| | | | | | | | | |
Le code du travail est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Le code du travail est ainsi modifié : | Le code du travail est ainsi modifié : | |
| | | 1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 2312‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 2° du III de l’article L. 4121‑3‑1. » ; Amdt COM‑128 | 1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 2312‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 2° du III de l’article L. 4121‑3‑1. » ; | | | 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2312‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 2° du III de l’article L. 4121‑3‑1. » ; | 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2312‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 2° du III de l’article L. 4121‑3‑1. » ; | |
1° Le 2° de l’article L. 2312‑27 est ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | | | 2° Le 2° de l’article L. 2312‑27 est ainsi rédigé : | 2° Le 2° de l’article L. 2312‑27 est ainsi rédigé : | |
« 2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels mentionné au III de l’article L. 4221‑3‑1. » ; | « 2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail mentionné au III de l’article L. 4121‑3‑1. » ; Amdts n° AS371, n° AS372, n° AS71 | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l’article L. 4121‑3‑1. » ; Amdt COM‑128 | | | | « 2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l’article L. 4121‑3‑1. » ; | « 2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l’article L. 4121‑3‑1. » ; | |
2° L’article L. 4121‑3 est ainsi modifié : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | 3° L’article L. 4121‑3 est ainsi modifié : | 3° L’article L. 4121‑3 est ainsi modifié : | |
| aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , dans l’organisation du travail » ; Amdts n° AS24, n° AS57, n° AS196, n° AS233 | aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , dans l’organisation du travail » ; | | | | | a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , dans l’organisation du travail » ; | a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « installations », sont insérés les mots : «, dans l’organisation du travail » ; | |
a) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre du dialogue social, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, quand ils existent, apportent leur contribution à l’analyse des risques dans l’entreprise. Le service de prévention et de santé au travail apporte son aide à l’évaluation des risques. L’employeur peut également solliciter le concours du salarié mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 4644‑1. » ; | a) Le même premier alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, apportent leur contribution à l’analyse des risques professionnels dans l’entreprise. Le service de prévention et de santé au travail apporte son aide à l’évaluation des risques professionnels. L’employeur peut également solliciter le concours du salarié mentionné ou des salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644‑1. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour. » ; Amdts n° AS373, n° AS374, n° AS375, n° AS26, n° AS137, n° AS235 | a) Le même premier alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, apportent leur contribution à l’analyse des risques professionnels dans l’entreprise. Le service de prévention et de santé au travail apporte son aide à l’évaluation des risques professionnels, particulièrement lors de l’élaboration d’un projet de restructuration. L’employeur peut également solliciter le concours du salarié mentionné ou des salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644‑1. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour. » ; Amdt n° 210 | a) Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : Amdt COM‑129 | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | b) Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : | b) Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : | |
| | | « Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise : Amdt COM‑129 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise : | « Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise : | |
| | | « 1° Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, conformément au 1° de l’article L. 2312‑9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ; Amdt COM‑129 | | « 1° Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, en application du 1° de l’article L. 2312‑9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ; | | « 1° Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, en application du 1° de l’article L. 2312‑9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ; | « 1° Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, en application du 1° de l’article L. 2312‑9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ; | |
| | | « 2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L.4644‑1, s’ils ont été désignés ; Amdt COM‑129 | « 2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644‑1, s’ils ont été désignés ; | | | « 2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644‑1, s’ils ont été désignés ; | « 2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644‑1, s’ils ont été désignés ; | |
| | | « 3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur est affilié. Amdt COM‑129 | | « 3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur adhère. | | « 3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur adhère. | « 3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur adhère. | |
| | | « Pour l’évaluation des risques professionnels, l’employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant‑dernier alinéas du même I. » ; Amdt COM‑129 | | (Alinéa sans modification) | | « Pour l’évaluation des risques professionnels, l’employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant‑dernier alinéas du même I. » ; | « Pour l’évaluation des risques professionnels, l’employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant‑dernier alinéas du même I. » ; | |
b) Au dernier alinéa, les mots : « par les dispositions réglementaires prises » sont supprimés ; | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | | | | c) Au dernier alinéa, les mots : « par les dispositions réglementaires prises » sont supprimés ; | c) Au dernier alinéa, les mots : « par les dispositions réglementaires prises » sont supprimés ; | |
3° Après le même article L. 4121‑3, il est inséré un article L. 4121‑3‑1 ainsi rédigé : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 4° Après le même article L. 4121‑3, il est inséré un article L. 4121‑3‑1 ainsi rédigé : | 4° Après le même article L. 4121‑3, il est inséré un article L. 4121‑3‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 4121‑3‑1. – I. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, organise la traçabilité collective de ces expositions et comprend les actions de prévention et de protection qui en découlent, regroupées dans un programme annuel de prévention. | « Art. L. 4121‑3‑1. – I. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, organise la traçabilité collective de ces expositions et comprend les actions de prévention et de protection qui en découlent, regroupées dans un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Amdt n° AS376 | « Art. L. 4121‑3‑1. – I. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, assure la traçabilité collective de ces expositions et comprend les actions de prévention et de protection qui en découlent, regroupées dans un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Amdt n° 225 | « Art. L. 4121‑3‑1. – I. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions. Amdt COM‑128 | « Art. L. 4121‑3‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 4121‑3‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 4121‑3‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 4121‑3‑1. – I. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions. | « Art. L. 4121‑3‑1. – I. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions. | |
« II. – L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121‑3. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | | | | « II. – L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121‑3. | « II. – L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121‑3. | |
« Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises au moyen de méthodes appropriées aux risques considérés et de documents d’aide à la rédaction. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑128 | | | | | | |
« III. – Les résultats de cette évaluation débouchent sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, qui : | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – Les résultats de cette évaluation débouchent : Amdt COM‑128 | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | | « III. – Les résultats de cette évaluation débouchent : | « III. – Les résultats de cette évaluation débouchent : | |
« 1° Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût ; | « 1° Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail qui : Amdt COM‑128 | | | | « 1° Pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail qui : | « 1° Pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail qui : | |
| | | « a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ; Amdt COM‑128 | | | | « a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ; | « a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ; | |
« 2° Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | « b) Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ; Amdt COM‑128 | | | | « b) Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ; | « b) Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ; | |
« 3° Comprend un calendrier de mise en œuvre. | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | « c) Comprend un calendrier de mise en œuvre ; Amdt COM‑128 | | | | « c) Comprend un calendrier de mise en œuvre ; | « c) Comprend un calendrier de mise en œuvre ; | |
| | | « 2° Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d’actions de prévention et de protection. La liste de ces actions peut être consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour. Amdt COM‑128 | « 2° (nouveau) Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d’actions de prévention et de protection. La liste de ces actions peut être consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour. | « 2° Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour. | | « 2° Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour. | « 2° Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour. | |
| | | « III bis (nouveau). – Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels prévu au I du présent article, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III du même article ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d’outils d’aide à la rédaction. Amdt COM‑128 | « III bis (nouveau). – Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels prévu au I du présent article, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d’outils d’aide à la rédaction. | « III bis. – (Non modifié) | « III bis. – Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels prévu au I, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d’outils d’aide à la rédaction. | « IV. – Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels prévu au I, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d’outils d’aide à la rédaction. | « IV. – Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels prévu au I, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d’outils d’aide à la rédaction. | |
« IV. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions antérieures : | « IV. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont conservés par l’employeur et tenus à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne et instance pouvant justifier d’un intérêt pour y accéder. La durée et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d’État. » Amdt n° AS377 | « IV. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont conservés par l’employeur et tenus à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d’État. Amdts n° 456, n° 455, n° 532 | « IV. – A. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont conservés par l’employeur et tenus à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d’État. Amdt COM‑130 rect. | « IV. – (Alinéa sans modification) | « IV. – A. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels, dans ses versions successives, est conservé par l’employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d’État. | « IV. – (Alinéa sans modification) | « V. – A. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels, dans ses versions successives, est conservé par l’employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d’État. | « V. – A. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels, dans ses versions successives, est conservé par l’employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d’État. | |
| | | « B (nouveau). – Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées à la première phrase du A du présent IV, le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l’accès par l’intermédiaire d’une procédure d’authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer le document et à le mettre à jour sur le portail ainsi qu’aux personnes et instances justifiant d’un intérêt à y avoir accès. Amdt COM‑130 rect. | « B (nouveau). – Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées à la première phrase du A du présent IV, le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l’accès par l’intermédiaire d’une procédure d’authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer le document et à le mettre à jour sur le portail ainsi qu’aux personnes et instances justifiant d’un intérêt à y avoir accès. | « B. – Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées au A du présent IV, le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l’accès par l’intermédiaire d’une procédure d’authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail ainsi qu’aux personnes et instances justifiant d’un intérêt à y avoir accès. | « B. – (Alinéa sans modification) | « B. – Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées au A du présent V, le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l’accès par l’intermédiaire d’une procédure d’authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail ainsi qu’aux personnes et instances justifiant d’un intérêt à y avoir accès. | « B. – Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées au A du présent V, le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l’accès par l’intermédiaire d’une procédure d’authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail ainsi qu’aux personnes et instances justifiant d’un intérêt à y avoir accès. | |
| | | « Sont arrêtés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréés par le ministre chargé du travail, selon des modalités déterminées par décret : Amdt COM‑130 rect. | (Alinéa sans modification) | « Sont arrêtés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréés par le ministre chargé du travail, selon des modalités et dans des délais déterminés par décret : | « Sont arrêtés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréées par le ministre chargé du travail, selon des modalités et dans des délais déterminés par décret : | « Sont arrêtés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréées par le ministre chargé du travail, selon des modalités et dans des délais déterminés par décret : | « Sont arrêtés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréées par le ministre chargé du travail, selon des modalités et dans des délais déterminés par décret : | |
« 1° Sont conservés par l’employeur ; | « 1° (Alinéa supprimé) Amdt n° AS377 | | « 1° Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; Amdt COM‑130 rect. | | | « 1° Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, sur avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; | « 1° Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, sur avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; | « 1° Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, sur avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; | |
« 2° Sont tenus à la disposition des instances et personnes énumérées par décret ; | « 2° (Alinéa supprimé) Amdt n° AS377 | | « 2° Les statuts de l’organisme gestionnaire du portail numérique. Amdt COM‑130 rect. | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Les statuts de l’organisme gestionnaire du portail numérique. | « 2° Les statuts de l’organisme gestionnaire du portail numérique. | |
| | | « En l’absence d’agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B, les mesures d’application nécessaires à l’entrée en vigueur du premier alinéa du même B sont déterminées par décret en Conseil d’État. Amdt COM‑130 rect. | « En l’absence d’agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B, les mesures d’application nécessaires à l’entrée en vigueur du premier alinéa du présent B sont déterminées par décret en Conseil d’État. | « En l’absence d’agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, les mesures d’application nécessaires à l’entrée en vigueur du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. | « En l’absence d’agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B à l’expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa, les mesures d’application nécessaires à l’entrée en vigueur du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. | « En l’absence d’agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B à l’expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa, les mesures d’application nécessaires à l’entrée en vigueur du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. | « En l’absence d’agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B à l’expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa, les mesures d’application nécessaires à l’entrée en vigueur du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. | |
| | | « L’obligation de dépôt dématérialisé du document unique prévue au même premier alinéa est applicable : Amdt COM‑130 rect. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « L’obligation de dépôt dématérialisé du document unique prévue au même premier alinéa est applicable : | « L’obligation de dépôt dématérialisé du document unique prévue au même premier alinéa est applicable : | |
| | | « a) À compter du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés ; Amdt COM‑130 rect. | | | | « a) À compter du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés ; | « a) A compter du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés ; | |
| | | « b) À compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024, aux entreprises dont l’effectif est inférieur à cent cinquante salariés. Amdt COM‑130 rect. | | | « b) À compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024 aux entreprises dont l’effectif est inférieur à cent cinquante salariés. | « b) À compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024 aux entreprises dont l’effectif est inférieur à cent cinquante salariés. | « b) A compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024 aux entreprises dont l’effectif est inférieur à cent cinquante salariés. | |
| | « V (nouveau). – Le document unique d’évaluation des risques professionnels est transmis par l’employeur au service de prévention et de santé au travail auquel il est affilié, à chaque mise à jour. » Amdt n° 298 | | | « V. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels est transmis par l’employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère. » | | « VI. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels est transmis par l’employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère. » | « VI. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels est transmis par l’employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère. » | |
« 3° Sont remis à sa demande au salarié ou à l’ancien salarié selon des modalités fixées par décret. » | « 3° (Alinéa supprimé) Amdt n° AS377 | | | | | | | | |