IV. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 94
                                            I.  Le 9 du I de l'article 278 sexies du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
                                            
                                            « Ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées,
définies par décret, jusqu'au 31 décembre 2010. »
                                            
                                            II.  Le b du 2° du 3 du I de l'article 257 du même code est
ainsi rédigé :
                                            
                                            « b) La livraison à soi-même
de logements visés au II de l'article 278 sexies. »
                                            
                                            III.  Les I
et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.
                                            
                                            IV.  Le V de
l'article 33 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances
rectificative pour 2007 est abrogé.