Etat d'application de la loi

Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 22 mai 2017.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 1 - Code des transports
    Objet : Adaptations du chapitre II, titre Ier, livre III, cinquième partie du code des transports pour son application aux ports relevant de l'État des départements d'outre-mer.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2012-1102 du 01/10/2012 publié au JO du 02/10/2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des grands ports maritimes de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion
  • Article 1 Division II.- 3° - Chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code des transports
    Objet : L'article L. 5312-1 du code des transports dispose que l'État peut créer, par décret en Conseil d'État, un établissement public de l'État appelé "grand port maritime".
    • décret en Conseil d'Etat n° 2012-1103 du 01/10/2012 publié au JO du 02/10/2012 instituant le grand port maritime de la Guadeloupe
    • décret en Conseil d'Etat n° 2012-1104 du 01/10/2012 publié au JO du 02/10/2012 instituant le grand port maritime de la Martinique
    • décret en Conseil d'Etat n° 2012-1105 du 01/10/2012 publié au JO du 02/10/2012 instituant le grand port maritime de la Guyane
    • décret en Conseil d'Etat n° 2012-1106 du 01/10/2012 publié au JO du 02/10/2012 instituant le grand port maritime de La Réunion
  • Article 1 Division II. - 3° - Art. L. 5713-1-2 du code des transports
    Objet : La composition du conseil de coordination interportuaire entre les grands ports maritimes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, les modalités de désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement et les conditions d'élaboration du document de coordination sont déterminées par décret.
    • décret n° 2014-383 du 28/03/2014 publié au JO du 30/03/2014 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil de coordination interportuaire institué entre les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
  • Article 3 Alinéa 6 - Art. L. 910-1 A du titre Ier A du livre IX du code de commerce
    Objet : Les modalités de désignation du président, la composition et les conditions de fonctionnement de chaque observatoire sont définies par décret.
    • décret n° 2013-608 du 09/07/2013 publié au JO du 11/07/2013 relatif aux modalités de désignation des membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux îles Wallis et Futuna
  • Article 9 Alinéa 5 - Art. L. 3113-3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports
    Objet : Les modalités selon lesquelles, en application du règlement mentionné à l'article L. 3113-2, les autorités compétentes délivrent les autorisations d'exercer la profession de transporteur par route, suspendent ou retirent ces autorisations sont fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 3113-1 du code des transports.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2011-2045 du 28/12/2011 publié au JO du 30/12/2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier
  • Article 9 Alinéa 7 - Art. L. 3211-3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des transports
    Objet : Les modalités selon lesquelles, en application du règlement mentionné à l'article L. 3211-2, les autorités compétentes délivrent les autorisations d'exercer la profession de transporteur par route, suspendent ou retirent ces autorisations sont fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 3211-1 du code des transports.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2011-2045 du 28/12/2011 publié au JO du 30/12/2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 9 Alinéa 3 - Art. L. 1421-3 et L. 1422-4 du code des transports
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Le Gouvernement indique que le dernier appel à projet destiné à permettre à un organisme impartial de reconnaître la capacité professionnelle mentionnée à l'article L. 1421-2 (dont les conclusions datent de mi-2014) n'a pas abouti. Ce sont donc les services de l'Etat qui procèdent à cette reconnaissance. L'externalisation n'était qu'une possibilité offerte par la loi.

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 4 Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance:
    1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, pour ce qui concerne le temps de travail des conducteurs indépendants ;
    2° Les mesures nécessaires pour :
    a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance de la directive de l'Union européenne mentionnée au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;
    b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon et du Département de Mayotte les dispositions prises en application dudit 1°.
    Autorisation dont dispose le Gouvernement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi.
    • ordonnance n° 2012-814 du 22/06/2012 publiée au JO du 23/06/2012 relative à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier
  • Article 5 Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance:
    1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour l'application du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE ;
    2° Les mesures nécessaires pour :
    a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance du règlement de l'Union européenne mentionné au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;
    b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte les dispositions prises en application du 1° ;
    c) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions prises en application du 1° ;
    d) Etendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prises en application du 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
    Autorisation dont dispose le Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
    • ordonnance n° 2012-872 du 12/07/2012 publiée au JO du 13/07/2012 relative à l'application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile
  • Article 6 Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance:
    1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport ;
    2° Les mesures nécessaires pour :
    a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance de la directive de l'Union européenne mentionnée au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;
    b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon et du Département de Mayotte les dispositions prises en application dudit 1°.
    Autorisation dont dispose le Gouvernement dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi.
    • ordonnance n° 2012-809 du 13/06/2012 publiée au JO du 14/06/2012 relative aux systèmes de transport intelligents
  • Article 7 Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance:
    1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/65/UE du Parlement et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE ;
    2° Les mesures nécessaires pour :
    a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance de la directive de l'Union européenne mentionnée au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;
    b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte les dispositions prises en application du 1° ;
    c) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions prises en application du 1° ;
    d) Etendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prises en application du 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
    Autorisation dont dispose le Gouvernement dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.
    • ordonnance n° 2013-139 du 13/02/2013 publiée au JO du 15/02/2013 relative aux formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes
  • Article 8 Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance:
    1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour l'application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
    2° Les mesures nécessaires pour :
    a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance du règlement de l'Union européenne mentionné au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;
    b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte les dispositions prises en application du 1° ;
    c) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions prises en application du 1° ;
    d) Etendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prises en application du 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
    Autorisation dont dispose le Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
    • ordonnance n° 2012-872 du 12/07/2012 publiée au JO du 13/07/2012 relative à l'application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile