Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 20 avril 2026.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 3 Division I, 1°, a) - art. L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Montant minimal auquel l'assiette, déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, est au moins égale, pour que l’activité minimale d'assujettissement soit atteinte lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. - décret n° 2025-1417 du 30/12/2025 publié au JO du 31/12/2025 relatif aux taux et à l'assiette de la cotisation d'assurance vieillesse de base des non-salariés agricoles et portant diverses dispositions en matière d'affiliation
- Article 3 Division I, 2° - art. L. 722-6 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Montant minimal auquel l’assiette, déterminée à l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, est au moins égale, pour que les personnes qui bénéficient du dispositif d'installation progressive mentionné à l'article L. 330-2 du même code puissent être affiliées, sur leur demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. - décret n° 2025-1417 du 30/12/2025 publié au JO du 31/12/2025 relatif aux taux et à l'assiette de la cotisation d'assurance vieillesse de base des non-salariés agricoles et portant diverses dispositions en matière d'affiliation
- Article 3 Division I, 7° - art. L. 731-37 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Taux des cotisations dues par les retraités, calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l'année en cours par le régime de base, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
- décret n° 2025-1417 du 30/12/2025 publié au JO du 31/12/2025 relatif aux taux et à l'assiette de la cotisation d'assurance vieillesse de base des non-salariés agricoles et portant diverses dispositions en matière d'affiliation
- Article 3 Division I, 8° - art. L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Montant minimal de la cotisation due pour chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée pour partie sur l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime, retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et pour partie sur la totalité de cette assiette. - décret n° 2025-1417 du 30/12/2025 publié au JO du 31/12/2025 relatif aux taux et à l'assiette de la cotisation d'assurance vieillesse de base des non-salariés agricoles et portant diverses dispositions en matière d'affiliation
- Article 3 Division I, 8° - art. L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Assiette forfaitaire sur laquelle est calculée la cotisation due pour chaque personne mentionnée au 2° de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime, à partir de l'âge de seize ans, ainsi que par chaque collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321-5 du même code. - décret n° 2025-1417 du 30/12/2025 publié au JO du 31/12/2025 relatif aux taux et à l'assiette de la cotisation d'assurance vieillesse de base des non-salariés agricoles et portant diverses dispositions en matière d'affiliation
- Article 3 Division III
Objet : Taux des cotisations mentionnées au 1° et au 2° de l’article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime, par dérogation au second alinéa des 1° et 2° du même article L. 731-42, pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, dues par les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole exerçant à titre secondaire et de celles mentionnées au 2° dudit article L. 731-42 de manière à résorber progressivement, chaque année, les écarts entre, d’une part, la somme des taux des cotisations d’assurance vieillesse de base applicables aux personnes concernées au 31 décembre 2025 et, d’autre part, les taux mentionnés au second alinéa des 1° et 2° du même article L. 731-42. - décret n° 2025-1417 du 30/12/2025 publié au JO du 31/12/2025 relatif aux taux et à l'assiette de la cotisation d'assurance vieillesse de base des non-salariés agricoles et portant diverses dispositions en matière d'affiliation
- Article 6 Division I
Objet : Montant du revenu professionnel non salarié annuel, en deçà duquel les médecins exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, au sens de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, classée par l’agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d’intervention prioritaire et remplissant les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l’article L. 643-6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 645-2 et L. 645-3 du même code dues sur les revenus perçus en 2025. - décret n° 2025-810 du 13/08/2025 publié au JO du 14/08/2025 portant application de l'article 6 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025
- Article 18 Division I, 1° - art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale
Objet : Montant, compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 60 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %, auquel sont inférieurs les revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, pour que la réduction dégressive des cotisations prévue par le I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale s’applique. - décret n° 2025-318 du 04/04/2025 publié au JO du 06/04/2025 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales
- Article 18 Division I, 3°, c) - art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale
Objet : Montant de la rémunération mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au-delà duquel la valeur du coefficient mentionné au même article devient nulle. - décret n° 2025-318 du 04/04/2025 publié au JO du 06/04/2025 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales
- Article 24 Division VI - art. L. 135-4 du code de la sécurité sociale
Objet : Montant du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse, transféré à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui l’enregistre en fonds propres dans ses comptes.
Modalités de versement des sommes correspondantes. - arrêté du 17/07/2025 publié au JO du 30/08/2025 relatif au transfert du résultat 2024 du Fonds de solidarité vieillesse à la Caisse nationale d'assurance vieillesse
- Article 24 Division XXI
Objet : Modalités de la reprise par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, au plus tard le 30 juin 2025, des fonds propres constatés à la clôture de l’exercice 2024, des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux b et c du 3° de l’article L. 134-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que de celle des actifs correspondants. - arrêté du 19/06/2025 publié au JO du 02/07/2025 relatif au versement des fonds propres des régimes spéciaux de retraite du personnel de la SNCF et de la RATP à la Caisse nationale d'assurance vieillesse
- Article 28 Division II Alinéa 2° - art. 6 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
Objet : Conditions dans lesquelles les plateformes se portent volontaires à l'application progressive des obligations mentionnées aux articles L. 613-6-1 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I de l'article 6 de la loi n° 2023-1250, à compter du 1er janvier 2026.
Liste des plateformes concernées. - arrêté du 19/05/2025 publié au JO du 25/05/2025 fixant les conditions dans lesquelles les plateformes numériques se portent volontaires à la phase pilote du dispositif prévu à l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale
- arrêté du 31/07/2025 publié au JO du 02/08/2025 fixant la liste des plateformes numériques concernées par la phase pilote du dispositif prévu à l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale
- Article 56 Division I - art. L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales
Objet : Conditions dans lesquelles un infirmier diplômé d’État volontaire peut établir le certificat attestant le décès, après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers. - décret n° 2025-371 du 22/04/2025 publié au JO du 25/04/2025 relatif aux conditions de l'établissement des certificats de décès par les infirmiers diplômés d'Etat
- décret en Conseil d'Etat n° 2025-370 du 22/04/2025 publié au JO du 25/04/2025 relatif à l'établissement des certificats de décès
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 56 Division II - art. L. 162-12-5 du code de la sécurité sociale
Objet : Conditions de prise en charge, par dérogation aux articles L. 162-12-2 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, par l’assurance maladie ou la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du même code, des frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. - arrêté du 26/06/2025 publié au JO du 29/06/2025 relatif à la rémunération afférente à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient par un infirmier diplômé d'Etat
- Article 59 Division I - art. L. 322-5 du code de la sécurité sociale
Objet : Approbation de la convention-cadre nationale relative à l'établissement d'une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'Assurance maladie. - arrêté du 29/07/2025 publié au JO du 08/08/2025 portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l'établissement d'une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'Assurance maladie
- Article 64 Division I - art. L. 6323-1-14-1 du code de la santé publique
Objet : Cahier des charges dont le respect est vérifié pour l’ouverture des centres de santé et de médiation en santé sexuelle, après sélection dans le cadre d’un appel à manifestations d’intérêts, par dérogation au I de l’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique et définissant les critères épidémiologiques et démographiques d’implantation des centres de santé et de médiation en santé sexuelle.
Liste des régions d'implantation et nombre de centres de santé et de médiation en santé sexuelle par région.
Contenu du projet de santé et conditions dans lesquelles les professionnels de santé du centre sont associés à son élaboration, contenu du règlement de fonctionnement et les informations qu’un centre de santé et de médiation en santé sexuelle transmet au directeur général de l’agence régionale de santé, pour l’application des articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-13 du code de la santé publique.
Modalités de financement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle, par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-32 à L. 162-32-4 du code de la sécurité sociale. - arrêté du 29/04/2025 publié au JO du 14/05/2025 relatif aux centres de santé et de médiation en santé sexuelle
- arrêté du 29/04/2025 publié au JO du 14/05/2025 fixant la liste des régions d'implantation et le nombre de centres de santé et de médiation en santé sexuelle par région
- arrêté du 29/04/2025 publié au JO du 14/05/2025 fixant les modalités de financement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle
- accord du 29/04/2025 publié au JO du 14/05/2025 relatif aux centres de santé et de médiation en santé sexuelle
- Article 67 Division 1° - art. 3 de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé
Objet : Liste des départements, au plus vingt départements, dans lesquels, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les masseurs-kinésithérapeutes peuvent exercer leur art sans prescription médicale, dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique. - arrêté du 06/06/2025 publié au JO du 08/06/2025 relatif à l'expérimentation permettant aux masseurs-kinésithérapeutes regroupés au sein d'une communauté professionnelle de santé d'exercer leur art sans prescription médicale
- Article 68 Division II et III
Objet : Modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I de l'article 68 de la loi, relatif au remboursement par l’assurance maladie des recherches, incluant les tests et analyses, permettant de détecter un état de soumission chimique résultant des faits mentionnés à l’article 222-30-1 du code pénal, même en l’absence de plainte préalable, pour améliorer la prise en charge, y compris psychologique, des victimes potentielles, pour une durée de trois ans, et au plus tard le 1er juillet 2025.
Liste des territoires participant à l'expérimentation, dans la limite de trois régions.
Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. - décret n° 2025-1208 du 11/12/2025 publié au JO du 13/12/2025 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 68 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025
- arrêté du 11/12/2025 publié au JO du 13/12/2025 fixant la liste des territoires participant à l'expérimentation prévue à l'article 68 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la liste des laboratoires spécialisés, les modalités de réalisation de conservation et de communication des résultats et le contenu du rapport d'activité annuel attendu
- Article 70 Division I, 1°, b) - art. L. 6146-3 du code de la santé publique
Objet : Conditions d'application du second alinéa de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique selon lequel lorsqu'il existe, pour l'une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa de cet article, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements publics de santé au titre de ces prestations est plafonné, en tenant compte s’il y a lieu des spécificités territoriales. - décret en Conseil d'Etat n° 2025-612 du 02/07/2025 publié au JO du 03/07/2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d'une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social et médico-social
- Article 70 Division II - art. L. 313-23-3 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Conditions d'application de l'article L. 313-23-3 du code de l'action sociale et des familles selon lequel lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313-23-4 du même code, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements et les services mentionnés à l’article L. 315-1 et relevant du I de l’article L. 312-1 au titre de ces prestations est plafonné, en tenant compte s’il y a lieu des spécificités territoriales. - décret en Conseil d'Etat n° 2025-612 du 02/07/2025 publié au JO du 03/07/2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d'une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social et médico-social
- Article 81 Division I, 3° - art. L. 223-11 du code de la sécurité sociale
Objet : Modalités de calcul du taux de couverture pour les départements participant à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, en tenant compte des effets de la réforme du régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles.
Modalités de calcul et d’application du coefficient géographique s’appliquant au taux mentionné au 2° de l'article L. 223-11 du code de la sécurité sociale afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, en particulier ceux se rapportant aux caractéristiques économiques, sociales et démographiques des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Modalités d’application de l’article L. 223-11 du code de la sécurité sociale, notamment les modalités de versement du concours destiné à couvrir une partie des dépenses mentionnées au a du 3° de l’article L. 223-8 du même code. - décret en Conseil d'Etat n° 2025-885 du 03/09/2025 publié au JO du 05/09/2025 relatif aux concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale
- décret en Conseil d'Etat n° 2025-885 du 03/09/2025 publié au JO du 05/09/2025 relatif aux concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale
- décret en Conseil d'Etat n° 2025-885 du 03/09/2025 publié au JO du 05/09/2025 relatif aux concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale
- Article 81 Division I, 4° - art. L. 223-12 du code de la sécurité sociale
Objet : Modalités d’application de l’article L. 223-12 du code de la sécurité sociale, notamment les modalités de versement du concours mentionné au b du 3° de l’article L. 223-8 du même code, en tenant compte des dépenses réalisées par les départements pour l'année 2025 constatées par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et du taux de couverture pour l’année 2024. - décret en Conseil d'Etat n° 2025-885 du 03/09/2025 publié au JO du 05/09/2025 relatif aux concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale
- Article 82 Division 5°, a) - art. 79, III, de la loi n° 2023-1250 de financement de la sécurité sociale pour 2024
Objet : Valeur individuelle maximale appliquée à la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes accueillies dans un établissement, mentionnée au I de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, exposées par le département concerné au cours des années 2022, 2023 et 2024 et transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie auxquels doit être égal le montant que chaque département participant à l'expérimentation mentionnée au A du I de l’article 79 de la loi n° 2023-1250 reverse chaque année à l’État ou à la sécurité sociale, selon une règle de répartition fixée par décret. - décret n° 2025-938 du 08/09/2025 publié au JO du 09/09/2025 fixant les modalités de reversement annuel à l’État ou à la sécurité sociale des financements relatifs à la dépendance en établissements pour les départements participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
- Article 87 Division I, L, 2° - art. L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Adaptations nécessaires sous réserve desquelles les prestations d’assurance vieillesse de base et de veuvage dont bénéficient les personnes non salariées des professions agricoles mentionnées à l’article L. 722-15 du code rural et de la pêche maritime sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à IV, VI et VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, exception faite des articles L. 351-10 et L. 351-10-1 et du 3° du I de l’article L. 351-14-1 du même code. - décret en Conseil d'Etat n° 2025-1409 du 30/12/2025 publié au JO du 31/12/2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite
- décret n° 2025-1410 du 30/12/2025 publié au JO du 31/12/2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite
- Article 87 Division I, L, 8° - art. L. 732-20 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Conditions dans lesquelles les cotisations versées avant le 1er janvier 2016 peuvent être retenues pour la détermination de la durée d’assurance.
Conditions dans lesquelles sont validées les périodes comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2025 au cours desquelles les personnes mentionnées au b du 2° de l’article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi, ont acquitté les cotisations mentionnées au même b. - décret en Conseil d'Etat n° 2025-1409 du 30/12/2025 publié au JO du 31/12/2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite
- décret n° 2025-1410 du 30/12/2025 publié au JO du 31/12/2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite
- Article 87 Division I, L, 8° - art. L. 732-21 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Conditions dans lesquelles sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension :
1° Les périodes d’interruption d’activité résultant de maladie ou d’infirmité graves ou de maternité empêchant toute activité professionnelle ;
2° Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation mentionnée à l’article L. 5424-25 du code du travail. - décret en Conseil d'Etat n° 2025-1409 du 30/12/2025 publié au JO du 31/12/2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite
- décret n° 2025-1410 du 30/12/2025 publié au JO du 31/12/2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite
Mesure non prévue, seul un décret en Conseil d'État était attendu
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 87 Division I, L, 12° - art. L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Montant maximal attribué pour une durée minimale d’assurance d’une part calculé proportionnellement à cette durée d’assurance dont la somme avec une autre part calculée en fonction des montants, majorés au titre des périodes mentionnées au 1° de l’article L. 732-21 du code rural et de la pêche maritime, des cotisations acquittées, en application du 2° de l’article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 précitée, au titre des périodes d’assurance antérieures au 1er janvier 2016, en retenant un nombre d’années sélectionnées dans des conditions fixées par voie réglementaire, cumulée avec un montant calculé dans les conditions prévues à l’article L. 732-18 du même code sur les bases des seuls revenus des années à compter du 1er janvier 2016, est égale au montant de la pension mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour les personnes ayant été affiliées au régime institué par le chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime avant le 1er janvier 2016.
Conditions dans lesquelles est sélectionné un nombre d’années retenues dans les périodes d’assurance antérieures au 1er janvier 2016 au titre desquelles sont acquittées les cotisations, en application du 2° de l’article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, égales aux montants en fonction desquels est calculé une part du montant de la pension mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour les personnes ayant été affiliées au régime institué par le présent chapitre avant le 1er janvier 2016.
Modalités d'application de l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime sur le calcul du montant de la pension mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour les personnes ayant été affiliées au régime institué par le présent chapitre avant le 1er janvier 2016. - décret en Conseil d'Etat n° 2025-1409 du 30/12/2025 publié au JO du 31/12/2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite
- décret n° 2025-1410 du 30/12/2025 publié au JO du 31/12/2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite
- décret en Conseil d'Etat n° 2025-1409 du 30/12/2025 publié au JO du 31/12/2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite
- Article 87 Division I, L, 27°, a) - art. L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Conditions dans lesquelles le plafond de la majoration de pension de retraite des personnes non salariées des professions agricoles prévu au premier alinéa de l’article 87 de la loi est, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2026, fixé et revalorisé. - décret n° 2025-1410 du 30/12/2025 publié au JO du 31/12/2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite
- décret en Conseil d'Etat n° 2025-1409 du 30/12/2025 publié au JO du 31/12/2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite
Mesure non prévue, seul un décret simple était attendu
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 87 Division II, 19° - art. L. 351-8 du code de la sécurité sociale
Objet : Nombre minimal de trimestres dont doivent bénéficier les assurés atteignant l’âge de soixante-cinq ans pour bénéficier du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au titre de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale.
Durée pendant laquelle et conditions dans lesquelles les assurés atteignant l’âge de soixante-cinq ans doivent avoir apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l’élément de la prestation de compensation relevant du 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. - décret en Conseil d'Etat n° 2025-1409 du 30/12/2025 publié au JO du 31/12/2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite
- décret n° 2025-1410 du 30/12/2025 publié au JO du 31/12/2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite
- Article 87 Division VIII, B
Objet : Conditions dans lesquelles, pour l’application du premier alinéa du B du VIII de l’article 87 de la loi, les droits à pension au titre de la retraite proportionnelle prévue à l’article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi, pour les périodes d’assurance de 2026 et 2027, sont acquis, en tenant compte des cotisations prévues à l’article L. 731-42 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi, et de la durée d’assurance dans le régime.
Date, au plus tard le 31 mars 2028, à laquelle les pensions mentionnées au premier alinéa du B du VIII de l'article 87 de la loi font l’objet d’un nouveau calcul en tenant compte des modifications résultant de l'article 87 de la loi. - décret en Conseil d'Etat n° 2025-1409 du 30/12/2025 publié au JO du 31/12/2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite
- décret n° 2025-1410 du 30/12/2025 publié au JO du 31/12/2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite
- Article 93 Division I, 1°, b) - art. 3 de l'ordonnance n° 2002-149 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte
Objet : Conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence dans le Département de Mayotte de toute personne française ou étrangère ayant à sa charge effective et permanente un ou plusieurs enfants résidant à Mayotte qui bénéficie des prestations familiales dans les conditions prévues par le chapitre II du titre I de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002. - décret en Conseil d'Etat n° 2025-1391 du 28/12/2026 publié au JO du 30/12/2025 portant diverses dispositions relatives aux prestations familiales à Mayotte
- Article 95 Division XV
Objet : Niveau annuel de mise en réserve prudentielle pour chaque entité mentionnée aux IV à XIII de l'article 95 de la loi en tenant compte de la soutenabilité budgétaire, des besoins de gestion de crise et, le cas échéant, de la part et de la nature des dépenses d'intervention, dont tient compte chaque année le montant de la dotation versée par le régime obligatoire d'assurance maladie aux entités mentionnées auxdits IV à XIII. - arrêté du 12/04/2025 publié au JO du 30/04/2025 fixant pour 2025 le montant des mises en réserves prudentielles prévues au XV de l'article 95 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 5 Division I, 2° - art. L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Modalités d'application de l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale, notamment les seuils et les montants mentionnés au I de cet article, permettant aux médecins et aux étudiants remplaçants en médecine mentionnés au I du même article lorsque leurs rémunérations sont inférieures à un seuil, d'opter pour le calcul mensuel ou trimestriel de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables en appliquant un taux global calculé par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° du même article L. 646-1 au montant de leur rémunération après application de l’abattement prévu à l’article 102 ter du code général des impôts.
SGG : publication envisagée en janvier 2026 - décret en attente de publication
- Article 7
Objet : Taux global applicable aux travailleurs indépendants des professions libérales relevant à la fois des articles L. 613-7 et L. 631-1 du code de la sécurité sociale, à un niveau inférieur à celui qui résulterait de l’application du premier alinéa du I de l’article L. 613-7 du même code, sans que l’écart n'excède 20 % en 2024 et 10 % en 2025, jusqu’au 1er janvier 2026.
Mesure éventuelle
SGG : mesure déjà appliquée par un texte réglementaire : décret n° 2024-484 du 30 mai 2024 - décret en attente de publication : Mesure éventuelle
SGG : mesure déjà appliquée par un texte réglementaire : décret n° 2024-484 du 30 mai 2024 - Article 18 Division V
Objet : Composition, missions et modalités de fonctionnement du comité de suivi, en place jusqu’au 31 décembre 2029 auprès du Premier ministre, chargé de l’évaluation des allégements généraux de cotisations sociales patronales et du suivi de la mise en œuvre de la réforme prévue au III de l'article 18 de la loi, présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, composé de deux députés et de deux sénateurs et, à parts égales, de représentants des administrations compétentes et de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales.
SGG : publication envisagée en juin 2025 - décret en attente de publication
- Article 21 Division II, III
Cet article est devenu sans objet
Objet : Modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I de l'article 21 de la loi, permettant aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole d’opter pour que leurs cotisations soient calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement, par dérogation à l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée de trois ans.
Liste des territoires participant à l'expérimentation, dans la limite de trois régions, arrêtée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation portant notamment sur la pertinence de sa généralisation.
Article abrogé par l'article 16 de la loi n° 2025-1403 de financement de la sécurité sociale pour 2026 - décret en attente de publication : Mesure abrogée par l'article 16 de la loi n° 2025-1403 de financement de la sécurité sociale pour 2026
- arrêté en attente de publication : Mesure abrogée par l'article 16 de la loi n° 2025-1403 de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Article 24 Division VIII - art. L. 222-2-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Modalités de calcul des sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de l'ordonnance n° 2022-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, des périodes définies à l’article 8 de la même ordonnance, sont prises en charge par la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.
SGG : mesure déjà appliquée par un texte réglementaire : décret n° 2013-579 du 3 juillet 2013 relatif aux dépenses du fonds de solidarité vieillesse concernant certaines périodes d'assurance du régime de retraite de Mayotte - décret en attente de publication : SGG : mesure déjà appliquée par un texte réglementaire : décret n° 2013-579 du 3 juillet 2013 relatif aux dépenses du fonds de solidarité vieillesse concernant certaines périodes d'assurance du régime de retraite de Mayotte
- Article 24 Division VIII - art. L. 222-2-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Conditions dans lesquelles les sommes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 222-2-1 du code de la sécurité sociale sont calculées sur une base forfaitaire.
SGG : mesure déjà appliquée par des textes réglementaires. Pour le 2° : art. R. 135-16 du code de la sécurité sociale ; pour le 5° : art. R. 135-15-1 du code de la sécurité sociale - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : SGG : mesure déjà appliquée par des textes réglementaires. Pour le 2° : art. R. 135-16 du code de la sécurité sociale ; pour le 5° : art. R. 135-15-1 du code de la sécurité sociale
- Article 24 Division XXII
Objet : Approbation des comptes de l'exercice 2025 du Fonds de solidarité vieillesse.
SGG : il ne s'agit pas d'un arrêté d'application - arrêté en attente de publication : SGG : il ne s'agit pas d'un arrêté d'application
- Article 26 Division III, 2° - art. L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale
Cet article est devenu sans objet
Objet : Conditions dans lesquelles les constatations et les résultats des contrôles réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article 26 de la loi peuvent être rendus opposables à l’occasion des contrôles diligentés par un autre organisme ou des procédures qui sont applicables à celui-ci.
Mesure abrogée par l'article 5 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques - décret en attente de publication : Mesure abrogée par l'article 5 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques
- Article 26 Division IV - art. 26 de la loi n° 2025-199 de financement de la sécurité sociale pour 2025
Cet article est devenu sans objet
Objet : Date d'entrée en vigueur du 2° du III de l'article 26 de la loi, et au plus tard le 31 décembre 2026.
Mesure abrogée par l'article 5 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques - décret en attente de publication : Mesure abrogée par l'article 5 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques
- Article 28 Division I, 2° - art. L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Délai à l'expiration duquel, à compter du début ou de la reprise d'activité sur une plateforme, l'article 28 de la loi devient applicable aux vendeurs, prestataires et opérateurs de plateforme mentionnés au premier alinéa du I du même article 28.
SGG : publication envisagée en décembre 2026 - arrêté en attente de publication
- Article 28 Division I, 2° - art. L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Conditions et modalités de la régularisation, par l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale auprès du vendeur ou du prestataire, du montant prélevé en application du premier alinéa du I de l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale.
SGG : publication envisagée en décembre 2026 - décret en attente de publication
- Article 28 Division II, 1° - art. 6 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
Objet : Modalités selon lesquelles les obligations mentionnées aux articles L. 613-6-1 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I de l'article 6 de la loi n° 2023-1250, sont applicables progressivement à compter du 1er janvier 2026 aux opérateurs de plateforme.
SGG : publication envisagée en mars 2026 - décret en attente de publication
- Article 29 Division IV, 3°
Objet : Spécialités de références appartenant à certaine classes thérapeutiques pour lesquelles, lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret, le montant de la contribution prévue à l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2025 par chaque entreprise redevable au titre de ces spécialités ne peut excéder 1,75 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise.
Seuil en deçà duquel le prix de vente au public est inférieur, pour chaque classe thérapeutique.
SGG : publication envisagée en octobre 2025 - décret en attente de publication
- Article 30 Division I - art. L. 137-33 du code de la sécurité sociale
Objet : Marge maximale que les entreprises mentionnées à l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale sont autorisées à percevoir sur la somme du prix de vente hors taxes de chaque unité vendue aux officines inférieure à un montant de 2 500 euros, permettant de déterminer l’assiette de la contribution.
SGG : publication envisagée en octobre 2025 - arrêté en attente de publication
- Article 43 Division I et II - art. L. 165-6-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Modalités de suspension ou de retrait de l'adhésion aux accords mentionnés au I de l'article L. 165-6 du code de la sécurité sociale des distributeurs au détail délivrant les produits et prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du même code.
Date d'entrée en vigueur de ces dispositions, et au plus tard le 1er septembre 2025.
SGG : publication envisagée en août 2025 - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- décret en attente de publication : Délai dépassé : "et au plus tard le 1er septembre 2025"
- Article 43 Division III
Objet : Délai dans lequel les organismes locaux d’assurance maladie vérifient le respect des conditions prévues à l’article L. 165-6-1 du code de la sécurité sociale par les professionnels de santé délivrant des produits et des prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe adhérant aux accords mentionnés au I de l’article L. 165-6 du même code, qui court à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 165-6-1 dudit code.
SGG : publication envisagée en août 2025 - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 48 Division I, 1° - art. L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Conditions dans lesquelles le prescripteur communique, dans le cadre de l’établissement du document mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-1-7-1, des éléments permettant de vérifier la consultation préalable du dossier médical partagé du patient ou si sa prescription respecte le cadre des indications ouvrant droit au remboursement, et permet le recours à un téléservice spécifique.
SGG : publication envisagée en décembre 2025 - voie réglementaire en attente de publication
- Article 48 Division I, 1° - art. L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté, après consultation des parties prenantes, dont les professionnels de santé et les associations de représentants d’usagers agréées mentionnées à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, les produits, les actes et les prestations soumis au présent article. Ces arrêtés précisent la nature des informations à renseigner par le prescripteur en application du deuxième alinéa.
SGG : Arrêtés à prendre au fil de l'eau pour l'inclusion de nouvelles prestations, actes et produits de santé.
Arrêtés périodiques non suivis au titre de l'application des lois. - arrêté en attente de publication : SGG : Arrêtés à prendre au fil de l'eau pour l'inclusion de nouvelles prestations, actes et produits de santé.
Arrêtés périodiques non suivis au titre de l'application des lois. - Article 62 Division II, 3° - art. L. 162-38-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Tarif des consultations prévues à l'article L. 1411-6-4 du code de la santé publique, par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
SGG : publication prévue en mars 2026 - arrêté en attente de publication
- Article 66 Division I, 1°, a) - art. L. 162-58 du code de la sécurité sociale
Objet : Désignation de l'autorité compétente chargée de faire une sélection des psychologues dont les séances font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie permettant d'attester de leur qualification pour la réalisation de cette prestation, et qu'ils sont signataires d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de leur lieu d'exercice.
Mesure réglementaire déjà existante : décret n° 2022-195 du 17 février 2022 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue - décret en attente de publication : Mesure réglementaire déjà existante : décret n° 2022-195 du 17 février 2022 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
- Article 66 Division I, 1°, b) - art. L. 162-58 du code de la sécurité sociale
Objet : Nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire.
Mesure éventuelle - arrêté en attente de publication : Mesure éventuelle
- Article 75 Division I, 1° - art. L. 5121-29 du code de la santé publique
Objet : Conditions dans lesquelles le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, afin de favoriser un approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121-30 du code de la santé publique à constituer temporairement un stock de sécurité d’un niveau inférieur.
SGG : publication envisagée en mars 2026 - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 75 Division I, 2° - art. L. 5121-31 du code de la santé publique
Objet : Contenu et conditions d’élaboration et d’actualisation des plans de gestion des pénuries.
Conditions dans lesquelles le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut soumettre à des exigences renforcées les médicaments qui font régulièrement l’objet de risques de rupture ou de ruptures de stock.
SGG : publication envisagée en mars 2026 - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 75 Division I, 6° - art. L. 5215-1 du code de la santé publique
Objet : Arrêté déterminant les dispositifs médicaux alternatifs et les indications correspondantes ainsi que les conditions dérogatoires de leur prise en charge par l'assurance maladie, lorsque l'interruption ou la cessation attendue de la fourniture d'un dispositif médical inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est susceptible d'entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique, au sens de l'article L. 5211-5-1 du code de la santé publique.
Décret en Conseil d'État définissant les modalités de la prise en charge temporaire prévue par l'article L. 5215-1 du code de la santé publique. - arrêté en attente de publication : Mesure éventuelle
- décret en Conseil d'Etat en attente de publication : SGG : publication envisagée en mars 2026
- Article 75 Division I, 8°, c) - art. L. 5471-1 du code de la santé publique
Objet : Conditions dans lesquelles la durée mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 5471-1 du code de la santé publique peut être réduite par l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
SGG : publication envisagée en mars 2026 - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : SGG : publication envisagée en mars 2026
- Article 75 Division II, 2° - art. L. 162-19-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Indemnité versée par la Caisse nationale d’assurance maladie au titre de la distribution d'une spécialité par l’établissement pharmaceutique de distribution en gros et, le cas échéant, de sa dispensation par les pharmacies d’officine ou les pharmacies à usage intérieur ou de sa délivrance aux professionnels de santé par ces mêmes pharmacies, lorsque cette spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l’article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE pour répondre à un besoin de santé publique et être mise à la disposition des patients.
Modalités de versement de l'indemnité, notamment la durée de son versement.
Mesure éventuelle - arrêté en attente de publication : Mesure éventuelle
- Article 76 Division 3° - art. L. 5121-29-1 du code de la santé publique
Objet : Arrêté du ministre chargé de la santé définissant les modalités de la mise en œuvre du système d'information par un autre responsable que le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, à defaut de conclusion de la convention avec celui-ci.
Décret en Conseil d'État précisant les modalités de financement du système d’information, catégories de données à renseigner, conditions d’accès aux données, durée de conservation, destinataires et exigences de sécurité et de traçabilité du système.
Arrêté du ministre chargé de la santé définissant les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur renseignent un système d’information poursuivant la même finalité que celle énoncée au I de l'article L. 5121-29-1 du code de la santé publique. - arrêté en attente de publication : Mesure éventuelle
- décret en Conseil d'Etat en attente de publication : SGG : publication envisagée en janvier 2026
- arrêté en attente de publication : SGG : publication envisagée en décembre 2025
- Article 79 Division 2° Alinéa 4 - art. L. 165-1-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Décret en Conseil d'État fixant les conditions dans lesquelles, pour l’application du troisième alinéa de l'article L. 165-1-3 du code de la sécurité sociale, le distributeur au détail transmet à l’assurance maladie, avec l’accord du patient, les données permettant d’attester du respect des conditions d’utilisation.
Décret déterminant la durée au-delà de laquelle le non-respect des conditions d’utilisation peut entraîner la suspension de la prise en charge.
SGG : publication envisagée en décembre 2026 - décret en attente de publication : SGG : publication envisagée en décembre 2026
- décret en Conseil d'Etat en attente de publication : SGG : publication envisagée en décembre 2026
- Article 90 Division I, 4° - art. L. 434-1 A du code de la sécurité sociale
Objet : Barème indicatif d’incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles à partir duquel le taux de l’incapacité permanente professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Barème indicatif à partir duquel le taux de l’incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Entrée en vigueur différée au 1er juin 2026 - arrêté en attente de publication : Entrée en vigueur différée au 1er juin 2026
- arrêté en attente de publication : Entrée en vigueur différée au 1er juin 2026
- Article 90 Division I, 5°, b) - art. L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Barème forfaitaire, revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, déterminant le montant de la part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité qui constitue une partie de l’indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente professionnelle inférieure à un pourcentage déterminé, en fonction du taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime.
Référentiel, ainsi que les conditions dans lesquelles il est actualisé, et pourcentage d’une valeur de point fixée par ce référentiel prenant en compte l’âge de la victime, par lequel est multiplié le nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle pour déterminer le montant d’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime qui constitue une partie de l’indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente professionnelle inférieure à un pourcentage déterminé.
Entrée en vigueur différée au 1er juin 2026 - décret en attente de publication : Entrée en vigueur différée au 1er juin 2026
- arrêté en attente de publication : Entrée en vigueur différée au 1er juin 2026
- Article 90 Division I, 6°, c) - art. L. 434-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Référentiel, ainsi que les conditions dans lesquelles il est actualisé, et pourcentage d’une valeur de point fixée par ce référentiel prenant en compte l’âge de la victime par lequel est multiplié le nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle pour déterminer une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime, qui compose une rente à laquelle a droit la victime lorsque l'incapacité permanente professionnelle est égale ou supérieure à un taux minimum.
Conditions dans lesquelles, lorsque l’incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimal, la part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime peut être partiellement versée en capital.
Entrée en vigueur différée au 1er juin 2026 - arrêté en attente de publication : Entrée en vigueur différée au 1er juin 2026
- arrêté en attente de publication : Entrée en vigueur différée au 1er juin 2026
- Article 90 Division I, 11°, e) - art. L. 452-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Conditions dans lesquelles, à la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut être versé en capital.
Entrée en vigueur différée au 1er juin 2026 - arrêté en attente de publication : Entrée en vigueur différée au 1er juin 2026
- Article 90 Division V
Objet : Date d'entrée en vigueur du I de l'article 90 de la loi, au plus tard le 1er juin 2026.
Mesure éventuelle - décret en attente de publication : Mesure éventuelle
- Article 92 Division I, 1° - art. L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale
Cet article est devenu sans objet
Objet : Modalités selon lesquelles et délai dans lequel, à défaut d’accord écrit de l’employeur et du salarié, il peut être mis fin à l’utilisation du dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales mentionné aux 3°, 4° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale par l’employeur, après information du salarié.
Mesure abrogée par l'article 101 de la loi n° 2025-1403 de financement de la sécurité sociale pour 2026 - décret en attente de publication : Mesure abrogée par l'article 101 de la loi n° 2025-1403 de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Article 92 Division I, 2° - art. L. 531-5 du code de la sécurité sociale
Cet article est devenu sans objet
Objet : Modalités selon lesquelles le versement de la part correspondant à la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant mentionnée au b du I de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est suspendu lorsque la personne ou le ménage mentionné au premier alinéa du même I cesse de rémunérer l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail qu’elle ou il emploie, notamment les modalités selon lesquelles l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail peut signaler le défaut de paiement à l’organisme débiteur des prestations familiales ou à l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale.
Mesure abrogée par l'article 101 de la loi n° 2025-1403 de financement de la sécurité sociale pour 2026 - décret en attente de publication : Mesure abrogée par l'article 101 de la loi n° 2025-1403 de financement de la sécurité sociale pour 2026
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 8 Division III
Objet : Avant le 1er octobre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’exonération de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport évalue précisément le coût pour les finances sociales, l’impact économique sur les exploitations agricoles ainsi que l’efficacité sur l’emploi des travailleurs agricoles de ladite exonération. Le cas échéant, il formule des propositions pour en resserrer le périmètre. - rapport en attente de publication
- Article 15
Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l'article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Ce rapport étudie l'opportunité d'aligner l'assiette des cotisations sociales sur celle de la contribution sociale généralisée, en évaluant l'incidence budgétaire pour les organismes de sécurité sociale et par cas-type d'assuré. - rapport en attente de publication
- Article 18 Division X
Cet article est devenu sans objet
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin, dans le cas des réductions dégressives spécifiques mentionnées au IX du présent article :
1° De prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du même code s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
2° De modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi devient moins favorable que la réduction dégressive prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour certains niveaux de revenu d'activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d'autres niveaux de revenu d'activité.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Délai de six mois expiré - ordonnance en attente de publication : Délai de six mois expiré
- Article 24 Division XXII
Objet : Au plus tard le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les efforts de la Nation en matière de solidarité vieillesse. - rapport en attente de publication
- Article 46
Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application du 2° du I de l’article 51 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue en particulier le niveau de financement des actes innovants de biologie et d’anatomopathologie hors nomenclature susceptibles de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique, quelle que soit la date à compter de laquelle ils ont bénéficié d’une prise en charge sans être inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, en le rapportant aux besoins de diagnostic des patients. Il formule des propositions pour améliorer la prise en charge de ces actes innovants. - rapport n° 38 du 05/01/2026 publié au JO du 05/01/2026 Rapport du Gouvernement au Parlement évaluant l'application du 2° du I de l'article 51 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, en application de l’article 46 de la loi n° 2025?199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025
- Article 47
Objet : Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l’article 33 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport étudie aussi l’amélioration de l’attractivité du métier d’infirmier et de la reconnaissance de leurs compétences, notamment au regard des conditions de leur formation initiale et continue, ainsi que les modalités de revalorisation des actes infirmiers et leurs impacts pour la sécurité sociale. - rapport en attente de publication
- Article 55
Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application de l'article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Plus particulièrement, il détaille la méthode de fixation par l’État du coefficient géographique s'appliquant aux tarifs nationaux et formule des recommandations pour améliorer la formule de calcul.
Il étudie l'opportunité de procéder à une révision annuelle des coefficients géographiques et à une revalorisation de ces derniers dans les territoires concernés. - rapport en attente de publication
- Article 68 Division II et III
Objet : Modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I de l'article 68 de la loi, relatif au remboursement par l’assurance maladie des recherches, incluant les tests et analyses, permettant de détecter un état de soumission chimique résultant des faits mentionnés à l’article 222-30-1 du code pénal, même en l’absence de plainte préalable, pour améliorer la prise en charge, y compris psychologique, des victimes potentielles, pour une durée de trois ans, et au plus tard le 1er juillet 2025.
Liste des territoires participant à l'expérimentation, dans la limite de trois régions.
Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. - rapport en attente de publication
- Article 69
Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l'évaluation des articles 37 à 39, 44 et 46 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Ce rapport examine plus largement la distinction des dépenses associées à des mesures de prévention inscrites dans la loi de financement de la sécurité sociale et évalue l'opportunité de distinguer l'investissement en santé par la prévention, en permettant d'identifier les économies réalisées à terme. Ce rapport est rendu public. - rapport en attente de publication
- Article 87 Division IX
Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, afin de les rapprocher de celles applicables sur le reste du territoire, les modalités d’ouverture des droits, de calcul et de service des pensions de vieillesse et de veuvage des non-salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. - ordonnance en attente de publication