II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME II (2010-2011)

Observations et décision de la Commission

Le présent article tend à faire participer les contribuables disposant de hauts revenus et ceux disposant de revenus du capital à la préservation de notre système de retraites. La contribution supplémentaire de 1 % qui est ainsi mise à leur charge se décline en plusieurs relèvements de taux d'un point :

- la majoration du taux de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu à 41 % ;

- la majoration des taux dérogatoires au barème dont les revenus du capital bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier, qu'il s'agisse de taux forfaitaires, de retenues à la source ou de taux de prélèvements forfaitaires libératoires.

Si la première est censée traduire le volet contribution des hauts revenus, les contribuables imposés dans la dernière tranche étant objectivement des contribuables aisés, la définition des hauts revenus ne se limite pas à ceux appréhendés par le barème de l'impôt sur le revenu. C'est tout l'intérêt d'une contribution qui affecte aussi les revenus qui ne sont pas imposés au barème. À l'inverse, les revenus du capital ne sont pas nécessairement imposés hors barème.

La ligne de séparation entre contribution des hauts revenus et contribution des revenus du capital n'est donc pas celle qui s'établit entre les deux volets liés aux modalités d'imposition. C'est pourquoi il était opportun que les différentes majorations figurent dans un article unique. Le champ des revenus qu'il couvre au-delà de la modalité d'imposition souligne le choix d'une approche globale indispensable du point de vue de l'équité entre travail et capital, mais aussi commandée par la diversité et la mobilité des revenus des contribuables les plus aisés.

Les majorations d'impôt résultant du présent article affectent, en nombre de contribuables, toutes les tranches, mais, en montant de majoration, sont extrêmement concentrées sur contribuables imposés au taux marginal de la dernière tranche. Ils s'acquitteront d'un surplus d'imposition moyen supérieur de 95 % à celui qu'acquitteront les contribuables imposés à la tranche à 30 %.

SUPPLÉMENT D'IMPOSITION AU TITRE DE L'ENSEMBLE DES RELÈVEMENTS DE TAUX PROPOSÉS PAR L'ARTICLE EN FONCTION DE LA TRANCHE D'IMPOSITION AU BARÈME 1 ( * )

Taux marginal d'imposition

Nombre de foyers fiscaux concernés par le supplément d'imposition (en milliers)

Montant moyen du supplément d'imposition (en €)

Montant médian du supplément d'imposition
(en €)

0 %

1 006

14

1

5,5 %

1 937

7

1

14%

3 431

12

1

30%

1 441

46

4

40%

330

959

345

TOTAL

8 145

56

2

Source : Direction de la législation fiscale

S'agissant des entrées en vigueur prévues au V du présent article , la modalité d'imposition est également loin d'être neutre. Le relèvement du taux de la dernière tranche de l'impôt sur le revenu s'applique aux revenus de l'année 2010 imposés en 2011. À l'inverse, le relèvement des taux dérogatoires au barème ne s'applique qu'aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2011. Il n'y a pas de « petite rétroactivité ». Ce choix s'explique bien sûr par la recherche de recettes fiscales à compter de 2011. Mais il tient aussi au fait que pour les revenus perçus en 2010 et imposés à la source, le prélèvement est libératoire de l'impôt sur le revenu. Par cohérence, les plus-values mobilières, qui sont imposées sur rôle, seront elles aussi concernées par la majoration à compter de 2011, ce qui conduit à différer à 2012 l'application effective de la majoration.

La majoration du taux de la dernière tranche du barème produirait un gain de 230 millions d'euros en 2011.

L'ensemble des majorations de taux dérogatoires est supposé produire une recette supplémentaire de 265 millions d'euros, dont 175 millions à compter de 2011 (45 millions pour le relèvement du taux forfaitaire des plus-values immobilières et 130 millions pour le relèvement des PFL), et 90 millions à compter de 2012 pour le relèvement du taux forfaitaire applicable aux plus-values mobilières.

I.- LA CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE DE 1 % SUR LES HAUTS REVENUS

Cette mesure se traduit concrètement par la majoration d'un point du taux de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu. En conséquence, la fraction de revenus supérieure à 69 783 euros se verra appliquer un taux de 41 % au lieu de 40 % pour l'imposition des revenus de 2010.

Le supplément de recettes qui en découle, aussi modeste soit-il, assure une participation supplémentaire des contribuables disposant des plus hauts revenus imposés au barème de l'impôt sur le revenu. Cette mesure constitue ainsi une mesure d'équité au regard de l'effort demandé à l'ensemble des contribuables pour le financement du système de retraite.

a) La situation fiscale des contribuables visés par la contribution supplémentaire

Les contribuables dont le taux marginal d'imposition correspond à la dernière tranche du barème représentent un peu moins de 0,9 % de l'ensemble des foyers fiscaux (313 000 foyers contre 36 millions de foyers). L'écart entre leur revenu brut global (calculé en ajoutant les différents revenus catégoriels nets) et leur revenu fiscal de référence (dont la composition est rappelée infra ) atteint en moyenne 16 % alors qu'il n'est que de 4 % pour les contribuables imposés à la tranche marginale de 30 %. Cet écart continue d'augmenter avec le niveau de richesse : ainsi, il est de 20 % pour les 100 000 contribuables les plus fortunés et de 23 % pour les 1 000 plus fortunés.

Cette progression s'explique notamment par la forte concentration des revenus du patrimoine sur les derniers déciles de RFR. En effet, ces revenus prennent une part de plus en plus importante dans la composition des hauts revenus en raison du caractère plus diversifié et plus rémunérateur du patrimoine des foyers les plus aisés au regard de celui des foyers plus modestes. Selon le rapport des prélèvements obligatoires sur le patrimoine des ménages de mars 2009, 10 % des ménages ayant le revenu fiscal de référence le plus élevé concentraient 79 % des revenus du patrimoine. Or, une partie importante de ces revenus échappent à l'imposition au barème, creusant ainsi l'écart entre revenus soumis au barème et revenus soumis à des taux forfaitaires.

Les revenus composant le revenu fiscal de référence

Le revenu fiscal de référence constitue l'outil codifié le plus satisfaisant en termes d'appréciation des revenus réels dont disposent les contribuables. Son montant s'entend du montant net des revenus (après application du système de quotient pour les revenus différés ou exceptionnels) et des plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

Par ailleurs, il est majoré de certaines charges déduites, de revenus bénéficiant d'allégements fiscaux (exonération, abattement) ou qui sont soumis à l'impôt par un prélèvement ou une retenue à la source libératoire. À l'inverse, il est également minoré de certaines charges (comme les pensions alimentaires versées à des ascendants ou descendants). Les seuls revenus non pris en compte par le RFR sont les revenus des produits d'épargne réglementée (livret A, LDD, LEP...), les produits tirés des comptes épargne logement, PEP et de certains contrats d'assurance-vie (DSK, NSK notamment), les produits de l'épargne salariale (droits en principal et revenus) et les prestations sociales et familiales (RMI, allocation logement, allocation parent isolé...). Ces quatre types de revenus sont par ailleurs exonérés d'impôt sur le revenu.

PRÉSENTATION DE LA SITUATION FISCALE DES CONTRIBUABLES VENTILÉS PAR TRANCHE D'IMPOSITION SUR LA BASE DES REVENUS DE 2008.

Tranche d'imposition marginale

Ensemble des foyers fiscaux

Revenu brut global moyen

Revenu fiscal de référence moyen

Impôt final moyen

Nombre de parts moyen

tranche à 0 %

8 303 485

5 941 €

5 782 €

- 123 €

1,88

tranche à 5,5 %

11 399 098

16 537 €

16 117 €

- 172 €

1,8

tranche à 14 %

12 933 667

27 800 €

28 020 €

1 246 €

1,66

tranche à 30 %

2 934 629

55 614 €

58 072 €

6 816 €

1,66

tranche à 40 %

313 148

184 189 €

219 268 €

47 169 €

2,19

ENSEMBLE DES FOYERS FISCAUX

35 884 027

22 804 €

23 220 €

1 335 €

1,76

Source : Direction de la législation fiscale

ACCROISSEMENT DE L'ÉCART ENTRE REVENU BRUT GLOBAL ET REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE EN FONCTION DE LA TRANCHE MARGINALE D'IMPOSITION

b) Le choix d'une contribution sur les hauts revenus reposant sur le relèvement d'un point de la dernière tranche du barème

La contribution supplémentaire mise en oeuvre par cet article est assise sur le revenu global net, soit un revenu soumis au barème dont la part dans les revenus globaux des contribuables décroît relativement avec le niveau de richesse. Le schéma ci-dessous en rappelle les principales étapes de calcul.

LA DÉTERMINATION DU MONTANT DU REVENU NET IMPOSABLE AU BARÈME

Le revenu soumis au barème ne représente donc qu'une partie sensiblement réduite des revenus bruts dont disposent les contribuables, cette partie ayant tendance à diminuer à mesure que les revenus augmentent.

Néanmoins, le choix du relèvement de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu, complété par le relèvement des taux applicables à certains revenus du capital, apparaît de bonne méthode pour plusieurs raisons.

La première repose sur la simplicité du dispositif qui, s'il ne prend pas en compte l'ensemble des revenus des contribuables aisés, permet de couvrir la majorité des revenus dont ils disposent et par conséquent, de s'assurer que l'objectif de contribution supporté principalement par les contribuables disposant de hauts revenus soit bien respecté. La seconde tient au rendement modeste de la mesure, qui ne justifie pas la modification conséquente des modes d'imposition actuels. Enfin, la troisième raison se fonde sur le constat que l'imposition au barème, malgré toutes les minorations opérées d'une part, sur le revenu net imposable et d'autre part, sur l'impôt dû après application de modalités particulières de calcul de l'impôt ou d'avantages fiscaux, reste un impôt progressif. Cette progressivité a par ailleurs été fortement renforcée par l'introduction de nombreux plafonds au sein des niches fiscales les plus coûteuses et d'un plafonnement global dont la montée en puissance au cours des années à venir devrait répondre pour partie aux situations d'optimisation excessive qui pouvaient aboutir à un impôt régressif pour les contribuables les plus aisés.

2.- Le supplément d'imposition des contribuables imposés au taux marginal de 40 %

a) Le supplément d'imposition produit par le relèvement du taux de la dernière tranche

La contribution sur les hauts revenus doit générer une recette supplémentaire de 230 millions d'euros en 2011 pour l'État au titre du relèvement du taux de la dernière tranche. Ce dernier s'applique donc de façon rétroactive aux revenus de 2010. L'objectif est de produire une recette dès 2011, qui puisse se cumuler aux recettes attendues des autres relèvements de taux prévus par l'article (à l'exception du gain attendu du relèvement de taux appliqué aux plus-values mobilières, comme présenté infra ). L'impact de cette rétroactivité pourrait néanmoins être limité du fait des annonces intervenues dès le mois de mai et de la présentation du dispositif et de sa date d'entrée en vigueur au mois de juin. Par conséquent, les contribuables ont pu anticipé dans une certaine mesure cette modification. Si l'application rétroactive d'un dispositif moins favorable que la législation en vigueur n'est jamais satisfaisante, elle peut se justifier au regard des enjeux en cours (dans le cas présent, la réforme du financement des régimes de retraite) et du niveau d'information dont disposaient les contribuables avant son entrée en vigueur.

Le gain présenté par l'article est estimé sur le fondement d'un chiffrage réalisé à partir des revenus de 2008 imposés en 2009 et d'un bouclier fiscal de 2009 portant sur les revenus de 2007. On peut regretter que des revenus plus récents n'aient pas été pris en compte pour établir ce chiffrage. En effet, si le décalage entre le bouclier fiscal portant sur les revenus de l'année n-2 et l'imposition au barème portant sur les revenus de l'année n-1 limite la production de toute donnée exhaustive actualisée, il semble plus prudent de prendre en compte les revenus de 2009 pour l'impôt sur le revenu au regard des variations sensibles de rendement de la mesure selon l'année de revenus prise en compte et des importantes mesures de modération du recours à la dépense fiscale introduites depuis la loi de finances initiale pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008).

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CONTRIBUABLES IMPOSÉS
À LA DERNIÈRE TRANCHE DU BARÈME SUR LEURS REVENUS DE 2008 ET DE 2009

2008

2009

Écart 2008/2009

Nombre total de contribuables imposés à la dernière tranche, dont :

- contribuables bénéficiaires du bouclier fiscal

- contribuables non bénéficiaires du bouclier fiscal

333 212

3 026

330 186

307 857

2 688

305 169

- 7,6 %

- 11 %

- 7,6 %

Si l'on prenait en compte les revenus de 2009 et le bouclier de 2009 (bien que l'estimation soit partielle du fait de la non actualisation des données relatives au bouclier), le gain obtenu de cette majoration serait de 200 millions d'euros (soit - 14 %).

ESTIMATION DU SUPPLÉMENT DE RECETTES ATTENDU
SUR LA BASE DES REVENUS DE 2008 ET DES REVENUS DE 2009

(en millions d'euros)

2008

2009

Écart 2008/2009

Supplément de recettes versées par les contribuables imposés à la dernière tranche, dont :

- Supplément de recettes versées par les contribuables bénéficiaires du bouclier fiscal

- Supplément de recettes versées par les contribuables non bénéficiaires du bouclier fiscal

233,5

8,8

224,7

200,7

7,2

193,5

- 14 %

- 18 %

- 14 %

Cette recette supplémentaire à l'impôt sur le revenu se traduit par un supplément d'imposition pour les contribuables concernés, dont le montant s'accroît en fonction de leur revenu.

? Le supplément d'imposition acquitté par les contribuables imposés à la dernière tranche du barème, non bénéficiaires du bouclier fiscal

Le supplément d'imposition moyen pour les contribuables non bénéficiaires du bouclier fiscal est de 680 euros.

SUPPLÉMENT D'IMPOSITION LIÉ À LA MAJORATION
DE LA DERNIÈRE TRANCHE SUR LA BASE DES REVENUS DE 2008

Déciles de revenu fiscal de référence

Nombre
de foyers

Gain pour l'État
en millions d'euros

Montant moyen
du gain en euros

Montant médian
du gain en euros

rfr < = 78 230 €

33 024

1,22

37

33

rfr compris entre 78 230 et 69 274

33 016

3,77

114

116

rfr compris entre 83 274 si 108 099 €

33 016

7,68

233

238

rfr compris entre 108 099 et 142 661 €

33 020

12,17

369

420

rfr compris entre 142 661 et 156 935 € (1)

33 018

6,20

188

35

rfr compris entre 156 935 et 174 648 €

33 020

9,95

301

233

rfr compris entre 174 648 et 199 980 €

33 019

15,41

467

422

rfr compris entre 199 980 et 241 474

33 016

23,56

713

700

rfr compris entre 241 474 et 336 425

33 019

38,91

1 178

1 188

rfr > 336 425 €

33 018

105,81

3 205

2 366

TOTAL

330 186

224,68

680

285

(1) La Direction de la législation fiscale n'a fourni d'information sur la dégressivité du gain pour l'État et des montants moyens des médians pour ce décile et le décile suivant

Source : La Direction de la législation fiscale

Si l'on considère que le supplément d'imposition moyen lié à l'ensemble des relèvements de taux opérés par le présent article est de 959 euros pour les personnes imposées à 40 %, on constate que la part relative au supplément d'imposition moyen des revenus d'activité est supérieure en moyenne à celle relative aux revenus du capital (279 euros) 2 ( * ) pour les contribuables non bénéficiaires du bouclier fiscal.

Par ailleurs, l'accroissement du supplément d'imposition en fonction du RFR souligne la progressivité de cette contribution supplémentaire qui s'échelonne de 37 euros en moyenne pour le premier décile de contribuables imposable à la dernière tranche disposant d'un RFR inférieur à 78 230 euros à 8 619 euros pour le dernier centile de contribuables imposables à la même tranche dont le RFR est supérieur à 1,2 million d'euros.

Au regard des revenus de 2009 (traitement provisoire), ces données sont respectivement de 36 euros pour le premier décile et de 7 785 euros pour le dernier centile.

SUPPLÉMENT D'IMPOSITION LIÉ À LA MAJORATION
DE LA DERNIÈRE TRANCHE SUR LA BASE DES REVENUS DE 2009

centiles de revenu fiscal de référence

Nombre de foyers

Gain pour l'État
en millions d'euros

Montant moyen
du gain en euros

Montant médian
du gain en euros

rfr < = 78 059 €

30 521

1,10

36

32

rfr compris entre 78 069 et 88 678 €

30 515

3,34

110

111

rfr compris entre 88 678 et 106 403 €

30 515

6,80

223

229

rfr compris entre 106 403 et 142 037 €

30 517

11,72

384

417

rfr compris entre 142 037 et 155 852 € (1)

30 517

5,38

176

84

rfr compris entre 155 852 et 172 648 €

30 517

8,72

286

216

rfr compris entre 172 646 et 196 158 €

30 518

13,40

439

394

rfr compris entre 196 158 et 234 358 €

30 516

20,58

674

655

rfr compris entre 234 358 et 320 060 €

30 517

33,80

1 108

1 110

rfr > 320 060 €

30 516

88,66

2 905

2 183

TOTAL

305 169

193,50

634

277

(1) La Direction de la législation fiscale n'a fourni d'information sur la dégressivité du gain pour l'État et des montants moyens des médians pour ce décile et le décile suivant

Ainsi, le dernier décile s'acquitte de 46 % du gain annuel pour l'État. Cette proportion atteint 75 % si l'on cumule le supplément d'imposition portant sur les trois derniers déciles.

? Le supplément d'imposition acquitté par les contribuables imposés à la dernière tranche du barème, bénéficiaires du bouclier fiscal

La contribution des contribuables bénéficiant du bouclier fiscal est relativement importante puisqu'ils s'acquittent de 4 % du gain de recettes alors qu'ils ne représentent que 0,9 % des contribuables imposés à la tranche à 41 %. Ce résultat est cohérent avec le caractère progressif de la contribution supplémentaire.

SUPPLÉMENT D'IMPOSITION LIÉ À LA MAJORATION DE LA DERNIÈRE TRANCHE SUR LA BASE DES REVENUS DE 2008 POUR LES CONTRIBUABLES AU BOUCLIER

déciles de revenu fiscal de référence (rfr)

Nombre
de foyers

Gain pour l'État
(en M€)

Montant moyen
du gain (en €)

Montant médian
du gain (en €)

rfr<=119 170 €

303

0,05

168

149

rfr compris entre 119 170 et 161 380 €

303

0,12

404

433

rfr compris entre 161 380 et 198 192 €

302

0,16

532

432

rfr compris entre 198 192 et 235 475

303

0,21

899

603

rfr compris entre 235 475 et 281 419 €

302

0,31

1 039

1 025

rfr compris entre 281 419 et 348 867 €

303

0,42

1 374

1 426

rfr compris entre 348 667 et 448 288

303

0,81

2 024

2 074

rfr compris entre 448 288 et 636 202 €

302

0,85

2 815

2 976

rfr compris entre 636 202 et 1 115 108 €

303

1,35

4 445

4 404

rfr > 1 115 108 €

302

4,74

15 706

9 511

TOTAL

3 026

8,83

2 918

1 101

Source : La Direction de la législation fiscale

SUPPLÉMENT D'IMPOSITION LIÉ À LA MAJORATION DE LA DERNIÈRE TRANCHE SUR LA BASE DES REVENUS DE 2009 POUR LES CONTRIBUABLES AU BOUCLIER

déciles de revenu fiscal de référence (rfr)

Nombre de foyers

Gain pour l'État
(en M€)

Montant moyen
du gain
(en M€)

Montant médian
du gain
(en M€)

rfr < = 118 544 €

269

0,05

185

167

rfr compris entre 188 544 et 157 326 €

269

0,11

413

480

rfr compris entre 157 328 et 190 544 €

269

0,13

167

366

rfr compris entre 190 544 et 227 575 €

269

0,18

685

597

rfr compris entre 227 575 et 270 780 €

269

0,25

945

913

rfr compris entre 270 780 et 332 898

268

0,36

1 330

1 356

rfr compris entre 332 898 et 419 312

269

0,51

1 880

1 966

rfr compris entre 418 312 et 597 171 €

269

0,75

2 804

2 830

rfr compris entre 557 171 et 1 066 442 €

269

1,26

4 697

4 670

rfr > 1 066 442 €

268

3,61

13 463

9 243

TOTAL

2 688

7,22

2 686

1 043

Source : La Direction de la législation fiscale

Le dernier décile de ces contribuables s'acquitte ainsi de 50 % du gain annuel de l'État sur ce champ de contribuables, et les trois derniers déciles de 75 %.

b) La possibilité laissée aux contribuables de ne pas s'acquitter d'un supplément d'imposition par le recours aux niches fiscales

Si l'article prévoit de neutraliser cette contribution supplémentaire au titre du bouclier fiscal ( cf . III infra ), rien ne s'oppose à son annulation par des contribuables non bénéficiaires du bouclier qui décideraient d'actionner des niches fiscales à cet effet.

En effet, les contribuables pourront optimiser cette imposition supplémentaire :

- soit en recourant plus intensivement à des niches qu'ils ne plafonnent pas ;

- soit en recourant à d'autres niches.

Les contribuables peuvent annuler cette imposition supplémentaire par le recours aux niches, comprises ou non dans le périmètre du plafonnement global. Ainsi, sur la base du traitement des revenus de 2009, 4 880 contribuables imposés à la dernière tranche du barème ont annulé en totalité leur imposition, 2 933 l'ont annulée à hauteur de 90 % et 5 268 l'ont annulée à hauteur de 70 % à 90 %. Ce supplément d'imposition pourrait ainsi ne pas se traduire par un supplément de recettes si le contribuable décide d'intensifier son recours aux niches.

Exemple

Soit un contribuable célibataire et sans enfant disposant d'un salaire de 300 000 euros constate que son imposition augmente de 128 958 euros en application d'un taux à 40 % à 132 621 euros en application d'un taux de 41 %.

Plusieurs options s'offrent alors à lui.

Il peut en premier lieu recourir à une nouvelle niche. Ainsi, cette différence de 3 663 euros pourra être annulée par le recours à l'avantage fiscal prévu au titre des dons (article 200 du CGI) si ce contribuable déclarait une donation de 5 550 euros à un parti politique (5 500*0,66 % = 3 630).

Il peut également intensifier son recours aux niches, en ayant par exemple recours au service à domicile d'un spécialiste pour le débarrasser des rats de son grenier et au service d'un jardinier pour ramasser les pommes de son verger.

Ces deux prestations d'un coût total de 7 500 euros lui permettront d'effacer 3 750 euros de son imposition (7 500*50 %), sans remettre en question un précédent avantage fiscal au titre d'une aide ménagère (le plafond de dépenses pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt salarié à domicile étant de 12 000 euros en application de l'article 199 sexdecies ). Enfin, il peut également cumuler différentes niches s'il se trouve limité par des plafonds.

Néanmoins, le travail législatif entrepris ces deux dernières années en matière de limitation du recours à la dépense fiscale a permis d'encadrer les possibilités offertes aux contribuables de ne pas s'acquitter d'une imposition supplémentaire en contrepartie d'une démarche ouvrant droit à un avantage fiscal.

Seules les niches dites subies échappent encore à un plafonnement en fonction du revenu du contribuable. Cela s'explique par le fait qu'elles suscitent moins de pratiques d'optimisation puisque, à quelques exceptions près, elles sont conditionnées par la situation familiale ou professionnelle du contribuable (par exemple, réductions d'impôt au titre de la prestation compensatoire ou pour un hébergement en établissement de long séjour). Les pratiques d'optimisation se concentrent donc davantage sur des avantages fiscaux obtenus à la suite d'un investissement ou du recours à une prestation qui sont compris dans le périmètre du plafonnement global (tel que défini à l'article 200-0 A du CGI).

Le tableau suivant permet de constater que, si seuls 15 000 foyers fiscaux imposés à la dernière tranche du barème et ayant actionné des niches n'ont eu recours qu'à des niches maintenues en dehors du périmètre du plafonnement global, soit seulement 5 % de ces contribuables, le gain d'imposition pour le reste des contribuables visés se concentre sur les réductions et crédits d'impôts compris dans ce plafonnement. Leur montant cumulé représente ainsi une moindre recette de 1,4 milliard, soit 77 % du montant total des réductions et crédits d'impôt dont bénéficie cette tranche de contribuables.

CUMUL DES RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DONT BÉNÉFICIENT
LES CONTRIBUABLES IMPOSÉS À LA DERNIÈRE TRANCHE

Nombre de foyers

Montant cumulé des RI-CI
en millions d'euros

Montant moyen des RI-CI

en euros

Montant médian des RI-CI

en euros

Montant maximal de l'avantage fiscal en millions d'euros

Foyers ayant bénéficié de RI/CI

dont :

- RI/CI uniquement comprises dans le plafonnement global

284 699

269 775

1 895,97

1 461,28

6 660

5 417

2 318

1 903

8,20

3,81

D'après les estimations réalisées, 139 243 foyers imposés à la dernière tranche du barème sur le revenu ont un impôt sur le revenu supérieur au seuil de déclenchement du plafonnement global, soit à 20 000 euros et 8 % de leurs revenus. À la suite du relèvement de la dernière tranche, 2 255 contribuables supplémentaires seront concernés par ce plafonnement. Par conséquent, 46 % des contribuables relevant de cette tranche verront leur recours aux niches fiscales ainsi limité. La neutralisation cette contribution supplémentaire reste donc possible conformément au fonctionnement de l'impôt sur le revenu, mais elle est plus contrainte pour les gros nicheurs du fait de ce plafonnement. Par ailleurs, il n'est pas évident que cette contribution entraîne une modification du comportement des foyers en faveur d'une défiscalisation plus intensive.

Par ailleurs, sur les 305 169 foyers imposés à la dernière tranche sur la base des revenus de 2009, 5 029 n'auraient pas été imposés davantage si la majoration de 1 % s'était appliquée. En effet, certains contribuables disposent d'un montant total d'avantages fiscaux supérieur au montant de leur imposition.

Deux cas de figures peuvent se présenter.

Dans le premier cas, un contribuable célibataire et sans enfant touchant un salaire de 100 000 euros annule en application du droit en vigueur son imposition de 23 538 euros par le biais :

- d'une réduction d'impôt au titre d'un investissement Scellier de 250 000 euros lui permettant d'effacer 6 950 euros ;

- d'une réduction d'impôt au titre d'un dons à un parti politique de 7 500 euros lui permettant de minorer son imposition de 4 950 euros et à une association de producteurs de bouteilles de jus de pomme de sa région, pour un montant de 4 000 euros et un avantage de 2 640 euros ;

- d'un crédit d'impôt de 10 000 euros pour la réalisation de travaux de 25 000 euros sur son habitation principale pour en réduire la vulnérabilité aux aléas technologiques.

Ce contribuable se voit donc rembourser 1 002 euros. Le supplément d'imposition auquel il aurait été soumis en application de la majoration de 1 %, soit 202 euros, aurait conduit à abaisser la restitution au titre de son crédit d'impôt à 800 euros. Il n'aurait donc pas été davantage imposé.

Dans le second cas de figure, le contribuable bénéficie de reports de réductions d'impôt au titre d'années antérieures. Au regard de cette hausse d'imposition, une partie supplémentaire de la réduction reportée aurait été consommée et, par conséquent, le contribuable n'aurait également pas été davantage imposé.

La permanence d'un recours important aux niches fiscales de la part des contribuables imposés à la dernière tranche se traduit également par la stabilité du taux moyen d'imposition qui leur est appliqué et ce, malgré les efforts en matière de réduction de la dépense fiscale choisie entrepris ces deux dernières années. Ce taux atteint ainsi de 21 % pour les revenus de 2008, comme pour les revenus de 2009. Cependant, les dispositifs de plafonnement devant monter en puissance à la suite de l'épuisement du stock des reports de réductions d'impôt, ce taux moyen d'imposition pourrait augmenter pour les années à venir.

Enfin, il convient également de souligner que 20 470 contribuables imposés à la dernière tranche n'ont actionné aucune niche au titre de l'imposition des revenus de 2009 (soit 6,7 % des contribuables concernés). En toute logique, ces contribuables ne devraient pas modifier leur comportement en réaction à cette nouvelle contribution.

3.- Le gain pour l'État attendu de la majoration sur les hauts revenus

Le rendement attendu de cette augmentation a été chiffré à 230 millions d'euros pour 2011 comme cela a été présenté supra . Ce montant est net des réductions d'impôt dont ont bénéficié les contribuables au titre de 2008. On pourrait s'attendre à un rendement supérieur du fait d'une législation en vigueur actuellement plus stricte en matière de niche fiscale que celle qui s'était appliquée aux revenus de 2008 sur lesquels est fondée cette estimation. Cependant, du fait de la progression constante du coût des niches, il convient d'adopter une position prudente au regard du rendement final de cette majoration.

II.- LE RELÈVEMENT DE LA FISCALITÉ SUR LES REVENUS DU CAPITAL

Le présent article a pour objet la mise à contribution, outre des hauts revenus au travers de la majoration de la dernière tranche du barème, des revenus du capital, au travers d'un relèvement d'un point des taux dérogatoires au barème dont certains d'entre eux bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier, qu'il s'agisse de taux forfaitaires, de retenues à la source ou de taux de prélèvements forfaitaires libératoires.

Le II du présent article prévoit le relèvement au taux de 19 % :

- des prélèvements forfaitaires libératoires applicables sur option aux produits de placements à revenus fixes (III bis de l'article 125 A et I de l'article 125 C) et aux revenus distribués (1 du I de l'article 117 quater ) ;

- de la retenue à la source sur les revenus de capital mobilier (quatrième alinéa du 1 de l'article 187) ;

- du taux forfaitaire applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

Le III du présent article prévoit quant à lui le relèvement à 17 % du taux forfaitaire applicable aux plus-values immobilières. Depuis le dépôt du présent projet de loi, le relèvement de ce taux à 19 % a été annoncé, de même que la majoration du prélèvement social de 2 % à hauteur de 0,2 point, pour financer les aménagements au projet de loi portant réforme des retraites.

Ces relèvements de taux s'appliquent donc aux revenus du capital au sens large, puisqu'ils couvrent des revenus tels que les plus-values immobilières, les intérêts des obligations d'État, les plans d'épargne logement de plus de douze ans, les produits capitalisés sur les plans d'épargne populaire ou les livrets B de caisse d'épargne. L'expression « revenus du patrimoine » aurait pu paraître plus appropriée 3 ( * ) .

1.- Les revenus avec option

Les contribuables déclarant des revenus pour lesquels une option entre le barème de l'impôt sur le revenu et le taux forfaitaire seront affectés différemment par la réforme selon leur taux marginal au barème, qui détermine l'exercice ou non de l'option, et selon l'assiette d'imposition retenue pour les revenus concernés. Enfin, certains revenus ne sont pas affectés par la réforme.

a) Les revenus distribués (dividendes) 4 ( * )

Les revenus de capitaux mobiliers régulièrement distribués de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent imposables au barème bénéficient sauf exception d'un abattement de 40 %, auquel s'ajoute un abattement forfaitaire annuel de 1 525 euros pour une personne seule et 3 050 euros pour un couple (et jusqu'à sa suppression par le présent projet de loi un crédit d'impôt de 115 euros pour une personne seule et 230 euros pour un couple). En outre, le contribuable bénéficie au titre de l'année suivante de la déductibilité de la CSG acquittée, à hauteur de 5,8 %. Le contribuable peut toutefois opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 117 quater du code général des impôts et institué par la loi de finances pour 2008.

Le II du présent article prévoit le relèvement de 18 % à 19 % de ce PFL.

Prenons l'exemple d'un couple avec 200 000 euros de RFR dont 110 000 euros de salaires nets et 90 000 euros de dividendes. Pour ne pas basculer dans la tranche à 40 %, le foyer opte pour le PFL sur ses dividendes (16 200 euros). Dans le cadre de la réforme, ce couple est affecté par le relèvement à 19 % du PFL. En effet, il n'a toujours pas intérêt à opter pour le barème (« tranche » à 41 %). Il s'acquittera donc de 900 euros de PFL supplémentaire.

Compte tenu des modalités d'imposition au barème des revenus distribués, l'option pour le PFL n'est intéressante que pour les contribuables qui disposent de hauts revenus et d'un montant de dividendes significatif. Ce montant pour un couple, en supposant que la fraction déductible de la CSG portera sur un montant de revenu identique (constance des dividendes de N-1 à N), est de 39 402 euros 5 ( * ) . En outre, il convient de rappeler, d'une part, que l'impôt acquitté par PFL n'est pas réductible, contrairement à celui résultant du barème. D'autre part, que le plafonnement global des niches s'applique au-delà de la somme de 20 000 euros et du montant égal à 8 % du revenu imposable au barème. L'option pour le PFL conduit donc à abaisser le plafond.

Dans ces conditions, le relèvement du PFL est une mesure ciblée sur les hauts revenus puisqu'il n'offre d'intérêt que pour des contribuables imposés au barème dans la tranche à 40 % ou qui le seraient à défaut d'exercice de l'option, sous réserve du nombre de contribuables qui optent par erreur.

Au titre des revenus 2008, 48 206 foyers fiscaux ont opté pour le PFL pour un montant de dividendes de 5,5 milliards d'euros (près d'1 milliard de recettes). Leur ventilation par taux marginal est donnée dans le tableau ci-après. Le gain dont ils ont bénéficié à raison du PFL s'est élevé à 77 millions d'euros, correspondant donc au coût pour l'État du PFL. Si l'on extourne les contribuables qui ont opté à tort, ce montant est relevé à 105 millions d'euros.

Taux marginal

Nombre

Montant moyen revenus soumis au PFL

Montant moyen du PFL

Montant moyen impôt brut

Moyenne des taux moyens

0

3 237

77 425

13 936

0

6 %

5,5 %

4 241

25 624

4 612

367

2 %

14 %

10 641

45 102

8 118

2 536

7 %

30 %

15 005

111 089

19 996

13 082

14 %

40 %

15 082

199 819

35 967

73 967

21 %

On rappellera que le relèvement proposé a un effet plus fort qu'un relèvement de 1 point du barème pour ces mêmes contribuables. En effet, le point de taux de PFL supplémentaire s'applique sur le dividende brut. Il s'agit donc à la fois d'une mise à contribution des hauts revenus et d'un alourdissement plus net pour ces derniers de l'imposition de leur patrimoine mobilier. Pour 10 000 euros de dividendes au PFL, l'impôt augmentera de 100 euros. Il progresse donc de 5,56 %. Au barème, l'impôt passera de 948 à 971,70 euros, soit une augmentation de 2,5 %, nettement moins de la moitié de celle observée pour le relèvement du PFL.

Par ailleurs, il convient de souligner que, couplée à la suppression du crédit d'impôt de 230 euros, la mesure ne modifie quasiment pas le montant de dividendes au-delà duquel l'option pour le PFL est mathématiquement intéressante puisqu'il s'établira à 38 811,30 euros pour un couple 6 ( * ) . La suppression du crédit d'impôt a un impact non négligeable en la matière puisque, s'il avait été maintenu, la mesure aurait abaissé le seuil à 33 152,17 euros.

En revanche, pour l'imposition des revenus 2010, le seuil de déclenchement de l'intérêt à opter pour le PFL est rétroactivement nettement abaissé. Les dividendes soumis au barème sont concernés par la majoration du taux et la suppression du crédit d'impôt sur ces revenus 2010, alors que ces dividendes de 2010 soumis au PFL auront été imposés à 18 %. Le seuil s'établit donc pour les dividendes perçus en 2010 à 29 618,66 euros 7 ( * ) , soit environ 10 000 euros de moins qu'en 2009. Or, les contribuables imposés au taux marginal à 40 % ont pu exercer le choix en faveur ou non de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire en 2010 avant de connaître les dispositions de la présente loi de finances. Certains ont pu ne pas opter pour le PFL alors même qu'ils y auraient eu intérêt en conséquence du présent article.

b) Les placements à revenu fixe

L'article 125 A du code général des impôts prévoit l'application sur option d'un prélèvement forfaitaire sur les produits de placement à revenu fixe. L'option peut être exercée sur ces produits lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (article 125 D du code général des impôts).

De même, l'option peut être exercée, sous certaines conditions, pour les intérêts servis aux associés au titre des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, soit au titre de comptes courants d'associés, qui comportent les sommes laissées temporairement par les associés (article 125 B du même code), soit au titre des comptes bloqués d'associés, qui enregistrent des sommes devant être incorporées au capital dans un délai défini à l'avance (article 125 C du même code). Dans le premier cas, l'option ne peut toutefois s'appliquer à la fraction des intérêts excédant les limites légales de déduction par la société 8 ( * ) , ni aux associés assurant en droit ou en fait la direction de l'entreprise à l'exception de la fraction inférieure ou égale à 46 000 euros si la condition précitée est remplie, ni enfin lorsque la constitution et la rémunération des sommes sont liées à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux. Concernant les comptes bloqués individuels, l'exercice de l'option est subordonné aux conditions suivantes : les sommes sont incorporées au capital dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur dépôt, elles sont indisponibles jusqu'à cette date, le taux d'intérêt ne doit pas excéder le taux maximum de déduction des intérêts des comptes courants d'associés et la société ne doit pas procéder à une réduction du capital social non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte « prime d'émission » pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur incorporation au capital.

Le II du présent article relève le taux de 18 %, prévu pour la quasi-totalité des produits de placement à revenu fixe 9 ( * ) , à 19 %, en visant les différents taux prévus par l'article 125 A, auxquels renvoient les articles 125 B (intérêts des sommes laissées ou mises à disposition des associés dirigeants) et 125 D (personne assurant le paiement hors de France). Il relève aussi le taux du même PFL, expressément prévu à l'article 125 C, pour les intérêts des comptes bloqués individuels d'associés ou actionnaires.

Les produits visés par le relèvement de taux s'entendent donc de ceux afférents : aux obligations et autres titres d'emprunt négociables, y compris les emprunts d'État, aux titres de créances négociables (billets de trésorerie, certificats de dépôts etc.), aux bons du Trésor en compte courant, aux bons assimilés aux anciens bons du Trésor sur formule, aux bons de caisse, aux intérêts des PEL de plus de douze ans, aux parts de fonds communs de créances et de fonds communs de titrisation, aux créances hypothécaires privilégiées et chirographaires, aux dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, aux cautionnements en numéraire, aux comptes courants et aux comptes bloqués d'associés.

En l'absence d'abattement d'assiette, ont intérêt à opter pour le PFL les contribuables dont le taux marginal au barème est de 40 % certes, mais aussi de 30 %. Pour eux, l'imposition sera augmentée d'1 % du montant des revenus encaissés. Les classes moyennes imposées dans la tranche à 30 %, taux qui pour mémoire s'applique à partir de 26 031 euros par part, et qui ne sont évidemment pas concernées par la contribution sur les hauts revenus, subiront le relèvement du taux du PFL. Les épargnants relevant des deux premières tranches du barème (5,5 et 14 %) sont théoriquement épargnés par la réforme mais, en pratique, pour des raisons de simplicité, ils sont un certain nombre à exercer l'option.

Le tableau ci-dessous présente la ventilation par taux marginal au barème, étant précisé que l'absence d'option pour le PFL aurait pu faire basculer ces contribuables dans des tranches supérieures.

Produits de placement soumis au prélèvement libératoire hors produits d'assurance-vie et de capitalisation

Taux du barème

Nombre de

foyers fiscaux déclarants

Nombre de

foyers fiscaux déclarants

non imposables

891 835

891 835

5,5 %

2 037 956

2 037 956

14 %

3 411 732

3 411 732

30 %

1 428 870

1 428 870

40 %

237 066

237 066

Total

8 007 259

8 007 259

Source : Direction de la législation fiscale

On notera que le rendement net après prélèvements fiscaux et sociaux des produits de placement à revenu fixe s'amenuise. Ces revenus ont été affectés ces dernières années, comme les autres revenus du patrimoine et de placement, par l'augmentation des prélèvements sociaux (récemment la création de la « taxe RSA » de 1,1 %) et par le relèvement du taux de 16 à 18 % en 2008 à l'occasion de la création du PFL sur les revenus distribués. Le rendement des livrets en général est compris entre 3,5 % et 5 %. Quant au rendement des bons du Trésor, il est devenu très faible.

Si l'on peut a priori regretter l'impact négatif pour les contribuables imposables au barème dans la tranche à 30 %, on pourrait se féliciter que, pour ces contribuables disposant de revenus moyens ou moyens supérieurs, les dividendes deviennent de moins en moins imposés que les intérêts obligataires. L'abattement de 40 % pour des contribuables imposés dans la tranche marginale à 30 % produit un taux effectif de 18 %, mais il convient de tenir compte de l'abattement forfaitaire annuel et de la déductibilité partielle de la CSG (5,8 % sur les 8,2 %). Le taux d'imposition est de 21,6 % pour les contribuables à 40 % et de 15,6 % pour les contribuables à 30 % (ce taux peut être plus réduit encore du fait de l'abattement forfaitaire). Ce taux de 15,6 % était à peine inférieur au taux de 16 % dont bénéficiaient les produits de placement à revenus fixes. Il l'est beaucoup plus au taux de 19 %.

Bien que l'élément fiscal ne soit pas le seul déterminant dans le placement en actions pour des montants d'épargne moyens, l'écart au profit des dividendes peut produire des effets positifs. Cet écart se creuse avec le relèvement progressif du taux sur les produits de placement à revenus fixes, même avec la suppression du crédit d'impôt sur les dividendes proposée par l'article 4 du présent projet de loi. En tout état de cause, cet écart jouera dans les décisions d'investissement des contribuables disposant de RFR élevés mais de traitements et salaires ou pensions moyens, du fait d'une épargne très importante. On ajoutera que le creusement de l'écart concernera aussi les contribuables assujettis dans la dernière tranche de l'impôt sur le revenu et qui n'ont pas intérêt à opter pour le PFL sur les dividendes du fait des effets d'assiette au barème. Ces contribuables supportent sur leurs dividendes un taux inférieur à celui du PFL et donc à celui désormais fixé pour les produits de placement à revenu fixe.

Cet avantage comparatif à la détention d'actions s'inscrit dans la logique de la politique conduite par la majorité depuis plusieurs années.

c) Les revenus non affectés

Un certain nombre de revenus ne sont pas concernés par les relèvements de taux alors même qu'ils bénéficient sur option de taux spécifiques :

- Les produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, pour l'essentiel l'assurance-vie, bénéficient d'un régime spécifique, puisque le PFL prévu par l'article 125 A du code général des impôts leur est applicable mais aux taux de 35 % pour les contrats d'une durée inférieure à quatre ans, 15 % pour les contrats d'une durée comprise entre quatre et huit ans et 7,5 % pour les contrats d'une durée supérieure à huit ans. Dans ce cas en outre, un abattement annuel forfaitaire de 4 600 euros pour une personne seule et 9 200 euros pour un couple s'applique. Ces taux ne sont pas modifiés par le présent article.

- La plus-value d'acquisition des stock options correspond à la différence entre le prix de l'action le jour de la levée de l'option et son prix de souscription ou d'achat. C'est elle qui constitue l'avantage. Sous réserve que les actions acquises ou souscrites revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles pendant quatre ans, l'avantage est imposé, sauf option pour une imposition dans la catégorie des traitements et salaires, comme une plus-value mobilière au taux de 30 % pour la fraction n'excédant pas 152 500 euros et 40 % au-delà. Si le détenteur des options les conserve encore deux années supplémentaires, le taux d'imposition est réduit à 18 % pour la fraction n'excédant pas 152 500 euros et 30 % au-delà. La plus-value d'acquisition des actions gratuites est égale à la valeur des titres à la date d'acquisition. Elle est imposée au taux de 30 % ou sur option dans la catégorie des traitements et salaires, sous réserve du respect de l'indisponibilité de deux ans.

Ces taux ne sont pas modifiés. Il est vrai qu'il s'agit de taux forfaitaires applicables à des revenus assimilés à des traitements et salaires L'évaluation préalable du présent article justifie ce maintien dans les termes suivants : « La circonstance que le taux proportionnel le plus élevé applicable à ces revenus coïncide avec le taux marginal du barème progressif de l'impôt sur le revenu ne justifie pas que ces revenus salariaux soient soumis à la majoration . » Il n'en demeure pas moins que les salaires sont soumis à la majoration de la dernière tranche du barème.

? Enfin, la fiscalité de la détention directe de valeurs, droits ou titres s'alourdit alors que celle de la détention indirecte demeure inchangée. Ce constat est vrai pour l'assurance-vie mais il l'est plus encore pour le PEA. Les dividendes, les plus-values de cession et les autres produits sont exonérés pendant la durée du plan et au retrait ou au rachat au-delà de cinq ans. En cas de rachat entre deux et cinq ans, le régime général des plus-values de cession s'applique, c'est-à-dire un taux de 18 %, qu'il est proposé de relever à 19 %. En cas de retrait ou rachat avant l'expiration de la deuxième année, un taux spécifique de 22,5 % s'applique conformément au 5 de l'article 200 A. Là encore, le présent article ne modifie pas ce taux 10 ( * ) .

2.- Les revenus relevant exclusivement d'un taux forfaitaire

Ces revenus sont, eu égard à leurs modalités d'imposition, ceux qui verront systématiquement leur imposition majorée, indépendamment du montant de revenus concerné et du montant total des revenus du contribuable, dès lors qu'ils sont imposables. Cette dernière précision n'est pas sans importance si l'on observe les exonérations existantes ou à venir.

a) Le relèvement à 19 % du taux forfaitaire applicable aux plus-values de cession sur valeurs mobilières

Le II du présent article prévoit le relèvement de 18 % à 19 % du taux forfaitaire prévu au 2 de l'article 200 A du code général des impôts applicable aux gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés, désignés communément plus-values mobilières, de l'article 150-0 A du même code. Sont imposables dans ce cadre les plus-values réalisées par des personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, à l'occasion de la cession à titre onéreux, qu'il s'agisse de négociation en Bourse, de vente, d'échange, ou d'apport en société, des titres ou droits suivants valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés (actions, obligations, titres participatifs, etc.) ; usufruit ou nue-propriété portant sur ces valeurs, droits ou titres ; ou titres les représentant : titres de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et de fonds communs de placement (FCP).

Certaines plus-values sont expressément exonérées. Il s'agit essentiellement de celles réalisées à l'intérieur des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et clubs d'investissements, dans le cadre d'un plan d'épargne actions (PEA) ou plan d'épargne populaire (PEP), sur des parts de fonds communs de placement à risque (FCPR), sur des titres acquis dans le cadre des législations sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'actionnariat dans l'entreprise, sur titres de jeunes entreprises innovantes, sous condition de participation n'excédant pas 25 %.

Pour les autres, les plus-values sont soumises à un régime unique : imposition au taux global de 18 % en cas de franchissement d'un seuil de cessions annuel fixé à 25 830 euros en 2010 et que l'article 5 du présent projet de loi propose de supprimer. Le 7 de l'article 200 A réduit ce taux de 30 % dans les départements de Guadeloupe, Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains résultant de la cession de droits sociaux. Les pertes subies au cours d'une année s'imputent sur les gains de même nature réalisés la même année ou les dix années suivantes.

Ce sont les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux qui sont incontestablement les plus affectées par le présent projet de loi. En l'absence de possibilité de les assujettir au barème, les contribuables de toutes les tranches du barème subiront le relèvement, ce qui ampute proportionnellement plus le revenu des classes moyennes et modestes. Or, d'une part, l'assiette ne faisant aujourd'hui l'objet d'aucun abattement, la majoration consistera bien en un supplément d'impôt équivalent à 1 % du montant des plus-values. D'autre part, comme l'article 5 du présent projet de loi supprime le seuil de cessions en deçà duquel les plus-values n'étaient pas imposables, le taux applicable sera donc à l'entrée en vigueur de la réforme de 19 % au premier euro pour l'ensemble des contribuables.

Gains de cessions de valeurs

mobilières ou de droits sociaux

taxables à 18 %

Plus-values de cession de droits sociaux réalisées par des personnes domiciliées dans les DOM

Taux du barème

Nombre de

foyers fiscaux

déclarants

Montant moyen déclaré

Nombre de

foyers fiscaux

déclarants

Montant moyen
déclaré

Non imposables

11 095

58 334

< 12

5,5 %

16 903

23 955

< 12

14 %

48 016

26 569

< 12

30 %

51 218

52 367

68

78 853

40 %

24 553

157 538

26

2 305 395

Total

151 791

58 009

Source : Direction de la législation fiscale

Les contribuables dans toutes les tranches de barème, quel que soit leur niveau global de revenus, seront affectés par une majoration d'impôt. Cette critique doit être nuancée par la concentration du patrimoine mobilier en France, manifeste si l'on observe la ventilation des quelque 153 260 foyers ayant déclaré des plus-values nettes au titre des revenus 2008. Cette année-là en effet, 8,9 milliards d'euros de gains ont été déclarés (soit un produit de 1,6 milliard d'euros, en forte baisse par rapport à l'année 2007 du fait d'un effondrement de l'assiette de 43 %). Les 10 % de contribuables disposant du RFR le plus élevé, c'est-à-dire supérieur à 283 750 euros, ont déclaré 7,62 milliards d'euros de gains, soit 85,6 % de l'assiette taxée. La moitié des contribuables, disposant d'un RFR supérieur à 55 732 euros, a déclaré 8,582 milliards d'euros de gains, soit 96,4 % de l'assiette taxée.

En outre, le choix de ne pas affecter les plus-values perçues en 2010 quand bien même elles seront imposées sur rôle en 2011 atténue le caractère brutal pour les petits portefeuilles d'une mesure qui se cumule avec la suppression du seuil de cession.

Enfin, l'alourdissement de la fiscalité sur les plus-values doit être relativisée au regard des évolutions à venir du régime. Le gain escompté après 2012 repose sur des hypothèses à droit constant, comme pour la suppression de l'exonération sous condition de seuil de cession. Or, pour les cessions réalisées à compter de l'année 2012 (donc l'impôt acquitté à compter de l'année 2013), les plus-values seront éligibles, sous condition de durée détention, à un abattement. Dès la seconde année d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, la recette sera donc amputée des effets de cet abattement institué en loi de finances rectificative pour 2005 et applicable aux titres détenus depuis au moins six ans, le décompte du délai démarrant au 1 er janvier 2006. S'agissant d'un abattement d'un tiers aboutissant à une exonération au terme de huit ans, aucun supplément de recette par rapport au produit actuel ne peut être raisonnablement escompté à partir de 2015. Le coût de l'abattement avait été à l'époque évalué à quelque 1 milliard d'euros, sur la base d'un taux, faut-il le rappeler, de 16 %. Cette estimation de dépense fiscale ne paraît pas fantaisiste dès lors que l'application anticipée de cet abattement pour les dirigeants partant à la retraite a coûté en 2009 361 millions d'euros pour 2 219 contribuables.

Dans l'hypothèse où l'abattement aurait « seulement » conduit à partir de 2015 à ramener la recette produite par le taux de 18 % à 1 milliard d'euros, la majoration de 1 point ne rapporterait à compter de 2015 que 55,5 millions d'euros du fait d'une assiette taxable ramenée à 5,56 milliards d'euros, avec un gain de la majoration qui diminue chaque année entre 2013 et 2015 de 15 millions d'euros. D'un point de vue agrégé, la suppression de l'exonération sous condition de seuil rapporterait 180 millions d'euros en 2012. Mais une baisse de l'assiette imposable de 1,5 milliard d'euros se traduirait par un produit équivalent au produit actuel (1,8 milliard). Le gain brut des deux mesures serait d'environ 100 millions. Il sera évidemment annulé par le coût de l'abattement. Une assiette imposable ramenée de 11 à 6,5 milliards d'euros en 2015 produit une recette brute liée aux deux mesures du présent projet de loi d'environ 65 millions d'euros, sans rapport avec celle escomptée, et une baisse nette de recettes pour l'État supérieure à 500 millions d'euros.

b) Le relèvement à 17 % du taux forfaitaire applicable aux plus-values immobilières des particuliers

Le III du présent article propose le relèvement de 16 à 17 % des plus-values immobilières visées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts et dont le taux est fixé à l'article 200 B du même code. Il s'agit des plus-values réalisées par les particuliers et les sociétés de personnes et groupements transparents (par exemple une SCI) sur la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, de droits afférents à ces biens et de droits de sociétés de personnes ou groupements à prépondérance immobilière, ainsi que les plus-values réalisées par les fonds de placement immobilier sur la cession d'actifs immobiliers ou celles réalisées par une société de personne ou un groupement à prépondérance immobilière ou un FPI détenus par un FPI à proportion de ses droits. S'y ajoutent les plus-values réalisées sur des droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire, visées à l'article 150 U D et qui suivent le même régime.

Les plus-values immobilières imposables seront elles aussi affectées par le relèvement du taux d'imposition d'un point, quel que soit le montant de ces plus-values et quelle que soit la situation fiscale du contribuable. Cependant, d'une part, le niveau d'imposition de ces plus-values demeure peu élevé, d'autre part, l'assiette de ces plus-values est déjà mitée.

S'agissant du niveau d'imposition, il convient de rappeler que ces plus-values bénéficient à l'impôt sur le revenu d'un taux de 16 %, de deux points inférieur à celui des PFL et celui applicable aux plus-values mobilières. Le présent article ne remet pas en cause cet écart. Par ailleurs, seule la fraction des plus-values imposables est soumise aux prélèvements sociaux, ce qui contraste avec la situation retenue par exemple pour les dividendes (assiette brute) ou, depuis cette année, pour les plus-values mobilières. Or, la part des plus-values imposables est réduite, sous l'effet de diverses exonérations, principalement l'exonération des plus-values afférentes à la résidence principale, mais aussi de l'abattement de 10 % à compter de la sixième année de détention du bien qui se traduit par une exonération au bout de quinze ans. L'assiette réduite explique le rendement modeste prévisionnel : 45 millions d'euros.

c) Le relèvement des prélèvements sur les plus-values applicables aux non-résidents de l'Espace économique européen

L'article 244 bis A prévoit l'application d'un prélèvement au taux fixé à l'article 200 B (16 %) pour les plus-values immobilières réalisées par les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier, résidents d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale 11 ( * ) .

L'article 244 bis B prévoit l'application du taux du 2 de l'article 200 A (18 %) aux gains résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années 12 ( * ) .

Les relèvements de taux affecteront ces non-résidents.

d) Le relèvement à 19 % des retenues à la source sur les revenus distribués

L'article 119 bis du code général des impôts prévoit l'application d'une retenue à la source pour les produits des obligations, titres participatifs et autres titres négociables, à l'exclusion des titres de créances et des primes de remboursement, ainsi que pour les revenus distribués. L'article 187 prévoit notamment un taux de 18 % pour les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques domiciliées dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État membre de l'EEE ayant signé avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. La retenue à la source s'applique aussi aux bénéfices réalisés en France par des sociétés étrangères qui sont réputés distribués à des non-résidents, à l'exception des sociétés ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne où elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés, sous réserve de diverses exonérations.

Le II du présent article prévoit de relever de 18 à 19 % le taux de la retenue à la source prévue au quatrième alinéa du 1 de l'article 187 du code général des impôts, qui s'applique aux revenus distribués par une société française, à des personnes physiques ou morales non-résidentes. Ce taux vise les distributions régulières, les revenus fiscalement assimilés et les jetons de présence. Ce relèvement est cohérent avec celui affectant les résidents fiscaux français, même si ce dernier ne s'applique qu'aux personnes physiques.

e) Les revenus non affectés par la réforme

Les plus-values professionnelles à long terme nées de la cession d'éléments d'actifs immobilisés de l'entreprise, amortissables ou non, détenus depuis plus de deux ans sous déduction du montant des amortissements pratiqués, soumises à l'impôt sur le revenu au taux réduit de 16 % ne sont pas concernées par les majorations de taux. Ces plus-values font l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % (article 39 quindecies du code général des impôts).

Le choix de ne pas modifier le taux de 16 % s'explique par le souhait tout à fait légitime de n'alourdir la fiscalité du capital que pour les seuls revenus acquis dans le cadre du patrimoine privé du contribuable. Mais, d'une part, les plus-values à court terme sont soumises au barème de l'impôt sur le revenu et sont donc sujettes à l'augmentation du taux. D'autre part, cela crée une légère distorsion entre le statut juridique des entreprises, alors même que des dispositifs d'exonération importants existent et auraient permis de limiter l'impact négatif d'un tel relèvement 13 ( * ) .

En second lieu, les plus-values immobilières des entreprises et sociétés de personnes à l'impôt sur le revenu bénéficient elles aussi d'un taux de 16 % qui n'est pas non plus relevé, alors même que le régime prévu à l'article 151 septies B du code général des impôts est le décalque de celui applicable aux particuliers : taux de 16 % et abattement pour durée de détention, comme les plus-values des particuliers (qui aboutit aussi à une exonération partielle ou totale de prélèvements sociaux). La cohérence aurait sans doute voulu que le taux soit relevé à 17 %.

Enfin, on notera que la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection ou d'antiquité, qui s'applique sauf option pour le taux forfaitaire applicable aux plus-values (relevé de 18 à 19 %), n'est pas majorée. Elle s'applique aux cessions à titre onéreux ou aux exportations hors du territoire communautaire avec un taux fixé par l'article 150 VK à 7,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des métaux précieux et à 4,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité.

III.- LA NEUTRALISATION AU TITRE DU DROIT À RESTITUTION DES IMPOSITIONS (BOUCLIER FISCAL)

Le IV du présent article propose de neutraliser le supplément d'imposition résultant des différentes majorations de taux pour l'application du bouclier fiscal en modifiant l'article 1649-0 A du code général des impôts en prévoyant les modalités d'application. Il complète à cet effet le a du 2 de cet article, qui vise l'impôt sur le revenu parmi les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution, pour exclure la fraction de cet impôt qui résulte de l'augmentation des taux prévue par le présent article. Il est ainsi proposé de viser chacune des augmentations plutôt que le supplément d'impôt résultant du présent article par renvoi à la loi.

Pour les quelque 18 764 bénéficiaires du bouclier fiscal, le montant de leur impôt sur le revenu devra être recalculé en appliquant les taux en vigueur pour les revenus 2010.

S'agissant des taux forfaitaires, retenue à la source et prélèvements forfaitaires libératoires, ce retraitement ne pose pas de problème technique puisque l'impôt résultant des taux majorés est isolable et non réductible. Il suffira donc de retenir les 18/19 ème ou les 16/17 ème acquittés. Si ce retraitement implique une lourdeur supplémentaire, celle-ci doit être relativisée, d'autres retraitements devant déjà être opérés pour la détermination des revenus à prendre en compte.

Les 3 026 bénéficiaires du bouclier fiscal imposés pour une fraction de leur revenu à la dernière tranche du barème s'acquitteront au titre de la majoration de cette tranche d'un supplément d'imposition correspondant au solde entre le montant d'impôt dû en application du taux de 41 % et le montant dû en application de l'ancien taux de 40 %. Au terme de cette double liquidation, le montant obtenu sera neutralisé au regard du bouclier.

En revanche, la logique même de cette neutralisation suscite des interrogations. Dès lors que les majorations d'impôt s'inscrivent dans l'effort demandé pour la préservation du système de retraite, il eut été choquant d'exonérer les bénéficiaires du bouclier fiscal de cette contribution. Toutefois, d'une part, les prélèvements sociaux qui sont pris en compte pour le droit à restitution constituent déjà une ressource affectée au régime général de sécurité sociale, y compris à sa branche vieillesse. 174 millions d'euros de restitution au titre du bouclier fiscal 2008 (revenus 2006, impositions 2006 et 2007) étaient déjà imputables à la prise en compte de ces prélèvements dans le mécanisme de restitution. D'autre part, plusieurs aménagements du bouclier fiscal ont été opérés afin de s'approcher au plus près de la situation réelle des contribuables, en retenant les revenus réellement perçus. Avec la présente mesure, ce sont des impôts virtuels qui seront retenus. Un relèvement de 1 % du seuil de bouclier, à 51 %, aurait sans aucun doute assuré une plus grande cohérence, même s'il aurait été quelque peu moins favorable puisque l'imposition supplémentaire au titre du barème ne s'appliquera que sur la fraction de revenus dans la tranche à 40 %, et que par ailleurs les contribuables percevant des dividendes subiront sur ces revenus une majoration plus faible qu'un point compte tenu des abattements applicable à ces revenus.

*

* *

La Commission examine l'amendement I-CF 286 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Comme je l'ai dit ce matin, toutes nos propositions visent à imposer d'égale façon l'ensemble des revenus, qu'ils proviennent du travail ou du capital. Dans cette perspective, nous proposons de supprimer le prélèvement forfaitaire libératoire pour les revenus du capital et d'imposer ceux-ci au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Voilà qui irait dans le sens d'une véritable justice fiscale, quand vous vous limitez à porter de 18 % à 19 % l'imposition proportionnelle de ces revenus.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine l'amendement I-CF 287 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement vise, dans le même esprit que le précédent, à soumettre au barème de droit commun de l'impôt sur le revenu les plus-values de cessions mobilières et immobilières, lesquelles sont aujourd'hui soumises à une imposition proportionnelle de 16 % ou 18 %.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. Tous ces sujets devront être revus lors de la remise à plat de l'ensemble de la fiscalité du patrimoine.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine l'amendement I-CF 289 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Puisque vous avez refusé de les soumettre au barème de l'impôt sur le revenu, je propose, dans cet amendement de repli, de porter à 35 % le taux de taxation des plus-values de cessions mobilières et immobilières - 35 %, c'est le taux que l'Union européenne avait, dans la directive « Épargne », jugé souhaitable à terme pour la fiscalisation des revenus de l'épargne des États ne procédant pas à l'échange d'informations.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle examine l'amendement I-CF 288 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Dans la même logique de repli, cet amendement relèverait à 35 % la taxation des intérêts et dividendes.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle en vient à l'amendement I-CF 302 (I-26) du rapporteur général.

AMENDEMENT N° I - 26

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances

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ARTICLE 3

I. - Compléter l'alinéa 2 par les mots :

« et à la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 41 % » ».

II. - En conséquence, à l'alinéa 4, après la référence :

« 197 »,

insérer les mots :

« et du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A ».

M. le rapporteur général. Cet amendement vise, par cohérence avec le relèvement de 1 % du taux de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu, à relever de 40 % à 41 % le taux de taxation applicable aux revenus de levée de stock-options, assimilables à un salaire. Je rappelle que le régime fiscal des stock-options a été fixé par la loi sur les nouvelles régulations économiques de 2001. Bien entendu, cette majoration ne sera pas prise en compte pour l'application du bouclier fiscal.

La Commission adopte cet amendement ( amendement n° I-26 ).

Elle examine ensuite, en discussion commune, l'amendement I-CF 302 (I-27) du rapporteur général et l'amendement I-CF 296 du président.

AMENDEMENT N° I - 27

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances

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ARTICLE 3

I. - Après l'alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. - Aux 1°, 2°, 3°, 4°, par deux fois au 6°, au b du 8° et au deuxième alinéa du a du 9° du V de l'article 150-0 D bis du même code, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2009 » ;

« II ter. - Au premier alinéa du I de l'article 150-0 D ter du même code, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2009 » ;

« II quater. - À la fin de la dernière phrase du A du XVIII de l'article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2016 ». »

II. - En conséquence, à l'alinéa 3, substituer aux mots :

« même code »,

les mots :

« code général des impôts ».

M. le rapporteur général. Cet amendement reporte l'entrée en vigueur de l'abattement applicable aux plus-values mobilières à raison de la durée de détention des titres, prévu par la loi de finances rectificative pour 2005, lequel aurait commencé de produire ses effets à compter de 2012 puisqu'il est d'un tiers par an à compter de la sixième année de détention. En effet, il ne faudrait pas que cet abattement vide de sa substance la décision, prise dans le cadre de la réforme des retraites, d'augmenter le taux d'imposition de ces plus-values. Je ne propose pas de supprimer le dispositif voté en 2005, mais seulement - en attendant des jours meilleurs - d'en repousser l'application de trois ans, soit au terme de la période couverte par la loi de programmation 2011-2014.

M. le président Jérôme Cahuzac. Le dispositif voté en 2005, qui aboutit à exonérer de toute imposition les plus-values résultant de la cession de titres détenus depuis au moins huit ans, n'est plus défendable aujourd'hui, alors que le projet de réforme des retraites prévoit de relever le taux marginal de l'impôt sur le revenu ainsi que l'imposition des plus-values. En effet, l'augmentation des taux ne rapportera rien si, parallèlement, l'assiette s'amenuise jusqu'à disparaître. Il ne me paraît pas raisonnable dans ce contexte de conserver le dispositif voté il y a cinq ans, non plus que de seulement repousser son application à 2015. Dès lors que le projet de loi sur les retraites prévoit un équilibre financier à l'horizon 2018, fondé, entre autres, sur une recette nouvelle escomptée du relèvement de l'imposition de ces plus-values, il faudrait à tout le moins reporter l'entrée en vigueur du dispositif à cette date, et mieux, si on refuse toute hypocrisie, le supprimer purement et simplement. Tel est l'objet de mon amendement que la cohérence même exigerait d'adopter. Sinon, c'est le financement de la réforme des retraites, qui nous est pourtant présenté comme bouclé, qui s'en trouve fragilisé.

M. le rapporteur général. Je tiens à ce qu'on conserve ce dispositif car la suppression du crédit d'impôt sur les dividendes, le relèvement du taux d'imposition des plus-values mobilières et la suppression de l'exonération en deçà du seuil de cession de 25 830 euros pénalisent déjà lourdement l'investissement direct en actions, renforçant de ce fait l'avantage comparatif de l'investissement intermédié au travers, par exemple, des contrats d'assurance-vie ou du PEA, dont les avantages fiscaux sont préservés. Or - tous les gouvernements successifs l'ont souhaité - il faut privilégier l'investissement en actions afin de renforcer durablement les fonds propres de nos entreprises. Si la situation de nos finances publiques s'améliore, comme nous l'espérons tous, le dispositif que l'on aura conservé pourra être réactivé. Voilà pourquoi je vous invite à voter mon amendement plutôt que celui du président de la Commission.

M. Pierre-Alain Muet. Il faut en finir avec ces dispositifs qui ont totalement mité les assiettes. Un bon impôt repose sur une assiette suffisamment large, sans compter que la crise récente aurait dû convaincre du bien-fondé d'une taxation raisonnable des revenus du capital.

M. Charles de Courson. L'amendement du rapporteur général proroge de trois ans l'exonération totale des plus-values de cession de son entreprise pour le chef d'entreprise qui part en retraite. Est-ce opportun dans le contexte actuel ?

M. le rapporteur général. Le Gouvernement a fait le choix délibéré, que j'approuve, de n'alourdir la fiscalité des plus-values de cession que pour les ménages, pas pour les entreprises. Je sais bien qu'il peut être difficile de distinguer les deux dans le cas des entrepreneurs individuels. La prorogation proposée par mon amendement est liée au report du basculement dans le dispositif de droit commun des dirigeants d'entreprises à l'impôt sur les sociétés.

M. Charles de Courson. En 2010, pour les entreprises sous forme de société, 2 156 contribuables ont bénéficié du dispositif pour un montant moyen de plus-values de près d'un million d'euros, et pour les entrepreneurs individuels, 2 008 pour un montant moyen de 350 000 euros. Ces montants sont tout de même importants et le manque à gagner, tant pour l'impôt sur les sociétés que pour l'impôt sur le revenu, non négligeable. Ne faudrait-il pas fixer un seuil au-delà duquel les plus-values seraient imposées un minimum ?

M. le rapporteur général. À la différence de l'exonération totale des plus-values de cessions mobilières qui n'aurait joué qu'à compter de 2012, l'exonération en cas de départ en retraite joue, elle, depuis quatre ans. Il paraît difficile de la remettre ainsi en question. N'oublions pas - nous avions été nombreux à le faire valoir à l'époque - que les entrepreneurs individuels n'ont le plus souvent que de très faibles pensions et que la vente de leur fonds est aussi un moyen pour eux de s'assurer leur retraite. Je suis disposé à étudier votre proposition, cher collègue, car je trouve comme vous les montants élevés. Ce sujet devra être réexaminé lors de la remise à plat de la fiscalité du patrimoine.

M. le président Jérôme Cahuzac. Peut-être pourrez-vous, monsieur de Courson, nous proposer un amendement à ce sujet au titre de l'article 88.

J'en reviens à mon amendement. Nous savons tous que la diminution progressive, quand ce n'est pas tout simplement la disparition, des assiettes d'imposition oblige à augmenter les taux pour assurer des rendements au moins équivalents. Pour financer la réforme des retraites, vous avez prévu de relever le taux d'imposition des plus-values de cessions mobilières. Est-il cohérent, dès lors, de laisser l'assiette de cet impôt s'amenuiser jusqu'à disparaître ? Or, tel sera bien le cas puisque, d'une part, aux termes des dispositions actuellement en vigueur - la loi n'a pas encore été modifiée -, les plus-values sont totalement exonérées au bout de huit ans, d'autre part, parce que si leur imposition s'alourdit, l'épargne se dirigera naturellement vers les PEA et les contrats d'assurance-vie multisupports, qui demeurent défiscalisés. Pour des raisons à la fois de principe mais aussi de cohérence avec le projet de loi sur les retraites, cessons d'organiser la disparition des assiettes en même temps qu'on augmente les taux. Supprimons purement et simplement les abattements institués en 2005.

Je perçois bien la logique de la solution d'attente, quelque peu hypocrite dirais-je si le mot n'était trop fort, préconisée par le rapporteur général. Mais elle ne règle rien sur le fond tout en compromettant le financement de la réforme des retraites - laquelle n'est financée qu'à la condition que les deux milliards d'euros escomptés de la contribution supplémentaire des ménages soient effectivement perçus. Si l'une des recettes attendues n'est pas au rendez-vous, le bouclage financier ne pourra pas être celui qu'on annonce.

M. Jérôme Chartier. La suppression de l'abattement prévu sur les plus-values de cession de valeurs mobilières à proportion de la durée de détention des titres ne risque-t-elle pas d'encourager la spéculation ? En effet, ce dispositif tempère, me semble-t-il, la recherche de profits immédiats.

M. le président Jérôme Cahuzac. Je vois mal comment cela pourrait alimenter la spéculation. En tout cas, j'avoue n'avoir pas réfléchi à cette éventuelle conséquence.

Pour le reste, les pouvoirs publics ayant décidé et la majorité accepté que la réforme des retraites soit financée, notamment, par un prélèvement supplémentaire sur les plus-values de cessions de valeurs mobilières, comment accepter de laisser disparaître l'assiette de cet impôt ? Les études d'impact qui nous ont été communiquées, aussi indigentes soient-elles, font état du rendement attendu du relèvement des taux forfaitaires. Si cette mesure devait exposer à un risque spéculatif, sans doute aurait-il fallu y penser avant. Quoi qu'il en soit, priorité ayant été donnée au financement de la réforme des retraites, si ce risque existe, il faut l'expertiser et étudier les moyens d'y parer. Mais la question première demeure, et c'est celle que je pose. Comment garantir le financement de la réforme des retraites si l'assiette de l'un des impôts qu'il est prévu de majorer à cette fin s'évapore ? À moins que le manque à gagner ne soit compensé par une autre recette, mais il faut alors nous dire laquelle. Bref, je m'étonnerai toujours que le financement d'une réforme, non encore promulguée, soit déjà compromis.

M. le rapporteur général. La différence entre vous et nous, monsieur le président, est qu'en 2005, vous avez voté contre ce dispositif. Nous étions, nous, au contraire convaincus de son efficacité pour encourager l'investissement à long terme en actions, qui est de l'intérêt des entreprises et sert l'emploi. Nous demeurons fidèles à nos convictions en le maintenant aujourd'hui, tout en repoussant son entrée en vigueur de quelques années pour faire face aux difficultés, passagères nous l'espérons tous, auxquelles est confronté notre pays. Je fais par ailleurs observer que le produit attendu du relèvement de 1 % du taux d'imposition de ces plus-values n'est que, si je puis dire, de 90 millions d'euros.

M. le président Jérôme Cahuzac. Tous les gouvernements ont en effet souhaité favoriser l'investissement en actions, y compris à l'époque de M. Strauss-Kahn. Mais depuis, vous avez décidé une réforme dont il faut garantir le financement.

M. Christian Eckert. En matière de spéculation, on ne raisonne pas en années ! Par ailleurs, le plan d'épargne en actions permet une défiscalisation après huit années avec un plafond de 132 000 euros, ce qui représente un patrimoine déjà confortable.

M. Jérôme Chartier. Le président propose de supprimer tout avantage à la détention directe de valeurs mobilières. Il n'y aurait plus d'incitation à les conserver cinq années. Or nous sommes tous désireux de pousser l'épargnant français à investir de façon durable et stable dans les valeurs mobilières, de préférence servant des intérêts français. En supprimant cet avantage, on dit aux épargnants - car c'est d'eux qu'il s'agit, pas des grands spéculateurs mondiaux - qu'il n'y a aucun intérêt à conserver les valeurs. Je crains que la faible proportion des valeurs françaises détenues par des épargnants français ne diminue encore. Chercher des recettes pour nos finances publiques est louable, mais les effets induits sont importants.

M. le président Jérôme Cahuzac. Il ne s'agit pas de chercher de nouvelles recettes, mais de préserver celles qui sont prévues. Quant au risque que vous évoquez, s'il est réel, il ne faut pas non plus voter l'amendement du rapporteur général. Sinon, il vaut mieux voter le mien, qui est plus cohérent avec les autres décisions législatives en cours.

La Commission adopte l'amendement du rapporteur général ( amendement n° I-27 ).

En conséquence, l'amendement I-CF 296 tombe .

La Commission est saisie en discussion commune des amendements I-CF 297 du président et I-CF 304 du rapporteur général.

M. le président Jérôme Cahuzac. Il y a peu de temps, le Gouvernement avait décidé un abattement sur les plus-values immobilières à partir d'une certaine durée de détention du bien. Je propose d'allonger cette durée, toujours dans la même optique : préserver des recettes prévues dans le projet de loi sur la réforme des retraites - d'autant que cette fois, la majoration envisagée est de deux points. J'y vois aussi une question de principe, puisque cela permet de protéger l'assiette. De toute façon, on ne peut pas compromettre déjà les recettes d'une réforme qui n'est même pas encore promulguée !

M. le rapporteur général. La réforme des plus-values immobilières de 2004 était cohérente avec la réduction des droits de mutation à titre onéreux qui avait déjà été engagée à votre initiative. L'idée était de ne pas freiner les mutations et, à travers elles, la mobilité professionnelle par exemple, à cause de droits de mutation immobiliers trop élevés. En 2004 donc, le délai fixé pour l'exonération totale a été ramené à quinze ans de détention au lieu de vingt-deux. Cependant, cette réforme comportait une faille : elle ne faisait pas un sort particulier aux prélèvements sociaux. Or les réformes ultérieures n'ont fait porter les exonérations que sur la partie fiscale, préservant l'assujettissement à la CSG, impôt universel qui profite à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse. L'an dernier, nous avons soumis les plus-values mobilières aux prélèvements sociaux. L'amendement I-CF 304 vous propose de faire de même pour les plus-values immobilières - la résidence principale demeurant bien sûr totalement exonérée. Et, si je ne suis pas sûr du tout que l'amendement du président permette d'améliorer les recettes, il n'en est pas de même de celui-ci.

La Commission rejette l'amendement I-CF 297.

Elle adopte l'amendement I-CF 304 ( amendement n° I-28 ).

AMENDEMENT N° I - 28

présenté par

M. Carrez,
Rapporteur général
au nom de la commission des finances,
Mme Montchamp et M. Hénart

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ARTICLE 3

I. - Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« IV bis. - Après le mot : « retenues », la fin de la deuxième phrase du a du 4 du même article est ainsi rédigée : « pour leur montant net soumis à la contribution sociale généralisée en application du 2° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ».

« IV ter. - Au huitième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , à l'article 151 septies B ».

« IV quater. - Le 2° du I de l'article L. 136-7 du même code est complété par les mots : « , le cas échéant retenues avant application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC du même code ». »

II. - En conséquence, après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« d) à la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2011 pour le IV bis ;

« e) aux plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2011 pour les IV ter et IV quater. »

M. Charles de Courson. Une fois que nous aurons voté l'article 3, où ira l'argent de ces recettes supplémentaires ? Il y a trente-huit régimes de retraite et ni le projet de loi de finances, ni le projet de loi de financement de la sécurité sociale ne prévoient d'affectation ni de répartition. J'en profite pour faire remarquer que si nous commençons à financer les retraites par l'impôt, cela implique un régime unique !

M. le rapporteur général. L'équivalent des recettes de l'article 3 doit en fait être converti en points de TVA, qui seront affectés à l'assurance maladie - laquelle a déjà la TVA pharmaceutique par exemple. La CNAM rétrocédera à l'assurance vieillesse - retraites et Fonds de solidarité vieillesse - les recettes dont elle dispose aujourd'hui, dont notamment la taxe additionnelle à la C3S. Nous verrons cela plus en détail à l'article 39, avec un excellent amendement du président proposant une révision générale de la « tuyauterie » chaque année.

M. Charles de Courson. Il s'agit donc de recettes générales. L'article 39 procédera ensuite à une sorte de prélèvement sur recettes de TVA.

M. le président Jérôme Cahuzac. Oui, dans la limite de 1,34 milliard, puis de 1,59 milliard à compter de 2012, portant sur des produits de nature biomédicale. La CNAM transférera, elle, au FSV 2,45 points de forfait social et de la C3S additionnelle, avec un rendement attendu de 1,41 milliard en 2011 et de 1,67 milliard en 2012. Au total, le Gouvernement escompte un rendement de la TVA brut parfaitement égal à celui des recettes d'État, sans perte de recettes pour la CNAM. Il n'est pas interdit de prier...

M. Charles de Courson. L'ensemble ne peut pas évoluer de façon parfaitement parallèle !

M. le président Jérôme Cahuzac. C'est tout le problème.

M. le rapporteur général. Le dynamisme du panier de recettes transféré aux comptes sociaux est supérieur à celui de leurs recettes antérieures. Si les recettes fiscales de l'article 3 étaient plus dynamiques que la partie convertie en points de TVA, l'assurance maladie serait lésée mais il est très probable que la dynamique de la TVA sera meilleure et le bonus ira aux comptes sociaux, auxquels il sera définitivement acquis.

La Commission adopte l'article 3 ainsi modifié .


* 1 Ces estimations sont réalisées en prenant en compte les revenus de 2008 et sans intégrer les plus-values immobilières.

* 2 Ce montant n'inclut pas le relèvement du taux applicable aux plus-values immobilières.

* 3 On soulignera que l'intitulé des CSG introduit aussi une confusion, en dissociant la CSG sur les revenus de placement et celle sur les revenus du patrimoine au regard en réalité de la modalité de recouvrement : retenue à la source dans le premier cas et imposition dans le cadre de la déclaration annuelle des revenus dans le second.

* 4 Pour le commentaire des revenus entrant dans le champ du prélèvement forfaitaire libératoire, se reporter au commentaire de l'article 4 du présent projet de loi, présentant les revenus éligibles à l'abattement de 40 % auquel l'article 117 quater renvoie.

* 5 Montant déterminé par application de la formule suivante : (0,6 D - 3 050) x 40 % - 230 € - (D x 5,80 % x 40 %) = 0,18 D, où D est le montant brut de dividendes.

* 6 Montant déterminé par application de la formule suivante : (0,6 D - 3 050) x 41 % - (D x 5,80 % x 41 %) = 0,19 D, où D est le montant brut de dividendes.

* 7 Montant déterminé par application de la formule suivante : (0,6 D - 3 050) x 41 % - (D x 5,80 % x 41 %) = 0,18 D, où D est le montant brut de dividendes.

* 8 Pour que les intérêts soient déductibles fiscalement par la société le taux d'intérêt doit se situer dans la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts aux entreprises à taux variable d'une durée supérieure à 2 ans (4,81 % en 2009) et le capital doit être entièrement libéré.

* 9 Les autres taux applicables à des produits de placement à revenu fixe, figurant à l'article 125 A sont plus élevés, soit qu'ils concernent des placements anciens, antérieurs pour certains à 1983 et pour les plus récents à 1998, soit qu'il s'agisse de taux sanction : taux de 60 % applicable aux bons anonymes, taux de 35 % applicable aux produits capitalisés des PEP d'une durée inférieure à quatre ans, taux de 50 % applicable aux produits versés dans des États et territoires non coopératifs. La seule exception est le taux de 5 % applicable aux revenus de l'épargne solidaire qui pour des raisons de simplicité n'est pas modifié.

* 10 Les PEA seront toutefois affectés par la suppression du seuil de cession, puisqu'en cas de clôture intervenant avant 5 ans, les gains seront imposables à 19 % ou 22,5 % au premier euro.

* 11 Pour les résidents des États tiers le taux est de 33 1/3 %. Ce taux est relevé à 50 % s'agissant des États et territoires non coopératifs.

* 12 Dans les autres cas de figure les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux sont exonérées.

* 13 Par exemple, le co-fondateur d'une société de confection de chemises cède ses titres à un repreneur pour fonder une nouvelle entreprise. Ne partant pas à la retraite, il est redevable d'un impôt de 19 % sur les plus-values. À l'inverse, le fondateur d'une entreprise de confection de jupes à l'impôt sur le revenu dans la même situation est imposable à 16 %. Il peut même bénéficier, sous critères de seuil de chiffre d'affaires notamment, d'une exonération complète, tant des prélèvements fiscaux que sociaux.