compte rendu intégral

Présidence de M. Vincent Delahaye

vice-président

Secrétaires :

Mme Françoise Férat,

Mme Victoire Jasmin.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Remplacement d’un sénateur décédé

M. le président. Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, M. le ministre de l’intérieur a fait connaître à M. le président du Sénat que, en application de l’article L.O. 320 du code électoral, Mme Brigitte Devesa est appelée à remplacer, en qualité de sénatrice des Bouches-du-Rhône, Patrick Boré, décédé le 5 juillet 2021.

Son mandat a débuté le mardi 6 juillet 2021, à zéro heure.

3

Article 11 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail
Article 12

Renforcement de la prévention en santé au travail

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour renforcer la prévention en santé au travail (proposition n° 378, texte de la commission n° 707, rapport n° 706).

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du titre II, à l’article 12.

TITRE II (suite)

DÉFINIR L’OFFRE DE SERVICES À FOURNIR PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT

Discussion générale
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Article 13

Article 12

I. – L’article L. 4624-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 51 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, est ainsi modifié :

1° À La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après la première occurrence du mot : « travail », les mots : « intégré au dossier médical partagé » sont supprimés ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 » ;

1° Les deuxième et avant-dernière phrases sont supprimées ;

1° bis À la dernière phrase, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;

2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque titulaire, l’identifiant du dossier médical en santé au travail est l’identifiant de santé mentionné à l’article L. 1111-8-1 du même code, lorsqu’il dispose d’un tel identifiant.

« Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, le suivi de l’état de santé d’une personne en application du premier alinéa de l’article L. 4624-1 du présent code, sauf opposition de l’intéressé.

« Le médecin du travail ou, le cas échéant, l’un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, saisit dans le dossier médical en santé au travail l’ensemble des données d’exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 ou toute autre donnée d’exposition à un risque professionnel qu’il estime de nature à affecter l’état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l’employeur, du document unique d’évaluation des risques professionnels mentionné à l’article L. 4121-3-1 et de la fiche d’entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

« Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d’un volet relatif à la santé au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Ces éléments sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du même code, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé.

« Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d’un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. »

II (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 51 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier médical partagé comporte un volet relatif à la santé au travail dans lequel sont versés, sous réserve du consentement de l’intéressé préalablement informé, les éléments de son dossier médical en santé au travail nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins. Les catégories d’informations susceptibles d’être intégrées dans ce volet sont définies par la Haute Autorité de santé dans le cadre de recommandations de bonne pratique. Ce volet comprend les données d’exposition saisies dans le dossier médical en santé au travail en application du quatrième alinéa de l’article L. 4624-8 du code du travail. »

M. le président. L’amendement n° 229, présenté par Mme Gruny et M. Artano, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4624-8 du code du travail et le troisième alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2024.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Pascale Gruny, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à prévoir une date butoir, fixée au 1er janvier 2024, pour le versement d’une partie du dossier médical en santé au travail (DMST) au sein du volet « santé au travail » du dossier médical partagé (DMP).

Un délai est en effet nécessaire pour définir le contenu du DMST qui pourra faire l’objet de ce versement, avec l’accord du travailleur. Ce délai doit également permettre au service de prévention et de santé au travail (SPST) de procéder à la numérisation des DMST, en conformité avec les référentiels d’interopérabilité et de sécurité du numérique en santé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat auprès de la ministre du travail, de lemploi et de linsertion, chargé des retraites et de la santé au travail. Le Gouvernement émet un avis très favorable sur cet amendement, qui vise à donner le temps nécessaire à une bonne organisation en matière de DMP. Nous avons longuement évoqué ce point hier.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 229.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 12, modifié.

(Larticle 12 est adopté.)

Article 12
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Article additionnel avant l'article 14 - Amendement n° 113

Article 13

I. – Le 11° du I de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 11° Les données issues des dossiers médicaux en santé au travail prévus à l’article L. 4624-8 du code du travail. »

II (nouveau). – Après l’article L. 4624-8 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-8-2. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, les systèmes d’information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte des services de prévention et de santé au travail ainsi que par les personnes exerçant sous leur autorité doivent être conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l’activité des services de prévention et de santé au travail, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique.

« La conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnée au premier alinéa du présent article conditionne la certification prévue à l’article L. 4622-9-2. »

III (nouveau). – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

M. le président. L’amendement n° 112, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut communiquer ou vendre les données de santé dont il est fait mention au présent article. »

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. L’article L. 1111-8 du code de la santé publique prévoit que tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes, directement ou indirectement, y compris avec l’accord de la personne concernée, est interdit sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal. Cet amendement vise à rappeler cette interdiction pour les données de santé issues des DMST.

En effet, il semblerait qu’une telle prohibition rencontre une exception dans le code de la santé publique s’agissant de l’extraction des informations contenues dans l’espace numérique de santé. Le caractère sensible de ces informations nécessite un rappel des sanctions encourues aux termes de la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. La disposition prévue s’applique à la collecte de données de santé par les professionnels de santé des SPST dans le cadre de leur mission.

Rappelons tout d’abord que ces données sont recueillies dans le respect de la plus stricte confidentialité. Les règles déontologiques applicables à ces professionnels interdisent logiquement qu’ils puissent tirer profit de leur activité en faisant le commerce de telles données. Pour rappel, le code de déontologie des médecins leur interdit déjà de tirer profit de leur intervention dans le cadre de leur activité professionnelle, d’en faire bénéficier des organismes au sein desquels ils exercent ou auxquels ils prêtent leur concours, voire de promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général.

Enfin, la remontée des données des DMST vers la plateforme du Health Data Hub s’inscrit précisément dans une démarche d’intérêt général. En étant mises à disposition de la recherche scientifique, sous format anonymisé, elles doivent permettre d’améliorer la qualité de la prise en charge de notre système de santé dans sa globalité, ce qui, à mon sens, fait bien partie de la prévention.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 112.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13.

(Larticle 13 est adopté.)

TITRE III

MIEUX ACCOMPAGNER CERTAINS PUBLICS, NOTAMMENT VULNÉRABLES OU EN SITUATION DE HANDICAP, ET LUTTER CONTRE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

Article 13
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Article 14

Article additionnel avant l’article 14

M. le président. L’amendement n° 113, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Avant l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4622-4 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les services de prévention et de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622-7 se dotent de compétences pluridisciplinaires y compris en matière de prévention de la désinsertion professionnelle.

« L’agrément prévu à l’article L. 4622-9-1-1 apprécie la qualité de la réalisation des missions de ces services selon des modalités déterminées par décret. »

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Cet amendement vise à préciser les exigences relatives aux SPST autonomes, conformément à l’accord national interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020, qui prévoit que les services de prévention et de santé au travail de branche et les services de prévention et de santé au travail autonomes (SPSTA) doivent s’inscrire dans la même dynamique de qualité, d’opérationnalité et d’effectivité que les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI). Pour ce faire, les SPSTA doivent se doter de compétences identiques, y compris en matière de prévention de la désinsertion professionnelle, afin de répondre à l’ensemble des attentes et des besoins des employeurs et des salariés.

Cette préoccupation a été exprimée par les organisations syndicales pendant la négociation de l’ANI. Aussi, nous devons assurer des conditions d’exercice identiques pour les différents services de prévention et de santé au travail. Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Un service de prévention et de santé au travail autonome peut être créé lorsque l’effectif de l’entreprise atteint au moins 500 salariés. Il est alors administré par l’employeur, sous le contrôle du comité social et économique (CSE).

Cet amendement tend à prévoir que les SPST autonomes se dotent de compétences pluridisciplinaires, y compris en matière de prévention de la désinsertion professionnelle (PDP). En pratique, de nombreux SPSTA se sont déjà dotés d’une telle organisation.

En outre, l’article 8 bis inséré par la commission introduit une possibilité pour les SPSTA de faire appel par convention aux compétences d’un SPSTI, notamment en matière de prévention de la désinsertion professionnelle, ce qui répond au même objectif. De manière générale, ce sont toutefois les services autonomes qui ont tendance à capter la ressource médicale. L’exigence de pluridisciplinarité y est donc souvent moins cruciale.

Par ailleurs, l’amendement tend à prévoir que l’agrément administratif apprécie la qualité de la réalisation des missions de ces services. En réalité, à la différence d’un organisme certificateur, l’administration n’a pas les moyens d’apprécier cette qualité de service. L’agrément ne saurait donc en tenir compte.

Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, il s’agit d’un instrument dont la portée réelle est limitée et dont il ne faut pas trop attendre. Cependant, l’autorité administrative peut refuser la création du service, dont la petite taille pourrait constituer une fragilité organisationnelle.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 113.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 14 - Amendement n° 113
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Article 14 bis

Article 14

Après l’article L. 4622-8 du code du travail, il est inséré un article L. 4622-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-8-1. – Le service de prévention et de santé au travail comprend une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle chargée :

« 1° De proposer des actions de sensibilisation ;

« 2° D’identifier les situations individuelles ;

« 3° De proposer, en lien avec l’employeur et le travailleur, les mesures individuelles prévues à l’article L. 4624-3 ;

« 4° (nouveau) De procéder à l’information prévue à l’article L. 4622-8-2 ;

« 5° (nouveau) De participer à l’accompagnement vers les dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.

« La cellule mentionnée au premier alinéa du présent article est animée et coordonnée par un médecin du travail. Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 4622-10 fixe des exigences minimales relatives à sa composition.

« Cette cellule remplit ses missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins, le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1 du même code, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application du 3° de l’article L. 221-1 et de l’article L. 262-1 dudit code, les acteurs chargés du dispositif d’emploi accompagné défini à l’article L. 5213-2-1 du présent code, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214-3-1, aux 3° et 4° de l’article L. 5211-2 du présent code et au b du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et les organismes intervenant en matière d’insertion professionnelle.

« Elle peut être mutualisée, sur autorisation de l’autorité administrative, entre plusieurs services de prévention et de santé au travail agréés dans la même région. »

M. le président. L’amendement n° 152, présenté par Mmes Le Houerou et Poumirol, MM. Jomier et Kanner, Mmes Lubin, Meunier, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin et Rossignol, MM. Tissot, Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° De prendre en charge les situations individuelles identifiées ou qui lui sont signalées ;

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Cet article prévoit la prise en charge des situations individuelles identifiées ou qui lui sont signalées.

La cellule de prévention de la désinsertion professionnelle que vise à créer cette proposition de loi au sein des SPST est constituée d’un panel représentatif des différents intervenants de ces services. Ses participants ne suivant pas l’ensemble des salariés couverts par le service de santé, ils n’ont pas la capacité d’identifier l’ensemble des situations individuelles problématiques. Pour autant, les cas identifiés doivent pouvoir être remontés par l’ensemble du personnel de santé des services de santé, ainsi que par les acteurs externes au service, comme la sécurité sociale ou les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). C’est l’objet de cet amendement, qui émane également de la CFE-CGC, ou Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. La cellule de prévention de la désinsertion professionnelle (PDP), introduite par l’article 14, aura notamment pour mission d’identifier les situations individuelles au moyen des remontées des autres acteurs de la PDP et des échanges d’informations avec les organismes de sécurité sociale prévus à l’article 14 bis.

La notion de prise en charge des situations individuelles, qu’il est ici proposé d’ajouter, n’a pas de portée supplémentaire par rapport aux mesures de maintien ou de retour dans l’emploi mentionnées par ailleurs dans la proposition de loi.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 152.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 230, présenté par Mme Gruny et M. Artano, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer la référence :

L. 4622-8-2

par la référence :

L. 4622-2-1

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 230.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 60 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …°De proposer aux employeurs, en lien avec les salariés et les représentants des salariés, des plans de lutte contre les facteurs de risques psychosociaux, d’organisations pathogènes du travail, de pathologies psychiques relevant de l’épuisement professionnel, de dépression et de suicide en lien avec le travail, d’accidents et de pathologies du travail ou d’accidents sur le trajet du travail.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. L’article 14 prévoit la création d’une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle au sein des SPST. Cette cellule sera chargée de proposer des actions de sensibilisation, d’identifier les situations individuelles et de proposer, en lien avec l’employeur et le travailleur, un plan de retour ou de maintien au travail.

Afin de prévenir au mieux les risques de désinsertion professionnelle, il nous paraît indispensable de prendre le problème dans sa globalité en considérant non seulement, bien sûr, les origines individuelles, mais également les origines collectives et systémiques, ce qui manque dans le texte.

C’est pourquoi nous souhaitons que la cellule créée ait également pour mission de proposer aux employeurs, en lien avec les salariés et leurs représentants, des plans de lutte contre les facteurs de risques psychosociaux, de désinsertion professionnelle, d’organisation pathogène du travail, de pathologie psychique relevant de l’épuisement professionnel, tels que le burn-out, de dépression et de suicide en lien avec le travail, d’accident et de pathologie du travail, ainsi que d’accident sur le trajet domicile-travail.

En somme, il s’agit bien de prendre en compte les origines collectives et systémiques.

M. le président. L’amendement n° 151, présenté par Mmes Le Houerou et Poumirol, MM. Jomier et Kanner, Mmes Lubin, Meunier, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin et Rossignol, MM. Tissot, Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …°De proposer aux employeurs, en lien avec les salariés et les représentants syndicaux, des plans de lutte contre les facteurs de risques psychosociaux, de désinsertion professionnelle, de mauvaise organisation du travail, de stress, de burn-out, de bore-out, de brown-out, de dépression et de suicide à cause du travail, d’accidents et de pathologies du travail ou d’accidents sur le trajet du travail.

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Cet amendement s’inscrit dans le même esprit que celui qui vient d’être présenté. Il s’agit d’expertiser les problèmes individuels des travailleurs, mais aussi les problèmes systémiques qui pourraient exister au sein des entreprises proposant des mauvaises conditions de travail susceptibles de constituer des facteurs de risques psychosociaux, de désinsertion professionnelle, de mauvaise organisation du travail, de stress, de burn-out, de dépression ou de suicide, d’accident sur le trajet du travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Ces deux amendements visent à compléter les missions de la cellule PDP mise en place par l’article 14 par des plans de lutte contre certains facteurs de risques psychosociaux, contre les pathologies psychiques, telles que le burn-out, ou encore contre les accidents de trajet. Il s’agit bien évidemment de sujets importants dont il faut tenir compte et sur lesquels les entreprises sont d’ailleurs loin d’être inactives.

Toutefois, les plans de prévention, dont ces amendements chargent la cellule, vont bien au-delà de la prévention de la désinsertion professionnelle. Ces problèmes relèvent plus largement du plan Santé au travail (PST) et des actions de prévention de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, ou AT-MP.

Pour cette raison, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Cela a été mentionné hier au cours de la discussion générale, dresser une liste de thèmes, c’est prendre le risque d’exclure ceux qui ne sont pas mentionnés. Il faut vraiment en rester à l’analyse de Mme le rapporteur.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 60 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 151.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 181 rectifié est présenté par MM. Guerriau, Chasseing, Capus et A. Marc, Mmes Paoli-Gagin et Mélot et MM. Wattebled, Lagourgue et Menonville.

L’amendement n° 200 est présenté par MM. Lévrier, Iacovelli, Théophile, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Joël Guerriau, pour présenter l’amendement n° 181 rectifié.