II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 11 bis B (nouveau)

Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre I er du même code, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII NONIES

« Taxe sur les services de publicité en ligne

« Art. 302 bis KI . - I. - Il est institué, à compter du 1 er janvier 2011, une taxe sur l'achat de services de publicité en ligne.

« II. - Cette taxe est due par tout preneur, établi en France, de services de publicité en ligne et est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées.

« III. - Le taux de la taxe est de 1 %.

« IV. - Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l'article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

III. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Débats Sénat du 15 décembre 2010

Amendement n° 3 du Gouvernement (adopté)

Article 11 bis, alinéa 4, première phrase

Remplacer la date :

1 er janvier 2011

par la date :

1 er juillet 2011

Article 11 bis B

(CMP) Article 11 bis B (27)

Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII NONIES

« Taxe sur les services de publicité en ligne

« Art. 302 bis KI . - I. - Il est institué, à compter du 1 er juillet 2011 , une taxe sur l'achat de services de publicité en ligne. Par services de publicité en ligne sont désignées les prestations de communication électronique autres que les services téléphoniques, de radiodiffusion et de télévision dont l'objet est de promouvoir l'image, les produits ou les services du preneur.

« II. - Cette taxe est due par tout preneur, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 A et établi en France, de services de publicité en ligne et est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées au titre des prestations mentionnées au I.

« III. - Le taux de la taxe est de 1 %.

« IV. - Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l'article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »