VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE DU 22 NOVEMBRE 2010

Article 9

M. le président. L'amendement n° I-451, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, l'assiette de la taxe est minorée du montant de leur réserve de capitalisation à l'ouverture de leur premier exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2008.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, avec l'examen de l'article 9, nous abordons un dispositif complexe, que nous nous sommes efforcés d'expertiser, avec le concours de vos services et des professionnels concernés.

À titre liminaire, j'aimerais vous interroger sur les conséquences que peut avoir la mise en oeuvre de cet article sur la nature de la réserve de capitalisation.

Celle-ci est hybride. C'est à la fois un engagement prudentiel envers les assurés et un compte de fonds propres pour l'appréciation de la solvabilité de la compagnie.

Taxée aujourd'hui comme une provision technique, elle le sera demain comme des fonds propres. Pour autant, au regard du droit communautaire et de la directive Solvabilité II, pouvons-nous considérer qu'elle est bien éligible en tant que fonds propres « durs » du premier tiers, de rang tier one ?

D'une part, quelles réponses pouvez-vous nous donner sur le traitement comptable de la réserve des organismes d'assurance, que ceux-ci soient positionnés sur le segment vie ou non-vie, au regard de la directive susvisée ? J'y insiste, la réserve sera-t-elle qualifiée pour entrer dans les fonds propres « durs » ?

D'autre part, quelles conséquences tirez-vous du nouveau régime fiscal en ce qui concerne l'évolution éventuelle de l'obligation de dotation de la réserve ?

J'en viens maintenant à la présentation de l'amendement n° I-451. Il constitue, à notre sens, une réponse équitable à un vrai problème juridique, celui de l'assujettissement des mutuelles et des institutions de prévoyance à la taxe de sortie exceptionnelle, ou exit tax , sur leur réserve de capitalisation.

Cette taxe a été conçue comme un substitut à l'impôt sur les sociétés. Mais, pour qu'elle s'applique, encore faut-il être assujetti à l'impôt sur les sociétés !

Si la taxe de sortie se justifie pleinement à l'égard des compagnies d'assurance classiques ou des mutuelles d'assurance régies par le code des assurances - l'ensemble de ces organismes étant soumis à l'impôt sur les sociétés -, qu'en est-il des mutuelles régies par le code de la sécurité sociale ou par le code de la mutualité ?

Je rappelle, en effet, mes chers collègues, qu'il existe trois catégories de mutuelles qui diffusent les mêmes produits d'assurance : celles qui sont régies par le code des assurances, regroupées dans le groupement des entreprises mutuelles d'assurance, le GEMA ; celles qui sont régies par le code de la mutualité, et qui se regroupent au sein de la Mutualité française ; celles qui sont régies par le code de la sécurité sociale, et que l'on qualifie d'institutions de prévoyance.

Il convient de considérer que les mutuelles régies par le code de la mutualité ou par le code de la sécurité sociale ne bénéficient d'aucune contrepartie à la taxation, puisque celles-ci, avant 2008, n'étaient pas explicitement soumises à l'impôt sur les sociétés.

Leur retour dans le droit commun de la fiscalité a été décidé en 2006 et programmé pour le 1 er janvier 2008.

Certes, la mise en oeuvre du nouveau régime fiscal est retardée, en raison d'un contentieux communautaire sur l'exonération des contrats d'assurance maladie solidaires et responsables. En l'absence de ce contentieux, les mutuelles et les institutions de prévoyance auraient été soumises à l'impôt sur les sociétés dès le 1 er janvier 2008.

En conséquence, il me semble pertinent et équitable de ne soumettre à la taxe spéciale que les sommes ayant abondé la réserve de capitalisation des mutuelles régies par le code de la mutualité ou par le code de la sécurité sociale, à partir du 1 er janvier 2008 seulement, et d'en exonérer celles qui ont doté la réserve à une période où les reprises n'étaient pas, de toute façon, soumises à l'impôt sur les sociétés.

Monsieur le ministre, la commission vous serait reconnaissante de bien vouloir apporter des réponses à ces questions d'ensemble posées par toute la profession des assurances, dans cette période où l'on s'interroge sur les applications à donner à la directive Solvabilité II.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Monsieur le rapporteur général, votre question concerne la taxation à hauteur de 10 % du stock de réserve de capitalisation de 17 milliards d'euros, qui a été constitué en franchises d'impôt, vous l'avez rappelé, et la modification du traitement des futures cessions obligataires des mutuelles, désormais soumises au droit commun et non plus exonérées d'impôt sur les sociétés.

Cette réserve de capitalisation a actuellement un statut hybride, situé entre celui de la provision technique et celui des fonds propres. Je souhaite, dans la perspective de l'entrée en vigueur de la directive Solvabilité II en 2013, la réformer pour permettre de la classer sans ambigüité parmi les fonds propres des assureurs, au travers de deux mesures.

La première consisterait à incorporer directement la réserve de capitalisation des assureurs non-vie dans leurs fonds propres et de cesser de l'alimenter à l'avenir, ce qui, je crois, correspond à une vision commune et partagée en la matière. La part des fonds propres serait alors relevée à 8 %.

La seconde consisterait, pour les assureurs vie, à transformer la réserve de capitalisation en surplus funds , au sens de la directive Solvabilité II, et donc à en faire des fonds propres de la meilleure catégorie.

Ces deux mesures nécessitent un décret en Conseil d'État, que je soumettrai prochainement à la consultation des assureurs. Vous en serez pleinement informé en temps et en heure.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !

M. François Baroin, ministre. S'agissant de l'amendement n° I-451, il reçoit un avis favorable du Gouvernement. Son adoption permettra de ne soumettre les institutions de prévoyance et les mutuelles à la taxe de sortie exceptionnelle de la réserve de capitalisation que sur le montant de la réserve constituée à compter du 1 er janvier 2008.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-451.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-326, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Le taux de la taxe est de 20 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres...

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet article 9 n'est pas secondaire quant à son rendement. Il est question, avec la procédure de taxation des réserves de capitalisation des sociétés d'assurance, de produire une recette fiscale nouvelle, comprise entre 1,7 et 2 milliards d'euros.

Sans revenir sur le processus général de taxation des réserves de capitalisation, permettez-moi cependant de formuler un certain nombre d'observations.

La trésorerie disponible des établissements de crédit, quand elle présente, comme ici, un caractère obligatoire, celle des compagnies d'assurance ou encore celle des plus grands groupes, nous montre, à l'évidence, que des ressources existent pour faire face aux nécessités du redressement des comptes publics, ceux de l'État comme ceux de la sécurité sociale.

Nous constatons sans trop de surprise que cet article n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'un très grand nombre d'amendements. Il est apparu logique à quasiment tout le monde, y compris aux parlementaires de la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, de mettre à contribution les compagnies d'assurance.

La mesure permettra de réduire la dette sociale, qui ne cesse de croître depuis 2002, puisque aucune des lois de financement de la sécurité sociale débattues depuis ne s'est traduite par l'émergence du moindre excédent.

C'est le produit de toutes les mesures que vous avez pu prendre : la réforme des retraites de 2003, la réforme de l'assurance maladie de 2002, l'extension infinie du domaine des exonérations de cotisations sociales ou encore l'absence de revalorisation de la contribution des entreprises au financement de la protection sociale.

Dans le même temps, notre pays n'a pas connu la croissance économique qui aurait pu lui permettre de trouver la base solide et pérenne des recettes de la sécurité sociale, et d'éviter d'avoir à recourir à l'allongement de la durée de vie de la cotisation de remboursement de la dette sociale.

L'insuffisance des recettes de la sécurité sociale est, comme pour le budget de l'État, la base des déficits constatés. C'est donc par un renouvellement des recettes historiques et naturelles de la sécurité sociale que nous pourrons dégager, à l'avenir, les moyens de réduire ces déficits.

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de doubler le produit de la taxe sur les sociétés d'assurance.

M. le président. L'amendement n° I-244, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation,

par les mots :

à 6,25 % des fonds propres, calculés hors la réserve de capitalisation

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Nous sommes un certain nombre ici à avoir fait partie du fameux G24 qui, sur l'initiative du Président de la République, a réfléchi, ces derniers mois, aux problèmes posés depuis le déclenchement de cette crise financière très profonde, laquelle a affecté nos banques, nos assurances et l'ensemble de l'économie, avec des conséquences considérables sur l'emploi.

Lors de ces réflexions, nous avons tous veillé à garantir la sécurité de nos organismes bancaires et assurantiels. L'article 9 peut être considéré du point de vue de cette exigence de sécurité.

M. le rapporteur général indique d'ailleurs, dans son rapport, que « la réserve de capitalisation constitue un élément majeur de la solvabilité des assureurs [...] et donc de la sécurité financière des assurés ». Il y a donc lieu d'être attentif aux effets pervers que peuvent avoir les fixations de seuils, de taux ou de plafonds.

Cet amendement a pour objet de tenir compte, dans le plafonnement de cette taxe, dont la justification est reconnue par tous, de la nature propre de la réserve de capitalisation, notamment pour les activités d'assurance vie.

En effet, la réserve de capitalisation fait partie des réserves couvrant la marge de solvabilité et non des fonds propres. En outre, elle constitue une obligation prudentielle à l'égard des assurés, elle n'est pas à la disposition des assureurs et sert à éviter les fluctuations de rendement pour les assurés.

Ce que d'aucuns appellent exit tax aura un impact direct sur les fonds propres, calculés hors la réserve de capitalisation. C'est en fonction de ces derniers qu'il faut la plafonner.

De plus, notre amendement tend à assurer la neutralité du montant de la taxe, au regard des disparités existantes qui s'expliquent par le niveau plus ou moins important de la réserve de capitalisation.

Le taux de 6,25 % a été déterminé en fonction de la part de la réserve de capitalisation dans la moyenne des fonds propres constatée chez les assureurs. L'ajustement que nous proposons est de nature à préserver un peu mieux la sécurité liée à cette réserve de capitalisation.

Il faut éviter de mettre en péril l'incitation au renforcement des fonds propres. Aujourd'hui, les compagnies d'assurance doivent avoir la garantie de fonds propres pérennes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L'amendement n° I-326 vise à doubler le taux de la taxe de sortie, en le faisant passer de 10 % à 20 %.

C'est aller trop loin et certains organismes d'assurance pourraient être déstabilisés. Il ne faut pas oublier que le monde de l'assurance est très hétérogène. J'en donnais quelques exemples tout à l'heure, en rappelant les différents statuts.

Il existe encore des mutuelles d'assurance régies par le code des assurances, qui, quand bien même leur ratio en la matière est satisfaisant, n'ont pas une très large surface financière. Une mesure de ce type pourrait faire quelques dégâts.

Le doublement de la taxe serait manifestement excessif. Le taux de 10 % nous semble raisonnable. En conséquence, la commission est défavorable à cet amendement.

L'amendement n° I-244 vise à fixer le taux du plafond de la taxe de sortie à 6,25 % des fonds propres plutôt qu'à 5 %.

J'y apporterai, monsieur Marc, une réponse qui sera voisine de la précédente. Tout en souscrivant très largement à votre exposé des motifs, je rappellerai qu'il existe une douzaine d'entreprises d'assurance dont la réserve de capitalisation représente plus de 50 % des fonds propres. Il s'agit de petites ou moyennes sociétés d'assurance mutuelle dont la forme juridique limite les possibilités d'accès à des capitaux extérieurs.

Relever le plafond à 6,25 % des fonds propres pourrait fragiliser la solvabilité de certaines de ces compagnies, ou en tout cas leur poser de sérieux problèmes, que nous ne sommes pas véritablement en mesure d'identifier dans l'immédiat.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Monsieur le rapporteur général, je précise de nouveau que, si notre amendement n° I-244 tend bien à porter le plafond de 5 % à 6,25 % des fonds propres, ces derniers sont calculés hors la réserve de capitalisation.

En d'autres termes, l'argument selon lequel nous affaiblirions les mutuelles ayant encore d'importantes réserves de capitalisation inscrites à leur passif ne tient pas. C'est même l'objectif inverse que nous visons : nous voulons exclure du calcul ces réserves de capitalisation pour ne pas pénaliser des compagnies qui auraient vécu sur un capital fortement doté par ces sommes.

Contrairement à ce que vous avez affirmé, nous entendons préserver la garantie donnée aux souscripteurs et aux assurés et éviter que ces établissements puissent être d'une quelconque façon pénalisés.

Cette disposition nous semble donc pertinente.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Marc, si vous insistez trop sur ce point, nous serons tentés de considérer que la mise en oeuvre de votre proposition induit une perte de ressources pour l'État. Or j'ai bien examiné le texte de l'amendement et je n'y ai point vu de gage. (Sourires.)

Mme Nicole Bricq. Voilà la botte qui tue !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-326.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Marc, l'amendement n° I-244 est-il maintenu ?

M. François Marc. Oui, je le maintiens, monsieur le président, car il part d'un bon sentiment.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-244.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-452, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La taxe est constitutive d'une dette d'impôt inscrite au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et est prélevée sur le compte de report à nouveau.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement a pour objet la protection des assurés. En effet, nous voulons avoir la garantie que l' exit tax ne sera pas répercutée, d'une manière ou d'une autre, au détriment des droits des assurés.

Il s'agit donc ici d'une précision de nature comptable et prudentielle visant à éviter que le montant de la taxe exceptionnelle n'ait un impact sur le compte de résultat technique des assureurs, car ce dernier sert de base de calcul de la participation aux résultats des assurés.

Nous préconisons donc que la taxe de sortie soit directement imputée sur les comptes de bilan et non pas portée au compte de résultat.

Tel est, en résumé, l'objet de cet amendement. J'ajoute qu'une telle précaution paraît réellement utile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-452.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)