ARTICLE 7 : APPLICATION À UN TAUX RÉDUIT DE LA TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE (TSCA) AUX CONTRATS D'ASSURANCE MALADIE DITS « SOLIDAIRES ET RESPONSABLES »

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

I.- Les 15° et 16° de l'article 995 du code général des impôts sont abrogés.

II.- L'article 1001 du même code est ainsi modifié :

1.  Le 2° bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« à 3,5 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code ; »

2. Le dernier alinéa est complété par les mots : « , à l'exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au second alinéa du 2° bis , qui est affecté à la caisse d'amortissement de la dette sociale. »

III. Les I et II s'appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du 1 er janvier 2011.

II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME II (2010-2011)

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de supprimer l'exonération de taxe spéciale sur les conventions d'assurance dont bénéficient actuellement les contrats d'assurance maladie dits « solidaires et responsables » et de leur appliquer un taux réduit de 3,5 %.

I.- L'EXONÉRATION DE TSCA EN FAVEUR DES CONTRATS D'ASSURANCE MALADIE « SOLIDAIRES ET RESPONSABLES »

A.- LA TAXE SPÉCIALE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE

En application de l'article 991 du code général des impôts, toute convention d'assurance conclue avec une société ou une compagnie d'assurance est soumise à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA), dès lors que le risque est situé en France, à l'exception des conventions mentionnées aux articles 995, 998, 999 et 1000 du même code 1 ( * ) .

Le tarif varie selon le risque qu'assure la convention. Il est fixé par l'article 1001 du même code à :

- 30 % pour les assurances contre l'incendie 2 ( * ) ;

- 7 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, agricole ou artisanale ;

- 7 % pour les contrats d'assurance maladie ;

- 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;

- 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ;

- 9 % pour toutes autres assurances.

La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et tous ses accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

À compter des impositions établies au titre de l'année 2011, le produit de la taxe sera intégralement affecté aux départements 3 ( * )) .

(en millions d'euros)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

TSCA État

4 696

4 454

3 603

2 722

2 408

2 902

TSCA Départements

633

1 102

2 049

3 077

3 118

3 127

TSCA Totale

5 328

5 557

5 652

5 799

5 526

6 029

B.- LES CONTRATS D'ASSURANCE MALADIE « SOLIDAIRES ET RESPONSABLES »

L'article 995 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2001, exonérait de la TSCA « les assurances bénéficiant [...] de l'exonération de droit de timbre et d'enregistrement ». Or, en application de l'article 1087 du même code, « tous les actes intéressant les mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité sont exonérés de droits de timbre et [...] des droits d'enregistrement ». La combinaison de ces deux articles avait pour conséquence que les contrats d'assurance-maladie conclus avec les mutuelles étaient exonérés de la TSCA ; en revanche, si ces mêmes contrats étaient signés avec une société d'assurance, la TSCA leur était applicable.

Suite à une plainte de la Fédération française des sociétés d'assurance pour distorsion de concurrence déposée auprès de la Commission européenne, l'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2001 précité a supprimé l'exonération de droit de TSCA pour les contrats d'assurance maladie proposés par les mutuelles et exonéré de la taxe, en tant que tels, deux types de contrats d'assurance maladie désormais visés aux 15° et 16° de l'article 995 précité :

- les contrats d'assurance maladie facultatifs souscrits de manière individuelle ou collective à une double condition que l'organisme assureur ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré 4 ( * ) ;

- les contrats d'assurance maladie obligatoires souscrits de manière collective à la seule condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré.

L'absence de sélection des assurés à un contrat d'assurance maladie et la fixation de primes indépendamment de l'état de santé de l'assuré - qui justifient leur dénomination de « contrats solidaires » - caractérisent les contrats mutualistes tels que définis par l'article L. 112-1 du code de la mutualité. Les mutuelles conservent donc le bénéfice de l'exonération pour leurs contrats d'assurance-maladie. En revanche, pour être également exonérées de TSCA, les sociétés d'assurance doivent proposer les mêmes types de contrats d'assurance-maladie que les mutuelles .

L'article 57 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance-maladie a restreint le champ d'application de l'exonération de TSCA des contrats « solidaires » aux seuls contrats également qualifiés de « responsables » . Les contrats « solidaires et responsables » doivent donc respecter en plus les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire, par exemple, ne pas prendre en charge la participation d'un euro prélevée sur les consultations, le dépassement d'honoraires autorisé pour le spécialiste consulté hors du parcours de soin ou encore la majoration du ticket modérateur sur les consultations effectuées hors du parcours de soin.

Instaurée à l'origine afin d'inciter à la conclusion de tels contrats qui s'inscrivent dans les efforts de maîtrise des dépenses de santé, l'exonération de TSCA des contrats « solidaires et responsables » a atteint son but puisque 95 % des contrats complémentaires d'assurance-maladie couvrant 57,16 millions de personnes sont aujourd'hui exonérés . La contrepartie, c'est que la dépense fiscale s'élève désormais à 2,2 milliards d'euros par an.

II.- LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

A.- LA SUPPRESSION DE L'EXONÉRATION, REMPLACÉE PAR UN TAUX RÉDUIT DE 3,5 %

Dans un contexte de lutte contre les déficits publics et de rationalisation des « niches » fiscales, une dépense fiscale s'élevant à 2,2 milliards d'euros (contre 1,5 milliard d'euros en 2007) et, surtout, qui a atteint son but ne pouvait être laissée en l'état. C'est pourquoi le présent article substitue, à l'actuelle exonération de TSCA, un taux réduit de 3,5 % :

- l' alinéa 1 supprime les 15° et 16° de l'article 995 du code général des impôts relatifs à l'exonération de TSCA en faveur des contrats d'assurance-maladie « solidaires et responsables » ;

- les alinéas 2, 3 et 4 complètent le 2 bis de l'article 1001 du même code par un nouvel alinéa fixant à 3,5 % - au lieu de 7 % - le taux de TSCA applicable auxdits contrats, les critères de ceux-ci demeurant inchangés ;

- l'alinéa 6 dispose que les dispositions susmentionnées s'appliqueront aux primes et cotisations échues à compter du 1 er janvier 2011.

B.- L'AFFECTATION DU PRODUIT À LA CADES

Le produit du taux réduit de TSCA en faveur des contrats d'assurance-maladie « solidaires et responsables » est estimé à 1,1 milliard d'euros par an .

En application de l'alinéa 5 du présent article, ce produit serait affecté en totalité à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) afin d'amortir le transfert à celle-ci des 34 milliards d'euros de déficit de la Sécurité sociale prévu par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 5 ( * ) .

*

* *

Suivant l'avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l'amendement de suppression I-CF 271 de M. Pierre-Alain Muet .

Elle examine ensuite l'amendement I-CF 306 du rapporteur général .

M. le rapporteur général . Amendement de coordination suite au vote, hier, du projet de loi organique relative à la gestion de la dette sociale : la commission des finances ayant souhaité que ne soient affectées à la CADES que des impositions dont l'assiette porte sur l'ensemble des revenus perçus par les contribuables personnes physiques, nous proposons d'affecter à la CNAF le produit de la taxation à taux réduit des contrats d'assurance maladie dits solidaires et responsables.

La Commission adopte l'amendement ( amendement n° I-35 ) .

Elle adopte également l'article 7 ainsi modifié .


* 1 Aussi diverses que les conventions de réassurance, des contrats d'assurance sur la vie, des assurances de crédits à l'exportation ou encore les contrats d'assurance dépendance.

* 2 Mais à 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles et à 24% pour celles souscrites auprès des caisses départementales.

* 3 En effet, les départements bénéficient actuellement d'une fraction du produit de la TSCA au titre de la compensation des transferts de compétences résultant de la loi du 13 août 2004 relative au liberté et solidarité locale. Dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle par la loi de finances pour 2010, les départements récupéreront, à compter de 2011, l'intégralité du produit de la TSCA.

* 4 Concrètement, il ne peut pas être demandé à l'assuré de remplir un questionnaire médical.

* 5 Le transfert à la CADES des 34 milliards d'euros correspondent à la part des déficits cumulés 2009 et 2010 du régime général et du FSV non imputable à la crise et aux déficits prévisionnels de la branche famille du régime général pour 2011.