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I. – Le livre premier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
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I. – Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
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I. – (Alinéa sans modification)
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I. – (Alinéa sans modification)
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I. – (Alinéa sans modification)
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I. – Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
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1° Le 2° de l’article L. 4139‑7 est ainsi modifié :
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1° (Alinéa sans modification)
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1° (Alinéa sans modification)
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1° Le 2° de l’article L. 4139‑7 est ainsi modifié :
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a) Dans la première phrase, après les mots : « au personnel navigant, », sont ajoutés les mots : « à l’exception de l’officier général, » ;
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a) À la première phrase, après le mot : « navigant, », sont insérés les mots : « à l’exception de l’officier général, » ;
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a) À la première phrase, après le mot : « navigant, », sont insérés les mots : « à l’exception de l’officier général, » ;
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b) Dans la deuxième phrase, les mots : « ou admis dans la deuxième section des officiers généraux » sont supprimés ;
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b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « ou admis dans la deuxième section des officiers généraux » sont supprimés ;
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b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « ou admis dans la deuxième section des officiers généraux » sont supprimés ;
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c) Dans la troisième phrase, les mots : « Sauf en ce qui concerne l’officier général, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;
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c) Au début de la troisième phrase, les mots : « Sauf en ce qui concerne l’officier général » sont supprimés ;
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c) Au début de la troisième phrase, les mots : « Sauf en ce qui concerne l’officier général, » sont supprimés ;
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c) Au début de la troisième phrase, les mots : « Sauf en ce qui concerne l’officier général, » sont supprimés ;
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2° Au 2° de l’article L. 4139‑16, après le tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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2° Après le tableau du deuxième alinéa du 2° de l’article L. 4139‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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2° Après le tableau du deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 4139‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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2° Après le tableau du deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 4139‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« La limite d’âge des officiers généraux est celle applicable au grade de colonel, ou dénomination correspondante. Par dérogation, dans le corps des officiers de l’air, la limite d’âge des officiers généraux est fixée à cinquante‑neuf ans. » ;
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(Alinéa sans modification)
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(Alinéa sans modification)
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« La limite d’âge des officiers généraux est celle applicable au grade de colonel, ou dénomination correspondante. Par dérogation, dans le corps des officiers de l’air, la limite d’âge des officiers généraux est fixée à cinquante‑neuf ans. » ;
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3° Au 2° de l’article L. 4141‑5, après les mots : « ou dénomination correspondante, », sont ajoutés les mots : « ou, pour les officiers généraux du corps des officiers de l’air, au‑delà de leur limite d’âge, ».
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3° Au 2° de l’article L. 4141‑5, après le mot : « correspondante, », sont ajoutés les mots : « ou, pour les officiers généraux du corps des officiers de l’air, au delà de la limite d’âge de leur grade, ».
Amdt n° DN478
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3° Au 2° de l’article L. 4141‑5, après le mot : « correspondante, », sont insérés les mots : « ou, pour les officiers généraux du corps des officiers de l’air, au delà de la limite d’âge de leur grade, ».
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3° Au 2° de l’article L. 4141‑5, les mots : « au‑delà de la limite d’âge du grade de colonel, ou dénomination correspondante » sont remplacés par les mots : « au‑delà de la limite d’âge de son grade ».
Amdt COM‑8
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3° À la première phrase du 2° de l’article L. 4141‑5, les mots : « du grade de colonel, ou dénomination correspondante » sont remplacés par les mots : « de son grade ».
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3° À la première phrase du 2° de l’article L. 4141‑5, les mots : « du grade de colonel, ou dénomination correspondante » sont remplacés par les mots : « de son grade ».
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II. – A titre transitoire, par dérogation au 2° de l’article L. 4139‑7 du même code, dans sa rédaction issue du présent article, les officiers généraux sont placés sur leur demande en congé du personnel navigant, sous réserve d’en remplir les conditions, pour une durée égale à :
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II. – À titre transitoire, par dérogation au 2° de l’article L. 4139‑7 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les officiers généraux sont placés sur leur demande en congé du personnel navigant, sous réserve d’en remplir les conditions, pour une durée égale à :
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II. – (Alinéa sans modification)
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II. – À titre transitoire, par dérogation au 2° de l’article L. 4139‑7 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les officiers généraux sont placés sur leur demande en congé du personnel navigant, sous réserve d’en remplir les conditions, pour une durée égale à :
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1° Trois ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;
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1° Trois ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;
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2° Deux ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;
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2° Deux ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;
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3° Deux ans pour ceux nés en 1964 ;
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3° Deux ans pour ceux nés en 1964 ;
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3° Deux ans pour ceux nés en 1964 ;
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4° Un an et six mois pour ceux nés en 1965 ;
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4° Un an et six mois pour ceux nés en 1965 ;
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4° Un an et six mois pour ceux nés en 1965 ;
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5° Un an pour ceux nés en 1966 ;
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5° Un an pour ceux nés en 1966 ;
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6° Six mois pour ceux nés en 1967.
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6° Six mois pour ceux nés en 1967.
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6° Six mois pour ceux nés en 1967.
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III. – La limite d’âge de cinquante‑neuf ans mentionnée au 2° du I s’applique aux officiers généraux du corps des officiers de l’air nés à compter du 1er janvier 1968.
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III. – La limite d’âge de cinquante‑neuf ans mentionnée au troisième alinéa du 2° du I de l’article L. 4139‑16 du code de la défense s’applique aux officiers généraux du corps des officiers de l’air nés à compter du 1er janvier 1968.
Amdt n° DN479
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III. – (Alinéa sans modification)
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III. – La limite d’âge de cinquante‑neuf ans mentionnée au troisième alinéa du 2° du I de l’article L. 4139‑16 du code de la défense s’applique aux officiers généraux du corps des officiers de l’air nés à compter du 1er janvier 1968.
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Pour les officiers généraux du corps des officiers de l’air dont la limite d’âge était de cinquante‑six ans en application des dispositions de l’article L. 4139‑16 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui sont nés avant le 1er janvier 1968, la limite d’âge qui leur est applicable est fixée à :
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Pour les officiers généraux du corps des officiers de l’air dont la limite d’âge était de cinquante‑six ans en application de l’article L. 4139‑16 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui sont nés avant le 1er janvier 1968, la limite d’âge qui leur est applicable est fixée à :
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(Alinéa sans modification)
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Pour les officiers généraux du corps des officiers de l’air dont la limite d’âge était de cinquante‑six ans en application de l’article L. 4139‑16 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui sont nés avant le 1er janvier 1968, la limite d’âge qui leur est applicable est fixée à :
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1° 56 ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;
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1° 56 ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;
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2° 56 ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;
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2° 56 ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;
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2° 56 ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;
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3° 57 ans pour ceux nés en 1964 ;
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3° 57 ans pour ceux nés en 1964 ;
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3° 57 ans pour ceux nés en 1964 ;
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