Etat d'application de la loi

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 09 janvier 2024.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 3 Division I, 2°
    Objet : Les personnes ne relevant pas du 1° du présent I sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 311?2 du code de la sécurité sociale. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d’un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 50?0 du même code.
    • décret n° 2022-692 du 26/04/2022 publié au JO du 27/04/2022 relatif à l'affiliation des personnes participant à la campagne vaccinale dans le cadre de la lutte contre la covid-19 et portant modification du décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021 relatif à l'abaissement du seuil d'accès aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès des artistes auteurs et aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants
  • Article 4 Division 1° - art. 1er ter de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
    Objet : I.-Peuvent également bénéficier de l'aide mentionnée à l'article 1er, sur leur demande, les professionnels de santé libéraux, installés dans l'une des communes mentionnées à l'annexe 3 au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1770 du 30 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ayant constaté une baisse d'activité au cours d'une période allant du 1er décembre 2020 jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 30 avril 2021.
    II.-Une aide versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie destinée aux médecins libéraux affectés par la répétition des déprogrammations au second semestre de l'année 2021 est instituée.
    Elle vise à garantir le maintien d'un niveau minimal d'honoraires, pour compenser la baisse des revenus d'activité au cours de la période allant du 1er juillet 2021 jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, aux médecins signataires de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale exerçant une activité libérale dans un établissement de santé privé et répondant sur la période aux conditions cumulatives suivantes :
    1° Leur activité, en raison de sa nature particulière, a subi une baisse significative par rapport à une activité normale ;
    2° L'activité de l'établissement dans lequel ils exercent a été significativement impactée à des fins de maîtrise de l'épidémie de covid-19 ;
    3° La région dans laquelle est situé l'établissement a connu une tension hospitalière soutenue.


    • décret n° 2022-568 du 15/04/2022 publié au JO du 17/04/2022 modifiant le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, portant mise en œuvre de l'aide aux médecins libéraux exerçant dans des établissements de santé privés affectés par les déprogrammations de soins en raison de l'épidémie de covid-19 et modifiant le code de la sécurité sociale
  • Article 4 Division 1° - art. 1er ter de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
    Objet : Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
    • décret n° 2022-568 du 15/04/2022 publié au JO du 17/04/2022 modifiant le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, portant mise en œuvre de l'aide aux médecins libéraux exerçant dans des établissements de santé privés affectés par les déprogrammations de soins en raison de l'épidémie de covid-19 et modifiant le code de la sécurité sociale
  • Article 12 Division I, 3°, a) - art. L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : 
    Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code à compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l'année précédant celle du transfert de compétence.
    • décret n° 2022-136 du 05/02/2022 publié au JO du 06/02/2022 portant application du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale
    • arrêté du 08/08/2022 publié au JO du 19/08/2022 fixant les taux de la retenue pour frais de non-recouvrement prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale
    • arrêté du 01/12/2022 publié au JO du 07/12/2022 fixant le taux de la retenue pour frais de non-recouvrement prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale pour le reversement des cotisations destinées à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN)
  • Article 12 Division I, 4° - art. L. 225-1-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d'autres règles d'affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables est réparti entre les branches du régime général de sécurité sociale dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
    • arrêté du 11/03/2022 publié au JO du 17/03/2022 relatif à la répartition du produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables entre les branches du régime général de sécurité sociale pour 2022
    • arrêté du 21/12/2022 publié au JO du 24/12/2022 relatif à la répartition du produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables entre les branches du régime général de sécurité sociale pour 2023
  • Article 12 Division III, C
    Objet : Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale assurent, à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l'acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures, pour le compte de la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l'article L. 640-1 du même code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1.

    Un décret prévoit, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, les modalités d'organisation des travaux conduits par les deux organismes et la section professionnelle susmentionnés pour le transfert de ces compétences.
    • décret n° 2022-1322 du 14/10/2022 publié au JO du 15/10/2022 portant application de l'article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
  • Article 13 Division I, 1°, f) - art. L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale
    Objet : Développement du versement en temps réel des aides sociales et fiscales des services à la personne

    "5° D'une aide spécifique au financement des services à la personne fournis à domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-10 pour le compte de l'Etat, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du même code, dans la limite d'un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées"
    • décret n° 2021-1935 du 30/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 relatif aux aides constitutives d'un acompte de crédit d'impôt prévues à l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
  • Article 13 Division I, 1°, f) - art. L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale
    Objet : Développement du versement en temps réel des aides sociales et fiscales des services à la personne

    « 6° D'une aide spécifique au financement de la garde des enfants en dehors du domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-10 du présent code pour le compte de l'Etat, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater B du même code, dans la limite d'un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1144 du 10/08/2022 publié au JO du 12/08/2022 portant application des articles L. 133-8-7 et L. 133-8-10 du code de la sécurité sociale
  • Article 13 Division I, 1°, f) - art. L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale
    Objet : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l’employeur ou le salarié qui déclarent des prestations fictives sont exclus du dispositif, dans des conditions et pour une durée fixées par voie réglementaire.
    • décret n° 2021-1935 du 30/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 relatif aux aides constitutives d'un acompte de crédit d'impôt prévues à l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
  • Article 13 Division I, 4° - art. L. 133-8-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : Sont exclus de la possibilité d'utiliser le dispositif, dans des conditions et pour une durée fixées par décret :
    1° Le particulier, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues après acceptation de la prestation. La personne morale ou l'entreprise individuelle qui a réalisé les prestations recouvre alors elle-même les sommes qui lui sont dues auprès de son client ;
    2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier, la personne morale ou l'entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives ;
    3° La personne qui réalise les prestations, en cas de méconnaissance des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5.
    • décret n° 2021-1935 du 30/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 relatif aux aides constitutives d'un acompte de crédit d'impôt prévues à l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
  • Article 13 Division I, 4° - art. L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale
    Objet : Dispositif simplifié de déclaration et de paiement des prestataires de services à la personne - Recouvrement par l'Urssaf service Cesu

    Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1144 du 10/08/2022 publié au JO du 12/08/2022 portant application des articles L. 133-8-7 et L. 133-8-10 du code de la sécurité sociale
  • Article 13 Division I, 5° - art. L. 133-8-10 du code de la sécurité sociale
    Objet : Pour la prise en compte, dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 133-5-12 et L. 133-8-4, des aides mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article L. 133-5-12, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 et l'administration fiscale concluent une convention précisant les modalités du remboursement de ces aides par l'Etat.
    Ils échangent les informations nécessaires à l'identification des particuliers susceptibles de bénéficier de ces aides, au calcul de ces aides, à leur imputation dans le cadre des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi qu'à leur prise en compte ultérieure pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires. Les données traitées, qui peuvent comporter le numéro d'identification fiscale des personnes physiques, sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l'article L. 244-3.
    Le contenu et les modalités de réalisation de ces échanges sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1144 du 10/08/2022 publié au JO du 12/08/2022 portant application des articles L. 133-8-7 et L. 133-8-10 du code de la sécurité sociale
  • Article 16 Division II, 1° - art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Dans des limites fixées par décret, la participation d'un employeur public au titre d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d'un accord prévu au II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l'assiette des cotisations lorsque les agents de l'employeur public qu'il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat.
    • décret n° 2022-1244 du 20/09/2022 publié au JO du 22/09/2022 relatif à l'exclusion de la participation des employeurs publics au financement de la protection sociale complémentaire des assiettes de cotisations sociales
  • Article 36 Division III - art. L. 162-49 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L. 162-48 ne peuvent être prises en charge ou remboursées par l'assurance maladie que si :
    1° Elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ;
    2° La surveillance médicale est assurée par un opérateur de télésurveillance médicale disposant du récépissé prévu à l'article L. 162-51 ;
    3° L'opérateur mentionné à l'article L. 162-50 a mis à la disposition de l'assuré, soit directement en tant qu'exploitant, soit par l'intermédiaire d'un exploitant ou d'un distributeur au détail avec lequel il a conclu une convention dans des conditions précisées par voie réglementaire, le dispositif médical numérique au moyen duquel la surveillance médicale est exercée.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1767 du 30/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 relatif à la prise en charge et au remboursement des activités de télésurveillance médicale
  • Article 36 Division III - art. L. 162-51 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un opérateur de télésurveillance médicale souhaitant bénéficier de la prise en charge ou du remboursement par l'assurance maladie obligatoire de tout ou partie de ses activités de télésurveillance médicale doit préalablement déclarer ces activités à l'agence régionale de santé.
    La déclaration précise notamment les professionnels participant à l'organisation de télésurveillance et les dispositions prises pour assurer la continuité des soins. Un décret définit le contenu de cette déclaration, en tenant compte, pour les activités que l'opérateur entend assurer, des référentiels mentionnés à l'article L. 162-52.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1767 du 30/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 relatif à la prise en charge et au remboursement des activités de télésurveillance médicale
  • Article 36 Division III - art. L. 162-52 du code de la sécurité sociale
    Objet : La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie des activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L. 162-48 sont subordonnés à leur inscription sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1. La liste précise les indications de l'activité de télésurveillance ouvrant droit à cette prise en charge ou à ce remboursement.
    L'inscription, qui fait suite à une demande présentée par l'exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 3° de l'article L. 162-49, est effectuée par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, sous la forme d'un référentiel proposé par la Haute Autorité de santé. Ce référentiel mentionne :
    1° Les exigences minimales applicables à l'opérateur de télésurveillance médicale, notamment la qualification des professionnels de santé et les dispositions nécessaires pour assurer la qualité des soins ;
    2° La description d'une ligne générique du dispositif médical numérique concerné et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés ou le nom de marque ou le nom commercial de ces derniers.
    L'inscription peut être subordonnée par l'arrêté mentionné au premier alinéa au respect de spécifications techniques, d'indications de télésurveillance médicale et de conditions particulières de prescription, d'utilisation et de distribution.
    Cette inscription peut également être subordonnée par ce même arrêté au dépôt auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, par les exploitants des dispositifs, d'un certificat de conformité aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité prévus à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique. Le certificat de conformité est établi par un organisme désigné par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1767 du 30/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 relatif à la prise en charge et au remboursement des activités de télésurveillance médicale
    • arrêté du 21/12/2023 publié au JO du 07/01/2024 modifiant l'arrêté du 16 mai 2023 fixant le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale prise en charge par l'assurance maladie prévu aux II et III de l'article R. 162-95 du code de la sécurité sociale, ainsi que les modulations applicables à ces tarifs et la périodicité de leur révision
  • Article 36 Division III - art. L. 162-53 du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsqu'elle examine les demandes d'inscription mentionnées à l'article L. 162-52, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 indique si elle reconnaît l'existence d'une amélioration de la prestation médicale par l'activité de télésurveillance médicale au regard des référentiels inscrits dans l'indication concernée, lorsqu'ils existent, ou, à défaut, au regard de la même prise en charge sans télésurveillance.
    En cas de reconnaissance d'une telle amélioration au regard d'un référentiel existant, ce dernier est radié de la liste mentionnée à l'article L. 162-52 au terme d'une période de dégressivité de la rémunération des activités réalisées en application dudit référentiel, dans des conditions définies par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1767 du 30/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 relatif à la prise en charge et au remboursement des activités de télésurveillance médicale
  • Article 36 Division III - art. L. 162-54 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale pris en charge ou remboursé par l'assurance maladie est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
    Il comprend une base forfaitaire, déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction des moyens humains nécessaires à la surveillance médicale et des caractéristiques des dispositifs médicaux numériques.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1767 du 30/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 relatif à la prise en charge et au remboursement des activités de télésurveillance médicale
  • Article 36 Division III - art. L. 162-57 du code de la sécurité sociale
    Objet : Section 11 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (Télésurveillance médicale)

    Les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions de fixation des forfaits et des prix, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1767 du 30/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 relatif à la prise en charge et au remboursement des activités de télésurveillance médicale
  • Article 37 Division III - art. L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1855 du 28/12/2021 publié au JO du 29/12/2021 relatif à la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés
  • Article 38 - art. L. 160-13 du code de la sécurité sociale
    Objet : Ajustement du financement de la réforme des urgences
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-258 du 23/02/2022 publié au JO du 27/02/2022 relatif à la participation des assurés aux frais liés à la contraception et aux frais liés aux passages dans les structures des urgences des établissements de santé
  • Article 42 Division 1°, e) - art. 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
    Objet : Le complément de traitement indiciaire est également versé, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et militaires exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico-psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social au sein :
    1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    2° Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I et des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° dudit I, qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code ;
    3° Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 dudit code ;
    4° Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;
    5° Des établissements mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article L. 313-12.
    • décret n° 2022-161 du 10/02/2022 publié au JO du 11/02/2022 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l'article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
  • Article 42 Division 1°, e) - art. 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
    Objet : Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée, dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat :
    1° Exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées au A du présent I ;
    2° Exerçant au sein des structures mentionnées au B du présent I et occupant des fonctions analogues à celles mentionnées au même B.
    • décret n° 2022-161 du 10/02/2022 publié au JO du 11/02/2022 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l'article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
  • Article 43 Division II
    Objet : I. – Les personnels agents publics des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés aux 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et ne relevant pas de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code bénéficient du complément du traitement indiciaire dans les conditions équivalentes à celles prévues au B du I de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

    II. – Le coût des revalorisations prévues au I ainsi que celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés aux 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et ne relevant pas de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code fait l’objet d’un financement par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie auprès des départements. Les modalités de détermination de ces financements sont précisées par décret.
    • décret n° 2022-739 du 28/04/2022 publié au JO du 29/04/2022 relatif à l'aide aux départements versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'article 43 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
  • Article 44 Division I, A, 2° - art. L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 sont financés selon les modalités suivantes.
    I.-Au titre de l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile :
    1° Pour les services habilités sur le fondement de l'article L. 313-6 à recevoir des personnes bénéficiant de l'aide sociale, les tarifs horaires arrêtés par le président du conseil départemental en application du II de l'article L. 314-1 ne peuvent être inférieurs à un montant fixé annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale
    • arrêté du 30/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles et fixant son montant pour 2022
    • arrêté du 30/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2023
  • Article 44 Division I, A, 2° - art. L. 314-2-2 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données, précisées par décret, permettant de suivre l'utilisation des montants versés au titre du concours prévu au f du 3° de l'article L. 14-10-5.
    Un décret précise les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données ainsi que les modalités de contrôle et de recouvrement des indus du concours mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article, lorsque le contrôle fait apparaître que tout ou partie des montants versés au titre de ce concours n'a pas été utilisé ou l'a été à d'autres finalités que celles énoncées au premier alinéa.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-735 du 28/04/2022 publié au JO du 29/04/2022 relatif au financement des services proposant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile
  • Article 44 Division I, B - art. L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour chaque département, le cas échéant, de l'application du tarif horaire minimal prévu au I de l'article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des dernières données disponibles portant sur le volume total d'activité des services réalisant une activité d'aide et d'accompagnement à domicile à la date d'effet de la première application du tarif minimal et de chacune de ses revalorisations ;
    Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant, pour les départements qui la versent, de la dotation prévue au 3° du I de l'article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d'Etat
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-735 du 28/04/2022 publié au JO du 29/04/2022 relatif au financement des services proposant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile
  • Article 47 Division 1° - art. L. 313-12-3 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 peuvent assurer, dans des conditions fixées par voie réglementaire et en garantissant l'équité territoriale entre les départements, une mission de centre de ressources territorial.
    • décret n° 2022-731 du 27/04/2022 publié au JO du 29/04/2022 relatif à la mission de centre de ressources territorial pour personnes âgées et au temps minimum de présence du médecin coordonnateur en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
  • Article 54 Division I, 1°, b) - art. L. 168-9 et L. 544-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le montant de l'allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. La deuxième phrase du présent alinéa est également applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article L. 5421-1. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l'appréciation de ces revenus.
    • décret n° 2022-88 du 28/01/2022 publié au JO du 30/01/2022 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et à l'allocation journalière de présence parentale
  • Article 54 Division VI
    Objet : Le présent article entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, à l'exception du b du 1° du I qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.
    • décret n° 2022-1037 du 22/07/2022 publié au JO du 23/07/2022 relatif au congé de proche aidant et à l'allocation journalière du proche aidant
  • Article 58 Division II, 1° - art. L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale
    Objet : II. La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est demandée par l'exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° dudit I. Elle est décidée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1.

    L’arrêté pris en application du II fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financière versée à l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I ou, le cas échéant, au distributeur au détail ou à l’opérateur de télésurveillance médicale, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

    Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II, les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III et les modalités de versement de celle-ci, sont fixées par décret en Conseil d’État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2023-232 du 30/03/2023 publié au JO du 31/03/2023 relatif à la prise en charge anticipée des dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et des activités de télésurveillance médicale par l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale
    • arrêté du 25/10/2023 publié au JO du 29/10/2023 Arrêté du 25 octobre 2023 relatif à la prise en charge anticipée numérique de certains dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et certaines activités de télésurveillance médicale en application de l'article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale
  • Article 58 Division II, 4° - art. L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : La prise en charge d'une spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-16-5-1 implique l'engagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :

    1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-16-5-1 ;

    2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale, fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge au titre du même article.
    • décret n° 2022-568 du 15/04/2022 publié au JO du 17/04/2022 modifiant le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, portant mise en œuvre de l'aide aux médecins libéraux exerçant dans des établissements de santé privés affectés par les déprogrammations de soins en raison de l'épidémie de covid-19 et modifiant le code de la sécurité sociale
  • Article 58 Division II, 4° - art. L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret n° 2022-568 du 15/04/2022 publié au JO du 17/04/2022 modifiant le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, portant mise en œuvre de l'aide aux médecins libéraux exerçant dans des établissements de santé privés affectés par les déprogrammations de soins en raison de l'épidémie de covid-19 et modifiant le code de la sécurité sociale
  • Article 62 Division II, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°
    Objet : Conditions dans lesquelles les spécialités pharmaceutiques bénéficiant, à titre expérimental, du dispositif dit "d'accès direct" font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
    SGG: Publication envisagée en juin 2022
    • décret en Conseil d'Etat n° 2023-367 du 13/05/2023 publié au JO du 14/05/2023 pris pour l'application de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 de financement de la sécurité sociale pour 2022 relatif à l'expérimentation du dispositif dit « d'accès direct » de certains médicaments à une prise en charge par l'assurance maladie
    • arrêté du 05/12/2023 relatif à la prise en charge par l'assurance maladie de spécialités pharmaceutiques au titre du dispositif d'accès direct prévu à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
  • Article 64 Division I - art. L. 5125-23-2 du code de la santé publique
    Objet : Par dérogation au I de l'article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
    1° Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l'article L. 5121-1, que le médicament biologique prescrit ;
    2° Ce groupe biologique similaire figure sur une liste, accompagnée le cas échéant de conditions de substitution et d'information du prescripteur et du patient à l'occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
    • arrêté du 12/04/2022 publié au JO du 14/04/2022 fixant la liste des groupes biologiques similaires substituables par le pharmacien d'officine et les conditions de substitution et d'information du prescripteur et du patient telles que prévues au 2° de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique
  • Article 68 Division 1°, a) - art. L. 4342-1 du code de la santé publique
    Objet : Par dérogation au deuxième alinéa, l'orthoptiste peut, sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité d'un médecin :
    1° Réaliser un bilan visuel et prescrire des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, selon des modalités, des conditions de réalisation et des critères d'âge des patients fixés par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Conseil national professionnel d'ophtalmologie.
    L'orthoptiste ne peut renouveler, le cas échéant en l'adaptant, une prescription de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire réalisée par un médecin ophtalmologiste ou par un orthoptiste qu'à la condition qu'un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national professionnel d'ophtalmologie ;
    2° Réaliser chez l'enfant le dépistage de l'amblyopie et celui des troubles de la réfraction, selon des conditions et des critères d'âge fixés par un décret pris après avis du Conseil national professionnel d'ophtalmologie.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-691 du 26/04/2022 publié au JO du 27/04/2022 relatif aux soins visuels pouvant être réalisés sans prescription médicale par les orthoptistes
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-691 du 26/04/2022 publié au JO du 27/04/2022 relatif aux soins visuels pouvant être réalisés sans prescription médicale par les orthoptistes
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-691 du 26/04/2022 publié au JO du 27/04/2022 relatif aux soins visuels pouvant être réalisés sans prescription médicale par les orthoptistes
  • Article 68 Division 2°, c) - art. L. 4362-10 du code de la santé publique
    Objet : Les opticiens-lunetiers ne peuvent adapter et renouveler les prescriptions initiales de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire délivrées en application du 1° de l'article L. 4342-1 qu'à la condition qu'un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste, dans des conditions fixées par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-691 du 26/04/2022 publié au JO du 27/04/2022 relatif aux soins visuels pouvant être réalisés sans prescription médicale par les orthoptistes
  • Article 77 Division I, 3° - art. L. 6323-1-1 du code de la santé publique
    Objet : Mettre en œuvre, dans des conditions déterminées par décret, un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les enfants de trois à douze ans inclus qui, selon les critères fixés par la Haute Autorité de santé, sont en situation de surpoids ou d'obésité commune non compliquée ou présentent des facteurs de risque d'obésité. Ce parcours comprend un bilan d'activité physique ainsi qu'un bilan et des séances de suivi diététique et psychologique.
    • décret n° 2022-1394 du 31/10/2022 publié au JO du 01/11/2022 relatif aux conditions de mise en œuvre du parcours de prévention de l'obésité infantile par les centres et maisons de santé
    • arrêté du 14/11/2022 publié au JO du 20/11/2022 fixant le cahier des charges destiné aux maisons de santé et aux centres de santé souhaitant mettre en place le parcours pluridisciplinaire de prévention de l'obésité infantile
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 79 Division I, 2° - art. L. 162-58 du code de la sécurité sociale
    Objet : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-195 du 17/02/2022 publié au JO du 18/02/2022 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
    • arrêté du 08/03/2022 publié au JO du 11/03/2022 relatif aux tarifs, codes de facturation et critères d'inclusion du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement psychologique
    • arrêté du 02/03/2022 publié au JO du 09/03/2022 fixant la convention type entre l'Assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 79 Division II
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif prévu au présent article au plus tard le 1er septembre 2024.
    Les personnes chargées de l'évaluation du dispositif ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d'information prévu à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la mise en œuvre et à l'évaluation du dispositif, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d'adaptations établies par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-195 du 17/02/2022 publié au JO du 18/02/2022 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
  • Article 80 - Art. L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : « Les expérimentations dont la généralisation fait l'objet d'un avis favorable du conseil stratégique et du comité technique de l'innovation en santé peuvent être financées par ce même fonds, selon les modalités précisées au III du présent article, au delà de leur échéance et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. »

    III.-Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant après avis de la Haute Autorité de santé, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Les expérimentations à dimension régionale sont autorisées, le cas échéant après avis conforme de la Haute Autorité de santé, par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé.
    • arrêté du 02/08/2023 publié au JO du 22/08/2023 Arrêté du 2 août 2023 abrogeant l'arrêté du 23 décembre 2020 relatif à l'expérimentation « Mise en œuvre d'un programme de prévention adapté auprès d'une population pré-diabétique au sein des structures de soins mutualistes (centres et maisons de santé) »
    • arrêté du 04/08/2023 publié au JO du 11/08/2023 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2021 relatif à l'expérimentation nationale d'équipes locales d'accompagnement sur les aides techniques
    • arrêté du 31/08/2023 publié au JO du 05/09/2023 Arrêté du 31 août 2023 modifiant l'arrêté du 21 octobre 2020 relatif à l'expérimentation PRIMORDIAL
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 83 Division 1° - art. 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
    Objet : A titre expérimental et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l'article L. 3411-9 du code de la santé publique et les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l'article L. 3411-6 du même code, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'agence régionale de santé et en concertation avec le maire de la commune concernée et, à Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d'arrondissement ou de secteur concerné, ouvrent une halte “ soins addictions ”, qui est un espace de réduction des risques par usage supervisé et d'accès aux soins, dans le respect d'un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé.
    • arrêté du 26/01/2022 publié au JO du 23/02/2022 portant approbation du cahier des charges national relatif aux « haltes “soins addictions” »
  • Article 84 Division III - art. L. 221-1-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : Montant de la dotation de la branche Maladie finançant le fonds de lutte contre les addictions
    • arrêté du 24/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 fixant le montant de la dotation de la branche maladie finançant le fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives
  • Article 85 - art. L. 160-14, L. 162-4-5 et L. 162-8-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Extension de la prise en charge de la contraception aux assurées jusqu’à 25 ans
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-258 du 23/02/2022 publié au JO du 27/02/2022 relatif à la participation des assurés aux frais liés à la contraception et aux frais liés aux passages dans les structures des urgences des établissements de santé
  • Article 88 Division I, 4°, b)
    Objet : Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1 les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-1 n’ayant pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-565 du 15/04/2022 publié au JO du 17/04/2022 relatif à l'ouverture et au renouvellement des droits à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 88 Division I, 5°, a) - art. L. 861-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception de situations déterminées par décret visant à garantir la continuité de ces droits en cas d’évolution de la composition du foyer en cours de droit » ;
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-565 du 15/04/2022 publié au JO du 17/04/2022 relatif à l'ouverture et au renouvellement des droits à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 88 Division I, 5°, c) - art. L. 861-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le bénéficiaire peut renoncer à ce droit à tout moment, sans frais. La demande de renoncement est adressée à l'organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de celle-ci. L'organisme gestionnaire met fin au droit à la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du mois de la réception de la demande de renoncement. Les modalités d'ouverture d'un nouveau droit à la protection complémentaire en matière de santé faisant suite à un renoncement sont déterminées par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-565 du 15/04/2022 publié au JO du 17/04/2022 relatif à l'ouverture et au renouvellement des droits à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 88 Division III - art. L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Les 5°, 7° et 8° du même I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-565 du 15/04/2022 publié au JO du 17/04/2022 relatif à l'ouverture et au renouvellement des droits à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 89 Division 2° - art. L. 325-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : 2° Sont ajoutés des a à c ainsi rédigés :
    « a) Le conjoint de l'assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;
    « b) Les enfants qui n'exercent pas d'activité professionnelle, jusqu'à un âge fixé par décret ;
    « c) L'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au troisième degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré social dans les conditions prévues à l'article L. 161-1. »
    • décret n° 2021-1894 du 29/12/2021 publié au JO du 30/12/2021 relatif à l'affiliation au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
  • Article 96 Division I, 1° - art. L. 161-8 du code de la sécurité sociale
    Objet : Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
    Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l'article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.
    • décret n° 2021-1937 du 30/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 relatif à l'abaissement du seuil d'accès aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès des artistes auteurs et aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants
  • Article 96 Division I, 2° - art. L. 311-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l'article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.
    • décret n° 2021-1937 du 30/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 relatif à l'abaissement du seuil d'accès aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès des artistes auteurs et aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants
  • Article 96 Division III
    Objet : Par dérogation à l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du même code au titre de l'assurance maladie et maternité, le revenu d'activité retenu pour le calcul de ces prestations peut ne pas tenir compte des revenus d'activité de l'année 2020, dans des conditions fixées par décret.
    • décret n° 2021-1937 du 30/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 relatif à l'abaissement du seuil d'accès aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès des artistes auteurs et aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants
  • Article 96 Division V
    Objet : Les 1° et 2° du I s'appliquent aux arrêts de travail ayant débuté à compter du 1er janvier 2020 et, pour les travailleuses indépendantes ayant commencé leur activité à compter du 1er janvier 2019, aux périodes de versement des indemnités journalières de maternité ayant débuté à compter du 1er novembre 2019, dans des conditions fixées par décret.
    • décret n° 2021-1937 du 30/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 relatif à l'abaissement du seuil d'accès aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès des artistes auteurs et aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants
  • Article 98 Division I, 6° - art. L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Le conjoint survivant d'un assuré titulaire d'une pension d'invalidité, lorsqu'il est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à la prestation d'invalidité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf. Cette pension est calculée, liquidée et servie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2023-139 du 27/02/2023 publié au JO du 28/02/2023 relatif au suivi médical professionnel des salariés agricoles, aux pensions d'invalidité et à la rente pour accident du travail ou maladie professionnelle des non-salariés agricoles et au complément d'indemnisation au titre de leur exposition aux pesticides
  • Article 98 Division I, 7° - art. L. 732-9-1 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Il est garanti aux ayants droit des chefs d'exploitation et d'entreprise, des aides familiaux et des associés d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 dont le présent régime assure la prise en charge des frais de santé le paiement d'un capital décès, égal à un montant forfaitaire déterminé par décret, en cas de décès des assurés mentionnés au présent alinéa ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime des non-salariés agricoles déterminée par décret.
    • décret n° 2022-772 du 29/04/2022 publié au JO du 03/05/2022 relatif à la simplification et à la modernisation des prestations en espèces des ressortissants des régimes agricoles
  • Article 98 Division I, 9°, a) Alinéa art. L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Lorsque le remplacement prévu aux trois premiers alinéas du présent article ne peut pas être effectué, les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, dans des conditions déterminées par décret, d'indemnités journalières forfaitaires.
    • décret n° 2022-772 du 29/04/2022 publié au JO du 03/05/2022 relatif à la simplification et à la modernisation des prestations en espèces des ressortissants des régimes agricoles
  • Article 98 Division I, 11° - art. L. 752-5-2 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Les actions d'accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l'assuré comprennent notamment :
    1° L'essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;
    2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l'article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d'indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
    • décret n° 2023-70 du 06/02/2023 publié au JO du 07/02/2023 relatif à diverses dispositions visant les travailleurs agricoles bénéficiaires des actions de prévention de la désinsertion professionnelle
  • Article 100 - art. 373-2-2 du code civil, art. L. 581-4 et L. 582-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-259 du 25/02/2022 publié au JO du 27/02/2022 relatif à la généralisation de l'intermédiation financière du versement des pensions alimentaires
  • Article 102 Division I, 1°, c) - art. L. 752-8 du code de la sécurité sociale
    Objet : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
    a) Les mots : « doivent, en outre, contribuer à » sont remplacés par le mot : « assurent » ;
    b) Après le mot : « charge », sont insérés les mots : « d'une partie » ;
    c) Sont ajoutés les mots : «, dans une école ou dans un établissement public ou privé sous contrat, dans des conditions définies par décret.
    • décret n° 2022-1681 du 27/12/2022 publié au JO du 28/12/2022 relatif aux conditions et modalités de prise en charge d'une partie des frais de restauration scolaire en outre-mer par les caisses d'allocations familiales
  • Article 102 Division I, 2° - art. L. 752-8 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les modalités de cette prestation d'aide à la restauration scolaire, affectée au fonctionnement du service et versée en fonction du nombre de repas ou de collations servis, sont définies par décret.
    Le décret fixe des montants forfaitaires par repas ou par collation. Ces montants peuvent varier selon le niveau scolaire considéré.
    • décret n° 2022-1681 du 27/12/2022 publié au JO du 28/12/2022 relatif aux conditions et modalités de prise en charge d'une partie des frais de restauration scolaire en outre-mer par les caisses d'allocations familiales
  • Article 107 Division II, 2°
    Objet : Un décret précise les modalités de calcul, notamment les conditions dans lesquelles sont prises en compte, le cas échéant, les années de début ou de fin d'activité et les années donnant lieu à l'attribution de périodes assimilées en application de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
    • décret n° 2022-1473 du 25/11/2022 publié au JO du 27/11/2022 portant application de l'article 107 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
  • Article 107 Division IV
    Objet : Selon des modalités précisées par décret, le fonds mentionné à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale verse à chacun des régimes d'assurance vieillesse concernés un montant égal au produit du nombre de trimestres validés en application du présent article et de montants forfaitaires définis par décret.
    • décret n° 2022-1473 du 25/11/2022 publié au JO du 27/11/2022 portant application de l'article 107 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
  • Article 109
    Objet : La première phrase de l'article L. 382-7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou tout ou partie du coût du versement par ces ressortissants, le cas échéant, de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, dans des conditions définies par décret.
    • décret n° 2022-1039 du 22/07/2022 publié au JO du 24/07/2022 relatif à l'application d'une réduction de cotisations et contributions sociales et à la prise en charge du rachat de cotisations arriérées bénéficiant aux artistes-auteurs
  • Article 110 Division I, 4°, b) - art. L. 351-15 du code de la sécurité sociale
    Objet : Conditions requises pour les salariés pour bénéficier de l'extension du dispositif en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux

    Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
    « 3° De justifier d'une quotité de temps de travail comprise entre deux limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-677 du 26/04/2022 publié au JO du 27/04/2022 relatif à l'extension et aux modalités de service de la retraite progressive
  • Article 110 Division I, 4°, d) - art. L. 351-15 du code de la sécurité sociale
    Objet : Extension aux salariés du dispositif en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux

    Le présent article est également applicable :

    Par dérogation au premier alinéa du I, aux assurés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité non salariée parmi celles mentionnées à l'article L. 311-3, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-677 du 26/04/2022 publié au JO du 27/04/2022 relatif à l'extension et aux modalités de service de la retraite progressive
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-677 du 26/04/2022 publié au JO du 27/04/2022 relatif à l'extension et aux modalités de service de la retraite progressive
  • Article 110 - art. L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les prestations mentionnées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 sont, sur demande de l'assuré, liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l'assuré justifie d'une activité exercée à titre exclusif relevant de l'article L. 631-1, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-677 du 26/04/2022 publié au JO du 27/04/2022 relatif à l'extension et aux modalités de service de la retraite progressive

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 12 Division III, F
    Objet : Les dates d'entrée en vigueur prévues aux C à E du présent III peuvent être reportées par décret, dans la limite de deux ans.
    • décret en attente de publication
  • Article 13 Division I, 3° - art. L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Sans préjudice des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-4, lorsque le particulier bénéficie d'une prise en charge le dispensant de faire l'avance des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré dans le cadre de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ou de celle prévue à l'article L. 245-1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du code du travail, le montant de la prise en charge relative aux cotisations et contributions sociales dues par l'allocataire pour l'emploi d'un salarié est calculé par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code au vu des éléments déclarés par le particulier employeur ou les organismes exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail, dans la limite des montants prévus par le plan d'aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de paiement direct des cotisations et contributions sociales auprès de cet organisme de recouvrement par le département pour le compte du particulier et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret.
    SGG : Mesure hors compteur.
    Il n'est pas nécessaire d'adapter les dispositions d'application prévues par l'article D. 133-13-15 du code de la sécurité sociale
    • décret en attente de publication : SGG : Mesure déjà appliquée par un texte existant : article D. 133-13-15 du code de la sécurité sociale
  • Article 13 Division I, 4° - art. L. 133-8-9 du code de la sécurité sociale
    Objet : En vue de déterminer et de vérifier le montant des dépenses restant à la charge du particulier après application, le cas échéant, des aides mentionnées au 3° du II de l'article L. 133-5-12, dans le cadre des dispositifs prévus au même article L. 133-5-12 et à l'article L. 133-8-4, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 conclut une convention, conforme à un modèle approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, avec les collectivités territoriales qui versent ces aides.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 24 Division II, 1° - art. L. 661-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : L'organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur mentionné au second alinéa de l'article L. 661-1 peut procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié en application du IV bis de l'article L. 121-4 du code de commerce. La radiation est décidée à l'issue d'une procédure contradictoire, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat, et prend effet au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la durée de cinq ans arrive à échéance.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 36 Division III - art. L. 162-54 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale pris en charge ou remboursé par l'assurance maladie est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
    Il comprend une base forfaitaire, déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction des moyens humains nécessaires à la surveillance médicale et des caractéristiques des dispositifs médicaux numériques.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 36 Division VII
    Objet : Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2022.
    • décret en attente de publication
  • Article 37 Division VI - art. 65 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
    Objet : III. - Pour les établissements mentionnés au I du présent article, la facturation est établie selon les règles prévues à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale de la façon suivante :
    1° A compter du 1er mars 2022 pour les établissements se déclarant volontaires ;
    2° A compter du 1er mars 2024 pour les autres établissements, lorsqu'ils remplissent des critères fixés par voie réglementaire relatifs à leurs activités, à leur organisation et à leur capacité.
    La dérogation prévue au I du présent article prend fin au plus tard le 1er mars 2027.
    Les modalités d'application du présent III sont fixées par décret.
    • voie réglementaire en attente de publication
    • décret en attente de publication
  • Article 37 Division VII - art. 57 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
    Objet : A la fin du troisième alinéa du même I, les mots : « l'année précédente au sein de l'établissement concerné » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au cours d'une année de référence arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les modalités de modification de cette année de référence sont fixées par arrêté des mêmes ministres.
    • arrêté en attente de publication
    • arrêté en attente de publication
  • Article 39 Division II, 1° - art. L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un hôpital des armées peut, par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris sur avis conforme du même comité, être autorisé à pratiquer ces mêmes activités.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 44 Division I, A, 1° - art. L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Les prestations d'aide, d'accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont dispensées par des services dénommés services autonomie à domicile.
    Les services autonomie à domicile concourent à préserver l'autonomie des personnes qu'ils accompagnent et à favoriser leur maintien à domicile.
    A cette fin, ils assurent une activité d'aide et d'accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées :
    1° Soit en assurant eux-mêmes une activité de soins à domicile. Ils perçoivent, à ce titre, les dotations définies au II de l'article L. 314-2-1 ;
    2° Soit en organisant une réponse aux besoins de soins avec d'autres services ou professionnels assurant une activité de soins à domicile, le cas échéant par le biais de conventions.
    Un décret fixe le cahier des charges national que respectent ces services.
    SGG : Mesure avec entrée en vigueur différée à la date de publication du présent décret et au plus tard le 30/06/2023 (cf. article article 44, II, A). Publication envisagée en avril 2022
    • décret en attente de publication
  • Article 49 Division I, 2° - art. L. 232-21-5 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Les départements et, le cas échéant, les institutions et organismes avec lesquels des conventions sont conclues en application de l'article L. 232-13 ont recours, pour la gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, à un système d'information unique mis à leur disposition par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
    Ce système d'information unique a pour finalités :
    1° De mettre en œuvre l'ensemble des procédures nécessaires au recueil des demandes et à leur instruction ainsi qu'à l'attribution, à la gestion et au contrôle de l'effectivité de cette prestation ;
    2° D'assurer le suivi et l'analyse de ces procédures, des dépenses afférentes à cette prestation ainsi que des caractéristiques de ses bénéficiaires.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les catégories de données traitées et les règles d'utilisation de ce système d'information unique.
    SGG : Mesure différée
    Entrée en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 49 Division II
    Objet : Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. A cette fin, ce décret précise les modalités selon lesquelles le système d'information unique mentionné au même 2° est progressivement déployé dans l'ensemble des départements à partir du 1er janvier 2024.
    SGG : mesure éventuelle
    "et au plus tard..."
    • décret en attente de publication
  • Article 51 - art. L. 14-10-5-2 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie reverse aux départements, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le produit versé par la Caisse nationale de l'assurance maladie correspondant aux remboursements, par des Etats membres de l'Union européenne, d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées par les départements, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1, aux titulaires de prestations de sécurité sociale, les faisant relever de la compétence de ces Etats au sens des règlements européens.
    SGG : La disposition a été abrogée par le III de l'article 2 de l'ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l'autonomie.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 53 Division I, 3° - art. L. 161-41 du code de la sécurité sociale
    Objet : La composition, les règles de fonctionnement et les critères d'évaluation de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'aménagements spécifiques, par décret en Conseil d'Etat, dans le cas de l'évaluation des aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne prévue au 1° de l'article L. 161-37.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 54 Division VI
    Objet : Le présent article entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, à l'exception du b du 1° du I qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.
    • décret en attente de publication
  • Article 58 Division I, 1°, d) - art. L. 5121-12-1 du code de la santé publique
    Objet : L'absence de dépôt de demande d'autorisation d'accès précoce au titre de l'article L. 5121-12 dans le délai mentionné au deuxième alinéa du II du présent article ou le refus opposé à cette demande ne fait obstacle ni au maintien d'une autorisation d'accès compassionnel en cours de validité ni à son renouvellement pour tenir compte de la situation particulière d'un patient donné, pour une durée maximale prévue par décret.
    SGG : Publication envisagée fin juin/ début juillet 2022
    • décret en attente de publication
  • Article 58 Division II, 2° - art. L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le prix de cession au public des spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique faisant l'objet de la prise en charge mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du présent code, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d'une marge dont la valeur est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre l'entreprise exploitant la spécialité, l'entreprise titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du code de la santé publique, l'entreprise assurant l'importation ou la distribution parallèle de la spécialité et le Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des mêmes ministres, qui arrêtent conjointement dans ce cas le prix. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les procédures et les délais de fixation du prix.
    SGG : Publication envisagée fin juin/ début juillet 2022
    • arrêté en attente de publication
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 58 Division II, 5° - art. L. 162-16-5-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les médicaments disposant d'une autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. Cette prise en charge s'effectue sur une base forfaitaire annuelle par patient, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
    SGG : Publication envisagée fin juin/ début juillet 2022
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
    • arrêté en attente de publication
  • Article 59 Division 3° - art. L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : L'utilisation et la prise en charge mentionnées au A du présent II sont subordonnées, tant que les entreprises mentionnées au I n'ont pas obtenu, au titre des indications en association mentionnées au A du présent II, une autorisation de mise sur le marché et une inscription sur la liste prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou une autorisation d'accès précoce en application de l'article L. 5121-12 du même code, au versement de remises par ces entreprises. Ces remises sont reversées chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé aux établissements de santé et aux hôpitaux des armées au titre des indications en association mentionnées au A du présent II pour les spécialités et la période considérées.
    Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif, par tranche de chiffre d'affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 61 Division I, 2°, b) - art. L. 5121-1 du code de la santé publique
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat définit les préparations hospitalières spéciales qui, en raison des difficultés techniques de leur fabrication ou de la faible disponibilité des substances actives nécessaires, sont réalisées dans des pharmacies à usage intérieur ou dans des établissements pharmaceutiques des établissements de santé ou de l'Agence nationale de santé publique habilités, dans des conditions qu'il détermine, par le ministre chargé de la santé ou sous leur responsabilité dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 5126-6.
    SGG : Publication envisagée en septembre 2022
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 62 Division II, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°
    Objet : Conditions dans lesquelles les spécialités pharmaceutiques bénéficiant, à titre expérimental, du dispositif dit "d'accès direct" font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
    SGG: Publication envisagée en juin 2022
    • décret en attente de publication
    • décret en attente de publication
  • Article 62 Division IV, 3°
    Objet : L'entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 dudit code désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l'indication et de la période considérées. Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d'affaires, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 62 Division V, 3°
    Objet : Dans chaque indication considérée, la prise en charge au titre de l'accès direct mentionné au I du présent article prend fin au plus tard un an après la date de la décision de prise en charge. Elle prend fin avant l'expiration de ce délai dans les cas suivants :
    1° Lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, que l'avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;
    2° En cas de demande de l'exploitant ;
    3° Par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :
    a) En cas de refus d'inscription de la spécialité, dans l'indication considérée, sur l'une des listes mentionnées au 1° du présent V ;
    b) En cas de retrait de la demande d'inscription au même titre sur l'une des listes mentionnées au même 1°.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 62 Division XI
    Objet : Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
    SGG : Publication envisagée en juin 2022
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 62 Division XII
    Objet : Dans un délai de vingt et un mois à compter de la date de début de l'expérimentation mentionnée au 1° du II, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant sur l'évaluation du dispositif d'accès direct prévu au présent article. Le contenu de cette évaluation est précisé par décret.
    • décret en attente de publication : SGG : Publication envisagée en juin 2022
  • Article 66 Division II
    Objet : L'Etat peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l'assurance maladie des traitements du sevrage tabagique par des substituts nicotiniques qui sont dispensés sans ordonnance par les pharmaciens d'officine.

    Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. Celui-ci précise notamment les traitements concernés, les honoraires de dispensation, définis par la convention nationale prévue à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, que le pharmacien perçoit ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d'évaluation.

    Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.
    Publication envisagée en juin 2022
    • décret en attente de publication
  • Article 71 Division II, 5° - art. L. 162-32-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des centres de santé qui n'adhèrent pas à l'accord national donnent lieu à un remboursement par les organismes d'assurance maladie, sur la base des tarifs d'autorité fixés par arrêté interministériel pour chacune des professions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 73 Division II
    Objet : A titre expérimental, dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, l'Etat peut autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans, dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.

    Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent II n'ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l'Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
    SGG : Publication envisagée en juin 2022
    • décret en attente de publication
  • Article 74 Division I et II
    Objet : A titre expérimental, dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, l'Etat peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans, dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l'orthophoniste sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.

    Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent II n'ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l'Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus.

    Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
    SGG : Publication envisagée en juin 2022
    • décret en attente de publication
  • Article 76 Division I et II
    Objet : A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l'article L. 4301-1 du code de la santé publique, les infirmiers en pratique avancée peuvent réaliser, dans trois régions, certaines prescriptions soumises à prescription médicale dont la liste est fixée par décret.

    Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l'expérimentation ainsi que ses conditions d'évaluation en vue d'une éventuelle généralisation.
    SGG : Publication envisagée en juin 2022
    • décret en attente de publication
    • décret en attente de publication
  • Article 81
    Objet : A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'Etat peut autoriser le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d'une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d'obésité sévère ou morbide ainsi que d'aides à l'acquisition de matériels et de véhicules de transport sanitaire adaptés.
    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions d'application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées. Un rapport d'évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l'expérimentation.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 93 Division II, 1° - art. 11 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
    Objet : L'article 11 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale demeurent applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.
    SGG : Il ne s'agit pas d'une mesure d'application de la loi mais d'une habilitation du Gouvernement à prolonger des mesures déjà prises
    • décret en attente de publication
  • Article 96 Division IV
    Objet : Par dérogation au second alinéa de l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, sont pris en compte pour le calcul des prestations en espèces prévues aux articles L. 622-1, L. 632-1, L. 634-2, L. 635-1, L. 643-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code le chiffre d'affaires ou les recettes brutes des années 2020 et 2021 des travailleurs indépendants relevant de l'article L. 613-7 dudit code.
    Afin de calculer les prestations mentionnées au premier alinéa du présent IV, des échanges d'informations sont organisés entre les organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et l'administration fiscale, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
    SGG : Publication envisagée fin juin/début juillet 2022
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 103 - art. 70 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
    Objet : A la fin de la troisième phrase du IV de l'article 70 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er septembre 2024 ».
    • décret en attente de publication
  • Article 105 Division III
    Objet : Les modalités d'application des I et II sont précisées par décret.
    SGG : Publication envisagée en juillet 2022
    • décret en attente de publication
  • Article 107 Division III
    Objet : Pour l'application du présent article, notamment pour l'identification des bénéficiaires, des échanges d'informations sont organisés entre les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement et du service des prestations ainsi qu'avec l'administration fiscale, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
    SGG : Publication envisagée en juin 2022
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 108 Division I, A
    Objet : Les assurés justifiant d'une activité exercée à titre indépendant, avant le 1er janvier 2018, au titre d'une profession qui relève, à la date de la promulgation de la présente loi, du champ défini aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de la sécurité sociale mais qui, par nature, pendant les périodes où elle était exercée, n'entraînait, en droit ou en fait, d'affiliation auprès d'aucun régime obligatoire de base, peuvent demander la prise en compte de tout ou partie de ces périodes au titre du régime d'assurance vieillesse dont cette profession relève en application des mêmes articles L. 631-1 ou L. 640-1, sous réserve du versement de cotisations, fixées dans des conditions définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle.
    Par dérogation au premier alinéa du présent A, pour les assurés mentionnés au quatrième alinéa du 8° du XVI de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui, à la date du versement de cotisations, demeurent affiliés au régime des professions libérales, le versement est pris en compte au titre de ce régime.
    Un décret précise la liste des professions et des périodes mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine ses conditions d'application, notamment les barèmes et les modalités de versement des cotisations, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension ainsi que la nature des pièces justifiant des périodes d'activité en cause.
    Le présent A est applicable aux assurés n'ayant pas liquidé leur pension de vieillesse et dont la demande de versement de cotisations est présentée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.
    SGG : Publication envisagée en juin 2022
    • décret en attente de publication
    • décret en attente de publication
  • Article 108 Division II
    Objet : Les travailleurs indépendants non agricoles affiliés au régime défini à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte peuvent demander la prise en compte au titre de ce régime de tout ou partie des périodes d'activité, comprises entre le 1er janvier 2012 et une date fixée par décret sans pouvoir excéder le 31 décembre 2022, au cours desquelles les cotisations d'assurance vieillesse n'ont pas été appelées, sous réserve du versement de cotisations.
    Les cotisations versées en application du premier alinéa du présent II sont prises en compte, le cas échéant, lorsque la pension a déjà été liquidée à la date du versement, au titre des arrérages dus à compter de cette date.
    Un décret détermine les conditions d'application du présent II, notamment le montant des cotisations défini sur la base d'assiettes forfaitaires, les conditions de leur versement, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension et la nature des pièces justifiant des périodes d'activité en cause.
    Les demandes de versement de cotisations effectuées en application du présent II sont présentées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.
    SGG : Publication envisagée en juin 2022
    • décret en attente de publication
    • décret en attente de publication

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 6 Division II - art. 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
    Objet : Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport annuel d'information sur le versement de la dotation mentionnée au I. Ce rapport dresse la liste des établissements bénéficiaires de cette dotation et du montant qui leur est versé.
    • rapport en attente de publication
  • Article 44 Division III
    Objet : Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en place du tarif plancher national visant à consolider le financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile. Ce rapport évalue notamment les effets de la mise en place du tarif socle, d'une part, sur le financement des services et, d'autre part, sur les procédures de tarification des différents opérateurs. Il évalue également ses conséquences sur les modes d'intervention de l'aide à domicile liés au secteur des particuliers employeurs, en vue de se prononcer sur l'opportunité d'appliquer ce tarif socle, dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie, à l'emploi d'un salarié à domicile, en emploi direct ou par l'intermédiaire d'une structure mandataire.
    • rapport en attente de publication
  • Article 56
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2022, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la cinquième branche de la sécurité sociale, notamment de l'article 32 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport propose en outre des solutions en vue de la mise en place d'un service territorial de l'autonomie dans les départements, articulant l'action de tous les acteurs, afin de faciliter les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants. Ce service territorial de l'autonomie vise à garantir la continuité de leur parcours dans le respect de la volonté des personnes.
    • rapport en attente de publication
  • Article 57
    Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le financement par la sécurité sociale des dépenses de santé des détenus en perte d'autonomie, depuis l'application du transfert de l'Etat vers la sécurité sociale du financement des dépenses de santé des personnes écrouées, prévu à l'article 28 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
    • rapport en attente de publication
  • Article 62 Division XII
    Objet : Dans un délai de vingt et un mois à compter de la date de début de l'expérimentation mentionnée au 1° du II, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant sur l'évaluation du dispositif d'accès direct prévu au présent article. Le contenu de cette évaluation est précisé par décret.
    • rapport en attente de publication
  • Article 66 Division II
    Objet : L'Etat peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l'assurance maladie des traitements du sevrage tabagique par des substituts nicotiniques qui sont dispensés sans ordonnance par les pharmaciens d'officine.

    Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. Celui-ci précise notamment les traitements concernés, les honoraires de dispensation, définis par la convention nationale prévue à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, que le pharmacien perçoit ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d'évaluation.

    Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.
    Publication envisagée en juin 2022
    • rapport en attente de publication
  • Article 73 Division II
    Objet : A titre expérimental, dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, l'Etat peut autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans, dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.

    Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent II n'ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l'Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
    SGG : Publication envisagée en juin 2022
    • rapport en attente de publication
  • Article 74 Division I et II
    Objet : A titre expérimental, dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, l'Etat peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans, dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l'orthophoniste sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.

    Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent II n'ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l'Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus.

    Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
    SGG : Publication envisagée en juin 2022
    • rapport en attente de publication
  • Article 79 Division II
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif prévu au présent article au plus tard le 1er septembre 2024.
    Les personnes chargées de l'évaluation du dispositif ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d'information prévu à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la mise en œuvre et à l'évaluation du dispositif, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d'adaptations établies par décret en Conseil d'Etat.
    • rapport en attente de publication
  • Article 81
    Objet : A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'Etat peut autoriser le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d'une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d'obésité sévère ou morbide ainsi que d'aides à l'acquisition de matériels et de véhicules de transport sanitaire adaptés.
    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions d'application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées. Un rapport d'évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l'expérimentation.
    • rapport en attente de publication
  • Article 82
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport évaluant la mise en œuvre du parcours de soins global après le traitement d'un cancer, prévu à l'article 59 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, et étudiant notamment l'ouverture au remboursement par la sécurité sociale des traitements favorisant le retour à une vie sexuelle normale des femmes à la suite d'un cancer.
    Le rapport, en lien avec la Haute Autorité de santé, présente les différentes solutions thérapeutiques non hormonales et précise l'effet sur les comptes de l'assurance maladie de l'ouverture au remboursement de ces solutions aux femmes atteintes de cancers hormono-dépendants ou atteintes de cancers de la zone pelvienne.
    • rapport en attente de publication
  • Article 93 Division II, 2° - art. L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale et art. L. 1226-1-1 du code du travail
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et jusqu'au 31 décembre 2022, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, adapter ou compléter les dispositions mentionnées à l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 1226-1-1 du code du travail et les dispositions prises en application des mêmes articles L. 16-10-1 et L. 1226-1-1.
    Les mesures mentionnées au 2° du présent II sont applicables au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.
    Chaque ordonnance peut prévoir l'application rétroactive des dispositions qu'elle contient, dans la limite d'un mois avant sa publication.
    Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par les dispositions législatives ou réglementaires.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
    Chaque ordonnance peut prévoir l'application rétroactive des dispositions qu'elle contient, dans la limite d'un mois avant sa publication.
    Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par les dispositions législatives ou réglementaires.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
    • ordonnance n° 2022-1203 du 31/08/2022 publiée au JO du 01/09/2022 prolongeant l'application des dispositions adaptant les conditions de versement de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière au contexte de l'épidémie de covid-19