ARTICLE 57 OCTIES : ENCADREMENT DE L'ACTIVITÉ DES CABINETS DE CONSEIL EN DÉFISCALISATION

I. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 17 NOVEMBRE 2010

M. le président. Je suis saisi d'un amendement n° 456 de la commission, qui fait l'objet de plusieurs sous-amendements.

L'amendement n° 456 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Yanno et M. Bartolone, est ainsi libellé :

Après l'article 57, insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 242 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 242 septies ainsi rédigé :

« Art. 242 septies. - L'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies ne peut être exercée que par les personnes physiques ou morales inscrites sur un registre tenu par le représentant de l'État dans la collectivité dans laquelle ces personnes sont domiciliées ou dans laquelle se trouve leur siège social.

« Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° justifier de leur aptitude professionnelle ;

« 2° justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds déposés, spécialement affectée à ce remboursement ;

« 3° contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;

« 4° s'agissant des personnes physiques, présenter un bulletin n° 2 du casier judiciaire vierge de toute condamnation.

« Les opérations réalisées par ces personnes sont déclarées annuellement à l'administration fiscale, quel que soit le montant de l'investissement ouvrant droit aux avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa. Pour chaque opération sont précisés la nature et le montant de l'investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l'identité de l'exploitant, ainsi que le montant de la commission d'acquisition et de tout honoraire demandés aux clients.

« Lorsque l'investissement est exploité dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l'administration fiscale transmet au représentant de l'État les informations mentionnées à la deuxième phrase de l'alinéa précédent.

« Lorsque le montant de l'investissement dépasse le seuil au-delà duquel l'avantage fiscal est conditionné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget, dans les conditions définies aux articles mentionnés au premier alinéa, et qu'il est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenus par une personne publique, l'intervention éventuelle des personnes mentionnées au premier alinéa est subordonnée à leur mise en concurrence, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa. Cette mise en concurrence conditionne le bénéfice de l'avantage en impôt.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements réalisés avant la date de promulgation de la loi n°            du               2010 de finances pour 2011, ni aux opérations pour lesquelles la délivrance d'un agrément a été sollicitée avant cette date. ».

II. - Après l'article 1740-00 A du même code, il est inséré un article 1740-00 AB ainsi rédigé :

« Art. 1740-00 AB. - Le non-respect des obligations mentionnées à l'article 242 septies entraîne le paiement d'une amende égale à un dixième du montant des avantages fiscaux indûment obtenus en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies . ».

III. - Après l'article L. 135 Y du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 Z ainsi rédigé :

« Art. L. 135 Z. - L'administration fiscale transmet aux représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la deuxième phrase du septième alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts. ».

Le sous-amendement n° 800 présenté par M. Yanno, est ainsi libellé :

Après la dernière occurrence du mot :

« les »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

« entreprises inscrites sur un registre tenu par le représentant de l'État dans le département ou la collectivité dans lequel ces entreprises ont leur siège social. ».

Le sous-amendement n° 801 présenté par M. Yanno, est ainsi libellé :

À l'alinéa 3, substituer au mot :

« personnes »,

le mot :

« entreprises ».

Le sous-amendement n° 802 présenté par M. Yanno, est ainsi libellé :

Après le mot :

« justifier »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :

« de l'aptitude professionnelle des dirigeants et associés ; ».

Le sous-amendement n° 803 présenté par M. Yanno, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« 2° être à jour de leurs obligations fiscales et sociales ; ».

Le sous-amendement n° 805 présenté par M. Yanno, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début de l'alinéa 7 :

« 4° présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin... (le reste sans changement) ».

Le sous-amendement n° 806 présenté par M. Yanno, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° justifier d'une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;

« 6° avoir signé une charte de déontologie. ».

Le sous-amendement n° 807 présenté par M. Yanno, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l'alinéa 8 :

« Les opérations réalisées par ces entreprises en application des dispositions mentionnées au premier alinéa sont déclarées... ( le reste sans changement ) ».

Le sous-amendement n° 808 rectifié présenté par M. Yanno, est ainsi libellé :

À la dernière phrase de l'alinéa 8, après le mot :

« exploitant, »,

insérer les mots :

« le montant de la base éligible à l'avantage en impôt, la part de l'avantage en impôt rétrocédée le cas échéant à l'exploitant ».

Le sous-amendement n° 804 présenté par M. Yanno, est ainsi libellé :

À la première phrase de l'alinéa 10, substituer aux mots :

« personne publique, l'intervention éventuelle des personnes »

les mots :

« ou plusieurs personnes publiques, l'intervention éventuelle des entreprises ».

Le sous-amendement n° 809 présenté par M. Yanno, est ainsi libellé :

Compléter l'alinéa 12 par la phrase suivante :

« Les dispositions du neuvième alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été missionnées avant la date de promulgation de la loi n° du 2010 de finances pour 2011. ».

Le sous-amendement n° 810 présenté par M. Yanno, est ainsi libellé :

À l'alinéa 14, substituer aux mots :

« un dixième »,

le taux :

« 50 % ».

Monsieur Yanno, pouvez-vous défendre en même temps les sous-amendements ?

M. Gaël Yanno. Oui, monsieur le président. Cet amendement constitue une réelle nouveauté car aujourd'hui, n'importe qui peut réaliser des opérations de défiscalisation outre-mer, tandis que demain, s'il était voté, un certain nombre de conditions pour exercer la fonction de défiscaliseur seraient inscrites dans la loi. Ce serait une avancée réelle. J'aurais aimé que le Gouvernement en ait l'initiative. Les sous-amendements précisent les conditions que l'investisseur doit remplir.

Le sous-amendement n° 800 propose une clarification rédactionnelle car la notion d'entreprise convient mieux que celle de personne physique et morale prévue dans l'amendement. Il est également précisé que le registre de déclaration des défiscaliseurs doit être tenu dans une collectivité, que celle-ci soit collectivité d'outre-mer, DOM ou encore la Nouvelle-Calédonie.

Le sous-amendement n° 801 est une clarification rédactionnelle.

Le sous-amendement n° 803 permet de supprimer la condition de garantie financière qui est mal adaptée à la profession et inapplicable ; il remplace cette condition par le fait d'être à jour de ses obligations fiscales et sociales.

Le sous-amendement n° 805 est une clarification rédactionnelle.

Le sous-amendement n° 806 prévoit deux nouvelles conditions : justifier d'une certification annuelle des comptes par un commissaire aux comptes ; avoir signé une charte de déontologie qui pourra être précisée par décret en Conseil d'État. Si une telle charte ne relève pas du domaine de la loi, elle pourrait notamment préciser que le fait de détenir un intérêt dans une opération empêche de servir d'intermédiaire à sa défiscalisation.

Le sous-amendement n° 807 est une clarification rédactionnelle.

Le sous-amendement n° 808 rectifié prévoit de rajouter dans la déclaration le montant de la base éligible à l'avantage en impôt.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces sous-amendements ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Cette démarche d'encadrement des professionnels de la défiscalisation, engagée par notre collègue Gaël Yanno pour les cabinets opérant outre-mer, est extrêmement intéressante. Nous devrions nous en inspirer pour encadrer d'autres types de défiscalisation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Même avis.

(Les sous-amendements n os 800, 801, 802, 803, 805, 806, 807, 808 rectifié, 804, 809 et 810, successivement mis aux voix, sont adoptés.)

(L'amendement n° 456, sous-amendé, est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 57 octies (nouveau)

I. - Après l'article 242 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 242 septies ainsi rédigé :

« Art. 242 septies. - L'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies ne peut être exercée que par les entreprises inscrites sur un registre tenu par le représentant de l'État dans le département ou la collectivité dans lequel ces entreprises ont leur siège social.

« Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les entreprises  qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Justifier de l'aptitude professionnelle des dirigeants et associés ;

« 2° Être à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;

« 3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;

« 4° Présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 2 du casier judiciaire vierge de toute condamnation ;

« 5° Justifier d'une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;

« 6° Avoir signé une charte de déontologie.

« Les opérations réalisées par ces entreprises en application des dispositions mentionnées au premier alinéa sont déclarées annuellement à l'administration fiscale, quel que soit le montant de l'investissement ouvrant droit aux avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa. Pour chaque opération sont précisés la nature et le montant de l'investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l'identité de l'exploitant, le montant de la base éligible à l'avantage en impôt, la part de l'avantage en impôt rétrocédée le cas échéant à l'exploitant ainsi que le montant de la commission d'acquisition et de tout honoraire demandés aux clients.

« Lorsque l'investissement est exploité dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l'administration fiscale transmet au représentant de l'État les informations mentionnées à la seconde phrase de l'alinéa précédent.

« Lorsque le montant de l'investissement dépasse le seuil au-delà duquel l'avantage fiscal est conditionné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget, dans les conditions définies aux articles mentionnés au premier alinéa, et qu'il est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenus par une ou plusieurs personnes publiques, l'intervention éventuelle des entreprises  mentionnées au premier alinéa est subordonnée à leur mise en concurrence, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa. Cette mise en concurrence conditionne le bénéfice de l'avantage en impôt.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Le présent article n'est pas applicable aux investissements réalisés avant la date de promulgation de la loi n°        du          de finances pour 2011, ni aux opérations pour lesquelles la délivrance d'un agrément a été sollicitée avant cette date. Le neuvième alinéa du présent article ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été missionnées avant la date de promulgation de la loi n°            du           de finances pour 2011. »

II. - Après l'article 1740-00 A du même code, il est inséré un article 1740-00 AB ainsi rédigé :

« Art. 1740-00 AB. - Le non-respect des obligations mentionnées à l'article 242 septies entraîne le paiement d'une amende égale à 50 % du montant des avantages fiscaux indûment obtenus en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies . »

III. - Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 Z ainsi rédigé :

« Art. L. 135 Z. - L'administration fiscale transmet aux représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la seconde phrase du septième alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts. »