même manière que les amendements que nous avons défendus sur l'article 26 du présent projet de loi, cet amendement vise à inscrire, dans le corps de l'article 29 cette fois, une précision utile dans le code de la mutualité.

Il s'agit de faire en sorte que le contrôle des fédérations mutualistes, des unions gérant un système fédéral de garantie et des unions de groupes mutualistes soit exercé par l'autorité administrative déconcentrée.

En clair, il s'agit de spécifier concrètement quel est le champ d'investigation de la CCAMIP, en faisant en sorte qu'il soit bien précisé que celle-ci ne se préoccupe réellement que des activités mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement du groupe CRC me conduit à me tourner vers le Gouvernement pour lui poser quelques questions.

Dans le régime envisagé par ce projet de loi, certaines mutuelles - les petites mutuelles et les mutuelles dites « substituées » - seraient soumises au contrôle non pas de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, mais des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, qui dépendent du ministère de la santé.

Sans mettre en cause, bien entendu, les capacités de ces services déconcentrés de l'Etat, la commission s'est interrogée sur l'opportunité de ce partage. Chacun sait que ce n'est pas parce qu'une mutuelle est petite qu'elle ne recèle pas de risques. De petits organismes peuvent parfois ; du fait de gestions défaillantes qui sont toujours susceptibles d'intervenir, créer quelques surprises.

N'est-il pas gênant, monsieur le ministre, que la commission de contrôle n'ait pas une compétence sur l'ensemble des mutuelles ? Est-il possible pour la commission de contrôle d'exercer un droit d'évocation - et dans quelles conditions - à l'égard de ces mutuelles, qui seraient donc contrôlées directement par les DRASS ? Ne doit-on pas craindre certaines différentes de traitement selon les régions et selon les moyens disponibles dans les DRASS ? La commission souhaiterait vous entendre, monsieur le ministre, sur ce sujet.

S'agissant de l'amendement n° 312, la commission s'en remet à votre avis.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Actuellement, les mutuelles qui gèrent des actifs inférieurs à 30 millions d'euros ou qui ont conclu une convention de substitution, c'est-à-dire qui n'assurent aucun risque en propre mais sont réassurées à 100 % avec caution solidaire auprès d'une autre mutuelle, sont soumises au contrôle déconcentré des DRASS.

Le Gouvernement propose d'ajouter à cette liste les mutuelles relevant du Livre III du code de la mutualité qui ne pratiquent pas d'activité d'assurance. C'est pour une plus grande efficacité du contrôle par la CCAMIP des organismes pratiquant réellement des activités d'assurance pour des montants significatifs que le Gouvernement a choisi d'exclure de son contrôle direct ces organismes.

Cela dit, la CCAMIP conservera un pouvoir d'évocation pour ces organismes, c'est-à-dire qu'elle pourra se saisir du cas d'une mutuelle soumise à un contrôle déconcentré et qui poserait de graves problèmes. Cela répond clairement, me semble-t-il, à vos questions, monsieur le rapporteur général.

Dans ce contexte, l'amendement n° 312 prévoit de soumettre les systèmes fédéraux de garantie et leurs unions de groupes mutualistes à un contrôle déconcentré au niveau des DRASS et de les faire relever de la section spécialisée constituée au sein de la CCAMIP, qui connaîtra des institutions du Livre III qui ne pratiquent pas d'activité d'assurance.

Il est primordial que ces organismes qui gèrent des actifs importants soient soumis au contrôle de la CCAMIP. Les systèmes fédéraux de garantie auxquels adhèrent les mutuelles peuvent gérer des actifs importants et jouent un rôle de réassureur des organismes mutualistes. Les unions de groupes mutualistes, sorte de holdings mutualistes, réunissent des mutuelles, institutions de prévoyance ou sociétés d'assurance qui pratiquent des activités d'assurance et doivent donc être contrôlés.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, dont l'adoption conduirait à affaiblir le contrôle du secteur mutualiste et à nuire à sa crédibilité.

M. le président. Monsieur Foucaud, l'amendement est-il maintenu ?

M. Thierry Foucaud. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 312.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 200, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le 2° du II de cet article, insérer les dispositions suivantes :

« ...° - Après l'article L. 510-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance comprend un président nommé par décret, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant, et 12 membres nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité :

« 1° Deux conseillers d'Etat, proposés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, proposés par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, proposés par le premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Six membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.

« Le président et les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du présent code.

« La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.

« La commission de contrôle ou ses commissions spécialisées et consultatives peuvent saisir pour avis le Conseil supérieur de la mutualité dans l'exercice de ses compétences relatives aux bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement des organismes mutualistes.

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.

« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

« Le secrétariat général de la commission de contrôle est assuré par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis du président de la commission de contrôle.

« Le secrétariat général comprend également un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales.

« Le personnel des services de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.

« En outre, pour l'exercice de ses attributions, la commission de contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général.

« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

L'amendement n° 311 rectifié, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le 2° du II de cet article, insérer les dispositions suivantes :

« ...° Après l'article L. 510-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance comprend un président, nommé par décret, pris sur rapport des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, le gouverneur de la Banque de France, le président de la Commission bancaire ou son représentant et de douze membres ou éventuellement leur suppléant, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité :

« 1° Deux conseillers d'Etat, proposés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, proposés par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, proposés par le premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Six membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale ou son représentant siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.

« Le président et les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

« Un mandat exercé pendant moins de la moitié de la durée normale précisée au précédent alinéa n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.

« Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

« La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives dans lesquelles elle nomme, le cas échéant, des experts, pour préparer et instruire ses décisions.

« La commission de contrôle ou ses commissions spécialisées et consultatives peuvent saisir pour avis le Conseil supérieur de la mutualité dans l'exercice de ses compétences relatives aux bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement des organismes mutualistes.

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.

« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

« Le secrétariat général de la commission de contrôle est assuré par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis du président de la commission de contrôle.

« Le secrétariat général comprend également un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, choisi parmi les membres de l'Inspection générale des affaires sociales.

« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public. En outre, pour l'exercice de ses attributions, la commission de contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général.

« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

Il me semble que ces amendements n'ont plus d'objet en raison de la non-adoption des amendements n°s 197 et 310 : on ne peut pas décider de la composition d'une commission qui n'a pas été créée.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Tout à fait ! Je ne peux donc que réaffirmer le bien-fondé de ces amendements et regretter qu'ils n'aient plus d'objet.

M. Paul Loridant. Hélas !

M. le président. Les amendements n°s 200 et 311 rectifié n'ont plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 201, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le 2° du II de cet article, insérer les dispositions suivantes :

« ...° - Après l'article L. 510-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Tout membre de la commission de contrôle doit informer le président :

« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;

« 2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.

« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission de contrôle.

« Les membres de la commission ne peuvent en aucun cas, pendant la durée de leur mandat, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, d'une mutuelle, union ou fédération régie par le code de la mutualité ou d'une institution régie par le livre IX du code de la sécurité sociale.

« Aucun membre de la commission de contrôle ne peut délibérer ou participer aux travaux de celle-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.

« Le président de la commission de contrôle prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. »

L'amendement n° 313, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le 2° du II de cet article, insérer les dispositions suivantes :

« ...° Après l'article L. 510-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Tout membre de la commission de contrôle doit informer le président :

« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;

« 2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.

« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission de contrôle.

« Les membres de la commission ne peuvent en aucun cas, pendant la durée de leur mandat, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, d'une mutuelle, union ou fédération régie par le code de la mutualité, d'une institution régie par le livre IX du code de la sécurité sociale ou d'une institution de retraite mentionnée au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale.

« Aucun membre de la commission de contrôle ne peut délibérer ou participer aux travaux de celle-ci dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou le cas échéant une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.

« Le président de la commission de contrôle prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. »

Comme les précédents, ces amendements n'ont plus d'objet.

M. Paul Loridant. Hélas !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 202, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le 2° du II de cet article, insérer les dispositions suivantes :

« ...° Après l'article L. 510-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Il est institué une contribution à la charge des organismes soumis à son contrôle en vertu de l'article L. 510-1 du présent code, dont le montant est calculé sur une assiette constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de polices, nets d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquels s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises.

« Le taux de la contribution, fixée par décret, est compris entre 0,05 et 0,15 pour mille. Pour les organismes mentionnés au livre III du code de la mutualité le taux de la redevance est fixé à 0,05 pour mille.

« La créance est recouvrée par les comptables du Trésor comme en matière de créances non fiscales de l'Etat.

« Les crédits attribués à la commission de contrôle pour son fonctionnement sont inscrits au budget de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses.

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.

« Le président de la commission peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. »

L'amendement n° 314, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le 2° du II de cet article, insérer les dispositions suivantes :

« ...° Après l'article L. 510-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Il est institué une contribution à la charge des organismes soumis à son contrôle en vertu de l'article L. 510-1 du présent code, dont le montant est calculé sur une assiette constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de polices, nets d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquels s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises.

« Le taux de la contribution, fixée par décret, est compris entre 0,05 et 0,15 . Pour les activités qui ne relèvent pas du livre II du présent code, ce taux est fixé à 0,05 .

« La créance est recouvrée par les comptables du Trésor comme en matière de créances non fiscales de l'Etat.

« Les crédits attribués à la commission de contrôle pour son fonctionnement sont inscrits au budget de l'Etat. Ils ne peuvent être inférieurs au montant de la contribution institué au présent article. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses.

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.

« Le président de la commission peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. »

Ces amendements n'ont plus d'objet.

M. Paul Loridant. Hélas !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 198, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le 3° du II de cet article :

« 3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 510-3 sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles, unions et fédérations relevant du présent code et les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaires régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou à l'égard de leurs membres participants. La commission s'assure notamment que lesdites entreprises, mutuelles ou unions du livre II du présent code et institutions présentent la marge de solvabilité prescrite. A cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent.

« La commission s'assure que tout organisme soumis à son contrôle en vertu du premier alinéa du présent article et projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.

« La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.

« Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet directement ou indirectement, moyennant rémunération, entre une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle ou union, d'autre part.

« La commission veille également au respect par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat, en application de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupes d'assurance et les sociétés de groupes mixtes d'assurance définis à l'article L. 322-1-2 du code précité, les unions de groupes mutualistes visées à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité et les groupes paritaires de prévoyance, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la Commission de contrôle pour lui permettre d'exercer sa mission.

« La commission s'assure également que les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont appliquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées au cinquième alinéa du présent article et soumises à son contrôle.

« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission. »

L'amendement n° 315, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le 3° du II de cet article :

« 3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 510-3 du code de la mutualité sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles, unions et fédérations relevant du présent code et les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaires régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou à l'égard de leurs membres participants. La commission s'assure notamment que lesdites entreprises, mutuelles ou unions du livre II du présent code et institutions présentent la marge de solvabilité prescrite. A cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent.

« La commission s'assure que tout organisme soumis à son contrôle en vertu du premier alinéa du présent article et projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.

« La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.

« Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet directement ou indirectement, moyennant rémunération, entre une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle ou union, d'autre part.

« La commission veille également au respect par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat, en application de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupes d'assurance et les sociétés de groupes mixtes d'assurance définis à l'article L. 322-1-2 du code précité, les unions de groupes mutualistes visées à l'article L. 111-4-1 et les groupes paritaires de prévoyance, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la Commission de contrôle pour lui permettre d'exercer sa mission.

« La commission s'assure également que les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont appliquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées au cinquième alinéa du présent article et soumises à son contrôle.

« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.

« Les opérations de gestion de régimes obligatoires de sécurité sociale gérées par les organismes mutualistes ne sont pas soumises au contrôle de la commission. »

Ces amendements n'ont plus d'objet.

M. Paul Loridant. Hélas !

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le c du 7° du II de cet article, pour insérer deux alinéas après le troisième alinéa de l'article L. 510-9 du code de la mutualité, après le mot : "déterminé", insérer les mots : "selon des modalités définies". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)