Table des matières




COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION SUR LE PROJET DE LOI RELATIF AUX MARCHÉS ÉNERGÉTIQUES ET AU SERVICE PUBLIC DE L'ÉNERGIE

Mardi 17 décembre 2002

- Présidence de M. Patrick Ollier, président. - La commission a d'abord procédé à la désignation de son bureau. Elle a nommé :

- M. Patrick Ollier, député, président ;

- M. Gérard Larcher, sénateur, vice-président.

- M. François-Michel Gonnot, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;

- M. Ladislas Poniatowski, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen des articles restant en discussion.

Elle a adopté, dans la rédaction que leur proposaient conjointement les deux rapporteurs, les articles 1er (droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution et aux installations de gaz naturel liquéfié), 3 (statut des fournisseurs de gaz naturel), 4 (refus de conclure un contrat d'accès à une installation gazière), 5 (tarifs gaziers), 6 (dissociation comptable), 7 (échanges d'informations nécessaires au fonctionnement des réseaux gaziers), 8 (collecte d'informations), 8 bis (composition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE)), 11 B (obligations de service public), 11 C (sécurité des installations gazières), 11 (plan indicatif pluriannuel), 11 ter (Observatoire national du service public), 12 (rôle des opérateurs de transport ou de distribution), 13 (prescriptions techniques de sécurité), 13 bis A (pouvoir de contrôle des services déconcentrés de l'Etat), 13 bis B (précautions imposées aux riverains), 13 bis (autorisation de construction et d'exploitation des canalisations), 14 (rôle des collectivités locales), 14 bis (changement d'affectation), 15 (régime des stockages souterrains), 19 (sanctions applicables à la fourniture de gaz naturel en l'absence d'autorisation), 20 bis (compensation des charges imputables aux missions de service public), 20 sexdecies A (règlement des litiges relatifs à l'accès au réseau par la CRE), 20 sexdecies (énergie hydraulique), 20 septies (commission de déontologie), 20 septdecies (implantation des éoliennes), 20 octodecies (applicabilité de dispositions à Mayotte), 20 undecies (modalités d'exercice de l'activité d'achat pour revente), 20 terdecies A (contrats de fourniture d'électricité) et 21 (coordination et abrogations diverses).

Ont été adoptés dans la rédaction de l'Assemblée nationale : les articles 1er A (article de principe sur l'ouverture à la concurrence), 2 (régime de l'éligibilité des clients), 2 bis (variation des tarifs), 7 (échanges d'informations nécessaires au fonctionnement des réseaux gaziers), 9 (compétences de la CRE), 10 (coordination) 11 bis (Observatoires régionaux du service public), 11 ter (Observatoire national du service public), 11 quater (Observatoire de la diversification), 16 (coordination), 17 (exploitation des stockages souterrains), 18 (sanctions pécuniaires), 20 AA (fonds d'amortissement des charges d'électrification), 20 B (contrats en cours), 20 ter (coordination), 20 quater (calcul des charges consécutives aux appels d'offre), 20 sexdecies (accords amiables), 20 octies A (programmes de consommation), 20 octies B (approbation préalable des règles d'ajustement des programmes d'approvisionnement gazier par la CRE), 20 octies C (gestion des compensations des pertes d'électricité sur le réseau), 20 octies D (pouvoir de contrôle des agents des autorités concédantes), 20 octies (seuil d'éligibilité des consommateurs finals), 20 nonies (éligibilité des fournisseurs exerçant l'activité d'achat pour revente), 20 undecies A (abrogation de la durée minimale de trois ans pour les contrats de fourniture d'électricité), 20 quindecies A (personnel de la CRE), 20 sexdecies B (conclusion de conventions entre EDF et les organisations professionnelles intervenant en aval du compteur), 20 sexdecies (droit des collectivités concédantes attributaires d'énergie réservée), 21 A (redevance due aux communes pour le transport et la distribution du gaz).

Puis la commission mixte paritaire a adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI PORTANT RELANCE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE EN MATIÈRE DE LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES

Mercredi 18 décembre 2002

- Présidence de M. Pierre Morange, président.

La commission a tout d'abord procédé à la constitution de son bureau. Elle a élu :

M. Pierre Morange, député, président ;

M. Nicolas About, sénateur, vice-président.

Elle a ensuite désigné :

M. Jean-Michel Dubernard, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;

M. Alain Gournac, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.

M. Alain Gournac, rapporteur pour le Sénat, a tout d'abord rappelé que le Sénat a adopté sans modification les six articles du texte transmis par l'Assemblée nationale, suivant en cela la position de sa commission des affaires sociales. Il est vrai que l'équilibre de ce texte sur les licenciements est satisfaisant. En effet, il ne vise pas à réformer au fond le droit du licenciement, mais se borne à suspendre, à titre transitoire, l'application de certaines dispositions de la loi du 17 janvier 2002. En cela, il renvoie au dialogue social le soin de faire évoluer les règles applicables et à une future loi la tâche d'apporter, au vu des résultats de la négociation interprofessionnelle, les nécessaires modifications d'ordre législatif.

Le champ des articles de la loi du 17 janvier, dont l'application est suspendue, est défini de sorte que la future négociation interprofessionnelle puisse se dérouler dans les meilleures conditions et aboutir à un accord. Les débats parlementaires ont permis de préciser, de façon claire, la portée des accords expérimentaux prévus à l'article 2. Ils n'ont bien sûr pas vocation à déroger aux dispositions d'ordre public des livres III et IV du code du travail, mais visent seulement à permettre l'aménagement des modalités de mise en oeuvre de ces dispositions, dans le respect des prérogatives du comité d'entreprise.

Les nouvelles dispositions relatives au harcèlement moral introduites à l'Assemblée nationale ont paru très raisonnables. Il est vrai qu'elles reprennent la position défendue par le Sénat l'an passé sur ce sujet, tant sur le régime de la charge de la preuve que sur la procédure de médiation.

S'agissant de l'article 6, le Sénat a fait part de sa grande réserve quant à l'intervention du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) dans le champ de la protection sociale complémentaire. Il a néanmoins jugé possible d'accepter, à titre transitoire, une telle extension des missions du FSV, compte tenu des engagements pris par le gouvernement pour une rapide mise en ordre des circuits financiers de la sécurité sociale.

Le Sénat a toutefois souhaité introduire trois nouveaux articles qui, sans être dénués de tout lien avec le texte, n'abordent pas directement la question centrale des licenciements.

L'article 7 ouvre explicitement un nouveau cas de recours au contrat à durée déterminée (CDD) : le remplacement temporaire d'un chef d'exploitation agricole, de son conjoint collaborateur ou d'un collaborateur non salarié. Il s'agit ainsi de sécuriser une pratique dont la base juridique apparaît fragile. Mais il sera sans doute nécessaire d'insérer ultérieurement dans le code du travail une disposition générale autorisant le remplacement de tous les non-salariés par un salarié en CDD, plutôt que d'introduire progressivement une série de dispositions visant chaque profession non salariée.

L'article 8 tend à favoriser l'accès des salariés en CDD à la formation professionnelle. Il s'agit d'un véritable impératif car le manque de qualification des salariés en CDD fait trop souvent obstacle à leur embauche en CDI ou à l'obtention d'un autre travail.

Le dispositif revient en partie sur l'article 125 de la loi du 17 janvier 2002. Cet article avait relevé de 6 % à 10 % de la rémunération perçue « l'indemnité de précarité » en fin de CDD. L'article 8 prévoit qu'un accord de branche étendu peut maintenir cette indemnité au taux de 6 %, à la condition que cet accord organise le développement de la formation professionnelle et l'accès au bilan de compétences des salariés en CDD dans le cadre du plan de formation de l'entreprise. Lors des débats sur la loi de modernisation sociale, une telle solution avait d'ailleurs été envisagée par le gouvernement précédent et la majorité d'alors avant d'être curieusement écartée.

Enfin, l'article 9 est une mesure de validation législative des actes pris après avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications entre 1991 et 1995. Ces actes apparaissent en effet juridiquement fragiles, compte tenu d'une irrégularité dans la composition de cette commission. Il importe donc d'apporter une réponse aux quelque 300 000 fonctionnaires dont le statut pourrait être remis en cause par une éventuelle décision de justice.

M. Alain Gournac, rapporteur pour le Sénat, a conclu en estimant que la commission mixte paritaire pourrait sans nul doute aboutir à un accord, ces trois ajouts du Sénat étant des mesures de bon sens.

Après avoir remercié le rapporteur du Sénat pour les précisions apportées sur les travaux du Sénat, M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, est convenu que les trois articles additionnels introduits par le Sénat paraissent de bon sens et doivent donc être inclus dans les conclusions de la commission mixte paritaire.

M. Roland Muzeau, sénateur, a regretté l'absence totale de débat ayant présidé à l'examen de ce texte au Sénat alors qu'il s'agit d'une réforme de très grande importance. Des dispositions visant à mieux défendre les salariés, à améliorer l'information des comités d'entreprise, à permettre la saisine d'un médiateur et à définir de façon précise le harcèlement moral ont été supprimées sans même qu'une réponse ait été apportée par la majorité sénatoriale aux critiques soulevées par l'opposition.

M. Gaëtan Gorce, député, a renouvelé les critiques du groupe socialiste à l'encontre du recours à la procédure d'urgence pour l'examen de ce texte, ce qui a privé les assemblées d'un véritable débat et rendu impossible un dialogue réellement constructif et respectueux avec les partenaires sociaux.

Il a ensuite rappelé ses très fortes réserves quant au texte lui-même qui, sous couvert de suspension, procède en réalité à une abrogation non avouée de nombreuses dispositions de la loi de modernisation sociale. Il est évident, en effet, que les dispositions suspendues ne seront nullement rétablies en cas d'échec des négociations entre les partenaires sociaux.

Les critiques du groupe socialiste ont également porté sur le contenu de l'article 2 qui permet à des accords collectifs de déroger à des pans entiers du code du travail en matière de consultation des institutions représentatives du personnel. Cet article rend en réalité possible des remises en cause de droits essentiels pour ces institutions comme la capacité d'être assisté par un expert-comptable. Ces accords pourront en outre réduire le nombre des réunions du comité d'entreprise. Il s'agit donc d'une véritable régression.

Enfin, la réduction à 6 % du taux de la prime versée en fin de contrat aux salariés détenteurs d'un contrat à durée déterminé est également très contestable. Les intérimaires, qui perçoivent une indemnité de précarité de 10 %, ont aujourd'hui droit, grâce à une convention signée à ce sujet, à un dispositif de formation performant. Il aurait donc été tout à fait envisageable, tout en mutualisant le dispositif de formation des salariés concernés, de maintenir un montant d'indemnité de fin de contrat égal à celui des intérimaires.

Mme Chantal Bourragué, députée, s'est réjouie que le texte ait été examiné dans le même esprit par les deux assemblées, avec la double préoccupation de maintenir la nécessaire protection des salariés et de mettre fin à une insécurité juridique liée au formalisme excessif des procédures. Par ailleurs, l'article additionnel adopté par le Sénat sur l'indemnité de précarité, sans rien changer au coût du travail, étendra l'accès à la formation pour les salariés en CDD.

M. Nicolas About, vice-président, a formulé les remarques suivantes :

- le procès fait par l'opposition quant au recours à la procédure d'urgence mérite que l'on rappelle que le projet de loi de modernisation sociale avait fait initialement l'objet d'une déclaration d'urgence lors de son dépôt ; les protestations suscitées par ce projet avaient conduit le gouvernement à lever l'urgence et à accepter en deuxième lecture l'introduction, dans la précipitation et en deuxième délibération, de très nombreux amendements. Dans le cas présent, la procédure de l'urgence est appliquée à un texte mesuré, équilibré et cohérent ;

- s'agissant de la critique relative au nombre réduit d'amendements du Sénat, l'opposition elle-même montre son incapacité à faire mieux que le texte simple et cohérent adopté par l'Assemblée nationale puisqu'elle n'a guère proposé que des amendements de suppression ;

- enfin, on ne peut prétendre qu'il n'y a pas eu de véritable débat ou que le Parlement se dessaisirait de ses droits, puisqu'il devra au contraire dans dix-huit mois se prononcer sur un nouveau texte relatif au droit du licenciement économique. L'opposition ne peut critiquer le fait que, par le présent texte, soit réintroduit le dialogue social précédemment rompu.

M. Pierre Morange, président, a souligné que le primat donné au dialogue social constitue en effet le fil conducteur de ce texte empreint d'équilibre et de pragmatisme.

La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.

La commission mixte paritaire a adopté :

- l'article 7 (article L. 122-1-1 du code du travail) (Extension des cas de recours au contrat à durée déterminée) dans la rédaction du Sénat ;

- l'article 8 (article L. 122-3-4 du code du travail) (Indemnité de précarité due au salarié en fin de contrat à durée déterminée et contreparties en termes de formation professionnelle) dans la rédaction du Sénat ;

- l'article 9 (Validation législative) dans la rédaction du Sénat.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002

Jeudi 19 décembre 2002

- Présidence de M. Jean Arthuis, président.

La commission a tout d'abord procédé à la constitution de son bureau. Elle a élu :

- M. Jean Arthuis, sénateur, président ;

- M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président.

Elle a désigné :

- M. Philippe Marini, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- M. Gilles Carrez, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission a procédé à l'examen des articles restant en discussion.

Après les interventions liminaires de MM. Jean Arthuis, président, Pierre Méhaignerie, vice-président, MM. Philippe Marini et Gilles Carrez, rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté l'article 18 (aménagement du régime fiscal des bio-carburants) dans la rédaction de l'Assemblée nationale et rétabli l'article 30 septies (nouveau) (exonération de taxe sur les conventions d'assurance pour les cotisations d'assurance des exploitants de remontées mécaniques relatives au risque climatique) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Elle a adopté dans la rédaction de la commission mixte paritaire l'article 20 (aménagement de la taxe générale sur les activités polluantes - régime du droit de retenue sur les avions), l'article 20 bis (nouveau) (suppression de la TIPP flottante), l'article 20 quater (nouveau) (régime de la TGAP sur les déchets ménagers), après qu'il eut été précisé que le périmètre visé était celui du plan départemental, ainsi que l'article 23 (adaptation du code général des impôts aux cas de résidence des enfants en alternance).

A l'issue d'un large débat portant sur les principes devant régir le mode de fonctionnement des associations, l'article 24 bis A (nouveau) (possibilité de rémunération des dirigeants d'organismes à but non lucratif) a été supprimé.

L'article 27 bis (nouveau) (renforcement des peines applicables en cas d'infraction à la réglementation douanière en matière de fabrication, de détention et de vente des tabacs manufacturés) a été adopté dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire, après qu'eut été précisé que cette rédaction a pour conséquence de ne plus limiter la peine à laquelle s'exposent les trafiquants de tabac dont la marchandise saisie est inférieure à 770 euros à une simple amende égale à la valeur de cette marchandise.

L'article 30 octies (exonération de TFPB des bâtiments affectés à l'activité de déshydratation des fourrages) a été adopté dans la rédaction de la commission mixte paritaire, ainsi que l'article 34 bis A (nouveau) (obligation pour l'Etat de défendre les fonctionnaires poursuivis).

Après qu'un large accord se fut dégagé sur l'utilité, au fond, de la mesure, l'article 37 bis (nouveau) (affectation du produit des amendes de police municipale) a été supprimé.

L'article 39 (modalités de versement du FCTVA pour les investissements engagés en réparation des dommages causés par des intempéries), l'article 44 (régime d'exonération pour les entreprises créées dans les ZFU) et l'article 50 (nouveau) (modification de la composition du Conseil de la politique monétaire) ont été adoptés dans la rédaction de la commission mixte paritaire.

Elle a adopté, dans la rédaction du Sénat, l'article 20 ter (nouveau) (prorogation du dispositif de remboursement de la TIPP sur le gazole en faveur des transporteurs en commun de voyageurs), l'article 28 bis (nouveau) (crédit d'impôt pour l'investissement en Corse), l'article 29 bis (nouveau) (transformation de taxes parafiscales perçues au profit de l'ANDA en une imposition de toute nature affectée à l'ADAR), l'article 30 (régime de prescription applicable au recouvrement des créances douanières), l'article 30 septies A (nouveau) (rétablissement de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance dont bénéficiaient les contrats d'assurance dépendance), l'article 30 decies (modification des modalités de financement de l'INAO), l'article 30 undecies A (nouveau) (précisions en matière d'assiette de la CSG), l'article 31 C (garantie de l'Etat aux prêts accordés par l'AFD à la République du Liban) ainsi que l'article 32 bis (nouveau) (recrutement par la Cour des comptes de militaires en qualité de rapporteurs).

L'article 35 bis (nouveau) (allongement d'un an du délai permettant aux agents retraités d'obtenir une reconstitution de carrière en réparation des préjudices de carrières imputables aux événements d'AFN), l'article 36 bis (nouveau) (régime fiscal des indemnités versées aux héritiers des victimes de la maladie de la vache folle), l'article 46 (nouveau) (amélioration du recouvrement des amendes pénales), l'article 47 (nouveau) (prolongation du délai d'indemnisation des courtiers maritimes suite à la perte de leur monopole), l'article 48 (nouveau) (modernisation du fonctionnement du marché d'intérêt national de Rungis) et l'article 49 (nouveau) (suppression de la commission nationale de contrôle des fonds publics) ont été adoptés dans la rédaction du Sénat.

La commission a enfin adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré.