Etat d'application de la loi

Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 13 avril 2021.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 14 - Article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation
    Objet : Sécurisation du régime applicable pour le prêt à taux zéro (PTZ) en cas de prêt social location-accession
    • décret n° 2015-1301  du 16/10/2015 publié au JO du 18/10/2015 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
      « Dans des conditions fixées par décret, les dispositions du présent chapitre applicables à l’acquisition d’un logement faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière peuvent être celles en vigueur à la date de signature de ce contrat, sur option de l’emprunteur lors de l’offre de prêt. »
  • Article 21 - Code général des impôts (Art. 297 G)
    Objet : Mesures de lutte contre la fraude fiscale, en particulier la fraude à la TVA dans les secteurs à risque
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-725 du 24/06/2015 publié au JO du 26/06/2015 relatif aux règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de revente de véhicules automobiles d'occasion par un assujetti revendeur
      « Art. 297 G.-Pour bénéficier du régime prévu à l’article 297 A, l’assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d’occasion justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti. » ;

      Le présent regroupe un ensemble de mesures destinées à renforcer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale en matière de TVA. Parmi ces mesures, deux d'entre elles visent à faciliter la lutte contre la fraude au régime de TVA sur la marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts (CGI), qui s'est développée lors de la revente de véhicules automobiles d'occasion. La première mesure conditionne désormais l'application de ce régime à la justification par l'assujetti revendeur du véhicule d'occasion du régime de TVA appliqué en amont par le titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule. La seconde mesure impose désormais à ce même assujetti revendeur ou au mandataire, agissant au nom et pour le compte de l'acquéreur du véhicule, de demander lui-même à l'administration fiscale le certificat fiscal nécessaire à l'immatriculation du véhicule d'occasion lorsqu'il était précédemment immatriculé dans l'Union européenne et de justifier, pour l'obtention de ce certificat dit quitus fiscal , du régime de TVA appliqué en amont par le titulaire du certificat d'immatriculation.
      Le présent décret précise les conditions d'application de ces deux nouvelles obligations, et plus précisément la nature et les modalités de transmission à l'administration fiscale des justificatifs à fournir (article 242 sexdecies de l'annexe II au CGI), ainsi que la qualité de la personne qui doit fournir ces documents (articles 242 terdecies et 242 quaterdecies modifiés de l'annexe II au CGI).
  • Article 21 - Code général des impôts (Art. 298 sexies A)
    Objet : Mesures de lutte contre la fraude fiscale, en particulier la fraude à la TVA dans les secteurs à risque
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-725 du 24/06/2015 publié au JO du 26/06/2015 relatif aux règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de revente de véhicules automobiles d'occasion par un assujetti revendeur
      « Ce certificat est délivré si le demandeur justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. » ;
      Le présent décret regroupe un ensemble de mesures destinées à renforcer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale en matière de TVA. Parmi ces mesures, deux d'entre elles visent à faciliter la lutte contre la fraude au régime de TVA sur la marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts (CGI), qui s'est développée lors de la revente de véhicules automobiles d'occasion. La première mesure conditionne désormais l'application de ce régime à la justification par l'assujetti revendeur du véhicule d'occasion du régime de TVA appliqué en amont par le titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule. La seconde mesure impose désormais à ce même assujetti revendeur ou au mandataire, agissant au nom et pour le compte de l'acquéreur du véhicule, de demander lui-même à l'administration fiscale le certificat fiscal nécessaire à l'immatriculation du véhicule d'occasion lorsqu'il était précédemment immatriculé dans l'Union européenne et de justifier, pour l'obtention de ce certificat dit quitus fiscal , du régime de TVA appliqué en amont par le titulaire du certificat d'immatriculation.
      Le présent décret précise les conditions d'application de ces deux nouvelles obligations, et plus précisément la nature et les modalités de transmission à l'administration fiscale des justificatifs à fournir (article 242 sexdecies de l'annexe II au CGI), ainsi que la qualité de la personne qui doit fournir ces documents (articles 242 terdecies et 242 quaterdecies modifiés de l'annexe II au CGI).
  • Article 21 - Article L. 81 du livre des procédures fiscales
    Objet : Mesures de lutte contre la fraude fiscale, en particulier la fraude à la TVA dans les secteurs à risque
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1091 du 28/08/2015 publié au JO du 30/08/2015 fixant les conditions d'exercice du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales
      « Pour l’établissement de l’assiette et le contrôle de l’impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
  • Article 22 - Article L. 621-5-3 du code monétaire et financier
    Objet : Droits et contributions perçues par l'Autorité des marchés financiers
    • décret n°  2015-421 du 14/04/2015 publié au JO du 16/04/2015 relatif aux droits dus à l'Autorité des marchés financiers
      « f) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France qui gèrent des fonds d’investissements alternatifs de droit français, la contribution est fixée à l’encours global des parts ou des actions de ces fonds d’investissements alternatifs, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; ».

      En application des articles 22 et 23 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ce décret :
      - fixe à 2 000 euros le droit dû lors de toute notification ou autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ;
      - fixe à 0,20 pour mille le taux de la contribution due par les émetteurs de parts sociales ou de certificats mutualistes lors de la soumission d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres ;
      - fixe à 0,008 pour mille le taux de la contribution due par les sociétés de gestion dont le siège social est établi hors de France qui gèrent des FIA de droit français. A compter du 1er janvier 2016, ce taux passera à 0,01 pour mille, sauf pour les FIA monétaires ou monétaires court terme.
  • Article 37 - code général des collectivités territoriales
    Objet : Taxes locales sur la consommation finale d'électricité
    Modifications des articles L. 2333-4, L. 3333-3 et L. 5212-24
    • décret n° 2015-1728 du 22/12/2015 publié au JO du 24/12/2015 Décret n° 2015-1728 du 22 décembre 2015 relatif aux modalités d'application des taxes locales sur la consommation finale d'électricité
      loi dans le Visa, mais le décret vient en application des articles modifiés du CGCT
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 39 Division I Alinéa E - Article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales
    Objet : Modification de la fiscalité applicable aux casinos
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-838 du 24/06/2016 publié au JO du 26/06/2016 pris pour l'application de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales relatif aux manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos, ouvrant droit à un crédit d'impôt
      « VIII.-Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

      Objet : adaptation de la réglementation relative aux conditions et modalités d'octroi du crédit d'impôt accordé aux casinos pour l'organisation de manifestations artistiques de qualité.

      Il s'applique aux recettes et dépenses exposées au titre des manifestations artistiques de qualité dont la représentation a lieu à compter du 1er novembre 2015.

      Le décret pris en application de l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 précise les modalités d'organisation de la manifestation artistique de qualité, définit les critères permettant au ministre chargé de la culture d'en apprécier la qualité artistique et simplifie le circuit de traitement des dossiers en déconcentrant leur instruction. Il n'est pas applicable aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il abroge les articles 1er à 7 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 qui prévoyaient les modalités d'application du régime d'abattement supplémentaire pour manifestation artistique de qualité.
  • Article 39 Division I - F
    Objet : Modification de la fiscalité applicable aux casinos
    • décret n° 2015-669 du 15/06/2015 publié au JO du 17/06/2015 relatif aux prélèvements sur le produit des jeux dans les casino
      « Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %. » ;
      Le présent décret tire les conséquences de l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 qui réforme la fiscalité applicable aux produits des jeux de casinos. Cette dernière modifie les taux d'imposition minimum et maximum du barème du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux prévu par l'article L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales et renvoie au présent décret la fixation des taux d'imposition des tranches ainsi que le montant de ces dernières.
      Par ailleurs, le décret abroge les dispositions réglementaires relatives au dispositif du « prélèvement à employer », qui a été supprimé par la loi de finances rectificative pour 2014. Enfin, il prévoit d'aligner la date limite de paiement des prélèvements opérés sur le produit des jeux dans les casinos sur celle applicable aux prélèvements sur les jeux mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH, 302 bis ZI et 302 bis ZO du code général des impôts. Celle-ci est ainsi reportée du 5 du mois suivant la période d'imposition à la date limite de dépôt de la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts (soit aux dates fixées par le 1° du 1 de l'article 39 de l'annexe IV au code général des impôts).
  • Article 49 - Code général des impôts (Art. 1383 C ter)
    Objet : Instauration d'exonérations d'impôts locaux applicables à certaines entreprises exerçant une activité commerciale dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville
    • décret n° 2015-643 du 09/06/2015 publié au JO du 11/06/2015 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l'article 1383 C ter du code général des impôts
      « Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret."
      L'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a instauré, sous certaines conditions, une exonération de cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles, situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de CFE prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI ainsi qu'aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 à un établissement remplissant les mêmes conditions.
      Cette exonération a été codifiée à l'article 1383 C ter du CGI, qui précise que les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par le dispositif sont fixées par décret.
      Le présent décret prévoit ces obligations.
  • Article 50 Division I - Code général des impôts (article 220 octies)
    Objet : Crédit d'impôt en faveur de la production phonographique
    • décret n° 2015-704 du 19/06/2015 publié au JO du 21/06/2015 pris en application de l'article 50 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 relatif au crédit d'impôt phonographique prévu à l'article 220 octies du code général des impôts
      « La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a ter du 1° et au a du 2° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). » ;

      Les dispositions de l'article 50 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 prolongent le dispositif du crédit d'impôt phonographique jusqu'au 31 décembre 2018, en augmentent le plafond, réduisent l'ancienneté nécessaire à l'accès au dispositif de trois à un an, rendent possible la prise en compte de la rémunération des dirigeants dans l'assiette des dépenses éligibles, mettent fin à la décote dans la comptabilisation des projets éligibles au crédit d'impôt s'appliquant à certaines entreprises de production phonographique tout en abaissant le taux de crédit d'impôt dont ces dernières peuvent bénéficier de 20 % à 15 %.
      Le présent décret a pour objet de fixer à 45 000 € le plafond de la rémunération du dirigeant prise en compte dans l'assiette des dépenses éligibles au crédit d'impôt phonographique au titre des dépenses correspondant aux frais de production ou liées au développement de productions.
      La Commission européenne a confirmé que le dispositif entre dans le champ d'application de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC).
      Le décret fixe également l'entrée en vigueur du dispositif le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel, pour des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015.
  • Article 50 Division II
    Objet : Crédit d'impôt en faveur de la production phonographique
    • décret n° 2015-704  du 19/06/2015 publié au JO du 21/06/2015 pris en application de l'article 50 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 relatif au crédit d'impôt phonographique prévu à l'article 220 octies du code général des impôts
      II. - Le I est applicable aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015 et entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.

      Les dispositions de l'article 50 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 prolongent le dispositif du crédit d'impôt phonographique jusqu'au 31 décembre 2018, en augmentent le plafond, réduisent l'ancienneté nécessaire à l'accès au dispositif de trois à un an, rendent possible la prise en compte de la rémunération des dirigeants dans l'assiette des dépenses éligibles, mettent fin à la décote dans la comptabilisation des projets éligibles au crédit d'impôt s'appliquant à certaines entreprises de production phonographique tout en abaissant le taux de crédit d'impôt dont ces dernières peuvent bénéficier de 20 % à 15 %.
      Le présent décret a pour objet de fixer à 45 000 € le plafond de la rémunération du dirigeant prise en compte dans l'assiette des dépenses éligibles au crédit d'impôt phonographique au titre des dépenses correspondant aux frais de production ou liées au développement de productions.
      La Commission européenne a confirmé que le dispositif entre dans le champ d'application de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC).
      Le décret fixe également l'entrée en vigueur du dispositif le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel, pour des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015.
  • Article 51 - Code général des impôts (Art. 1655 septies)
    Objet : Régime fiscal des organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale
    • décret n° 2015-910  du 23/07/2015 publié au JO du 25/07/2015 fixant la liste des compétitions sportives internationales organisées en France bénéficiaires du régime fiscal prévu à l'article 1655 septies du code général des impôts
      « La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est reconnue par décret.

      Le décret fixe la liste des compétitions sportives internationales organisées en France bénéficiaires du régime fiscal prévu à l'article 1655 septies du code général des impôts. En effet, cet article, créé par l'article 51 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, qui fixe le régime fiscal des organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale les exonérant de certains impôts et taxes, en subordonne le bénéfice à la reconnaissance par décret de la satisfaction par ces compétitions, qui doivent avoir été attribuées à la France avant le 31 décembre 2017, des quatre critères cumulatifs suivants : « 1° Etre attribuée dans le cadre d'une sélection par un comité international, sur candidature d'une personne publique ou d'une fédération sportive nationale délégataire, définie à l'article L. 131-14 du code du sport ; 2° Etre de niveau au moins équivalent à un championnat d'Europe ; 3° Etre organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français ; 4° Entraîner des retombées économiques exceptionnelles ».
  • Article 57 - Code des douanes
    Objet : I.-Après le deuxième alinéa de l'article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l'annexe I à cette même directive 2003/87/ CE relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014. »
    II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

    • décret n° 2016-93  du 01/02/2016 publié au JO du 03/02/2016 relatif aux tarifs réduits en matière de taxe intérieure de consommation modifiant le décret n° 2014-913 du 18 août 2014 relatif aux modalités d'application de l'article 265 nonies du code des douanes
      Le présent décret fixe les critères permettant de qualifier une installation grande consommatrice d'énergie au regard des règles applicables en matière de consommation sur les produits énergétiques. Il détermine également les modalités d'application et de contrôle du dispositif prévu par l'article 265 nonies du code des douanes en faveur des installations grandes consommatrices d'énergie dont les consommations de produits énergétiques et d'électricité sont soumises aux taxes intérieures de consommation et qui soit sont également soumises au marché d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, de plein droit ou sur option au titre de la procédure prévue par l'article 24 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003, soit dont l'activité exercée relève de la liste établie par la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 qui fixe la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite carbone.
  • Article 61 - Code général des impôts (article 795-0 A)
    Objet : Mise en conformité avec le droit européen du régime fiscal applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) des dons et legs consentis au profit de personnes morales de droit public ou d'organismes d'intérêt général établis dans un autre État membre de l'UE-EEE
    • décret n° 2015-442 du 17/04/2015 publié au JO du 19/04/2015  relatif à l'exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons et legs effectués au profit de personnes morales ou d'organismes dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
      L'article 61 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, codifié à l'article 795-0 A du code général des impôts, instaure une procédure d'agrément des personnes morales ou organismes étrangers précités,délivré par l'administration fiscale et leur permettant de bénéficier, pendant la durée de sa validité, des exonérations de droits de mutation à titre gratuit prévues aux articles 794 et 795 du code général des impôts à raison des dons et legs qui leur sont consentis, à la condition que ces dons et legs soient affectés à des activités similaires à celles mentionnées aux articles 794 et 795 précités. Cet agrément leur est accordé sous réserve qu'ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires à ceux dont le siège est situé en France et répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 précités. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'application de la procédure d'agrément ainsi instituée. Ces nouvelles dispositions réglementaires relatives à cette procédure d'agrément sont codifiées sous les articles 281 K, 281 L et 281 M de l'annexe III au code général des impôts. En l'absence d'agrément, l'exonération de droits de mutation à titre gratuit n'est toutefois pas remise en cause lorsque ces mêmes personnes produisent, dans le délai de dépôt de la déclaration de succession, de don ou de l'acte authentique constatant la donation, les pièces attestant, d'une part, qu'ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux personnes morales ou aux organismes de même nature dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 du code général des impôts et, d'autre part, que les biens ainsi reçus sont affectés à des activités similaires à celles mentionnées à ces mêmes articles.
  • Article 63 - Articles 223 A, 223 A bis, 223 B, 223 D, 223 E, 223 F, 223 I, 223 L, 223 R, 223 S, 235 ter ZCA et 1693 ter du code général des impôts
    Objet : Groupe de sociétés : régime d'intégration fiscale horizontale.
    • décret n° 2015-1356 du 26/10/2015 publié au JO du 28/10/2015 Décret n° 2015-1356 du 26 octobre 2015 relatif aux obligations déclaratives des sociétés et établissements publics industriels et commerciaux membres des groupes fiscaux en application des articles 223 A à 223 U du code général des impôts
      Objet du décret : préciser les obligations déclaratives incombant aux sociétés membres d'un groupe, les modalités de détermination du résultat d'ensemble du groupe et mettre à jour les dispositions de l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III au CGI précisant les modalités d'appréciation des conditions de détention du capital au sein d'un groupe fiscal.
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 67 - Articles 44 quaterdecies, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater W, 244 quater X, 1388 quinquies, 1395 H, 1466 F du code général des impôts
    Objet : Dispositif d'aide fiscale outre-mer.
    • décret n° 2015-765 du 29/06/2015 publié au JO du 30/06/2015 Décret n° 2015-765 du 29 juin 2015 pris pour l'application des articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l'investissement outre-mer
      Objet du décret: adaptation des modalités d'application des dispositifs d'aide fiscale à l'investissement outre-mer existants ; définition des modalités d'application des crédits d'impôt prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du CGI.
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2015-919 du 27/07/2015 publié au JO du 29/07/2015 Décret n° 2015-919 du 27 juillet 2015 pris pour l'application des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l'investissement outre-mer
      Objet du décret : adaptation des modalités d'application des dispositifs d'aide fiscale à l'investissement outre-mer existants.
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 74 - Code général des impôts (article 209)
    Objet : Aménagement du régime des plus-values de cession de navires détenus par des entreprises ayant opté pour le régime de la taxe au tonnage

    • décret n° 2015-1377 du 30/10/2015 publié au JO du 31/10/2015 Décret n° 2015-1377 du 30 octobre 2015 relatif à l'abattement applicable aux plus-values de cession de navires réalisées par les entreprises de transport maritime placées sous le régime de la taxe au tonnage
      II. - Le I s’applique à l’impôt dû par les sociétés sur le résultat des exercices clos à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le régime législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.
  • Article 76 - Code général des impôts (article 217 octies)
    Objet : Mise en conformité communautaire du régime d’amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes
    • décret n° 2016-1187 du 31/08/2016 publié au JO du 02/09/2016 relatif au régime d'amortissement exceptionnel sur cinq ans des investissements réalisés dans les petites et moyennes entreprises innovantes prévu à l'article 217 octies du code général des impôts
      « VII. - Le présent article s’applique aux sommes versées pendant les dix années suivant une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat. »
  • Article 77
    Objet : Renforcement des crédits d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (« crédit d’impôt cinéma national » et « crédit d’impôt cinéma international »)
    L'article 111 de la loi n° 2015-785 du 29/12/2015 a modifié les articles 220 sexies et 220 quaterdecies ; aucun décret d'application sera donc pris pour cette disposition.
    • décret n° n° 2016-52 du 27/01/2016 publié au JO du 29/01/2016 fixant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues à l'article 77 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014
      Le décret fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 77 restant en vigueur (celles relatives à l’article 220 quaterdecies) au 30 janvier 2016, soit dans les six mois de la réponse de la commission européenne (30 septembre 2015).
      Nb : L'article 111 de la loi n° 2015-785 du 29/12/2015 a modifié l'article 220 sexies ; aucun décret d'application sera donc pris pour cette disposition.
  • Article 84 - Article 285 nonies du code des douanes
    Objet : Redevance sur les importations de denrées alimentaires d’origine non animale dans le cadre des mesures d’urgence prises au niveau communautaire
    • arrêté du 28/06/2017 publié au JO du 01/07/2017 Arrêté du 28 juin 2017 fixant les montants des redevances pour les contrôles à l'importation de denrées alimentaires d'origine non animale mentionnées dans les règlements et décisions pris en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002
      « IV. - La redevance est due pour chaque lot importé, défini dans les règlements et décisions pris en application de l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, précité. Son montant est fixé entre 21 € et 2 950 € pour chaque type de produit, selon la nature des analyses en cause ainsi que le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis dans les mêmes règlements et décisions, par arrêté des ministres chargés des douanes et de l’économie. »
  • Article 89 - Articles 125-0 A, 125 ter, 150-0 A, 757 B, 990 I et 990 I bis du code général des impôts et article L, 136-7 du code de la sécurité sociale
    Objet : Comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance-vie en déshérence.
    • décret n° 2015-1092 du 28/08/2015 publié au JO du 30/08/2015 Décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
      Ce décret fait application de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, modifiée par la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, notamment son article 89.
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 92 - Code général des impôts (article 302 bis K)
    Objet : Exonération des passagers en correspondance de la taxe de l’aviation civile
    • décret n° 2014-661 du 23/06/2014 publié au JO du 25/06/2014 fixant la liste des aéroports constituant un système aéroportuaire
      « Pour l’application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d’un même système aéroportuaire. »
  • Article 99 - Code général des impôts (article 900 B)
    Objet : Mise en place du timbre fiscal dématérialisé
    • décret n° 2015-158  du 11/02/2015 publié au JO du 13/02/2015 relatif à la mise en place du timbre dématérialisé pour la délivrance des passeports
      « Art. 900 B. - Sans préjudice de l’article 893, les modalités de délivrance du timbre dématérialisé et de sa rétribution sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
      Le présent décret a pour objet d'ajouter le timbre dématérialisé aux modalités de paiement du timbre sur les passeports et pièces assimilées actuellement restreintes au seul timbre mobile.
  • Article 104 - Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Création d’une taxe sur la vente des produits phytopharmaceutiques
    • arrêté du 09/03/2016 publié au JO du 11/03/2016 fixant le taux de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques
      Cet arrêté fixe le taux à 0,2 %.
      ___________________
      « IV. - Le taux de la taxe, plafonné à 0,3 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l’euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.
  • Article 114
    Objet : Garantie par l’État de la responsabilité civile nucléaire du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
    • arrêté du 24/12/2015 publié au JO du 29/12/2015  accordant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives la garantie de l'Etat au titre de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
      II. - La garantie mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.

      La mesure prévue à l'article 114 est un décret, et non un arrêté.

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 2 Division II
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Compensation par l'État à la sécurité sociale de la déduction de cotisations sociales sur les heures supplémentaires dans les très petites entreprises
    Le I de l'article précise prévoit une affectation du produit de TVA à la Sécurité sociale "pour l'année 2014", dont la répartition par l'ACOSS devait être précisée par arrêté comme le prévoyait le II. Depuis le 1er janvier 2015, cet article est donc devenu obsolète.
    • arrêté en attente de publication : II. - Le produit des sommes affectées conformément au I est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui le répartit entre régimes et branches de sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
  • Article 103 - Art. L. 236-2-2 du code rural et de la pêche maritime
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Taxe pour la certification sanitaire ou phytosanitaire


    L’article 64 de la loi de finances pour 2021 ayant abrogé l'ensemble de l'article L. 236-2-2 du code rural et de la pêche maritime, cet arrêté n'est plus attendu.
    • arrêté en attente de publication : « III. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et des finances fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d’un plafond de 8 € par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la demande.
  • Article 103 - Art. L. 251-17-2 du code rural et de la pêche maritime
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Taxe pour la certification sanitaire ou phytosanitaire
    L’article 64 de la loi de finances pour 2021 ayant abrogé l'ensemble de l'article L. 251-17-2 du code rural et de la pêche maritime, cet arrêté n'est plus attendu.
    • arrêté en attente de publication : « III. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d’un plafond de 8 € par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la demande.

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 7
    Objet : Ratification et modification de l'ordonnance relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte
    • loi n° 2014-1786 du 29/12/2015 loi n° 2014-1786 de finances rectificative pour 2015
      Si aucune ordonnance n’a été prise sur ce fondement dans les délais fixés par la loi, l’article 69 de la loi n° 2014-1786 de finances rectificative pour 2015 a prévu un plafonnement du montant d’octroi de mer perçu par le département fixé à 24,588 millions d’euros, le solde étant ensuite réparti entre les communes.
  • Article 24
    Objet : Rapport sur la mise en place d'une cellule opérationnelle de décèlement précoce des escroqueries à la TVA
    • rapport n° FCPZ1529150X du 01/01/2015 Rapport remis par le Gouvernement au Parlement en application de l’article 24 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014
      Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la mise en place d’une cellule opérationnelle de décèlement précoce des escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre les infractions mentionnées aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsque celles-ci portent spécifiquement sur la taxe sur la valeur ajoutée.
  • Article 25
    Objet : Création d'une annexe au projet de loi de finances initiale sur la fraude à la TVA
    • rapport du 01/10/2015 Rapport remis par le Gouvernement au Parlement en application de l’article 25 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014
      "Le Gouvernement présente chaque année, au sein d’une annexe générale au projet de loi de finances, un rapport sur le dernier exercice connu relatif à l’écart entre le montant des recettes réellement perçues et le montant théoriquement attendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au sens du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts."
  • Article 33
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sur les grands ports maritimes
    • rapport en attente de publication : La remise de ce rapport est devenue sans objet. D'après le rapport sur l'application de la loi fiscale de Mme Valérie Rabault de 2016, "le Gouvernement fait valoir que le rapport est devenu sans objet, du fait de l’adoption d’une réforme mise en œuvre par l’article 95 de la LFR2015. Le dispositif d’exonération de TFPB prévu à l’article 1382 E du CGI a en effet été complété par deux mesures :
      - lorsqu’elles sont affectées à un service public ou d’utilité générale et non productives de revenus, les propriétés transférées par l’État aux grands ports maritimes sont exonérées de TFPB et de TFPNB, dans les mêmes conditions que celles appartenant à l’État (CGI, art. 1382, 2° et 1394, 3°) ;
      - lorsqu’elles ne remplissent pas ces conditions, leur base d’imposition à la TFPB est réduite d’un abattement dégressif, de 100 % les deux premières années, 75 % la troisième année, 50 % la quatrième et 25 % la cinquième année (CGI, art. 1388 septies)."
  • Article 51
    Objet : Régime fiscal des organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale
    • rapport du 23/11/2018 d'analyse de l'impact économique lié à l'exonération fiscale des Grands Évènements Sportifs Internationaux (GESI)
      II. - Le Gouvernement rend annuellement un rapport sur l’application de l’article 1655 septies du code général des impôts aux compétitions sportives internationales, et notamment sur le coût du dispositif pour les finances publiques.
  • Article 106 - Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (Article 100 )
    Objet : Prolongation du moratoire sur l’encellulement individuel
    • rapport du 20/09/2016 sur l'encellulement individuel "En finir avec la surpopulation carcérale"
      « Au deuxième trimestre de l’année 2016, puis au dernier trimestre de l’année 2019, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’encellulement individuel, qui comprend, en particulier, une information financière et budgétaire relative à l’exécution des programmes immobiliers pénitentiaires depuis la promulgation de la présente loi et à leur impact quant au respect de l’objectif de placement en cellule individuelle. »
  • Article 107
    "I.-Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit organisé sur :

    1° Les opérations relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l'Etat, à la couverture des risques financiers de l'Etat et aux dettes transférées à l'Etat ;

    2° L'incidence de ces opérations sur la charge de la dette ;

    3° Le pilotage des risques financiers et les procédures prudentielles mis en œuvre pour ces opérations. "
    • rapport en attente de publication : Compte rendu transmis en deux rapports en dehors du canal officiel, en juillet 2018, par l'Agence France Trésor au Président de la commission des finances du Sénat.
  • Article 108
    Objet : Rapport sur les avantages accordés par les conventions fiscales aux institutions financières publiques des pays étrangers

    • rapport du 22/09/2015 
      Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif aux exonérations d’impôt accordées, en application des conventions fiscales conclues par la France, à certains Etats, à leur banque centrale ou à l’une de leurs institutions financières publiques.
  • Article 113
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Garantie de l’État sur les emprunts souscrits par la Société du Grand Paris
    • rapport en attente de publication : IV. - Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte de l’utilisation, par la Société du Grand Paris, des prêts sur fonds d’épargne, ainsi que de la situation financière de celle-ci.
      __________________
      En application de l'article 4 ter de l'ordonnance relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, prévoyant que "Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur.", ce rapport n'est donc plus attendu au 1er janvier 2015 et devient sans objet.