M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 219 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 114 et 220 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 218 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 232.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 194.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 15, modifié.

(Larticle 15 est adopté.)

Article 15
Dossier législatif : proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail
Article 17

Article 16

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa de l’article L. 4624-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le travailleur est âgé d’au moins quarante-cinq ans, la visite d’information et de prévention vise également à apprécier l’adéquation entre son poste de travail et son état de santé en tenant compte des facteurs de risques professionnels auquel il est exposé, à évaluer les risques de désinsertion professionnelle et à le sensibiliser sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels. » ;

2° L’article L. 4624-2 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le travailleur est âgé d’au moins quarante-cinq ans, l’examen médical d’aptitude vise également à apprécier l’adéquation entre son poste de travail et son état de santé en tenant compte des facteurs de risques professionnels auquel il est exposé, à évaluer les risques de désinsertion professionnelle et à le sensibiliser sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels. » ;

3° Après le II de l’article L. 6315-1, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsque le salarié est âgé d’au moins quarante-cinq ans, l’entretien professionnel mentionné au II porte également sur l’adéquation entre son poste de travail et son état de santé, sur les risques de désinsertion professionnelle, sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels auxquels il est exposé. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 63 est présenté par Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon.

L’amendement n° 116 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 63.

Mme Raymonde Poncet Monge. Dans sa rédaction initiale, cet article instaurait une visite médicale de mi-carrière, à une échéance déterminée par un accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du quarante-cinquième anniversaire du salarié.

La commission a transformé cette visite en un renforcement de la visite d’information et de prévention après l’âge de 45 ans.

Cet article pose question, car sa plus-value n’est pas évidente. Dans un contexte de manque structurel de moyens alloués à la médecine du travail et de crise de la démographie des médecins du travail, on sait très bien qu’un rendez-vous comme la visite médicale de fin de carrière est déjà rarement respecté.

En opposition à la logique d’espacement des visites, nous pensons que la surveillance de la santé au travail doit s’effectuer dès l’embauche, régulièrement par la suite, et non tous les cinq ans, et jusqu’à la fin de la carrière. Seul ce suivi régulier des travailleurs par les praticiens en médecine du travail, remis en cause par les réformes successives et par la passivité devant la démographie médicale, est à même de permettre une réelle prévention primaire et de prévenir la désinsertion professionnelle, dont l’âge n’est d’ailleurs pas le seul facteur.

Rappelons également, en tout état de cause, que, quel que soit le facteur en jeu, il convient toujours – tel est le rôle du médecin du travail – d’adapter le poste de travail aux éventuelles difficultés de santé du salarié, et non l’inverse.

Enfin, mes chers collègues, si l’on estime que l’âge est un facteur important de désinsertion professionnelle, je vous propose d’acter qu’à partir d’un certain âge c’est au médecin du travail d’assurer des visites, afin d’être toujours en mesure de proposer à l’employeur des adaptations du poste de travail en lien avec la santé du salarié.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 116.

Mme Laurence Cohen. Nous sommes opposés à cet article, qui fixe la visite de mi-carrière à l’âge de 45 ans. Alors que l’ANI du 13 octobre 2005 relatif à l’emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l’emploi prévoit que l’entretien professionnel de seconde partie de carrière doit avoir lieu tous les cinq ans, il est décidé dans cette proposition de loi de fixer ce rendez-vous à l’âge de 45 ans, mais nous aimerions bien connaître les fondements d’une telle décision !

Le choix de cet âge nous paraît en effet extrêmement subjectif. Si on le met en perspective avec les propositions qui tournent autour de l’âge de départ à la retraite, l’éventail paraît très large. Pour votre gouvernement, monsieur le secrétaire d’État, les salariés devront travailler jusqu’à 64 ans ; pour la droite, jusqu’à 65 ans ; pour notre groupe, jusqu’à 60 ans. On voit bien là que le choix de l’âge de 45 ans pour cette visite est très dépendant d’autres décisions politiques.

Je rappelle que l’entretien de seconde partie de carrière est destiné à éviter toute pratique discriminatoire liée à l’âge dans les évolutions de carrière et devrait permettre au salarié d’anticiper la seconde partie de sa vie professionnelle par un examen de perspective de déroulement de carrière, en fonction de ses souhaits et, bien évidemment, au regard des possibilités de l’entreprise.

Alors que les services de santé au travail peinent à remplir leur mission de suivi individuel des travailleurs, faute de moyens humains, cette mesure ouvre la voie à une remise en cause de l’obligation de visite quinquennale chez le médecin du travail.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Ces amendements identiques visent à supprimer l’article 16, qui instaure une visite de mi-carrière à 45 ans.

La commission a réécrit cet article pour intégrer le contenu de cette visite au sein de la visite d’information et de prévention et de l’entretien professionnel pour les salariés de plus de 45 ans. Cette nouvelle rédaction permet de satisfaire l’objectif de l’ANI, qui est de mieux prévenir la désinsertion professionnelle en seconde partie de carrière sans créer de visite supplémentaire risquant de surcharger les services de santé au travail.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 63 et 116.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 25 rectifié est présenté par MM. Chasseing, Capus et Guerriau, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Menonville et Decool, Mme Paoli-Gagin, MM. A. Marc, Wattebled, Malhuret, Verzelen et Médevielle, Mmes N. Delattre et Guillotin, MM. Fialaire, Laménie, Canévet, Bonhomme, Détraigne et Longeot et Mme Garriaud-Maylam.

L’amendement n° 166 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 4624-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-2-2. – Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile de son quarante-cinquième anniversaire.

« Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement à une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance prévue au premier alinéa.

« L’examen médical vise à :

« 1° Établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;

« 2° Évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;

« 3° Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l’employeur, les mesures prévues à l’article L. 4624-3.

« La visite de mi-carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui-ci ne peut proposer les mesures mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article. À l’issue de la visite, l’infirmier peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. »

La parole est à M. Joël Guerriau, pour présenter l’amendement n° 25 rectifié.

M. Joël Guerriau. La visite de mi-carrière est une proposition innovante de l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, inspirée par le souci de prévenir de la façon la plus précoce possible tout risque de désinsertion professionnelle. Dans cette perspective, l’Assemblée nationale a fixé l’âge de cette visite à 45 ans.

Cet amendement a pour objet de revenir à un équilibre fidèle à l’ANI conclu entre les partenaires sociaux.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 166.

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Je fais écho à ce qui vient d’être évoqué.

Je comprends le travail accompli par la commission des affaires sociales sur la visite de mi-carrière. Il existe un véritable consensus à la fois sur le sens de cette visite et sur ce qu’elle apporte aux yeux de l’ensemble des partenaires sociaux signataires de l’ANI.

Même si je conviens que la rédaction de l’ANI est perfectible, il me semble très important que l’on maintienne la visite de mi-carrière en l’état. En effet, les partenaires sociaux ont beaucoup travaillé sur les points durs qu’ils ont identifiés afin de se mettre d’accord.

Par ailleurs, la visite de mi-carrière est fixée à 45 ans presque de manière supplétive, puisque les branches pourraient en décider autrement. Cela renvoie évidemment aux types de métiers et à la réalité des activités exercées au quotidien.

Nous devons collectivement nous en tenir à la rédaction de l’ANI pour ne pas mettre en péril les équilibres. Comme je l’ai fait remarquer hier, une concession à un endroit peut déboucher sur une concession à un autre endroit. Il s’agit d’une mécanique de haute précision.

Je souhaite que l’on puisse revenir à la rédaction de l’ANI. Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Ces amendements identiques tendent à rétablir l’article 16 dans sa rédaction initiale, qui crée une visite de mi-carrière à 45 ans.

Bien entendu, la commission souscrit pleinement aux objectifs de cette visite, qui a été créée par l’ANI : il convient de prévenir la désinsertion professionnelle en seconde partie de carrière. Ce dispositif a donc toute sa place dans ce texte relatif à la prévention en santé au travail.

Toutefois, cette visite supplémentaire risque de surcharger les services de santé au travail, déjà en tension, donc de ne pas être réalisée dans les faits. En effet, elle obligerait à recruter 200 médecins du travail supplémentaires, car ces médecins sont déjà trop peu nombreux, ce qui paraît compliqué.

Par ailleurs, elle manque aussi une partie de sa cible : les salariés dont les difficultés apparaissent après 45 ans, ceux qui ont des parcours hachés et qui ne seront pas en emploi à l’âge précis de 45 ans. Ainsi, un salarié qui est au chômage à 44 ans et qui retrouve un emploi à 47 ans n’aura pas de visite médicale.

Dès lors, la commission a proposé d’intégrer le contenu de la visite de mi-carrière au cadre existant, c’est-à-dire à la visite d’information et de prévention et à l’entretien professionnel qui a lieu tous les six ans pour les salariés âgés de plus de 45 ans. Un salarié en activité âgé de 46 ans fera ainsi sa visite de mi-carrière lors sa visite d’information et de prévention.

Cette solution nous semble la plus adaptée et la plus opérationnelle. Elle répond aux objectifs posés par l’ANI et est compatible avec le nombre de professionnels de santé capables de réaliser cette visite.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Je remercie la commission de son travail. Il me paraît tout à fait judicieux d’avoir trouvé un tel compromis.

L’âge de 45 ans est important. Monique Lubin et moi-même avons rédigé un rapport d’information sur l’emploi des seniors. Nous nous sommes aperçus que, pour un certain nombre de responsables, notamment d’organisations professionnelles, à 45 ans, les salariés étaient déjà considérés comme seniors ; pour d’autres, il n’en va pas de même. Ce constat d’un traitement différent en matière de santé en fonction de l’âge interpelle.

Il est bien évidemment légitime de prendre en compte les risques, comme vous le proposez au travers de votre amendement, monsieur le secrétaire d’État, mais nous nous sommes aperçus, en préparant le rapport d’information, que l’on ne formait pas ce personnel comme on forme un personnel plus jeune. Il faut une formation adaptée. Or, en France, nous n’avons pas de formation adaptée au vieillissement du travailleur ni à la préparation de sa retraite.

Vous savez autant que moi que, si nous débattons un jour de la réforme des retraites, laquelle fait partie de vos missions, il faudra prendre en compte le problème des seniors et la vision qu’en a la société. Il faudra donc trouver un compromis.

Votre amendement paraissait intéressant, mais je lis que la visite de mi-carrière pourra être réalisée par un infirmier. Ce n’est donc pas tout à fait la même mission !

Monsieur le secrétaire d’État, vous appelez régulièrement à veiller aux équilibres de l’ANI. Vous avez même évoqué l’« alchimie » qu’il faut trouver par rapport aux partenaires sociaux.

Nous sommes d’accord, mais le Parlement n’est pas qu’une chambre d’enregistrement des décisions des partenaires sociaux ! Sa mission est de discuter et de faire la loi en tenant compte, en l’espèce, de leurs préconisations.

Il est donc légitime que nous ayons une approche un peu différente. J’espère que vous le comprenez, monsieur le secrétaire d’État.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 25 rectifié et 166.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 214 rectifié, présenté par Mme Guillotin et MM. Bilhac, Cabanel, Corbisez, Gold, Guiol et Requier, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, y compris le risque d’infection et d’exposition aux agents biologiques pathogènes

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À cette occasion, il est proposé au travailleur un bilan vaccinal dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. Protéger les populations des maladies infectieuses est l’objectif des politiques de vaccination mises en place tout au long du XXe siècle.

Au titre de la lutte contre les épidémies, la vaccination est une composante de la politique de santé publique. Elle permet de combattre et d’éliminer les maladies infectieuses, potentiellement mortelles. On estime le nombre de vies ainsi sauvées à plus de 2 à 3 millions.

Pour autant, le niveau de couverture vaccinale chez l’adulte est très insuffisant et inférieur aux objectifs de santé publique.

Aussi, cet amendement vise à ce que la visite médicale de mi-carrière créée par l’article 16 soit l’occasion d’effectuer un bilan vaccinal. Ce rendez-vous permettrait de renforcer la sensibilisation au risque infectieux et de soutenir l’augmentation de la couverture vaccinale en France.

M. le président. L’amendement n° 9 rectifié, présenté par Mmes Lassarade et Deseyne, MM. Milon, D. Laurent, Laménie, Burgoa, Pellevat, Panunzi et Cadec, Mmes Joseph, M. Mercier, Imbert et Garriaud-Maylam, MM. Savary et Klinger, Mme Dumont, M. Bouchet, Mmes Deromedi et Raimond-Pavero, MM. Charon et Longuet, Mme Bonfanti-Dossat et M. Allizard, est ainsi libellé :

Après les alinéas 3 et 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La visite d’information et de prévention sensibilise également le travailleur à la prévention du risque d’infection et d’exposition aux agents biologiques pathogènes en milieu professionnel et propose à cette occasion un bilan vaccinal dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

La parole est à Mme Chantal Deseyne.

Mme Chantal Deseyne. Cet amendement vise à ce que la visite d’information et de prévention sensibilise le travailleur à la prévention du risque d’infection et d’exposition aux agents pathogènes et soit l’occasion de proposer un bilan vaccinal.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Ces deux amendements tendent à préciser que, lors de la visite d’information et de prévention, le travailleur bénéficie d’une sensibilisation au risque d’exposition aux agents biologiques pathogènes et d’un bilan vaccinal. L’amendement n° 9 rectifié a pour objet d’assigner ces missions à l’entretien professionnel.

Ces amendements sont satisfaits. En effet, l’article 16 prévoit déjà que la visite d’information et de prévention permet d’aborder l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, en tenant bien sûr compte des risques auxquels il est exposé. S’il est exposé à des agents pathogènes, ce sujet ainsi que celui des éventuelles vaccinations pour s’en prémunir pourront être évoqués.

Enfin, ces sensibilisations et ce bilan vaccinal n’ont pas lieu d’être abordés dans un entretien professionnel avec l’employeur, contrairement à ce que proposent les auteurs de l’amendement n° 9 rectifié.

La commission demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Cabanel, l’amendement n° 214 rectifié est-il maintenu ?

M. Henri Cabanel. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 214 rectifié est retiré.

Madame Deseyne, l’amendement n° 9 rectifié est-il maintenu ?

Mme Chantal Deseyne. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 9 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 16.

(Larticle 16 est adopté.)

Article 16
Dossier législatif : proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail
Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° 233

Article 17

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1251-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celui-ci, dans le cadre d’une convention conclue avec l’entreprise de travail temporaire. » ;

2° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la quatrième partie est complété par des articles L. 4621-3 et L. 4621-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4621-3. – Les travailleurs indépendants relevant du livre VI du code de la sécurité sociale peuvent s’affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix.

« Ils bénéficient d’une offre spécifique de services en matière de prévention, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

« Art. L. 4621-4. – Le chef de l’entreprise affiliée à un service de prévention et de santé au travail interentreprises peut bénéficier de l’offre de services proposée aux salariés. Il n’est pas pris en compte dans le calcul de la cotisation mentionnée à l’article L. 4622-6. » ;

3° Après l’article L. 4622-5, il est inséré un article L. 4622-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-5-1. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article L. 1251-22, lorsqu’une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, ce service peut assurer, dans des conditions fixées par convention, le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, salariés ou non salariés, qui exercent leur activité sur le site de l’entreprise.

« Lorsque des salariés d’entreprises extérieures exercent des activités, dont la nature et la durée sont précisées par décret, sur le site d’une entreprise disposant de son propre service de prévention et de santé au travail, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés, prévue aux 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° de l’article L. 4622-2, est assurée de manière conjointe dans le cadre d’une convention conclue entre le service précité et les services de prévention et de santé au travail dont relèvent ces salariés. »

M. le président. L’amendement n° 39 rectifié bis, présenté par MM. Milon et Savary et Mmes Puissat et Imbert, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

1° Après le mot :

utilisatrice

insérer les mots :

ou cliente

2° Compléter cet alinéa par les mots :

ou l’entreprise de portage salarial

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 4621-. – Les salariés portés relevant du chapitre IV du titre V du livre II de la première partie bénéficient d’une offre spécifique de services en matière de prévention, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle. » ;

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. Cet amendement vise à améliorer la prise en charge des risques auxquels peuvent être exposés les travailleurs en portage salarial dans le cadre de leurs missions, en adaptant les dispositifs déjà prévus pour les travailleurs temporaires et les travailleurs indépendants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Cet amendement relatif aux travailleurs en portage salarial est satisfait par les dispositions de l’article 17, qui prévoit que le SPST de l’entreprise pourra assurer le suivi des salariés extérieurs intervenant sur son site, ce qui englobe les travailleurs en portage salarial intervenant sur le site de l’entreprise.

Par ailleurs, prévoir une offre spécifique de services au sein des SPST pour les travailleurs en portage salarial ne nous paraît ni justifié ni opportun, cette population n’étant pas forcément homogène.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Milon, l’amendement n° 39 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Alain Milon. Monsieur le président, je vais évidemment accéder à la demande de Mme le rapporteur et de M. le secrétaire d’État.

Je voulais tout de même relayer l’inquiétude de ces entreprises. (Marques dapprobation au banc des commissions.) Nous devons être très attentifs à leur situation et les informer qu’elles sont véritablement couvertes, ce qui ne me semble pas le cas, tout au moins en matière d’information.

En tout état de cause, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 39 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 117, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

peuvent être

par les mots :

sont

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette disposition ne s’applique pas aux salariés qui sont déjà suivis par un service de prévention et de santé au travail.

II. – Alinéa 10

1° Remplacer les mots :

peut assurer

par le mot :

assure

2° Compléter cet alinéa par les mots :

sauf s’ils sont déjà suivis par un service de prévention et de santé au travail

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. En France, les intérimaires sont les premières victimes d’accidents du travail.

Si l’on se réfère aux chiffres du rapport de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) de la sécurité sociale pour 2019, alors que le taux moyen de fréquence d’accidents du travail s’élevait à 33,5 %, ce chiffre atteignait 52,27 % pour les intérimaires.

La différence est donc significative, alors même que les intérimaires sont souvent jeunes : plus de la moitié ont moins de 34 ans et 35 % ont moins de 25 ans.

Dans ce contexte, il importe de s’assurer que les intérimaires, mais également les professions indépendantes puissent profiter, comme les autres salariés, de la protection de la médecine du travail.

Il ne s’agit pas que d’un simple détail sémantique. Au contraire, la différence entre « pouvoir » et « devoir » est centrale lorsque l’on parle de la santé des travailleurs en intérim, particulièrement menacés en raison de leurs conditions de travail souvent difficiles.

Par cet amendement, nous tenons à nous assurer que les entreprises font le nécessaire pour protéger leurs intérimaires, en leur assurant une protection au travail à la hauteur de leurs conditions précaires de travail, qui les exposent à un risque bien plus important que la moyenne.