Mme Annie Le Houerou. Afin de garantir l’adhésion, donc la confiance du salarié, il paraît impératif de lui permettre de disposer d’un accompagnement et d’une expertise syndicale.

La lutte contre la désinsertion professionnelle doit être une priorité en matière de prévention et de santé au travail.

Cet amendement a été proposé par l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. L’amendement n° 64 vise à supprimer le rendez-vous de liaison, auquel nous avons apporté quelques modifications en commission. Il est selon nous utile de formaliser les échanges entre un employeur et son salarié afin que ce dernier soit informé sur les actions d’accompagnement pendant son arrêt de travail et que puissent être évoquées les éventuelles modalités d’une reprise du travail. Dans les faits, ces échanges ont d’ailleurs déjà lieu dans la plupart des entreprises.

L’amendement n° 136 vise à réintroduire la participation du SPST lors du rendez-vous de liaison, ce qui nous semble très délicat pour le respect du secret médical. Il tend en outre à supprimer la possibilité pour l’employeur de solliciter le rendez-vous, ce qui ne nous semble pas souhaitable.

L’amendement n° 119 tend à préciser que le rendez-vous de liaison doit avoir pour unique objet d’informer le salarié sur les actions de prévention. Tel est déjà l’objet de ce rendez-vous. L’ajout de cette précision sera donc sans effet. Du reste, on ne pourra pas empêcher le salarié et l’employeur de parler d’autre chose s’ils le souhaitent.

L’amendement n° 65, qui tend à préciser que le salarié peut refuser d’aller au rendez-vous de liaison, me semble satisfait. En effet, le texte prévoit déjà qu’aucune conséquence ne peut être tirée du refus du salarié de se rendre à cet entretien.

L’amendement n° 155 a pour objet de prévoir que le salarié doit être informé par l’employeur ou le SPST qu’il peut être accompagné, pendant le rendez-vous de liaison, d’un représentant syndical de son choix. La présence d’un délégué du personnel lors d’un entretien avec l’employeur n’est prévue que dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou de licenciement, c’est-à-dire des cas bien particuliers où peut naître une situation de conflit. Le rendez-vous de liaison ne correspond pas à ce genre de situations.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Je comprends que l’on puisse être en désaccord avec nos propositions, mais vous ne pouvez pas dire que mon amendement de repli est satisfait. Son objet porte non sur la possibilité pour le salarié de refuser le rendez-vous – celle-ci est effectivement prévue par la loi –, mais sur le fait que l’employeur informe par écrit le salarié de son droit de refuser de participer à l’entretien de liaison.

Le salarié est en effet convoqué alors que son contrat de travail est suspendu et que le pouvoir de subordination de l’employeur ne s’exerce pas.

Certes, nul n’est censé ignorer la loi, mais il me semble que le salarié, quand il reçoit l’invitation à se présenter à ce rendez-vous, doit être informé qu’il est en droit de la refuser.

Cet amendement de repli n’est donc pas satisfait.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 64.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 136.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 119.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 65.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 155.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Médevielle, Guerriau et A. Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue et Menonville, Mme Paoli-Gagin, MM. Wattebled, Decool, Capus, Verzelen, Milon, Klinger, Chatillon et Longeot, Mme Garriaud-Maylam, M. Nougein, Mme N. Delattre et MM. Laménie et Canévet, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après les mots :

médecin du travail

insérer les mots :

ou par un infirmier de santé au travail

La parole est à M. Joël Guerriau.

M. Joël Guerriau. Actuellement, seuls les médecins du travail peuvent réaliser l’examen de reprise du travail d’un employé après un congé de maternité ou une absence justifiée par une incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident du travail.

Cet amendement vise à permettre aux infirmiers de santé au travail de réaliser cet examen.

Comme vous le savez, nous manquons de médecins du travail. La meilleure solution serait d’en avoir davantage, mais il faut tenir compte de la réalité, en particulier dans certains territoires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. L’examen de reprise nécessite une véritable évaluation médicale de l’aptitude du salarié à reprendre son poste de travail. La visite doit donc être réalisée par un médecin.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 156, présenté par Mmes Le Houerou et Poumirol, MM. Jomier et Kanner, Mmes Lubin, Meunier, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin et Rossignol, MM. Tissot, Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’une demande d’examen est faite auprès du service de prévention et de santé au travail, le rendez-vous est organisé dans un délai maximal fixé par décret. »

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. La visite de reprise est un élément fondamental pour agir en prévention de la désinsertion professionnelle d’un salarié. Elle est l’occasion d’échanger avec le salarié en cours d’arrêt de travail sur son état de santé, sa capacité à reprendre ou non et les outils pouvant accompagner sa reprise.

Bien qu’elle soit prévue par le code du travail pour tout arrêt de plus de trois mois, cette visite est en réalité très peu réalisée.

En fixant un délai maximal au terme duquel l’examen doit être réalisé, cet amendement participe à systématiser ces visites et respecte les termes de l’accord national interprofessionnel (ANI) sur la santé au travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Cet amendement a pour objet de fixer par décret un délai maximal entre la demande d’examen de préreprise et la tenue de cet examen.

Si nous sommes d’accord sur la nécessité d’un délai bref, il nous semble qu’inscrire cette proposition dans la loi n’aura que peu d’effets. Ce sont surtout les capacités des services de prévention et de santé au travail et la démographie des médecins du travail qui ont une influence sur ces délais.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 156.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 66, présenté par Mmes Taillé-Polian et Poncet Monge, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-2-…. – Tout manquement aux articles L. 4624-1, L. 4624-2, L. 4624-2-1 et L. 4624-2-3 cause nécessairement un préjudice au salarié. »

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Le manque de médecins du travail ne saurait déresponsabiliser l’employeur.

Pourtant, depuis un arrêt de la Cour de cassation de 2016, la violation par l’employeur de son obligation d’organiser des visites médicales au bénéfice de ses salariés n’est plus sanctionnée, sauf si le salarié prouve que ce manquement lui a causé un préjudice.

L’absence d’organisation de visites médicales ôte pourtant aux salariés une chance de détecter certains risques liés à leur activité et de prévenir l’apparition de certaines maladies, notamment dans certains secteurs.

Il me semble grave de faire peser sur le salarié la charge de la preuve d’un éventuel préjudice, sachant que notre but à tous est bien d’éviter autant que possible qu’un tel préjudice ne survienne !

Cet amendement vise donc à automatiser la sanction en cas d’absence d’organisation de visites médicales obligatoires, sans attendre que le salarié apporte la preuve du préjudice qui en aurait résulté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir que tout manquement au suivi de l’état de santé du salarié – visite d’information et de prévention, examen médical d’aptitude, dispositifs de suivi renforcé – cause nécessairement un préjudice au salarié.

Les contours de cet amendement sont assez flous : il peut potentiellement viser un grand nombre de situations et il n’indique pas si c’est l’employeur ou le service de prévention de la santé au travail qui serait responsable du préjudice ainsi causé. Sa rédaction nous paraît au mieux sans grande portée, au pire assez risquée.

Nous croyons qu’il faut agir sur d’autres leviers que sur de potentiels contentieux pour renforcer la santé au travail, par exemple en améliorant l’attractivité des professions de santé au travail.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 66.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18.

(Larticle 18 est adopté.)

Article 18
Dossier législatif : proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail
Article 18 ter

Article 18 bis

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 221-1 est complété par les mots : « , ainsi que de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action des organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1 » ;

2° L’article L. 262-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1 mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément au 3° de l’article L. 221-1. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214-3-1 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 5211-2 du même code ainsi qu’au b du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

3° L’article L. 323-3-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « primaire », sont insérés les mots : « d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 752-1 du présent code » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « , ce dernier en informant le » sont remplacés par les mots : « et au » ;

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment :

« 1° L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;

« 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226-1-4. – Les travailleurs déclarés inaptes en application de l’article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l’examen de préreprise mentionné à l’article L. 4624-2-4, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213-3-1. » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 5213-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En particulier, les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l’article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l’examen de préreprise mentionné à l’article L. 4624-2-4, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213-3-1. » ;

4° Après le même article L. 5213-3, il est inséré un article L. 5213-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5213-3-1. – I. – La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Cette convention détermine les modalités d’exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié l’indemnité journalière mentionnée au même article L. 323-3-1.

« II. – Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur du salarié, elle fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération de celui-ci.

« Lorsque la rééducation professionnelle n’est pas assurée par l’employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités prévues à l’article L. 8241-2.

« III. – Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l’article L. 1237-1 à l’issue d’une rééducation professionnelle afin d’être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de l’indemnité mentionnée à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.

« Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l’embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d’essai.

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

M. le président. L’amendement n° 177, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette caisse met notamment en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs extérieurs, en particulier les cellules mentionnées à l’article L. 4622-8-1 du code du travail. » ;

2° Après l’article 12-3, il est inséré un article 12-4 ainsi rédigé :

« Art. 12-4. – Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la caisse primaire d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 323-3-1 du même code est remplacée par la référence à la caisse de prévoyance sociale. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à transposer les dispositions de la proposition de loi relatives au renforcement de la prévention de la désinsertion professionnelle et du maintien en emploi à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il s’agit de consacrer au niveau de la loi, au même titre que pour la Caisse nationale de l’assurance maladie et son réseau, les missions de prévention de la désinsertion professionnelle de la caisse de prévoyance sociale.

Ainsi est garanti l’exercice effectif par la Caisse de Saint-Pierre-et-Miquelon de ses missions en matière de prévention de la désinsertion professionnelle – ou du maintien dans l’emploi, une expression que je préfère –, en lien avec les services de prévention et de santé au travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. L’adoption de cet amendement permettra l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des missions des caisses de sécurité sociale en matière de prévention de la désinsertion professionnelle et étendra à cette collectivité les dispositifs de l’essai encadré et de la convention de rééducation professionnelle en entreprise.

L’avis de la commission est très favorable ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 177.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18 bis, modifié.

(Larticle 18 bis est adopté.)

Article 18 bis
Dossier législatif : proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail
Article 19

Article 18 ter

(Supprimé)

Article 18 ter
Dossier législatif : proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail
Article 20

Article 19

(Non modifié)

La seconde phrase du I de l’article L. 6323-17-2 du code du travail est complétée par les mots : « , ni pour le salarié ayant connu, dans les vingt-quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, soit une absence au travail résultant d’une maladie professionnelle, soit une absence au travail supérieure à une durée fixée par décret résultant d’un accident du travail, d’une maladie ou d’un accident non professionnel ». – (Adopté.)

TITRE IV

RÉORGANISER LA GOUVERNANCE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

Article 19
Dossier législatif : proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail
Article 21

Article 20

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 4622-11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « par », sont insérés les mots : « les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi » ;

a bis) (Supprimé)

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « est élu » sont remplacés par les mots : « et le vice-président sont élus » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. » ;

3° L’article L. 4622-12 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du 2°, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel au sein des entreprises adhérentes. Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les salariés des entreprises adhérentes. Les représentants des employeurs et des salariés ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce comité ou cette commission peut saisir le comité régional de prévention et de santé au travail de toute question relative à l’organisation ou à la gestion du service de prévention et de santé au travail. »

M. le président. La parole est à M. Christian Klinger, sur l’article.

M. Christian Klinger. Je profite de l’examen de l’article 20 pour interroger M. le secrétaire d’État sur la participation des représentants des collectivités et des administrations publiques à la gouvernance des services de prévention et de santé au travail. L’organisation actuelle permet cette participation, mais celle-ci est clairement remise en cause par cette proposition de loi. Avec la nouvelle gestion paritaire, les représentants des collectivités ne pourraient plus siéger au sein du conseil d’administration des services de santé.

C’est un vrai sujet, monsieur le secrétaire d’État. Dans certains cas, près de 10 % de la population suivie par les services de santé au travail relève de l’administration d’État ou d’une collectivité territoriale.

J’ai déposé en commission un amendement visant à assurer cette représentation des collectivités et des administrations de l’État, mais il a malheureusement été rejeté.

Toutefois, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens à vous alerter sur la réelle crainte que suscite cette réorganisation de la gouvernance des services de santé.

Hier encore, participant à l’anniversaire des 70 ans de la création du service de santé interentreprises de Colmar, j’ai été interrogé sur la réorganisation de la gouvernance prévue par cette proposition de loi. Il y a une réelle crainte sur le terrain de ne plus voir siéger les élus locaux et les administrations publiques.

Monsieur le secrétaire d’État, comment comptez-vous assurer la représentation et la participation des collectivités au sein de la gouvernance des services de santé ?

Tel était le sens de l’amendement que j’ai présenté en commission, similaire à celui que présentera dans un instant Ludovic Haye.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État, très brièvement, car ce n’est pas une séance de questions d’actualité au Gouvernement ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Lorsqu’une collectivité territoriale s’appuie sur un service de santé au travail pour assurer le suivi de ses fonctionnaires, il lui appartient de faire valoir ses attentes dans la convention qu’elle passe avec ledit service, et non au sein de la gouvernance, qui assure une représentation paritaire des employeurs et des salariés.

M. le président. L’amendement n° 212 rectifié, présenté par MM. Bilhac, Cabanel, Corbisez et Gold, Mme Guillotin et MM. Guiol et Requier, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Au 2°, les mots : « au niveau national et interprofessionnel » sont remplacés par les mots : « de celles-ci » ;

…) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un champ n’excédant pas celui d’une branche professionnelle, ces représentants sont désignés par les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de cette branche. »

II. – Alinéa 10, deuxième phrase

Remplacer les mots :

au niveau national et interprofessionnel

par les mots :

, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 4622-11,

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. La gouvernance des services de prévention et de santé au travail interentreprises ou de branche doit être le reflet des entreprises adhérentes.

C’est dans cet esprit que l’Assemblée nationale a modifié la représentation des employeurs pour lui permettre d’être à l’image des entreprises couvertes. Il nous semble donc indispensable que cette disposition soit également appliquée à la représentation des salariés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Artano, rapporteur de la commission des affaires sociales. Les signataires de l’ANI n’ont pas entendu modifier les règles de désignation pour donner aux organisations représentatives un rôle dans une seule branche.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 212 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 167, présenté par MM. Haye et Lévrier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans le cas échéant où une collectivité territoriale adhère au service de santé au travail, un représentant de cette collectivité territoriale siège au sein du conseil d’administration. » ;

La parole est à M. Ludovic Haye.